Infirmation partielle 10 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 10 févr. 2022, n° 21/11701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/11701 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 9 juin 2021, N° 2020059344 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Hélène MASSERON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SAS NOO CORP c/ S.A.S. GREEN FAMILY |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 10 FEVRIER 2022
(n° , 17 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/11701 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD5GO
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Juin 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2020059344
APPELANTE
SAS NOO CORP agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
13 Bis avenue de la Motte-Piquet
[…]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Assistée par Me Gilles RINGEISEN, avocat au barreau de PARIS,
INTIMEE
S.A.S. GREEN FAMILY prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
92500 RUEIL-MALMAISON
Représentée et assistée par Me Vincent RAVION de la SELEURL VOLENS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1208
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 janvier 2022, en audience publique, rapport ayant été fait par Thomas RONDEAU, Conseiller et Michèle CHOPIN, Conseillère conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre
Thomas RONDEAU, Conseiller
Michèle CHOPIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Lauranne VOLPI
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Savéria MAUREL, présent lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Noo Corp (marque Y) et la SAS Green Family (marque Love & Green) sont deux sociétés spécialisées dans la commercialisation de couches pour bébés.
Le 2 juillet 2020, la DGCCRF a publié un communiqué de presse intitulé 'substances chimiques dans les couches pour bébé’ rendant compte de diverses analyses.
Dans les jours suivants, la société Noo Corp a relayé ce communiqué de presse sur son compte Facebook et sur son site à travers des articles et une vidéo. Elle a affirmé que ses couches étaient les seules du marché à ne contenir aucun produit toxique. Elle s’est également appuyée sur un test dit ATS réalisé par le laboratoire privé Eurofins.
Selon la société Green Family, elle aurait aussi sponsorisé des commentaires négatifs de consommateurs à propos des couches commercialisées par cette dernière.
Le 23 juillet 2020, la société Green Familly l’a mise en demeure de supprimer les publications litigieuses et de lui communiquer l’étude de la DGCCRF.
Le 30 décembre 2020, la société Green Family a assigné la société Noo Corp devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris. Elle lui a demandé de :
- ordonner à la société Noo Corp, sous un délai de 7 jours à compter de la signification de la décision à intervenir de :
• supprimer ses publications des 2, 3 et 12 juillet 2020, sur sa page Facebook, ainsi que l’article intitulé 'EXCLUSIF : La DGCCRF passe au crible 32 marques de couches pour bébé’ accessible sur le site internet https:/lwww.ioone.friblogs/ioone, sous peine d’une astreinte de 1.000 euros par infraction constatée et par jour de retard ;
• supprimer, sur tout support, messages, publications, les allégations suivantes (i) 'couches garanties 0 % produits nocifs', (ii) 'la seule marque française de couches sans aucun produit nocif', sous peine d’une astreinte de 1.000 euros par infraction constatée et par jour de retard ;
• cesser toute communication de quelque nature que ce soit reprenant les allégations suivantes (i) 'garanties 0 % produits nocifs’ et (ii) 'sans produits nocifs', sous peine d’une astreinte de 1.000 euros par infraction constatée et par jour de retard ;
• s’abstenir à l’avenir toute diffusion de ses publications et article de son blog ci-dessus identifiés, ainsi que des allégations susmentionnées et toutes allégations similaires, sur tous réseaux sociaux, médias et supports, sous peine d’une astreinte de 1.000 euros par infraction constatée et par jour de retard ; supprimer le test ATS Eurofins de son site internet ou alternativement, le maintenir avec cette• réserve explicite que 'les limites de quantification appliquées par le laboratoire ne sont pas assez sensibles pour attester de l’absence de tout produit nocif, ni même d’attester du respect des seuils sanitaires';
• publier sur sa page Facebook, ainsi que sur son site internet, pendant une période qui ne pourra être inférieure à 90 jours, l’encart judiciaire suivant, sous le titre 'Y condamné à la demande de Love & Green’ : 'suivant ordonnance du [date], le Juge des référés du Tribunal de Commerce de Paris a dit que la société Noo Corp a commis des actes de dénigrement fautif à l’encontre de Love & Green et des pratiques commerciales trompeuses à l’égard des consommateurs’ sous peine d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard et par infraction constatée ;
- condamner la société Noo Corp à devoir payer à la société Green Family la somme de 50.000 euros à titre provisionnel, en réparation des préjudices subis par cette dernière à raison des actes de concurrence déloyale, sous peine d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à compter du septième jour après la signification de la décision à intervenir ;
- ordonner à la société Noo Corp d’avoir à communiquer à la société Green Familly le rapport d’analyse détaillé et établi par la DGCCRF au cas des couches Y à l’occasion de l’étude objet du communiqué de presse du 02 juillet 2020 et ce, sous un délai de 7 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous peine d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard ;
- condamner la société Noo Corp à devoir payer à la société Green Family la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
En défense, la société Noo Corp a demandé au juge de :
à titre principal,
- dire que le litige excède manifestement les pouvoirs du juge des référés et se déclarer incompétente pour connaître des demandes et prétentions formulées par la société Green Family ;
- déclarer irrecevables et / ou rejeter les demandes et prétentions formulées par la société Green Family ;
à titre subsidiaire,
- juger qu’il n’y a lieu à référé compte tenu de la trop grande complexité de cette affaire, laquelle nécessite un examen approfondi au fond ;
- juger que le constat d’huissier du 6 juillet 2020 (pièce n° 9 de la société Green Family) est nul ou à tout le moins inopposable à la société Noo Corp ;
- juger que la société Noo Corp n’a commis aucun acte de dénigrement à l’encontre de la société Green Family, et qu’il n’existe aucun trouble manifestement illicite ;
- juger que la société Noo Corp n’a commis aucun acte de pratiques commerciales trompeuses, et qu’il n’existe aucun trouble manifestement illicite ;
- juger qu’aucun dommage imminent n’est démontré et caractérisé ;
- en conséquence, débouter et rejeter la société Green Family de l’intégralité de ses demandes, prétentions, fins et conclusions ;
- condamner la société Green Family à verser à la société Noo Corp la somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance ;
à titre très subsidiaire, dans l’hypothèse où le juge accepterait de faire droit à certaines demandes de la société Green Family,
- refuser de prononcer une quelconque mesure de publication, en particulier sur le site Internet ou le compte Facebook de la défenderesse ;
- ramener le quantum de la provision à un montant purement symbolique.
