Infirmation 5 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-8, 5 mars 2021, n° 19/18681 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/18681 |
| Décision précédente : | Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, 24 septembre 2019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 05 MARS 2021
N°2021/.
Rôle N° RG 19/18681 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFIPQ
Y X
H X
Z X
C/
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à
: - Me Jean Christophe COUBRIS
-
-
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante de BAGNOLET en date du 24 Septembre 2019,enregistré au répertoire général sous le n° .
APPELANTES
Madame Y X, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant-droit de monsieur I X, demeurant […]
représentée par Me Jean Christophe COUBRIS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Astrid ROBERT, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame H X agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant-droit de monsieur I X, demeurant […]
représentée par Me Jean Christophe COUBRIS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Astrid ROBERT, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame Z X agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant-droit de monsieur I X, demeurant […]
représentée par Me Jean Christophe COUBRIS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Astrid ROBERT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEES
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE, demeurant […]
représenté par Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me David GERBAUD-EYRAUD, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, demeurant 29 rue Jean-Baptiste Reboul – Le Patio CS 6007 – 13006 MARSEILLE
non comparant
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Janvier 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Laura BAYOL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2021.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2021
Signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 13 juin 2018, M. I X, né le […], a été diagnostiqué atteint d’un cancer broncho-pulmonaire à petites cellules avec métastases multiples, du fait d’une exposition professionnelle à l’amiante, en tant que tuyauteur-chaudronnier au sein de la société Shell jusqu’au 30 avril 2001, date de son départ à la retraite.
Par décision du 31 décembre 2018, la Caisse primaire centrale d’assurance maladie (CPCAM) des
Bouches du Rhône a reconnu le caractère professionnel de cette pathologie constatée par certificat médical initial du 13 juin 2018, à compter du 14 juin 2018, avec une incapacité de 100% . Une rente a également été attribuée à M. X.
M. X est décédé le […].
Le 30 août 2019, le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (ci-après FIVA) a été sollicité par les ayants droit de M. X, son ex-épouse et ses deux filles, pour indemnisation des préjudices subis par leur auteur ainsi que de leurs préjudices personnels.
Par courrier du 24 septembre 2019, le FIVA a formulé l’offre d’indemnisation suivante :
* concernant les préjudices de M. X :
— préjudice d’incapacité fonctionnelle : déjà indemnisé par l’organisme social,
— préjudice moral : 40.700,00 euros,
— préjudice physique : 13.100,00 euros,
— préjudice d’agrément : 13.100,00 euros,
— préjudice esthétique : 2.000,00 euros,
— recours à l’assistance d’une tierce personne : en attente de la réception des pièces sollicitées par courrier du 30.08.2019,
— frais funéraires : en attente des pièces sollicitées par le même courrier.
* concernant les préjudices des proches :
— préjudice moral et d’accompagnement de fin de vie :
Mme Z X (enfant) : 8.700,00 euros,
Mme Y X (enfant) : en attente de la copie recto verso de sa pièce officielle d’identité
- préjudice moral :
Mme H X (ex-conjoint) : rejet pour lien de proximité affective insuffisamment établi
Par déclaration au greffe de la cour du 26 novembre 2019, les ayants droit ont contesté cette décision.
Dans leurs conclusions visées à l’audience et développées par leur conseil, elles demandent à la cour de :
— reconnaître l’imputabilité de la pathologie à l’exposition professionnelle à l’amiante,
— condamner le FIVA à verser à Y et Z X es qualité d’ayants droit de M. X, les indemnités suivantes,
* en réparation des souffrances morales, 90.000,00 euros,
* en réparation du préjudice physique, 50.000,00 euros,
* en réparation du préjudice d’agrément, 25.000,00 euros,
* en réparation du préjudice esthétique, 8.000,00 euros,
* en réparation du préjudice d’assistance à tierce personne, 42.612,55 euros,
— condamner le FIVA à verser les indemnités suivantes à Mme H X, ex-épouse :
— 20.000,00 euros au titre de son préjudice moral,
— 15.000,00 euros au titre du préjudice d’accompagnement de fin de vie,
— 5.216,92 euros au titre des frais d’obsèques,
— 3.210,34 euros au titre des frais divers,
— condamner le FIVA à verser à Z et Y X, ses deux filles :
— 30.000,00 euros à Z et 25.000,00 euros à Y au titre de leur préjudice moral,
— 15.000,00 euros à chacune au titre du préjudice d’accompagnement de fin de vie,
— assortir l’ensemble des sommes des intérêts de droit y afférent, à compter du jour du dépôt du dossier de demande d’indemnisation auprès du FIVA,
— condamner le FIVA à leur verser la somme de 3.500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le FIVA aux entiers dépens de la procédure conformément aux dispositions de l’article 31 du décret n°2001-963 du 23 octobre 2001.
Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir que :
— l’exposition professionnelle à l’amiante ne peut être contestée,
— concernant le préjudice d’incapacité fonctionnelle, aucune indemnisation complémentaire n’est sollicitée,
— concernant l’indemnisation des souffrances morales de M. X, l’annonce du diagnostic a été un véritable choc alors qu’il présentait une simple bronchite, que son état général était très satisfaisant, et que l’évolution rapide de la maladie et les résultats successifs des examens lui ont fait très vite comprendre qu’il n’avait que peu de chances d’échapper à une issue fatale,
— un compte-rendu d’hospitalisation du 15 mai 2018 a d’ailleurs fait état d’un syndrome dépressif,
— au vu de décisions d’autres cours d’appel, la proposition d’indemnisation du FIVA pour ce poste de préjudice est insuffisante,
— concernant l’indemnisation des souffrances physiques, il a dû subir de nombreux examens : une endoscopie bronchique, 3 biopsies, une aspiration bronchique, des séances de chimiothérapie, une radio-chirurgie pour traiter des métastases, une radio-thérapie sur les lésions de la fosse postérieure, mais il a également souffert de céphalées, nausées, vertiges et asthénie, ainsi que des douleurs
abdominales associées à une dégradation neurologique et des troubles inflammatoires,
— l’aggravation liée à l’apparition de nouvelles lésions cérébrales, pulmonaires, hépatiques et surrénaliennes ont conduit à l’arrêt des traitements curatifs et à une orientation du patient en soins palliatifs à compter du 24 avril 2019, la somme de 50.000,00 euros est davantage conforme avec les souffrances subies,
— concernant le préjudice esthétique, ce dernier était important, puisqu’il a perdu beaucoup de poids durant sa maladie, alors qu’il était un homme robuste, la somme de 8.000,00 euros est justifiée,
— concernant l’indemnisation du préjudice d’agrément, il a été privé des joies de l’existence à partir du mois de novembre 2017 jusqu’à son décès, alors qu’il avait une passion pour le jardinage, était membre actif d’une association pour personnes âgées et personnes handicapées, sa fille Z, avec laquelle il a toujours vécu, étant F à 80%, et sa pathologie l’a donc privé de visites amicales, de balades et de ses deux filles, la somme de 25.000,00 euros n’apparaît pas excessive,
— concernant l’assistance à tierce personne, M. X est devenu très vite dépendant, et n’a pu regagner son domicile que grâce à l’aide quotidienne de son ex-épouse, dont il est resté proche, qui a assumé quotidiennement les repas, le ménage, les courses, sa toilette et l’habillage, mais aussi les accompagnements médicaux et les tâches administratives,
— cette aide doit être évaluée à 7 heures par jour et à un coût horaire de 20,00 euros, sur la base de 269 jours, soit la somme de 42.612,55 euros.
Concernant les préjudices subis par les proches, il est soutenu que:
— les frais d’obsèques ont été supportés par Mme H X pour la somme de 5.216,92 euros,
— elle a aussi effectué 5652 kms pour rendre visite à M. X lors de ses hospitalisations, pour le transporter à ses consultations et examens, trajets ouvrant droit à des indemnités kilométriques à hauteur de 3.210,34 euros, suivant le barème kilométrique en vigueur pour un véhicule de puissance fiscale de 6 chevaux, la cour de cassation ayant jugé que les victimes peuvent, en cas de refus de l’offre du FIVA, saisir la cour de toute demande d’indemnisation de préjudice trouvant sa source dans la contamination par l’amiante,
— concernant le préjudice moral, Mme H X a souffert de la disparition de son ex-conjoint dont elle était restée proche, leur attachement était tel qu’il l’a fait désigner curatrice de sa première fille F à 80% née d’un premier lit, la somme de 20.000,00 euros n’est pas injustifiée, étant précisé que si M. X avait retrouvé une nouvelle compagne il ne partageait pas sa vie avec cette dernière, qui n’ a pas fait preuve du même dévouement sans faille que Mme X,
— concernant le préjudice d’accompagnement de fin de vie, elle a connu l’angoisse de l’annonce du diagnostic au déclenchement de la maladie puis a vu un être cher souffrir, dépérir puis disparaître, la somme de 15.000,00 euros apparaît ainsi justifiée,
— concernant les préjudices de ses filles, elles ont été très éprouvées par le décès de leur père, les sommes de 30.000,00 euros pour Z qui vivait avec son père du fait de son handicap mental, et de 25.000,00 euros pour Y, apparaissent satisfaisantes,
— concernant leur préjudice d’accompagnement de fin de vie, ses deux filles ont été très présentes jusqu’au décès, lui apportant amour, affection et souffrant avec lui, la somme de 15.000,00 euros pour chacune d’elles apparaît justifiée.
