Confirmation 6 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 6 mai 2021, n° 18/07252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/07252 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 27 mars 2018, N° 16/01677 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 18/07252 – N° Portalis DBVX-V-B7C-L7HE
Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond du 27 mars 2018
Chambre 1 cab 01 A
RG : 16/01677
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile A
ARRET DU 06 Mai 2021
APPELANTE :
SELARL W & S
[…]
[…]
Représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938
Et ayant pour avocat plaidant la SELAS CVML, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
M. C Y Z
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par la SELARL LEXCASE SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 851
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 10 Septembre 2019
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Janvier 2021
Date de mise à disposition : 25 mars 2021 prorogée au 24 juin 2021, avancée au 6 mai 2021 les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience présidée par Anne WYON, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne WYON, président
— Françoise CLEMENT, conseiller
— Annick ISOLA, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Le 30 juillet 2014, la Selarl Winston & Strown, cabinet d’avocats (ci-après la société
W & S), a émis une note d’honoraires d’un montant de 31'200 euros TTC pour des prestations effectuées au profit de la SARL CMLE exerçant sous le nom commercial Dermomed.
Cette facture est restée impayée et le 8 décembre 2014, Me Gilles X, du cabinet d’avocats, a sollicité par courriel le gérant de la SARL CMLE, M. Y Z, qui a répondu le même jour en évoquant les difficultés de la société CMLE et en indiquant que 'pour les honoraires tout sera réglé avant le 20 décembre, j’avancerai la somme à titre perso si besoin est et me rembourserait par la suite'.
Le paiement n’est pas intervenu et par jugement du 2 mars 2015, la société CMLE a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Lille. Par jugement du 15 avril 2015, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif le 29 janvier 2019.
Le 27 mars 2015, le cabinet d’avocats a déclaré sa créance. Le 30 avril, il a mis en demeure M. Y Z de régler la somme en faisant valoir que ce dernier avait pris un engagement personnel le 8 décembre 2014.
La société W & S a ensuite fait assigner M. Y Z en paiement d’une somme de 31'339,53 euros devant le tribunal de grande instance de Lyon qui, par jugement du 27 mars 2018, l’a débouté de ses demandes et l’a condamné au paiement à M. Y Z d’une somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Le cabinet a relevé appel de ce jugement par déclaration du 16 octobre 2018.
Aux termes de ses conclusions déposées par le réseau privé virtuel des avocats le 21 juin 2019, la Selarl W & S demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et de :
— dire et juger que l’engagement de M. Y Z de payer la créance d’honoraires du cabinet le 8 décembre 2014 présente le caractère d’une délégation de créance au sens de l’article 1275 du code civil applicable à la cause et produit pleinement ses effets juridiques d’avoir à prendre en charge cette
créance d’honoraires
— dire et juger que l’engagement de M. Y Z de payer la créance présente les qualités d’une délégation de créance imparfaite produisant pleinement ses effets juridiques, peu important le fait qu’elle n’emporte pas novation,
— dire et juger que l’engagement de paiement de M. Y Z s’ajoute donc à l’obligation de paiement de la société CMLE et que l’appelante dispose donc de deux débiteurs distincts,
— dire et juger que l’obligation de paiement de M. Y Z à l’égard de la société W & S en principal est assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 avril 2015,
— condamner M. Y Z à payer la somme de 31'339,53 euros au cabinet W & S au titre de la délégation de créance et 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, ces derniers distraits au profit de Me Laffly avocat, sur son affirmation de droit.
Aux termes de ses conclusions déposées par le réseau privé virtuel des avocats du 7 août 2019, M. Y Z demande à la cour de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions, et de :
— débouter la société W & S de toutes ses demandes
— la condamner au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, distraits au profit de Me A B de Boisse sur son affirmation de droit.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 10 septembre 2019.
MOYENS DES PARTIES
La société W & S soutient que M. Y Z s’est engagé personnellement à payer la somme due par la société CMLE dans son courriel du 8 décembre 2014, ce que démontre l’envoi du message depuis son compte mail personnel, la formulation employée avec l’utilisation du pronom 'je', celle de la formule 'à titre perso’ et celle du futur, 'j’avancerai', qui évoque un engagement qui n’est pas conditionnel.