Le 9 juin 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
- condamné la société Noo Corp, sous un délai de 7 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, sous peine d’une astreinte de 1 000 euros par infraction constatée et par jour de retard, et ce pendant un délai d’un mois au-delà duquel il sera à nouveau statué, à :
• supprimer ses publications des 02, 03 et 12 juillet 2020 sur sa page Facebook, ainsi que l’article intitulé 'EXCLUSIF : La DGCCRF passe au crible 32 marques de couches pour bébé’ accessible sur le site internet https://www.Y.frlblogs/Y ;
• supprimer, sur tous support, messages, publications, les allégations suivantes (i) 'couches garanties 0% produits nocifs', (ii) 'la seule marque française de couches sans aucun produit nocif’ ;
• cesser toute communication de quelque nature que ce soit reprenant les allégations suivantes (i) 'garanties 0% produits nocifs’ et (ii) 'sans produits nocifs’ ;
• s’abstenir à l’avenir de toute diffusion de ses publications et article de son blog ci-dessus identifiés, ainsi que des allégations susmentionnées et toutes allégations similaires, sur tous réseaux sociaux, médias et supports ;
- condamné la société Noo Corp, sous un délai de 7 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, sous peine d’une astreinte de 500 euros par jour de retard, déboutant pour le surplus, et ce pendant un délai d’un mois au-delà duquel il sera à nouveau statué à :
• communiquer à la société Green Family le rapport d’analyse établi par la DGCCRF sur les couches Y à l’occasion de l’étude objet du communiqué de presse du 02 juillet 2020 ;
• supprimer la mention, sur le site de Y et sa page Facebook, des tests réalisés par le laboratoire ATS Eurofins, ou, à son choix, la maintenir mais en l’assortissant de la réserve explicite suivante : 'Les limites de quantification appliquées par le laboratoire ne sont pas assez sensibles pour attester de l’absence de tout produit nocif, ni même d’attester du respect des seuils sanitaires';
- dit n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle de la société Green Family en réparation des préjudices subis ;
- condamné la société Noo Corp à payer à la société Green Family la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance ;
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Le premier juge a estimé que les publications de la société Noo Corp étaient constitutives de dénigrement et de pratiques commerciales trompeuses, notamment en ce qu’elles ne reflètent pas fidèlement le contenu de l’étude de la DGCCRF. En revanche, il a estimé qu’aucun élément ne permettant d’évaluer le préjudice subi par la société Green Family, il n’y avait pas lieu à référé sur sa demande de provision.
Par déclaration du 23 juin 2021, la société Noo Corp a fait appel de cette décision, critiquant l’ordonnance en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a :
- dit n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle de la société Green Family en réparation des préjudices subis ;
- débouté la société Green Family de ses demandes autres, plus amples ou contraires.
Par conclusions remises le 14 décembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Noo Corp demande à la cour, au visa des articles 872 et 873 du code de procédure civile, de :
- infirmer l’ordonnance de référé rendue le 9 juin 2021 sauf en ce qu’elle a :
• dit n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle de la société Green Family en réparation des préjudices subis ;
• débouté la société Green Family de sa demande de publication de la décision sur la page Facebook et le site internet de la société Noo Corp, demande excédant les pouvoirs du juge des référés ;
et, statuant à nouveau,
- dire que le litige excède manifestement les pouvoirs du juge des référés et se déclarer incompétente pour connaître des demandes et prétentions formulées par la société Green Family, compte tenu de l’impossibilité de statuer sur ces demandes et prétentions sans procéder à une analyse approfondie et sur le fond des arguments des parties, et sans apprécier leur bien-fondé, ce qui relève des pouvoirs du juge du fond (à savoir en l’espèce le tribunal de commerce de Paris) ;
- déclarer la société Green Family irrecevable en ses demandes ;
- dire n’y avoir lieu à référé ;
subsidiairement,
- déclarer la société Green Family mal fondée en ses demandes ;
- débouter la société Green Family de l’intégralité de ses demandes, prétentions, fins, conclusions et / ou appel incident ;
en tout état de cause,
- ordonner à la société Green Family d’effacer et / ou supprimer tous exemplaires et toutes copies du rapport d’analyse établi par la DGCCRF que la société Noo Corp a été obligée de communiquer à la société Green Family en application de l’ordonnance de référé du 9 juin 2021 ;
- juger que la société Green Family a commis des actes de dénigrement et de concurrence déloyale au détriment de la société Noo Corp ;
- ordonner la suppression de l’article intitulé 'Y condamnée pour pratiques commerciales trompeuses vis-à-vis du consommateur et pratiques commerciales déloyales vis-à-vis de ses concurrents'
(https://www.loveandgreen.fr/blog/Y-condamnee-pour-pratiques-commerciales-trompeuses-vis-a-vis-du-consommateur-et-pratiques-commerciales-deloyales-vis-a-vis-de-ses-concurrents/) sur le site internet de la société Green Family ou sur tout autre support, sous peine d’une astreinte de 1.000 euros par infraction constatée et par jour de retard, à compter de la signification de la décision à venir ;
- débouter la société Green Family de l’intégralité de ses fins de non-recevoir, demandes, prétentions, fins, conclusions et /ou appel incident ;
- condamner la société Green Family à verser à la société Noo Corp la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels ;
- condamner la société Green Family à verser à la société Noo Corp la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
- à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, la cour décidait de confirmer partiellement l’ordonnance de référé de première instance et de condamner la société Noo Corp, il lui est demandé de limiter l’interdiction de diffusion aux seules allégations litigieuses, et ainsi s’abstenir d’étendre ladite interdiction à 'toutes allégations similaires', en infirmant l’ordonnance de première instance sur ce point.
