Infirmation partielle 23 mars 2021
Cassation 21 septembre 2022
Infirmation partielle 3 octobre 2023
Cassation 25 septembre 2025
Commentaires • 67
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 23 mars 2021, n° 19/02378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 19/02378 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Caroline DUCHAC, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AXA FRANCE IARD c/ Société AIG EUROPE SA, Société TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS GMBH, Société ALLIANZ BENELUX N.V., SAS BN SOLAIRE, Société HDI GLOBAL SE, SA AIG EUROPE, SASU SANTERNE MEDITERRANEE, Société AIG EUROPE LIMITED, SELAS GUERIN ET ASSOCIES, SA SMA, SA ALLIANZ IARD |
Texte intégral
PS/CD
Numéro 21/01284
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRET DU 23/03/2021
Dossier : N° RG 19/02378 -
N° Portalis DBVV-V-B7D-HJ6F
Nature affaire :
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Affaire :
C/
SAS BN SOLAIRE,
SA SMA,
Société AIG EUROPE SA, Société ALLIANZ BENELUX N.V.,
SA ALLIANZ IARD,
Société TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS GMBH, Société HDI GLOBAL SE,
SELAS GUERIN ET ASSOCIES
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 23 Mars 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 26 Janvier 2021, devant :
Madame C, Président
Mme ROSA-SCHALL, Conseiller
Monsieur SERNY, Conseiller, magistrat chargé du rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile
assistés de Madame HAUGUEL, Greffier, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant domicilié et demeurant ès qualités audit siège
[…]
[…]
Représentée par Maître LABAT de la SCP COUDEVYLLE/LABAT/BERNAL, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître POURTIER de AEDES JURIS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
SAS BN SOLAIRE représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par la SCP DUALE-LIGNEY-MADAR, avocats au barreau de PAU
Assistée de Maître POUGET, avocat au barreau de LOZERE
[…]
[…]
SA SMA venant aux droits de la SA SAGENA, en qualité d’assureur de la société SANTERNE MEDITERRANEE
[…]
[…]
Représentées par Maître ETESSE, avocat au barreau de PAU
Assistées de Maître Jean-Marc SAUPHAR de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocat au barreau de PARIS
SA AIG EUROPE venant dans les droits de la société AIG EUROPE LIMITED, société de droit étranger, dont le siège social se situe […]
prise en la personne de sa succursale française, dont le siège se situe
16, place de l’Iris, […]
[…]
SA AIG EUROPE venant aux droits de la société AIG EUROPE LIMITED, elle-même venant aux droits de la société AIG EUROPE NEDERLAND NV, société de droit étranger, dont le siège social se situe […]
prise en la personne de sa succursale néerlandaise, dont le siège se situe
[…]
[…]
POSTBUS 8606
[…]
Représentées par Maître PIAULT de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU
Assistées de Maître SCHAPIRA de la SELARL ADRIEN & Associés, avocat au barreau de PARIS
Société de droit belge ALLIANZ BENELUX N.V. (anciennement la société de droit néerlandais ALLIANZ NEDERLAND CORPORATE N.V.), prise en sa succursale néerlandaise
Coolsingel 139 – 3012 AG
[…]
Représentée par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître SCHILLINGS de la SELARL AMSTEL & SEINE, avocat au barreau de PARIS
SA ALLIANZ IARD
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Maître TANDONNET de la SCP TANDONNET – LIPSOS LAFAURIE, avocat au barreau de TARBES
Assistée de Maître de ANGELIS de la SCP de ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART MELKI-BARDON-de ANGELIS, avocat de MARSEILLE
Société de droit Allemand TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS GMBH
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Tillystr.2
[…]
Société de droit Allemand HDI GLOBAL SE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentées par Maître PAULIAN, avocat au barreau de PAU
Assistées de Maître ENDRÖS de la SELARL ENDRÖS-BAUM Associés, avocat au barreau de PARIS
SELAS GUERIN ET ASSOCIES, en la personne de Maître GUERIN Dominique, ès qualités de mandataire liquidateur de la « SAS TCE SOLAR »
[…]
[…]
Assignée
sur appel de la décision
en date du 27 MAI 2019
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
RG numéro : 2017004598
Vu l’acte d’appel initial du 16 juillet 2019 ayant donné lieu à l’attribution du présent numéro de rôle ;
Vu le rapport d’expertise judiciaire déposé le 12 avril 2017 par l’expert X Y désigné par ordonnance rendue le 18 juin 2015 par le juge des référés du tribunal de commerce de BAYONNE ;
Vu le jugement dont appel, assorti de l’exécution provisoire, rendu le 27 mai 2019 par le tribunal de commerce de BAYONNE qui a :
— rejeté les moyens de procédure soulevés par la compagnie AXA