Elle affirme que le courriel du 8 décembre 2014 est signé du gérant, représentant légal de la société, qu’il contient sa signature en qualité de directeur et mentionne son e-mail professionnel et que M. Y Z a donc engagé la société CMLE qui a ainsi consenti à la délégation de créance.
Elle ajoute que le courriel du 23 mars 2015 de Me X, co-gérant de la société W & S, prouve que la société avait accepté M. Y Z en qualité de délégué et que dans son courriel de réponse du 24 mars 2015, ce dernier ne contestait en aucun cas le principe de son engagement personnel ni le bénéficiaire de celui-ci, mais faisait mention de la situation financière de sa société et de la sienne propre pour justifier le défaut de paiement de la facture.
Elle indique que contrairement à ce qu’a jugé le tribunal de grande instance de Lyon en retenant que la novation n’était pas constituée, cette délégation de créance imparfaite consentie avant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire lui confère deux débiteurs, la société CMLE et M. Y Z, ce qui lui permet de poursuivre le co-obligé de la société en liquidation.
M. Y Z estime quant à lui ne pas s’être engagé personnellement à payer la créance, de
manière directe, personnelle, ferme et non équivoque, ce qu’a retenu le tribunal qui a jugé que son engagement personnel n’était pas démontré. Il explique avoir rédigé le courriel du 8 décembre 2014 en sa qualité de gérant, et déclare que le paiement des honoraires n’est évoqué que de façon éventuelle et conditionnelle. Il ajoute que le bénéficiaire du paiement n’aurait pas été la société W & S mais la société CMLE qui aurait ainsi bénéficié d’une avance de trésorerie.
MOTIVATION
La délégation de paiement est une opération par laquelle une personne, le délégant, obtient d’une autre, le délégué, qu’elle s’oblige envers une troisième, le délégataire, qui l’accepte comme débiteur. La délégation ne suppose l’accomplissement d’aucune formalité mais requiert l’engagement personnel du délégué et l’acceptation du délégataire.
Il convient tout d’abord de déterminer si la phrase litigieuse constitue ou non un engagement personnel de M. Y Z en qualité de délégué.
En l’espèce, et comme l’a relevé le tribunal, l’utilisation du pronom 'je’ par M. Y Z ne constitue pas de façon non équivoque un engagement personnel alors que dans le même message, évoquant les difficultés rencontrées par cette société, l’intéressé indique: ' je viens de me faire arnaquer par le médecin qui y travaillait ' la victime étant ici la société CMLE exerçant sous la dénomination Dermomed et non son gérant.
Il en va de même de l’utilisation par M. Y Z de son adresse de messagerie personnelle, à l’instar de tous les échanges entre les parties.
De plus, l’utilisation du verbe avancer sous la forme 'j’avancerai', bien qu’énoncé ou futur, ne démontre pas la volonté de M. Y Z de payer la société W & S sur ses deniers personnels ; le tribunal a justement relevé que ce terme évoque davantage une avance faite par M. Y Z au profit de la trésorerie de la société CMLE plutôt qu’un paiement de ce dernier à la société W & S. Ceci est confirmé par l’emploi de la locution 'si besoin', et l’expression de son intention de se faire rembourser par la suite, qui montre que M. Y Z ne se reconnaissait pas personnellement débiteur la somme due au cabinet d’avocats.
Enfin, l’absence de contestation par M. Y Z du courriel daté du 23 mars 2015, dans lequel Me X évoque son engagement personnel pris le 8 décembre 2014, ne démontre pas davantage la délégation invoquée, d’autant que dans sa réponse du 24 mars, M. Y Z rappelle qu’il a dû placer la société en redressement et ajoute tenter de 'mettre en place un plan de relance pour pouvoir solder l’intégralité de notre retard', ce qui montre la volonté de M. Y Z de faire en sorte que la société puisse payer son créancier.
Faute de preuve d’un engagement personnel de M. Y Z de payer la somme due par la société CMLE à la société W & S, il y a lieu de confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lyon en toutes ses dispositions.
La société W & S , partie perdante, supportera les dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me A B de Boisse en application de l’article 699 du code de procédure civile, et sera condamnée à payer à M. Y Z une indemnité de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sa propre demande à ce titre étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lyon le 27 mars 2018;
Y ajoutant,
Condamne la Selarl W & S aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me B de Boisse conformément à l’article 699 du code de procédure civile, et à payer à M. Y Z une indemnité de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formée par la Selarl W & S sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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