La société Noo Corp expose en substance les éléments suivants :
- s’agissant de l’article 872 du code de procédure civile, la société Green Family a attendu six mois pour demander le retrait des publications litigieuses, qui datent de juillet 2020, et n’apporte aucune justification à ce délai ; la société Noo Corp ayant depuis publié des centaines d’autres posts sur sa page Facebook, les publications litigieuses sont désormais quasiment inaccessibles ; la condition d’urgence n’est pas remplie ; en outre, la société Noo Corp conteste avoir commis un acte de dénigrement, puisqu’elle n’a fait que relayer une étude de la DGCCRF et un article de presse sans citer aucune marque concurrente ;
- s’agissant de l’article 873 du code de procédure civile, la présente affaire nécessite une analyse approfondie de rapports scientifiques complexes, notamment l’étude de la DGCCRF ; elle ne présente donc pas le caractère d’évidence requise en référé ; par ailleurs, la validité des moyens de preuve de la société Green Family est contestable et notamment le constat d’huissier sur internet du 23 décembre 2020 ;
- sur l’intérêt à agir de la société Green Family, il est contestable en ce qu’elle n’a jamais été directement visée par les publications de la société Noo Corp ; la société Noo Corp n’a fait que reprendre les conclusions d’une étude de la DGCCRF qui établissait que ses couches étaient celles contenant le moins de produits nocifs du marché ; ce n’est pas la faute de la société Noo Corp si la DGCCRF a retenu que les couches Green Family contenaient un taux trop important de HAP, un produit cancérogène ; les publications litigieuses portaient donc sur un sujet d’intérêt général (la toxicité des couches) et reposaient sur une base factuelle suffisante (l’étude de la DGCCRF) ce qui exclut tout dénigrement, conformément à la jurisprudence applicable de la Cour de cassation ;
- sur les formules publicitaires de la société Noo Corp, le premier juge a considéré que les formules employées par la société Noo Corp tels que 'couches garanties 0 % produits nocifs’ étaient trompeuses ; or, ces formules s’appuient d’une part sur l’étude de la DGCCRF et d’autre part sur le test réalisé par le laboratoire Eurofins en mars 2020 ; pour contester le résultat de ce test, la société Green Family produit une analyse, non signée et non datée, prétendument réalisée par une certaine Mme X, sans valeur probante ;
- sur les commentaires négatifs, c’est sans aucune preuve que la société Green Family prétend que la société Noo Corp a relayé sur les réseaux sociaux des commentaires la dénigrant ; les commentaires, positifs ou négatifs, sont publiés librement par les internautes, sans que la société Noo Corp n’en soit responsable ; pour appuyer ses dires, la société Green Family s’appuie sur de simples captures d’écrans, dont les conditions d’obtentions sont inconnues et qui n’ont donc aucune force probante ;
- sur les autres demandes, il résulte sans ambiguïté de l’analyse réalisée par Eurofins et du communiqué de presse de la DGCCRF que les couches Noo Corp ne contiennent pas de produits toxiques ; dès lors, la communication du rapport complet de la DGCCRF, qui est couvert par le secret des affaires, est inutile ; comme il existe une contestation sérieuse sur l’existence d’acte de dénigrement ou de pratiques commerciales trompeuses, aucune provision ne saurait être accordée à la société Green Family ;
- sur l’acte de dénigrement commis par la société Green Family, le 7 juillet 2021, la société Green Family a publié sur son site un article faisant état de la condamnation de la société Noo Corp en première instance, décision pourtant déjà frappée d’appel ; la société Green Family a reproduit une version tronquée du dispositif ; en outre, le premier juge avait refusé la publication de sa décision ; le fait de diffuser une décision de manière tronquée et de désigner la partie adverse par la marque qu’elle commercialise constitue un acte de dénigrement ; en défense, la société Green Familly prétend que cette demande serait irrecevable car nouvelle ; cependant, il s’agit ici de faire juger une question née 'de la survenance ou de la révélation d’un fait nouveau’ au sens de l’article 564 du code de procédure civile ; il n’y pas non plus de violation de l’article 910-4 du code de procédure civile, puisque la société Noo Corp n’avait pas connaissance de cette publication au jour de ses premières conclusions, le 2 août 2021 ;
- à titre subsidiaire, sur la limitation de la mesure d’interdiction, cette demande est faite en réaction à l’ordonnance entreprise, tend à écarter des prétentions adverses et tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, puisqu’elle était nécessairement contenue dans la demande visant au rejet total des mesures d’interdiction ; elle ne saurait donc être considérée comme nouvelle ; il n’y a pas non plus violation de l’article 910-4, puisqu’il est normal que la société Noo Corp n’ait pas, dans ses conclusions du 2 août 2021, répondu à une demande de confirmation faite par la société Green Familly dans ses conclusions du 2 septembre 2021 ; sur le fond, l’interdiction de diffusion ne saurait s’étendre à 'toutes allégations similaires', qui constitue une formule trop vague et large.