— retenant la responsabilité décennale de son assuré ayant la qualité de constructeur, condamné la compagnie AXA FRANCE IARD à payer à la société BN SOLAIRE, maître de l’ouvrage et tiers lésé, une indemnité de 64.012,39 euros afin de remplacer 180 panneaux solaires défectueux et de reprendre un câblage électrique défectueux et une somme de 47.625,94 euros en compensation des pertes de production d’électricité subies, outre intérêts au taux légal,
— a mis hors de cause la société TCE SOLAR légalement représentée par son liquidateur judiciaire,
— débouté la société d’assurance AXA de ses actions en garantie visant AIG EUROPE SA, assureur de la société SCHEUTEN SOLAR, la société HDI GLOBAL, assureur de l’organisme de contrôle allemand, la société ALLIANZ BENELUX, assureur de la société ALRACK, la société BN SOLAIRE et la SMA SA,
— condamné la société BN SOLAIRE et la SMA SA à rembourser la somme de 3.605 euros à la société AXA et à la SMA SA,
— condamné la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens, ainsi qu’à payer aux autres parties des sommes en compensation de frais irrépétibles ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 02 janvier 2020 par la SA ALLIANZ IARD (FRANCE) qui conclut au rejet de toute demande dirigée contre elle pour ne pas être l’assureur de la société ALRACK et qui réclame 2.000 euros en compensation de frais irrépétibles ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 08 janvier 2020 par la société SANTERNE MEDITERRANEE SAS et par la SMA SA, qui assure sa responsabilité, conclut :
— à la confirmation du jugement en ce qu’il a limité la condamnation de la SMA SA à hauteur de 3.605 euros,
— au rejet de toute autre prétention financière qui viendrait à être dirigée contre elle,
— au paiement par la société AXA FRANCE IARD de 2.000 euros en compensation de frais irrépétibles exposés en appel ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 17 novembre 2020 par la société de droit belge ALLIANZ BENELUX, assureur de la société ALRACK BV aujourd’hui disparue, qui conclut à la confirmation du jugement dont appel en ce qu’il aurait constaté l’absence de responsabilité de son assurée, et qui demande :
— le rejet de toute action récursoire susceptible de la viser,
— subsidiairement un partage de responsabilité obligeant à un partage de garanties entre elle et celui de la société SCHEUTEN SOLAR HOLDINGS BV,
— l’application du droit néerlandais pour l’exécution de la police souscrite et un sursis à statuer dans l’attente de la fixation définitive des quotes-parts indemnitaires susceptibles d’être alloués aux tiers lésés par suite du dépassement du plafond de la garantie souscrite,
— le paiement par la compagnie AXA FRANCE IARD et par la SA AIG EUROPE de 3.000 euros en
compensation de frais irrépétibles.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 1er décembre 2020 par la compagnie AIG EUROPE SA (venant aux droits de la AIG EUROPE LDT) assureur de la société SCHEUTEN SOLAR HOLDINGS BV, venderesse des panneaux solaires défectueux, qui conclut :
— à la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté les moyens de procédure,
— à la confirmation du jugement en ce qu’il a reçu son intervention volontaire aux droits de la société néerlandaise signataire du contrat,
— à la confirmation du jugement en ce qu’il a fait application des clauses de la police 70.08.2229 souscrites prévoyant la non-garantie des frais de remplacement des produits livrés et des frais de dépose et d’installation après l’expiration d’un délai de deux ans suivant la livraison des produits vendus et affectés d’un vice caché,
— à ce qu’à défaut, pour le cas où ces clauses seraient écartées, soient retenus le montant des franchises ainsi que le montant des plafonds de garantie, et que le dépassement de ces plafonds soit pris en considération pour suspendre le paiement dans l’attente de la détermination définitive des quotes-parts indemnitaires susceptibles d’être allouées ;
— a titre subsidiaire, à l’accueil des actions récursoires contre, d’une part, la société ALLIANZ BENELUX, assureur de la société ALRACK, du chef de la responsabilité encourue par cette dernière pour avoir fabriqué et vendu des produits défectueux,
— à titre subsidiaire encore, à la confirmation le jugement en ce qu’il a accueilli son action récursoire fondée sur le droit français de la responsabilité quasi-délictuelle contre la société TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS GMBH en raison en d’une faute caractérisée par la mauvaise qualité des opérations de certifications des boîtiers ALRACK
— mais à son infirmation en ce qu’il a écarté la garantie de son assureur la société HDI GLOBAL SE
— à la réduction du montant des indemnités allouées qui doivent être évaluées H.T.