Par conclusions visées et développées oralement à l’audience, le FIVA demande à la cour de :
— à titre principal, juger irrecevable la demande nouvelle formée par Mme H X au titre des frais divers, subsidiairement, la rejeter,
— sur les préjudices subis par M. X, prendre acte et constater que les consorts X ne contestent pas l’évaluation médicale retenue par le médecin conseil du FIVA, à savoir 100% à compter du 13 juin 2018,
— sur le préjudice fonctionnel, prendre acte et constater que les consorts X ne contestent pas le fait que le préjudice de leur auteur est d’ores et déjà réparé par son organisme de sécurité sociale,
— sur les autres préjudices extrapatrimoniaux confirmer l’offre d’indemnisation émise par le FIVA le 24 septembre 2019 au titre des préjudices subis par M. X, à savoir :
— souffrances morales : 40.700,00 euros,
— souffrances physiques : 13.100,00 euros,
— préjudice d’agrément : 13.100,00 euros,
— préjudice esthétique : 2.000,00 euros,
— sur le recours à l’assistance par tierce personne, juger que les consorts X ne communiquent aucun bulletin d’hospitalisation, ni aucune attestation de prise en charge de la tierce personne par la CPAM et la mutuelle, et rejeter cette demande d’indemnisation relative au préjudice lié au recours à l’assistance d’une tierce personne,
— sur les frais funéraires, constater que Mme X ne communique aucune attestation de prise en charge par la CPAM et la mutuelle, et rejeter cette demande,
— sur les préjudices des consorts X, confirmer qu’il n’y a pas lieu de distinguer le préjudice moral du préjudice d’accompagnement, que par ailleurs, Mme H X ne rapporte pas la preuve d’un lien affectif suffisamment proche de son ex-époux, en conséquence, confirmer la décision de rejet de ses demandes,
— la confirmer également en ce qui concerne les préjudices moraux et d’accompagnement de Mmes Z et Y X,
— déduire la provision amiable versée,
— débouter les consorts X de leur demande d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter la demande d’intérêts de retard.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
— la nouvelle demande d’indemnisation au titre des frais divers est irrecevable comme totalement nouvelle, de surcroît, elle ne repose sur aucun justificatif et ne résulte que d’un choix personnel de Mme X,
— M. X présentait un état antérieur lourd sans rapport avec l’amiante, et notamment: un ancien tabagisme évalué à 30 ou 50 PA, ce qui correspond à un paquet par jour pendant 30 ou 50 ans, une hernie discale traitée par chirurgie, une hernie inguinale en attente de chirurgie, une pleurésie à l’âge de 20 ans, une périarthrite scapulo-humérale, et une hypertension artérielle systémique,
— la formulation de l’offre a été faite au regard de l’ensemble des données, à savoir l’âge de M. X et son état antérieur, l’âge de découverte de la maladie , en l’espèce 77 ans, et l’espérance de vie qui est de 81,7 années en France,
— aucun argument ne démontre que l’offre relative aux souffrances physiques est insuffisante, d’autant que son état antérieur a forcément eu un impact sur ces souffrances,
— concernant le préjudice esthétique, aucun argument d’ordre médical ne permet de remettre en question l’évaluation du préjudice faite par le FIVA,
— concernant l’assistance d’une tierce personne, cette dernière ne peut être justifiée par des considérations générales ni s’induire de la nature de la pathologie, ni même de sa gravité, de sorte qu’il faut apprécier la nécessité d’une telle assistance de façon objective d’après les pièces médicales et non en fonction de l’avis des proches de la victime,