Par conclusions remises le 22 novembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Green Family demande à la cour, au visa de l’article 122 du code de procédure civile, des articles 564 et suivants du code de procédure civile, des articles 905-2 et 910-4 du code de procédure civile, des articles 872, 873, 142 et 145 du code de procédure civile, des articles L. 121-1, L. 121-2, L.121-3 et L. 121-4 du code de la consommation, de :
- confirmer la condamnation de la société Noo Corp, au visa de l’article 873 alinéa 1 'du code de commerce', sous un délai de 7 jours à compter de la signification de la décision à intervenir :
* d’avoir à supprimer ses publications des 02, 03 et 12 juillet 2020, sur sa page Facebook, ainsi que l’article intitulé 'EXCLUSIF : La DGCCRF passe au crible 32 marques de couches pour bébé’ accessible sur le site internet https://www.Y.fr/blogs/Y, sous peine d’une astreinte de 1.000 euros par infraction constatée et par jour de retard, à compter du septième jour après la signification de la décision à intervenir ;
* d’avoir à supprimer, sur tous support, messages, publications, les allégations suivantes (i) 'couches garanties 0% produits nocifs', (ii) 'la seule marque française de couches sans aucun produit nocif', sous peine d’une astreinte de 1.000 euros par infraction constatée et par jour de retard, à compter du septième jour après la signification de la décision à intervenir ;
* d’avoir à cesser toute communication de quelque nature que ce soit reprenant les allégations suivantes (i) 'garanties 0% produits nocifs’ et (ii) 'sans produits nocifs', sous peine d’une astreinte de 1 000 euros par infraction constatée et par jour de retard, à compter du septième jour après la signification de la décision à intervenir ;
* d’avoir à s’abstenir à l’avenir toute diffusion de ses publications et article de son blog ci-dessus identifiés, ainsi que des allégations susmentionnées et toutes allégations similaires, sur tous réseaux sociaux, médias et supports, sous peine d’une astreinte de 1.000 euros par infraction constatée et par jour de retard, à compter du septième jour après la signification de la décision à intervenir ;
* d’avoir à supprimer le test ATS Eurofins de son site internet ou alternativement, le maintenir avec cette réserve explicite que 'les limites de quantification appliquées par le laboratoire ne sont pas assez sensibles pour attester de l’absence de tout produit nocif, ni même d’attester du respect des seuils sanitaires’ ;
- condamner la société Noo Corp, au visa de l’article 873 alinéa 1 'du code de commerce', sous un délai de 7 jours à compter de la signification de la décision à intervenir d’avoir à publier sur sa page Facebook, ainsi que sur son site internet, pendant une période qui ne pourra être inférieure à 90 jours, de l’encart judiciaire suivant, en caractère gras, rouge sur fond blanc, de façon à remplir un encadré sous un titre 'Joonne condamné à la demande de Love & Green', ce titre étant lui-même en caractère qui ne pourra être inférieur à 1cm, et cet encart judiciaire stipulant : 'Suivant ordonnance de la cour d’appel de Paris du [date], le juge des référés a dit que la société Noo Corp a commis des actes de dénigrement fautif à l’encontre de Love & Green et des pratiques commerciales trompeuses à l’égard des consommateurs’ et ce, sous peine d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard et par infraction constatée, et en cela infirmer l’ordonnance déférée ;
- condamner la société Noo Corp à devoir payer à la société Green Family la somme de 50.000 euros à titre provisionnel, en réparation des préjudices subis par cette dernière à raison des actes de concurrence déloyale, sous peine d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à compter du 7ème jour après la signification de la décision à intervenir et en cela infirmer l’ordonnance déférée ;
- confirmer la condamnation de la société Noo Corp d’avoir à communiquer à la société Green Family le rapport d’analyse détaillé et établi par la DGCCRF au cas des couches Y à l’occasion de l’étude objet du communiqué de presse du 02 juillet 2020 et ce, sous un délai de 7 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous peine d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard ;
- dire et juger irrecevables les demandes nouvelles formées par la société Noo Corp au terme de ses conclusions du 29 septembre 2021, tendant :
• à faire sanctionner un prétendu acte de dénigrement de la société Green Family à l’occasion de l’exercice de son droit 'à se faire l’écho’ d’une décision de justice publique qui la concerne ; à limiter le périmètre de l’interdiction des allégations commerciales trompeuses ;•
- dire et juger, en toutes hypothèses, ces demandes infondées, en droit, comme en fait, et consécutivement rejeter ces demandes ;
- débouter la société Noo Corp de ses prétentions, fins et conclusions et de ses demandes plus amples et complémentaires ;
- confirmer la condamnation de la société Noo Corp à devoir payer à la société Green Family la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en première instance et la condamner à la somme de 30.000 euros sur le même fondement en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
La société Green Family expose en résumé ce qui suit :
- sur les arguments de la société Noo Corp relatifs au pouvoir du juge des référés, la société Noo Corp prétend que le litige serait trop complexe pour relever de la juridiction des référés ; en réalité, la question posée à la cour est de savoir si le comportement de la société Noo Corp est constitutif d’actes dénigrement ou de pratiques commerciales trompeuses et ces questions relèvent incontestablement de la juridiction des référés ; la société Noo Corp tente en vain de contester la pertinence des preuves produites par la société Green Family et notamment le constat d’huissier sur internet du 23 décembre 2020, mais ce constat est parfaitement précis et détaille la manière dont l’huissier a accédé à la vidéo litigieuse en partant de la page Facebook de la société Noo Corp ; les arguments de la société Noo Corp sur l’urgence sont non pertinents, cette condition n’étant pas requise par l’article 873 du code de procédure civile ;
- sur le dénigrement, il est établi en jurisprudence que le fait de présenter les produits de son concurrent comme potentiellement dangereux constitue un acte de dénigrement ; en l’espèce, à travers ses publications, la société Noo Corp a tenté de jeter le discrédit sur l’ensemble des couches dites 'écologiques’ en prétendant qu’elles contenaient des produits toxiques ; en visant les couches 'écologiques', la société Noo Corp visait clairement la société Green Family, leader dans ce secteur ; il résulte de la jurisprudence que, s’agissant du dénigrement, il est indifférent que les faits reprochés au concurrent soient exacts ; la société Noo Corp ne peut donc pas se retrancher derrière l’étude de la DGCCRF ; elle ne peut pas non plus se retrancher derrière la liberté d’expression, alors qu’il est établi en jurisprudence qu’entre concurrents, cette liberté est encadrée et que toute divulgation d’une information jetant le discrédit sur un concurrent constitue un dénigrement ; en tout état de cause, l’étude de juillet 2020 a été contredite par une nouvelle étude de février 2021, toujours de la DGCCRF, qui établit que les couches de la société Green Family sont sans danger ; les publications litigieuses relayent donc une information non seulement dénigrante mais désormais obsolète ; le dénigrement est donc établi ;
- sur les arguments de la société Noo Corp relatifs au dénigrement, contrairement à ce qu’elle prétend, la société Noo Corp ne s’est pas contentée de reprendre une étude de la DGCCRF favorable à ses produits ; en réalité, elle a utilisé cette étude pour dénigrer la quasi-totalité de ses concurrents en prétendant que les couches 'écologiques’ seraient dangereuses, ce qui n’était pas établi par le rapport de la DGCCRF ; il est donc faux de prétendre que les publications de la société Green Familly concernaient un sujet d’intérêt général et s’appuyaient sur des faits avérés ;
- sur les formules publicitaires de la société Noo Corp, la société Noo Corp s’est prévalue d’être 'la seule marque française de couches sans aucun produit nocif’ de vendre des 'couches garanties 0% produits nocifs’ ; or, le communiqué de presse de la DGCCRF permettait seulement d’établir que les substances testées étaient soit absentes, soit présentes en faible quantité ; il ressort du rapport d’analyse de la DGCCRF, finalement produit par la société Noo Corp en appel, que ces affirmations étaient fausses et que ses couches comportent des traces de produits nocifs ; la société Noo Corp a d’ailleurs modifié ses formules publicitaires passant de 'couches garanties 0% produits nocifs’ à 'couche la mieux notée par l’étude de la DGCCRF’ ; ce faisant, elle a reconnu que ces messages publicitaires étaient trompeurs ; elle ne peut pas se réfugier derrière le fait qu’il serait toléré une certaine exagération publicitaire alors qu’elle a clairement soutenu des affirmations mensongères ;
- sur le test Eurofins, pour affirmer que ces couches sont bien exemptes de produits nocifs, la société Noo Corp s’appuie sur les résultats d’une analyse réalisée par le laboratoire Eurofins ; cependant, selon Mme X, l’analyse réalisée par ce laboratoire ne permet pas d’affirmer avec certitude que les couches Noo Corp sont conformes aux seuils sanitaires définies par l’ANSES ; le type de test réalisé par Eurofins n’est pas assez sensible, ne correspond pas aux standards fixés par l’ANSES et n’est plus recommandé par cette dernière ; par conséquent, la société Noo Corp ne peut pas se prévaloir de ce test pour affirmer que ces couches sont exemptes de produits nocifs ; elle a tenté de tromper les consommateurs en s’appuyant sur un test scientifique, sans leur expliquer les tenants et aboutissants de ce test.