— au paiement par tout succombant à la somme de 10.000 euros en compensation de frais irrépétibles.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 décembre 2020 par la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de la société TCE SOLAR qui, hormis les moyens de procédure auquel il est renoncé par acceptation de la révocation de l’ordonnance de clôture, poursuit l’infirmation du jugement en soutenant :
— que les panneaux solaires à remplacer n’entrent pas dans le champ d’application de la police souscrite par la société TCE SOLAR,
— que les unités de production photovoltaïques constituent des éléments d’équipements dissociables de l’ouvrage réalisé, qu’ils sont de ce fait soumis à la présomption légale de bon fonctionnement dont le délai d’épreuve est limité à deux ans, depuis longtemps expiré depuis la réception,
— que le contrat ne garantit pas cette garantie légale abrégée,
— que la présomption légale de responsabilité décennale ne trouve pas à s’appliquer par application de l’article 1792-7 du code civil qui l’exclut, quand les éléments d’équipement, y compris leurs accessoires, ont pour fonction exclusive de permettre l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage, ce qui est selon elle le cas en l’espèce,
— que la résiliation de la police d’assurance par la société TCE SOLAR à compter du 31 décembre 2013 fait obstacle à la prise en charge des dommages immatériels puisque la réclamation est intervenue postérieurement,
— que la perte de production d’électricité n’a pas existé durant la première année et qu’il faut donc réduire l’appréciation du préjudice indemnisable et appliquer ensuite la franchise contractuelle de 12.188 euros,
— que la loi française doit trouver application dans les actions visant les sociétés SCHEUTEN SOLAR, société de droit néerlandais assurée par AIG EUROPE, ALRACK, société assurée auprès de la société d’assurance de droit belge ALLIANZ BENELUX et TÜV RHEINLAND, assurée auprès de HDI GLOBAL SE, qui doivent, par infirmation du jugement, toutes être condamnées à la relever et garantir,
— qu’il faut rejeter la demande de sursis à statuer formulée par la société ALLIANZ BENELUX fondée sur le caractère sériel de dommages et le dépassement du plafond de garantie contraignant à attendre le montant total de toutes les indemnisations pour pouvoir la répartir entre toutes les victimes,
— qu’il faut rejeter les prétentions d’AIG EUROPE de sa demande d’application de la règle de droit néerlandaise sur laquelle elle demande la suspension des paiements,
— que tous succombants devra lui payer 10.000 euros en compensation de frais irrépétibles.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 04 janvier 2021 par la société BN SOLAIRE qui sollicite :
— la révocation de l’ordonnance de clôture et, à défaut, par application de l’article 16 du code de procédure civile, le rejet des conclusions déposées le 15 décembre 2020 à 17 h 15 par la société AXA FRANCE IARD,
— le rejet de tous les moyens de fait et de droit soulevés par la société AXA FRANCE IARD et la confirmation du jugement dans toutes ses dispositions à l’exception de celle la condamnant à payer 3.605 euros à cette société d’assurance,
— le paiement de 7.000 euros en compensation de frais irrépétibles,
— rejet des exceptions de procédure soulevées par les sociétés TÜV RHEINLAND et HDI GLOBAL.
Vu l’assignation délivrée le 26 septembre 2019 à la SAS TCE SOLAR, représentée par la SELAS GUERIN & ASSOCIES, son liquidateur judiciaire désigné par le tribunal de commerce de BAYONNE par le jugement du 06 mars 2017 ayant prononcé sa liquidation judiciaire.
Vu le défaut de comparution de la SAS TCE SOLAR.
Vu l’ordonnance de clôture délivrée le 20 janvier 2021.
Le rapport ayant été fait oralement à l’audience.
MOTIFS
PRÉCISIONS SUR L’IDENTITÉ DES PARTIES À L’INSTANCE
La société AIG EUROPE SA est la continuatrice à titre universel de la société AIG EUROPE LTD,
venant elle-même aux droits de la société AIG EUROPE NV, avec laquelle la société SCHEUTEN SOLAR HOLDING BV avait souscrit le contrat d’assurance discuté dans la présente cause.
La société SCHEUTEN SOLAR HOLDING BV a disparu et n’est pas dans la cause. Une autre société a repris le nom mais n’est pas concernée par le présente litige.
Sont assignées les succursales françaises et néerlandaises de la société AIG EUROPE SA. Elles doivent être mises hors de cause.
La société ALLIANZ FRANCE IARD est en cause mais elle doit être mise hors de cause car l’assureur de la société ALRACK est la société ALLIANZ BENELUX.
SUR LES MOYENS DE PROCÉDURE
S’agissant du moyen de nullité de l’assignation ayant saisi le tribunal de commerce, le jugement l’a justement rejeté en considérant que l’assignation, intervenue en lecture d’un rapport d’expertise judiciaire, contenait un exposé des faits suffisamment précis permettant de cerner l’objet du litige sous tous ses aspects factuels et juridiques ; les débats se sont d’ailleurs tenus après un échange de conclusions qui supprimait tout grief.
S’agissant du moyen de nullité soulevé à l’encontre du rapport d’expertise par les sociétés TÜV RHEINLAND et par son assureur la société HDI GLOBALE SE, il sera écarté parce que la question d’une défaillance de cet organisme de contrôle technique avait été contradictoirement évoquée devant l’expert avant qu’il ne donne son avis ; il n’y pas de violation du contradictoire préjudiciable au TÜV. La question n’a pas donné lieu à débat ni devant le juge des référés, ni devant les magistrats de la mise en état saisi dans les conditions légales selon la procédure propres aux nullités des actes de procédure.