— en l’espèce, les requérantes n’ont produit aucun certificat médical attestant de manière contemporaine que M. X aurait été dans l’impossibilité d’accomplir seul certains gestes de la vie courante et d’avoir dû recourir à une tierce personne, le certificat versé aux débats datant de plus de six mois après le décès, et ayant été établi à la demande et sur les seules affirmations de l’ex-épouse,
— la partie adverse impute à tort le besoin en tierce personne à la seule pathologie asbestosique,
— aucun élément ne précise si M. X a reçu ou non une aide financière au titre d’un organisme pour la réalisation d’un service, notamment s’il bénéficiait d’une prestation versée par la CDPAH ou par l’APA,
— le taux horaire de 20,00 euros est en outre excessif,
— concernant les frais funéraires, si Mme X a bien produit une facture acquittée, elle n’a pas versé d’élément permettant d’établir l’absence de prise en charge de ces frais par un l’organisme de sécurité sociale ou une mutuelle, se contentant de communiquer une attestation sur l’honneur, insuffisante en phase contentieuse, et devant être écartée comme preuve établie à soi-même,
— il ressort de la facture elle-même qu’une prise en charge par la prévoyance Auxia d’un montant de 3.307,26 euros était envisagée, par ailleurs, les ayants-droits peuvent solliciter la CPAM en vertu de l’article L. 435-1 du code de la sécurité sociale dans les deux ans suivant le décès,
— le FIVA indemnise globalement le préjudice moral et le préjudice d’accompagnement, créant ainsi une présomption simple favorable aux demandeurs, de sorte qu’il n’y pas lieu de distinguer les deux chefs de préjudice,
— ce préliminaire posé, Mme H X était divorcée depuis seize années du défunt et ne démontre pas l’existence d’un lien de proximité affective certain avec son ex-époux,
— concernant les filles du défunt, les sentiments décrits par elles sont communs à tout un chacun devant la perte d’un parent, d’autant qu’aucun élément objectif n’établit que leur préjudice moral et d’accompagnement aurait excédé celui observé classiquement dans de telles circonstances,
— sur ce point, la jurisprudence confirme régulièrement la somme de 8.700,00 euros pour ce poste de préjudice,
— les intérêts doivent courir à compter de l’arrêt, conformément à une jurisprudence claire.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur les préjudices subis par M. I X
Sur le préjudice d’incapacité fonctionnelle
Il est constaté par la cour que les parties s’accordent à reconnaître que ce chef de préjudice est d’ores et déjà réparé par l’organisme de sécurité sociale.
Sur le préjudice moral
A la lecture des attestations produites par les appelantes, il est établi qu’en dépit de l’extrême rapidité de l’évolution de la maladie, M. X a eu conscience de la gravité de sa maladie et de son issue fatale, et a souffert de crises d’angoisses importantes, augmentées par la diminution puis la perte de son autonomie physique.
Il n’est pas fait état d’une prise en charge particulière par un suivi thérapeutique ou un traitement lorsque M. X était à son domicile, ce qui peut s’entendre dès lors que la prise en charge de la maladie a pris une place prépondérante et prégnante. Il ressort du compte-rendu de son ultime hospitalisation en soins palliatifs du 15 mai 2019 , et non 2018 comme l’indiquent par erreur les appelantes, qu’il a présenté des tremblements nettement aggravés par l’anxiété, qu’il montrait des signes de dépression traités par anti-dépresseurs, dont le dosage a dû être revu à la hausse.
Le FIVA a suffisamment tenu compte de la gravité de la pathologie de M. X atteint d’un cancer broncho-pulmonaire et de l’inévitable anxiété que l’évolution de la maladie provoque, compte tenu de son âge de 77 ans et de l’évolution rapide de la maladie dans la mesure où il est décédé 11mois après le diagnostic, en proposant une indemnisation à hauteur de 40.700,00 euros.