- sur le dommage imminent, la société Noo Corp sponsorise les publications litigieuses afin qu’elles 'remontent’ régulièrement le fil Facebook de ses abonnés ; par conséquent, la campagne de dénigrement menée par la société Noo Corp est toujours en cours ; ceci est attesté par le nombre de commentaires particulièrement important sur les publications litigieuses (5.200) par rapport aux autres publications de la société Noo Corp ; cette sponsorisation contribue également à mettre en lumière les nombreux commentaires négatifs des internautes à l’encontre de la société Green Family ; certains de ces commentaires sont relayés par le 'trafic manager’ de la société Noo Corp ; en vain, la société Noo Corp prétend que ces commentaires seraient sans lien avec les publications litigieuses alors que les impressions écran établissent incontestablement ce lien ; en réalité, cela fait depuis 2018 que la société Noo Corp relaient sur les réseaux sociaux les commentaires d’internautes défavorable à la société Green Family ;
- sur la provision, selon la jurisprudence, l’existence d’un préjudice s’infère nécessairement de l’existence d’actes de dénigrement et de publicité mensongère ;
- sur la demande visant à limiter la portée de l’interdiction, pour la première fois dans ses dernières conclusions, la société Noo Corp demande que l’interdiction de diffusion soit limitée aux seuls allégations litigieuses ; il s’agit d’une demande nouvelle et donc irrecevable au titre de l’article 564 du code de procédure civile ; cette demande est également irrecevable au titre de l’article 910-4 du code de procédure civile qui impose de concentrer toutes ses prétentions dans le premier jeu de conclusions ;
- sur le prétendu acte de dénigrement commis par la société Green Family, la demande de la société Noo Corp relative au prétendu acte de dénigrement commis par la société Green Family est une demande nouvelle et donc irrecevable au sens de l’article 564 ; cette demande est également irrecevable par application de l’article 910-4 ; en tout état de cause, cette demande est infondée ; en effet, la publication par la société Green Family de la décision de première instance sur son site n’est que l’exercice de son droit à se faire l’écho d’une décision de justice, fut-elle non définitive ; la publication est par ailleurs très nuancée : elle est rédigée en termes neutres et rappelle que l’ordonnance est frappée d’appel ; le premier juge n’a jamais interdit que son ordonnance soit publiée, il a simplement refusé d’ordonner qu’elle soit publiée sur le site de la société Noo Corp.
SUR CE LA COUR
L’article 872 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Selon l’article 873 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite visé s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
En outre, l’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les appréciations, même excessives, touchant les produits, les services ou les prestations d’une entreprise n’entrent pas dans les prévisions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, dès lors qu’elles ne concernent pas la personne physique ou morale, et peuvent donner lieu, le cas échéant, à réparation, en application de l’article 1240 du code civil, pour dénigrement fautif.
Le dénigrement peut non seulement viser une entreprise, mais également un groupe de professionnels ou une catégorie professionnelle déterminée.
En application des règles régissant la responsabilité délictuelle de droit commun, il appartient au demandeur de prouver l’existence d’une faute commise par l’auteur des propos, un préjudice personnel et direct subi par lui et un lien de causalité entre cette faute et le préjudice.
Même en l’absence d’une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées, la divulgation, par l’une, d’une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé par l’autre, peut constituer un acte de dénigrement ; cependant, lorsque l’information en cause se rapporte à un sujet d’intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, cette divulgation relève du droit à la liberté d’expression, qui inclut le droit de libre critique, et ne saurait, dès lors, être regardée comme fautive, sous réserve qu’elle soit exprimée avec une certaine mesure.
Enfin, l’article L.121-2 du code de la consommation, dans sa version applicable aux faits du litige, indique qu’une pratique commerciale est trompeuse lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire une erreur et portant notamment sur les caractéristiques essentielles du bien, à savoir sur ses qualités substantielles ou sa composition ou encore sur les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien.
En l’espèce, il sera rappelé, à titre liminaire, que la question de savoir si la cour, statuant comme juge des référés, peut statuer sur les demandes compte tenu des dispositions de l’article 872 et 873 du code de procédure civile n’est pas une question de compétence mais est relative aux pouvoirs du juge des référés.
Il n’y a donc pas lieu pour la cour de se déclarer incompétente sur ce fondement, mais de statuer, au fond du référé, pour déterminer si la présente affaire commande de dire y avoir lieu à référé quant aux diverses mesures.
Par ailleurs, il résulte des écritures en cause d’appel que la SAS Green Familly excipe en réalité d’un trouble manifestement illicite et d’un dommage imminent au sens de l’article 873 du code de procédure civile.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner les demandes sur le fondement de l’article 872 du code de procédure civile ; or, comme le rappelle l’intimée, seul l’article 872 commande d’examiner le critère de l’urgence ; s’agissant de demandes fondées sur les dispositions de l’article 873, ni l’urgence, pas plus que l’existence de contestations sérieuses ne sont des conditions requises pour pouvoir appliquer cet article ; partant, la circonstance que l’intimée aurait attendu six mois pour agir importe peu.