La liquidation judiciaire de SAS BN SOLAIRE n’est pas clôturée ; sa responsabilité est discutée au contradictoire de son assureur actionné directement ; bien que le tribunal ait déclaré l’assureur 'responsable’ alors qu’il ne peut être tenu qu’à se substituer dans les obligations de réparation du responsable qu’il assure et dans les limites contractuelles et légales de la garantie, le tribunal a bien statué, comme il le devait, sur sa responsabilité encourue par la SAS BN SOLAIRE ; si cette responsabilité vient à être reconnue, il faut alors répondre à la question de savoir si elle rentre dans la définition du risque garanti par la société AXA FRANCE IARD qui l’assure.
En l’absence de déclaration de créance et de relevé de forclusion, le jugement a constaté le désistement de l’action dirigée par la SAS BN SOLAIRE contre la SAS TCE SOLAR ; ce désistement doit s’interpréter restrictivement et ne peut pas être considéré comme ayant eu un cadre plus large que la demande en paiement ou à l’inscription d’une créance au passif ; il ne saurait être interprété comme emportant l’irrecevabilité d’une action visant à rechercher et à qualifier la responsabilité de cette société, comme risque à assurer en exécution du contrat que le tiers lésé poursuit par voie de l’action directe.
La déclaration de responsabilité prononcée sur le fondement de l’article 1792 du code civil faisant expressément l’objet de la déclaration d’appel, responsabilité qui ne peut être encourue que par la TCE SOLAR et non par son assureur, le jugement sera infirmé en ce qu’il a mis la société TCE SOLAR hors de cause. L’arrêt sera déclaré commun à la société TCE SOLAR.
L’assureur de la société SCHEUTEN SOLAR HOLDING, fournisseur des panneaux voltaïques acquis par la SAS TCE SOLAR est la société néerlandaise AIG ayant son siège à ROTTERDAM.
La succursale assignée en France n’est pas partie au procès.
[…]
A) Marchés de travaux
Le marché principal liant la société TCE SOLAR et la SAS BN SOLAIRE a été conclu par acte sous-seing privé signé le 07 mai 2010 signé à LA GRAND COMBE (30) et une clause du contrat attribue compétence au tribunal de commerce de BAYONNE. La SAS BN SOLAIRE a été inscrite au RCS de NÎMES RCS 522 454 446 à compter du 18 mai 2010 ; elle a pour objet social déclaré l’exploitation d’une centrale de production d’énergie photovoltaïque. Conformément à l’objet ainsi déclaré, la société BN SOLAIRE a conclu un marché de travaux avec la société TCE SOLAR, inscrite au RCS de NANTES pour procéder à 'la réalisation, c’est-à-dire à la conception, l’installation, le démarrage et le raccordement au réseau ERDF d’une unité de production d’énergie solaire' d’une puissance de 36 Wc en crête à mettre en place sur 280 mètres carrés de toiture.
Le dossier d’urbanisme afférent porte la référence DP03013209A0030.
L’ouverture du chantier est intervenue au mois de juillet 2010.
L’immeuble appartient à la S.C.I. CAVE A BRAI qui le loue à une société de négoce de matériaux de construction ; ce locataire a donné son accord à la réalisation des travaux par avenant à son bail commercial.
La S.C.I. CAVE A BRAI et la SAS BN SOLAIRE ont le même gérant mais on ignore la propriétaire de la toiture qu’elle a fait modifier pour y installer la centrale photovoltaïque qu’elle gère ;
— la centrale photovoltaïque appartient à la SAS BN SOLAIRE ;
— le toit sur lequel elle est installée appartient à la S.C.I. selon les termes des écritures.
Le marché de travaux passé entre la SAS BN SOLAIRE et la société TCE SOLAR porte donc :
— sur l’installation de la centrale appartenant à la SAS BN SOLAIRE,
— sur l’adaptation de la toiture appartenant à la S.C.I. CAVE A BRAI.
Le prix du marché est fixé à 192.580,17 euros H.T. soit 230.325,88 T.T.C. au taux de TVA de 19,6 % applicable à l’époque. Le matériel n’y est pas détaillé mais se trouve annexé au marché un schéma qui prévoit l’installation des matériels suivants :
— trois onduleurs recevant chacun le courant produit par trois lignes montées en parallèle composées chacune de 16 modules montés en série ;
— trois onduleurs recevant chacun le courant produit par une ligne unique de 12 modules montés en série ;
— un tableau centralisant le courant alternatif provenant des onduleurs, muni de son système électronique de contrôle et d’affichage des caractéristiques du courant produit et indiquant la quantité de la production livrée à ERDF.