Sur le préjudice physique
Il convient de prendre en compte le fait que M. X a subi, outre des examens non invasifs, tels les scanners thoraco-abdomino-pelvien du 27 juin 2018 et cranio-thoraco-abdomino-pelvien de 25 octobre 2018,
— une endoscopie avec trois biopsies le 17 juillet 2018,
— une cure de chimiothérapie en août 2018,
— une exploration fonctionnelle respiratoire le 18 septembre 2018,
— un traitement par radiochirurgie Gamma Knife du 7 au 9 janvier 2019,
— une radiothérapie en suite par 4 cures jusqu’en mars 2019,
— une IRM cérébrale le 8 mars 2019,
— diverses hospitalisations dont le 21 mars 2019 en urgence pour obstruction de la chambre à cathéter, puis du 19 au 24 avril 2019,
— une prise en charge en unité fonctionnelle de soins palliatifs du 24 avril 2019 jusqu’à son décès, dont le compte-rendu restitue les douleurs subies à la mobilisation et à l’abdomen, qui ont nécessité une majoration constante des doses de morphine.
Compte tenu de ces éléments, l’indemnisation proposée par le FIVA, à hauteur de 13.100,00 euros,
apparaît devoir être portée à 15.000,00 euros.
Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir.
La lecture des attestations produites par les appelantes enseigne que la maladie a empêché M. X, auparavant très autonome et investi dans une activité associative en direction des personnes handicapées en raison de l’état de santé de sa fille Z, et de s’adonner à toute activité, comme le jardinage, qui était une passion, les sorties quotidiennes avec ses amis, et ses participations associatives.
Néanmoins, compte tenu de son âge (77 ans), de l’absence d’affiliation à un organisme ou à une association de loisirs, et du caractère général des activités invoquées, l’indemnisation de ce poste de préjudice proposée par le FIVA à hauteur de 13.100 euros devra également être retenue.
Sur le préjudice esthétique
Les comptes-rendus des divers examens médicaux produits n’explicitent pas les transformations physiques subies par M. X au décours de l’évolution de sa maladie. Néanmoins, il n’est pas contesté qu’il présentait un bon état de santé, visible , avant l’apparition de celle-ci, comme en témoignent les photographies produites par les requérantes, et son apparence physique a été très altérée du fait de l’évolution de celle-ci.
Il s’en suit que la proposition d’indemnisation du FIVA à hauteur de 2.000 euros doit être considérée comme étant adaptée.
Sur l’assistance par une tierce personne
La nécessité médicale d’une tierce personne ne ressort pas des comptes-rendus médicaux jusqu’en avril 2019. Le document récapitulatif rédigé dans le cadre de l’hospitalisation de M. X en unité de soins palliatifs, fait néanmoins mention de ce que le patient présentait une anxiété permanente, ancienne ,qui a été aggravée depuis la maladie et la perte d’autonomie, cette dernière apparaissant comme antérieure à cette dernière hospitalisation.
Par ailleurs, plusieurs attestations concordantes établissent que :
— Mme X H s’est trouvée au chevet de M. X depuis le début de sa maladie, l’accompagnant à tous les rendez-vous médicaux, et l’assistant lors des nombreuses hospitalisations, ainsi par une présence quotidienne au domicile ( Mme A, infirmière de M. X),
— Mme X H a été présente tous les jours sans se ménager de 7 heures 30 à 20 heures et assumait aussi Z, la fille F de M. X ( Mme B, soeur de M. X, laquelle a attesté le 30 janvier 2019 de ce qu’à cette date, M. X éprouvait des difficultés à rester seul, ne pouvait plus gérer la prise de ses médicaments, avait besoin d’être assisté pour sa toilette, ne pouvait plus préparer ses repas ni parer au quotidien),
— Mme X H a entouré son ex-mari journellement depuis août 2018, faisant des allers et retours 2 à 3 fois par jour de chez elle à chez son ex-mari ( Mme C, soeur de Mme H X),
— le moindre effort essouffle M. X, il lui faut l’aide d’une infirmière pour sa toilette, son habillage, et déshabillage, il ne peut plus rester seul, il a beaucoup de difficultés pour marcher ( déambulateur ),
il ne peut plus faire son ménage, ses courses, ses repas, il n peut qu’aller du fauteuil à la chambre ou à la salle de bains avec l’aide de quelqu’un ( Mme D, amie de M. X, selon attestation établie le 14 février 2019).
Ces témoignages confirment que M. X avait perdu son autonomie quotidienne depuis le début de l’année 2019, mais aussi qu’il bénéficiait de l’aide de son infirmière pour un certain nombre d’actes, notamment la toilette , l’habillage et le déshabillage. Reste qu’il ne pouvait plus faire ses courses, ni ses repas, ni assumer son logement, l’ensemble des témoins affirmant que Mme H X l’a aidé quotidiennement en assumant ces tâches indispensables à la vie du malade. Cette mission relève de l’assistance par une tierce personne, qui doit être, en fonction des témoignages les plus anciens, a minima retenu à compter du 30 janvier 2019.