Il y a donc seulement lieu, pour la cour, de statuer sur la question du trouble manifestement illicite et du dommage imminent, et, le cas échéant, sur les mesures provisoires, étant aussi observé que la longueur des écritures produites ou le nombre de pièces versées aux débats ne sauraient, en eux-mêmes, empêcher le constat d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent.
Dans la présente affaire, la SAS Green Family reproche à la SAS Noo Corp une publication dénigrante en date du 2 juillet 2020 sur sa page Facebook, à savoir la publication des propos suivants '28 des marques analysées contiennent des substances cancérigènes', avec un renvoi vers la page du site de la marque Y qui commence ainsi 'Des marques dites 'naturelles’ ou 'écologiques’ affichent des taux de formaldéhydes, dioxines et HAP qui…'.
Sur le site de la marque Y, il est fait référence à une étude de la DGCCRF : il est indiqué que les couches Y sont 'garanties 0 % produit nocif’ et que, pour 28 des 32 marques analysées, on relève la présence de produits nocifs, notamment du 'formaldéhyde : substance cancérigène avérée pour l’homme', des 'HAP : hydrocarbures aromatiques polycycliques, classés cancérigène avéré pour le cancer du poumon et le cancer de la peau', des 'dioxines : perturbateurs endocriniens'. Un lien précise : 'Psst ! Pour acheter nos couches garanties 0 % produit nocif, c’est ici'.
La SAS Green Family qualifie par ailleurs de publications trompeuses deux messages publiés sur Facebook par la SAS Noo Corp : le premier, en date du 3 juillet 2020, mentionne que 'Y est la seule marque française garantie sans aucun produit nocif, d’après la dernière étude de la DGCCRF’ ; le second, du 12 juillet 2020, est une vidéo intitulée 'Etude de la DGCCRF : explications', dans laquelle Mme Juge-Llewellyn, dirigeante de la société, expose que Y 'serait la première marque française à n’avoir aucun composant toxique à l’intérieur de ses couches d’après cette étude'.
Sur ce, il y a lieu pour la cour de relever :
- que, concernant les propos allégués de dénigrants, il en résulte en substance que les couches de la marque Y seraient garanties '0 % produit nocif', alors que d’autres couches supposées 'naturelles’ ou 'écologiques’ contiendraient des substances 'cancérigènes', un lien incitant l’internaute à acheter en conséquence les couches Y ;
- que la SAS Green Family relève d’abord à juste titre que, s’agissant de son intérêt à agir, il importe peu que ses couches de marque Love & Green ne soient pas précisément désignées, à partir du moment où les marques concurrentes sont visées par les publications litigieuses ;
- qu’il n’est en effet pas contesté que la SAS Green Family commercialise aussi, tout comme la SAS Noo Corp, des couches, se voulant au surplus 'naturelles’ et 'écologiques', de sorte que lorsque la marque Y se présente comme commercialisant des couches 'garanties 0 % produit nocif', alors que les autres marques vendraient des couches contenant des 'substances cancérigènes', le discrédit est jeté sur l’ensemble des concurrents, et donc sur les produits vendus par l’intimée, de sorte que le caractère dénigrant des propos envers l’intimée est établi ;
- que, certes, contrairement à ce qu’indique l’intimée et comme il est à juste titre relevé par l’appelante, une information sur un sujet d’intérêt général, reposant sur une base factuelle suffisante, exprimée avec une certaine mesure, ne saurait être fautive, y compris entre concurrents ;
- qu’au cas d’espèce la qualité des couches pour bébés vendues est à l’évidence un sujet d’intérêt général, qui touche la santé des enfants ;
- que, pour justifier de ses propos, la SAS Noo Corp se réfère à un communiqué de presse de la DGCCRF du 2 juillet 2020 (sa pièce 3) ;
- que, dans ce document, il est notamment indiqué que '32 références de couches pour bébés, représentatives du marché national, ont été prélevées afin de les analyser dans les laboratoires de la DGCCRF et vérifier l’absence de dépassement des seuils sanitaires', qu’ 'aucun dépassement de seuils sanitaires liés à l’exposition aux couches pour bébés n’a été constaté', que 'concernant la teneur en formaldéhyde, la situation s’améliore également : les contaminations mises en évidence par les contrôles sont en baisse et ne conduisent pas un dépassement des seuils sanitaires', 'des améliorations complémentaires [étant] toutefois attendues pour trois références pour lesquelles la teneur en formaldéhyde dépasse 10 % du seuil sanitaire’ ;
- que l’annexe de ce communiqué de presse comporte une représentation schématique des analyses réalisées, avec 8 substances recherchées, et une classification des résultats sous forme de couleur (vert, gris, jaune, orange, hachuré orange et rouge, rouge), vert voulant dire 'résultat inférieur à 10 % des seuils sanitaires calculés par l’Anses : la substance n’a pas été détectée ou a été détectée en faible quantité ; elle n’est donc pas susceptible de présenter un risque, y compris dans le cadre des expositions cumulées’ et jaune 'résultat de l’ordre de 10 % à 25 % des seuils sanitaires calculés par l’Anses ; la substance est présente dans une quantité qui ne conduit pas à un dépassement du seuil d’exposition dû aux couches uniquement mais qui ne permet pas de garantir l’absence de risques dans le cadre des expositions cumulées', les couleurs 'orange’ et 'rouge’ étant réservées à des seuils supérieurs à 25 % (orange) voire à dépassement des seuils autorisés (rouge) ;
- qu’une marque tierce comporte du formaldéhyde en taux 'orange', tout le reste des marques ayant des teneurs en substances recherchées soit vert, soit jaune ;
- que, concernant précisément Y et Love & Green, Y se voit attribuer une couleur verte pour les 8 substances, tandis que Love & Green obtient la couleur verte pour 7 substances, une seule substance étant classée en jaune (HAP, hydrocarbures aromatiques polycycliques, étant observé que le site de l’appelante mentionne cette substance comme étant 'classée cancérogène avéré pour le cancer du poumon et le cancer de la peau') ;
- que, compte tenu de cette base factuelle, la SAS Noo Corp ne pouvait se fonder sur ces documents pour faire état de ce que ses couches seraient sans produit nocif, contrairement à d’autres marques qui contiendraient des substances cancérogènes, alors que la DGCCRF indique bien que les couleurs sont relatives aux seuils sanitaires, la garantie de l’absence de tout produit nocif ne pouvant résulter de la seule couleur verte, la couleur jaune ne traduisant d’ailleurs pas non plus un dépassement des seuils autorisés ;