Ce sont ainsi 180 modules d’une puissance unitaire de 200 W en crête qui ont été installés par la TCE SOLAR ; ces modules ont été acquis à la société SCHEUTEN SOLAR qui leur a attribué la référence Multisol P6-54
Ces modules captent l’énergie solaire pour la transformer d’abord en courant électrique continue ; les
onduleurs convertissent ce courant en courant alternatif.
La production attendue a été évaluée contractuellement à 39.960 kWh pour le site ainsi aménagé ; le contrat de maintenance reprend cette estimation mais ne garantit d’une production de 35.964 kWh ; l’expert judiciaire et d’autres techniciens ont indiqué a posteriori que les caractéristiques techniques de l’installation auraient pu permettre l’annonce une production supérieure de l’ordre de 43.000 KWh, laquelle sera au demeurant atteinte en début d’exploitation.
Un marché de sous-traitance a été passé par TCE SOLAR à l’entreprise locale SA SANTERNE MEDITERRANEE installée à NÎMES pour réaliser le câblage.
Le 13 juillet 2010, la société TCE SOLAR a signé ou préparé une attestation de conformité destinée au CONSUEL concernant une installation de 33,3 KVA en crête, prête à être raccordée au réseau sous une tension alternative de 1.000 volts. Cette puissance est inférieure à la puissance annoncée ; cette différence correspond à la puissance de l’installation fournie en sortie des onduleurs qui transforment le courant continu en courant alternatif, après soustraction de la puissance consommée par les onduleurs pour transformer le courant.
Les onduleurs mis en place ne sont pas ceux prévus par le devis, mais des onduleurs similaires ; ce changement de matériel par un autre présentant des caractéristiques similaires n’a aucune incidence ; l’expert judiciaire l’a vérifié et cela n’est pas source de discussion.
Le 18 janvier 2011 intervient un procès-verbal de réception signé entre la SAS BN SOLAIRE, d’une part, la SAS TCE SOLAR, d’autre part ; il énonce qu’il fixe le point de départ unique de toutes les garanties légales et mentionne comme seules réserves : la nécessité de changer un compteur différentiel, la future mise en route de l’installation et la formation du personnel, cette dernière mention relevant autant de l’exécution du marché de travaux que du contrat de maintenance confié à l’installateur et prenant la suite.
Le contrat d’achat d’électricité a été conclu le 03 août 2011 avec effet rétroactif à la date du raccordement effectué le 27 janvier 2011. Il n’est pas signé avec la SAS BN SOLAIRE mais avec la S.C.I. CAVE A BRAI ; les rapports juridiques entre ces deux sociétés sont ignorés.
B) les contrats passés par TCE SOLAR pour la fourniture du matériel installé intrinsèquement défectueux
Les modules de production d’électricité ont été fournis par la société SCHEUTEN SOLAR HOLDING, assurée par la société AIG EUROPE.
Chacun des modules fabriqués par ce vendeur comporte un élément défaillant fourni par la société ALRACK, à savoir, un boîtier de connexion dénommé SOLEXUS ; ces boîtiers proviennent au cas d’espèce de séries produites par la société ALRACK au début du mois d’août 2010 dont la livraison est intervenue le 16 août 2010 et que la société SCHEUTEN SOLAR HOLDING a installés sur les modules de captage de l’énergie solaire livrés à la société TCE SOLAR.
Le matériel livré par la société ALRACK a été certifié par le Technischer Überwachungs-Verein (TÜV) de Rhénanie, personne morale de droit allemand ayant pour objet d’assurer le contrôle technique et le respect des normes ; cet organisme est assuré auprès de la société HDI SE.
Cette défaillance a provoqué des sinistres sériels dans toute l’Europe.
C) L’apparition des difficultés concernant le fonctionnement de l’installation mais aussi l’exécution du contrat de maintenance
1) Après un an de fonctionnement, la société TCE SOLAR se voit reprocher une mauvaise exécution du contrat de maintenance
Le 17 juillet 2012, la SAS BN SOLAIRE notifie à TCE SOLAR son refus de régler le coût du contrat de maintenance en invoquant l’exception d’inexécution des dispositions du contrat de maintenance en reprochant à sa cocontractante de ne pas avoir répercuté correctement une série d’incidents survenus en début d’année et rapportant la défaillance du matériel.
Le 21 août 2012, la SAS BN SOLAIRE notifie à TCE SOLAR la résiliation du contrat de maintenance. La société CEGELEC la remplace. L’expert conclut à la non-exécution du contrat de maintenance par la société TCE SOLAR.
2) La baisse de la production, ses causes techniques et les défauts constatés
Après deux ans de fonctionnement, l’installation ne fonctionne plus correctement et la production baisse ; d’autres sinistres s’étant déclarés dans toute l’Europe, les investigations vont révéler le caractère sériel des défauts des boîtiers ALRACK. Cela conduira au cas d’espèce au choix de remplacer tous les modules ; c’est le coût de cette opération qui et en litige.
La qualité du câblage réalisé par le sous-traitant est également en débat.