Prenant en compte le fait que M. X a été hospitalisé à compter du 19 avril et jusqu’à son décès, cette aide doit être évaluée sur une période de 80 jours. Compte-tenu également de ce que l’infirmière à domicile assumait partie des tâches de ce que partie également de la présence de Mme X a eu pour vocation d’accompagner son ex-mari dans l’épreuve et de lui apporter une présence chaleureuse, il est raisonnable de quantifier à 2 heures par jour l’assistance indemnisable, à un taux horaire de 15,00 euros, ce qui établit une indemnisation de ce poste à 4.320,00 euros.
Sur les frais d’obsèques
Mme X produit une facture acquittée établie à son nom d’un montant total de 5.216,92 euros, faisant mention quant à son règlement d’une prise en charge par 'AUXIA Prévoyance AVANT 2005" à hauteur de 3.307,26 euros sous réserve de l’acceptation par l’organisme, et d’un reste à payer de 432,00 euros. La mention 'acquittée’ apposée après la précision des modes de règlement ainsi décrits semble indiquer que le paiement est bien intervenu selon ces modalités.
Mme X ne justifie d’aucune autre pièce, et en particulier pas de la prise en charge éventuelle par la CPAM de la prise de ces frais en application de l’article L.435-1 du code de la sécurité sociale, ou d’un refus d’une telle prise en charge.
Dès lors, la cour n’étant pas mise en mesure de contrôler le caractère effectif du principe de réparation intégrale, ne peut que rejeter ce chef de demande.
Sur les préjudices personnels de Mme H X
Sur le préjudice moral et le préjudice d’accompagnement de fin de vie
Le préjudice moral indemnisable est celui subi par les proches à la suite du décès de la victime directe.
Le préjudice spécifique d’accompagnement de fin de vie a pour objet d’indemniser les troubles et perturbations dans les conditions d’existence d’un proche. Il s’agit d’indemniser le préjudice moral subi par les proches de la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à son décès. La communauté de vie affective est indispensable pour indemniser ce poste de préjudice.
Ces préjudices peuvent ainsi être évoqués séparément, ainsi que le souhaitent les demanderesses.
Pour rejeter les demandes de Mme X, le FIVA a considéré que les époux X avaient divorcé seize ans avant le décès de M. X, et que ce dernier avait du reste retrouvé une compagne.
Néanmoins, il n’est contesté, et même établi par les diverses attestations produites que M. X ne partageait pas sa vie avec cette compagne, et que Mme H X, qui avait conservé le nom de son époux, et adopté sa fille Z F, née d’une première union de M. X, lui est
demeurée très proche, et l’a, ainsi que décrit ci-dessus, accompagné tout au long de sa maladie. Il est fait état dans le compte-rendu du professeur Astoul du 4 juillet 2018 de ce qu’il a rencontré M. X accompagné de son épouse, il s’agit de Mme X. L’infirmière qui suit quotidiennement M. X à son domicile durant sa maladie décrit la présence quotidienne de Mme H X au chevet du malade, et l’accompagnement qu’elle a assuré à tous les rendez-vous médicaux. Le Dr E, de l’unité de soins palliatifs, énonce que l’annonce très récente de la prise en charge en soins palliatifs s’est avérée très difficile pour M. X et pour son ex-femme.
Ces éléments suffisent à caractériser la proximité affective forte qui unissait les anciens époux, et à justifier le principe d’une indemnisation des préjudices, moral et d’accompagnement de fin de vie, subis par Mme H X.
S’agissant du préjudice moral, la cour dispose d’assez d’éléments pour en fixer l’indemnisation à hauteur de 5.000,00 euros.
L’indemnisation du préjudice d’accompagnement de fin de vie sera réparé par l’allocation de la somme de 4.000,00 euros.
Sur les frais divers
A titre liminaire sur ce poste dont l’irrecevabilité est soulevée par le FIVA, la cour rappelle que
lorsque l’offre formulée par le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, dans les conditions des articles 53 IV de la loi du 23 décembre 2000 et 15 du décret du 23 octobre 2001, n’a pas été acceptée, la victime ou ses ayants droit sont recevables à saisir la cour d’appel de toute demande d’indemnisation d’un chef de préjudice trouvant sa source dans la contamination par l’amiante, en produisant toutes pièces justificatives, quand bien même celles-ci n’auraient pas été soumises antérieurement à l’appréciation du fonds dans le cadre de l’instruction de cette offre.