- que les propos de la SAS Noo Corp sont d’autant plus dénigrants que, même dans un contexte de concurrence et en prenant en compte la nécessaire emphase admise dans le domaine publicitaire, les publications ne sont assorties d’aucune prudence ni réserve, les termes 'garanties 0 % produit nocif’ ne correspondant pas à la réalité des analyses de la DGCCRF, qui sont en réalité relatives aux divers seuils relevés dans une série de tests, le communiqué de presse rappelant de manière claire l’absence de dépassement de seuils sanitaires liés à l’exposition aux couches pour bébés pour toutes les marques analysées, ce que la communication de la société appelante au mois de juillet 2020 ne permettait en rien de rappeler, peu important les nouvelles analyses ultérieures de la DGCCRF de février 2021 montrant que les couches Love & Green étaient désormais totalement analysées comme de couleur verte ;
- qu’ainsi, les publications constituent bien un dénigrement fautif, sans base factuelle suffisante ni mesure des propos, qui portent atteinte aux principes régissant une concurrence loyale entre acteurs économiques ;
- que, concernant les actes supposés de pratiques commerciales trompeuses, contrairement à ce qu’indique d’abord l’appelante, le constat sur internet du 23 décembre 2020 (pièce 12 intimée, explicitée par pièce 19) détaille comment l’huissier de justice a pu accéder à la vidéo litigieuse depuis le réseau social Facebook (page 19), de sorte que sa publication est factuellement établie ;
- que, pour le surplus, la SAS Noo Corp, en faisant état dans les publications en cause qu’elle serait 'la seule marque française’ garantie sans aucun produit nocif ou sans composant toxique, induit bien les consommateurs en erreur sur les caractéristiques essentielles du bien, et plus précisément sur les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur les couches au sens de l’article L.121-2 du code de la consommation, les documents de la DGCCRF, pour les motifs déjà rappelés ci-avant, n’établissant ni l’absence de tout produit nocif dans les couches Y, ni que les seuils analysés pour les autres marques de couches présenteraient un danger pour les bébés ;
- qu’il sera d’ailleurs observé, comme le relève l’intimée, que le rapport d’analyse de la DGCCRF finalement produit en cause d’appel (pièce 27 intimée) a relevé dans les couches Y des résidus de dioxine, de furanes et de PCB ;
- que la condition d’altération du comportement du consommateur est par ailleurs remplie, comme l’indique l’intimée, la présence de produits toxiques dans des couches pour bébés étant à l’évidence de nature à faire changer la décision du consommateur dans le choix d’une marque, d’autant plus pour le secteur des couches se voulant naturelles ou écologiques ;
- que le test réalisé en mars 2020 par le laboratoire ATS Eurofins (pièce 5 appelante) n’est enfin pas de nature à empêcher de caractériser le dénigrement et la pratique commerciale trompeuse, s’agissant là encore, comme le relève à juste titre l’intimée, d’une détection par seuils, Green Family produisant à cet égard une analyse de l’ancienne directrice des recherches et tests d’un organisme de défense des consommateurs (pièce 21) sur le test Eurofins, analyse qui, à tout le moins, établit que l’absence de substances toxiques ne saurait s’inférer des analyses réalisées et que que le test présenté est insuffisant pour les dioxines et furanes et pour les HAP, nonobstant les affirmations de l’appelante faisant état d’une pièce au caractère non probant ;
- que l’intimée relève d’ailleurs aussi à juste titre que le test Eurofins, réalisé par extraction sur broyats de couches et non par extraction sur simulant d’urine à partir d’une couche entière, comporte une méthodologie remise en cause, notamment au regard des recommandations de l’ANSES visant à se rapprocher des conditions réelles d’exposition des enfants dans la conduite des tests (pièce 17 appelante) ;
- qu’ainsi, tant les actes de dénigrement que de pratiques commerciales trompeuses sont à l’évidence caractérisés pour les motifs évoqués et constituent un trouble manifestement illicite, commandant les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent ;
- que, s’agissant de ces mesures, le trouble manifestement illicite, ainsi que l’a retenu le premier juge, commande bien d’ordonner la suppression des publications, la suppression, sur tous support, messages, publications, des allégations de 'couches garanties 0% produits nocifs', de 'la seule marque française de couches sans aucun produit nocif', ainsi que la cessation de toute communication de quelque nature que ce soit reprenant les allégations suivantes’garanties 0% produits nocifs’ et 'sans produits nocifs', ces mesures étant nécessaires pour empêcher la persistance du trouble manifestement illicite et en rapport avec les faits reprochés, alors qu’il ressort des faits que la SAS Noo Corp a communiqué à plusieurs reprises sur ces allégations ;
- que, de même, s’agissant des mesures conservatoires et de remise en état, le premier juge a à juste titre ordonné à la SAS Noo Corp de supprimer la mention, sur le site de Y et sa page Facebook, des tests réalisés par le laboratoire ATS Eurofins, ou, à son choix, la maintenir mais en l’assortissant d’une réserve ('Les limites de quantification appliquées par le laboratoire ne sont pas assez sensibles pour attester de l’absence de tout produit nocif, ni même d’attester du respect des seuils sanitaires'), cette mesure étant aussi de nature à faire cesser le trouble manifestement illicite par dénigrement et pratique commerciale trompeuse, au regard des éléments rappelés ci-avant ;
- que le premier juge a encore tout à fait valablement ordonné la communication du rapport de la DGCCRF, désormais obtenue en cause d’appel, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ce document étant à l’évidence utile, légitime et de nature à améliorer la situation probatoire de la SAS Green Family, dans le cadre de l’éventuel litige au fond fondé sur les agissements reprochés à la SAS Noo Corp, étant observé que l’utilité de la mesure est précisément liée au fait que les publications litigieuses sont présentées comme fondées sur le rapport de la DGCCRF ;
- que la société Noo Corp évoque le secret des affaires sur ce point, sans aucunement justifier ses dires ;
- que, devant le juge des référés, juge du provisoire, la mesure de publication judiciaire, comme relevé par le premier juge, ne s’impose pas, alors que les mesures ordonnées sont de nature à faire cesser le trouble manifestement illicite, ce sans préjudice d’une éventuelle action au fond ;