L’expert va chiffrer la perte économique par rapport au niveau de la production garantie ; comme déjà relevé, ce niveau garanti est lui-même inférieur à la production contractuelle, elle-même inférieure au potentiel atteignable sur la base des caractéristiques du matériel mis en oeuvre dans l’hypothèse où il fonctionne correctement et à pleine puissance.
An
Potentiel de
production
Production
contractuelle
Production
garantie
Prix
unitaire
H.T.
Déficit/
prod.
garantie
Perte
H.T.
1
43192
39960
35964
60,18
0
0,00
2
43192
39960
35964
0
0,00
3
43192
39960
35964
63,05
[…]
562,35
4
43192
39960
35964
63,37
[…]
856,72
5
43192
39960
35964
63,31
[…]
812,44
6
43192
39960
35964
63,35
[…]
487,00
718,51
En l’espèce, des boîtiers de connexion de type SOLEXUS fabriqués par la société ALRACK, entrés dans la fabrication des modules Multisol P6-54 fournis par l’entreprise SCHEUTEN SOLAR se sont auto-détruits par incendie interne, sans propagation dommageable ; techniquement, cette défaillance, sauf shuntage, interdit en effet la circulation du courant produit par les modules situés en amont parce que la défaillance les isole de l’onduleur ; cela protège ces modules amont contre leur propre autodestruction tant que le module défectueux n’est pas shunté. Il suffit de shunter le module défectueux pour que la production de la ligne puisse être reprise mais la puissance fournie se trouve réduite de la puissance que fournissait le module détruit et shunté.
Le vice de chaque boîtier de connexion est un vice sériel affectant toute la production des modules photovoltaïques Multisol P6-54 de la société SCHEUTEN SOLAR équipés de boîtiers de connexion SOLEXUS fabriqués par ALRACK au Pays Bas dans des séries sorties de ses ateliers en 2009 et 2010 ; la généralisation des incendies dans plusieurs pays a révélé ces défectuosités durant le premier semestre 2011 ; la société SCHEUTEN SOLAR a alors diffusé l’alerte.
A cette date, la réception de l’installation venait d’avoir lieu ; les contrats de vente sont antérieurs. Au cas d’espèce, l’expert a vérifié que la société ALRACK a livré à la société SCHEUTEN SOLAR des boîtiers relevant de séries produites dans les tous premiers jours d’août 2010 livrés le 16 août suivant ; la fabrication est donc bien intervenue durant la période que les multiples sinistres sériels ont révélé.
Les boîtiers défaillants s’étaient auto-détruits par une combustion interne résultant de l’échauffement sur les bornes d’entrée du pôle + du courant continu produit ; cet échauffement a conduit à la fusion des matériaux proches sous l’effet d’une intensité de 8 à 9 ampères ; l’échauffement est lui-même dû à la perte de conductibilité liée à l’instabilité des contacts restés sensibles aux mouvements différentiels générés par les variations d’humidité et de température ; des phénomènes électrolytiques se déclenchent alors qui accélèrent encore la perte de conductibilité ; l’énergie parvenant au boîtier se dissipe alors par effet joule faute de pouvoir circuler et cela crée le risque d’incendie du boîtier ; se crée alors un risque de propagation à l’environnement immédiat en cas de présence de matériaux inflammables proches.
Ce défaut sériel a concerné environ 96.000 modules en Europe. Il est donc impossible de réparer sans intervenir sur l’ensemble des modules de manière à ce que chaque module soit équipé d’un boîtier de connexion fiable ; des solutions en 'kit’ ont été proposées, mais l’expert n’a pas validé par cette solution essentiellement en raison de l’incertitude sur la fiabilité de la partie des modules conservés qui en seraient équipés et sur la qualité du travail de réparation sur place ; il a préconisé le remplacement total des modules en place par des neufs dont les conditions de fabrication et de test en usine évite ces incertitudes.
Il indique que la solution de remplacement qu’il préconise évite de causer une moins-value au bâtiment industriel.