Sur le fond, Mme X J sa demande de frais divers sur le calcul du kilométrage qu’elle a dû réaliser pour accompagner son ex-époux à l’ensemble de ses consultations médicales et hospitalisations, ainsi qu’à l’occasion des visites à son chevet lors de sa prise en charge à l’unité de soins palliatifs.
Cependant, l’état de santé de M. X, très rapidement altéré comme il l’a été rappelé, n’a pas manqué de conduire, d’une part, à une prise en charge à 100% des déplacements médicalement justifiés, et d’autre part, à la nécessité de transports médicalisés, ainsi qu’en atteste Mme H X elle-même ( pièce n°37 ) en indiquant que si elle l’aidait à se préparer en vue du départ, il était ensuite transporté en ambulance, et revenait de même, alors qu’elle l’attendait, puis s’occupait de la pharmacie et autres besoins.
Si l’on ne peut disconvenir de ce que Mme X a effectué de nombreux trajets pour rendre visite à son ex-époux lors de ses hospitalisations, ou parfois pour l’accompagner comme le professeur Astoul l’a noté, ces déplacements sont difficilement quantifiables et relèvent davantage de la présence attentive et bienveillante d’un proche, que de l’exposition contrainte de frais financiers.
Il y a lieu de rejeter la demande.
Sur les préjudices personnels des filles de M. X
Z et Y X étaient respectivement âgées de 49 et 25 ans au moment du décès de leur père. Z, F, et placée sous la curatelle de Mme H X, vivait avec son père. Ce dernier avait 77 ans au moment de sa disparition.
Toutes deux l’ont accompagné dans la maladie selon leurs moyens.
Il est rappelé que leurs demandes d’indemnisation distincte de leur préjudice moral et de leur préjudice d’accompagnement de fin de vie sont retenues par la cour pour les motifs ci-devant exposés.
Y, fille de Mme H X, a aidé cette dernière dans la mesure de ses possibilités, cela n’est pas contesté et ressort des attestations produites. Il est mentionné dans les écritures des appelantes que Z, du fait de son handicap mental, n’a pas nécessairement compris que les jours de son père étaient comptés.
Les liens d’amour entre M. X et ses filles sont décrits par les témoins.
Ces éléments permettent à la cour d’allouer à Z X la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice moral, l’existence d’un préjudice d’accompagnement de fin de vie n’étant pas suffisamment établie en ce qui la concerne, et à Y X la somme de 8.700 au titre de son préjudice moral, et celle de 2.000,00 au titre de son préjudice d’accompagnement de fin de vie.
Sur les intérêts
En vertu de l’article 1231-7 du Code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Ainsi, les consorts X seront déboutés de leur demande d’intérêts, autres que ceux qui courent automatiquement à compter de la décision.
Sur les frais et dépens
Il n’apparaît pas justifié de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 31 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001, les dépens de l’instance resteront à la charge du fonds.
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant publiquement par décision contradictoire,
— Déclare recevable mais mal-fondée la demande en indemnisation des frais divers présentée par Mme H X.
— La déboute également de sa demande au titre des frais d’obsèques.
— Fixe comme suit les autres chefs d’indemnisation, et condamne en tant que de besoin, le FIVA à verser :
à la succession de M. I X les sommes suivantes :
— 40.700,00 euros au titre du préjudice moral,
— 15.000,00 euros au titre du préjudice physique,
— 13.100,00 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 2 .000 euros au titre du préjudice esthétique,
— 4.320,00 euros au titre de l’assistance de M. I X par une tierce personne.
à Mme H X les sommes suivantes :
— 5.000,00 euros au titre de son préjudice moral,
— 4.000,00 euros au titre de son préjudice d’accompagnement de fin de vie,
à Mme Z X la somme suivante :
— 10.000,00 euros au titre de son préjudice moral,
à Mme Y X les sommes suivantes :
— 8.700,00 euros au titre de son préjudice moral,
— 2.000,00 euros au titre de son préjudice d’accompagnement de fin de vie,
toutes sommes avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
Déboute les consorts X de l’ensemble de leurs prétentions plus amples ou contraires,
Rappelle que les dépens de la procédure restent à la charge du FIVA.
Le Greffier Le Président
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