- qu’en revanche, c’est à tort qu’il a été considéré en première instance qu’il y avait aussi lieu de demander à l’appelante de s’abstenir 'à l’avenir’ de toute diffusion de ses publications et article de son blog ci-dessus identifiés, ainsi que des 'allégations susmentionnées’ et toutes 'allégations similaires', 'sur tous réseaux sociaux, médias et supports’ ;
- que l’interdiction 'à l’avenir’ suppose en effet que la SAS Green Family établisse un dommage imminent, soit un dommage qui va se produire sûrement, alors que, nonobstant le différend commercial, il n’est pas établi que la SAS Noo Corp sera amenée à communiquer à nouveau sur les mêmes allégations, la charge de la preuve du dommage imminent reposant sur la SAS Green Family, demanderesse à la mesure et étant rappelé que les autres mesures sont de nature à faire cesser le trouble manifestement illicite ; que la SAS Noo Corp engagerait d’ailleurs sa responsabilité en cas de nouvelle publication ;
- qu’en outre, la SAS Green Family ne démontre pas, comme elle l’affirme en vain, que la SAS Noo Corp sponsoriserait massivement des propos sur un réseau social, la seule présence de multiples commentaires d’internaute, même pour certains relayés par le 'trafic manager’ de Y, n’étant pas un élément suffisant, la société appelante pouvant à juste titre exposer qu’elle n’est pas en mesure de contrôler tous les commentaires des internautes, peu important dès lors les observations des parties sur la portée probante des pièces versées ;
- que la décision sera infirmée sur ce seul point, sans qu’il n’y ait lieu d’examiner la recevabilité de la demande subsidiaire de la SAS Noo Corp de limiter l’interdiction aux seules allégations litigieuses et non aux allégations similaires, étant au surplus à relever qu’il ne s’agit pas d’une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile, ni d’une demande contraire au principe de concentration des moyens de l’article 910-4, alors que la SAS Noo Corp conclut depuis la première instance au rejet de toutes les demandes de la SAS Green Family ;
- que, concernant la condamnation provisionnelle rejetée par le premier juge, il appartient à la SAS Green Family d’établir le caractère non sérieusement contestable de l’obligation de paiement de la SAS Noo Corp ;
- que c’est à tort que l’intimée indique sur ce point que la fixation d’une provision serait non contestable, alors que les autres mesures rappelées ci-avant sont de nature à faire cesser les agissements reprochés à la SAS Noo Corp ; que la SAS Green Family n’établit pas un lien entre les publications litigieuses et une baisse de son chiffre d’affaires, de sorte qu’il y a lieu de confirmer la décision du premier juge, faute de tout élément probant sur ce point ;
- qu’en cause d’appel, la SAS Noo Corp estime que la publication le 7 juillet 2021 par la SAS Green Family d’un article intitulé 'Y condamnée pour pratiques commerciales trompeuses vis-à-vis du consommateur et pratiques commerciales déloyales vis-à-vis de ses concurrents’ serait constitutive d’un dénigrement à son encontre ;
- que, s’il ne s’agit pas d’une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile, cette demande étant en lien avec la survenance d’un fait nouveau depuis la décision du premier juge, en rapport avec le litige, il n’en demeure pas moins que, conformément à l’article 910-4 du code du procédure civile, la SAS Noo Corp était tenue, à peine d’irrecevabilité, de présenter l’ensemble de ses prétentions sur le fond dès ses premières écritures, remises au greffe le 2 août 2021 ;
- que la demande ne figure pourtant que dans les écritures de l’appelante remises le 29 septembre 2021 ;
- que cette demande sera donc déclarée irrecevable sans examen au fond, étant précisé qu’une prétention relative à une publication du 7 juillet 2021 aurait dû figurer dans les écritures du 2 août 2021, la date du 7 juillet 2021 n’apparaissent finalement contestée par la SAS Noo Corp sans aucun élément sérieux et uniquement pour l’examen de la recevabilité de la demande, étant aussi observé que si l’appelante indique qu’elle n’a pu avoir connaissance de cette publication qu’après la remise de ses conclusions, elle ne justifie sur ce point d’aucune circonstance de fait, alors qu’il lui appartient d’établir la recevabilité de sa demande.
Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments, la décision sera confirmée en tous ses éléments, en ce compris le sort des frais et dépens de première instance, à l’exception du chef de l’ordonnance ayant ordonné à la SAS Noo Corps de s’abstenir à l’avenir de toute diffusion de ses publications et article de son blog ci-dessus identifiés, ainsi que des allégations susmentionnées et toutes allégations similaires, sur tous réseaux sociaux, médias et supports.
Sur ce seul point, par infirmation de la décision entreprise, il sera dit n’y avoir lieu à référé.
Les demandes de la SAS Noo Corp relatives à l’article intitulé 'Y condamnée pour pratiques commerciales trompeuses vis-à-vis du consommateur et pratiques commerciales déloyales vis-à-vis de ses concurrents’ seront déclarées irrecevables, faute d’avoir été formées dans les premières écritures de l’appelante.
Ce qui est jugé en cause d’appel commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel, chacune des parties conservant la charge de ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise, sauf en ce qu’elle a ordonné à la SAS Noo Corps de s’abstenir à l’avenir de toute diffusion de ses publications et article de son blog ci-dessus identifiés, ainsi que des allégations susmentionnées et toutes allégations similaires, sur tous réseaux sociaux, médias et supports ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la SAS Green Family tendant à ordonner à la SAS Noo Corps de s’abstenir à l’avenir de toute diffusion de ses publications et article de son blog ci-dessus identifiés, ainsi que des allégations susmentionnées et toutes allégations similaires, sur tous réseaux sociaux, médias et supports ;
Déclare irrecevable les demandes de la SAS Noo Corp relatives à l’article intitulé 'Y condamnée pour pratiques commerciales trompeuses vis-à-vis du consommateur et pratiques commerciales déloyales vis-à-vis de ses concurrents’ ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes des parties ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel ;
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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