Par ailleurs, divers manquements aux règles de l’art dans le câblage réalisé en sous-traitance ont été révélés par l’expertise ; si les pentes et le nombre de points de fixation des bacs-aciers sur les pannes sont conformes aux DTU, si l’armoire générale et la protection anti-foudre sont conformes, divers défauts du montage électrique ont été mis en évidence :
— l’absence de colliers de fixation des câbles collecteurs a pour conséquence que ces câbles peuvent traîner sur le fond des bacs-aciers où ils restent exposés au risque de cisaillements et de perte d’étanchéité, avec leurs conséquences : oxydation des contacts, donc perte de conductivité, surchauffe voire des courts-circuits,
— l’utilisation d’embouts de câbles inadaptés à leurs borniers de raccordement génère un risque d’échauffement par effet joule,
— le raccordement à la terre est défectueux pour avoir été réalisé avec des vis en acier qui fixent des cosses en cuivre étamé, de telles vis n’étant pas adaptées pour permettre de possibles phénomènes d’électrolyse entre les deux métaux différents mis en contact, avec les conséquences connues : perte de conductibilité, donc de surchauffe ou de fusion ponctuelles (les cosses en cuivre étaient conformes au DTU de l’époque mais ne le sont plus aujourd’hui),
— la mise en oeuvre d’un câblage hétérogène, caractérisé par des variations de sections de câbles utilisées, génère des risques si la puissance à transporter vient à être élevée ;
— l’expert a aussi relevé le regroupement de deux lignes de câbles sur une même entrée d’onduleur, dont la conséquence nécessaire aboutit à ce que ces deux lignes ne peuvent fonctionner qu’à demi-puissance, la sécurité différentielle se déclenchant au-delà entraînant une perte de production de deux lignes ;
— le sous-traitant dispose de la compétence nécessaire pour s’en rendre compte ;
L’expert a préconisé le recâblage de toute l’installation pour uniformiser les sections de câbles, pour raccorder les câbles d’arrivée dans les onduleurs afin que l’ampérage ne dépasse pas les limites admises par les fusibles, pour sécuriser la mise à la terre de l’installation.
Le coût du remplacement des modules est évalué à 52.480 euros H.T.
Le coût de la remise en conformité du câblage est évalué à 7.210 euros H.T.
SUR LA RESPONSABILITÉ DES ENTREPRISES
Sont concernées la SAS TCE SOLAR, assurée auprès de la compagnie AXA, et la SAS SANTERNE MEDITERRANEE, sa sous-traitante domiciliée à NÎMES, assurée auprès de la SMA SA. Ces deux entreprises sont de nationalité française, domiciliées en France et sont intervenues sur un chantier situé en France ; le droit français s’applique au régime de responsabilité à appliquer
A) Les textes applicables à la SAS TCE SOLAR, cocontractante du maître de l’ouvrage
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Selon l’article 1792-2 du code civil, la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
Selon l’article 1792-3 du code civil, les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.
Selon l’article 1792-4 du code civil, le fabricant d’un ouvrage, d’une partie d’ouvrage ou d’un élément d’équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l’avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d’ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l’ouvrage, la partie d’ouvrage ou élément d’équipement considéré.
Selon l’article 1792-4-1 du code civil, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et
garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article.
Selon l’article 1792-7 du code civil, ne sont pas considérés comme des éléments d’équipement d’un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 les éléments d’équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage.
B) L’objet du contrat est bien un ouvrage dont la destination est double
Le contrat sous-seing privé passé le 07 mai 2010 entre la SAS BN SOLAIRE et la SAS TCE SOLAR a pour objet la 'la réalisation, c’est-à-dire la conception, l’installation, le démarrage et le raccordement au réseau ERDF d’une unité de production d’électricité solaire' ; ce contrat s’entend donc de la mise en place d’une nouvelle couverture de l’immeuble pour installer sur les pannes de sa charpente des éléments de couvertures, de type bacs-aciers, sur lesquels sont fixés les supports des 180 modules photovoltaïques ainsi que les câblages et tous appareils de toiture indispensables au fonctionnement de l’installation.
Si les panneaux photovoltaïques sont bien des éléments dissociables vendus séparément appelés à pouvoir être remplacés individuellement, l’objet technique du contrat concerne à la fois :
— le remplacement de certains éléments d’une toiture classique existante, qui est remaniée pour pouvoir recevoir une installation photovoltaïque, son câblage, et son appareillage ; la SAS BN SOLAIRE ne soutient pas être la propriétaire de cet ouvrage remanié ; il y a donc réalisation de travaux sur un ouvrage déjà construit, emportant une modification significative de sa structure, ce qui fait de l’objet des travaux réalisés sur cet existant un ouvrage de construction au sens de l’article 1792 du code civil et à soumettre son constructeur au régime des garanties légales des constructeurs ;
— parallèlement, l’installation d’une unité de production d’électricité appartenant au maître de l’ouvrage, réalisation spécifique à usage industriel dont l’assureur du construction soutient qu’il échappe à la responsabilité légale des constructeurs par application de l’exception légale de l’article 1792-7 du code civil introduite en 2005 dans le droit positif.
C) L’installation industrielle, objet du contrat, est seule affectée par les conséquences des vices cachés affectant les panneaux solaires et empêchant son utilisation industrielle
La couverture, considérée comme ouvrage de construction nouveau pour avoir été remaniée, n’est affectée d’aucun vice caché qui affecte soit sa solidité soit sa fonction d’étanchéité ; elle remplit son office de couverture sans qu’il y ait la moindre atteinte à cette destination. La combustion interne des boîtiers de connexion des panneaux photovoltaïque n’a en l’espèce été suivie d’aucun début d’incendie portant atteinte à cette toiture, même si la réalisation d’un tel risque a pu exister.
En revanche, et comme déjà évoqué, les boîtiers de connexion de marque ALRACK incorporés dans les panneaux Multisol P6-54 vendus par la société SCHEUTEN SOLAR HOLDING sont sujets à des phénomènes d’autodestruction par fusion d’éléments internes aux bornes d’entrée du pôle positif du courant produit par les panneaux. Le risque sériel de défaillance des boîtiers de connexion affectant les panneaux photovoltaïques constitue un vice caché du matériel vendu incorporé dans l’installation ; l’installation photovoltaïque est donc inapte à fonctionner correctement en raison de ce vice caché qui existait à la date de la réception de l’ouvrage.
Ainsi, du fait de défaillance des boîtiers, l’installation photovoltaïque réalisée en exécution de ce même marché de travaux, s’est révélée impropre à sa destination prouvée par la nécessité dans laquelle la société BN SOLAIRE, maître de l’ouvrage, s’est trouvé de devoir remplacer l’ensemble des capteurs par d’autres munis de boîtiers de connexion sains.
Enfin, la nécessité dans laquelle s’est trouvée la société BN SOLAIRE de devoir remplacer tous les panneaux pour mettre fin aux défaillances répétitives et handicapantes de ces panneaux a aussi conduit, pour respecter les normes de sécurité, à remplacer le câblage déficient réalisé par la société SANTERNE MEDITERRANEE, sous-traitante locale de TCE SOLAR ; le coût de cette réparation qui s’est élevé à 7.210 euros H.T., entre ainsi dans le préjudice subi par le maître de l’ouvrage.
En résumé :
— l’installation photovoltaïque est affectée d’un vice caché la rendant impropre à sa destination ;
— le câblage déficient réalisé par le sous-traitant devait être remplacé lors de la réparation de l’installation et le coût de son remplacement entre dans le préjudice dont la société BN SOLAIRE demande réparation à la société TCE SOLAR.
Ces défauts étaient cachés par le maître de l’ouvrage ; ils n’ont pas été défaillants mais la reprise totale de l’installation doit se faire dans un respect général des règles de l’art et des normes (elles ont évolué pour les cosses à utiliser) et ce indépendamment des régimes de responsabilité applicables entre les trois parties concernées (maître de l’ouvrage, entreprise principale, sous-traitant).
Les panneaux photovoltaïques sont affectés d’un vice caché ayant rendu l’installation photovoltaïque impropre à sa destination.
D) Sur l’impropriété à la destination de l’ouvrage considéré dans son ensemble
1- les panneaux photovoltaïques constituent des éléments d’équipement au sens de l’article 1792-3 du code civil
Si leur mise en place et leur branchement électrique aux onduleurs puis jusqu’au tableau central de distribution de courant alternatif participe de la réalisation de l’ouvrage global (couverture supportant l’unité de production électrique) commandé à la société TCE SOLAR, chaque panneau photovoltaïque est un élément d’équipement au sens de l’article 1792-3 du code civil, puisque :
— il est destiné à fonctionner de manière autonome en ce qu’il constitue un élément technique captant l’énergie solaire pour la convertir en courant électrique continu en créant une différence de potentiel entre les deux bornes électriques de polarités opposées raccordée à un circuit électrique ouvert (pas de contact donc pas de production) ou fermé (contact établi donc production) ;
— il constitue un élément dissociable de la toiture dans laquelle il s’intègre car il doit pouvoir être remplacé en cas de défaillance interne ou de casse ; à cet effet, il est fixé sur la toiture par des attaches communes à tous les types de panneaux, lesquelles attaches se fixent sur des platines destinées à les recevoir qui sont elles-mêmes prévues pour être fixées sur les bacs-aciers installés.
Considéré isolément, la défaillance d’un panneau n’est donc pas de nature à affecter l’ensemble de l’installation ; l’électronique installée permet de détecter l’élément défaillant et de prendre les mesures nécessaires à son remplacement rapide pour rétablir sinon le module défaillant, du moins fonctionnement de la ligne en pratiquant un shuntage ; un contrat de maintenance sérieux offre nécessairement le service d’un remplacement quasi-immédiat de tout module défaillant en offrant un produit de remplacement répondant aux mêmes normes, l’entreprise de maintenance devant gérer les normes et aviser le propriétaire de l’installation pour le cas où il n’existerait plus de matériel compatible afin de neutraliser l’emplacement inutilisable en assurant la connexion directe entre les modules aval et amont restant inutilisables.
2- mais l’impropriété à la destination de l’ensemble de l’installation ne procède que du caractère sériel et généralisé, statistiquement évaluable, des défaillances des modules
MULTISOL P 06-57 fabriqués par la société SCHEUTEN SOLAR et équipés de boîtiers de connexion ALRACK
Depuis 2011, la jurisprudence concernant le régime de responsabilité légale applicables aux éléments d’équipement s’est précisée en ce que les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.
Tel est le cas en l’espèce.
Le caractère du vice affectant les 180 panneaux photovoltaïques SCHEUTEN SOLAR équipés des boîtiers de connexion ALRACK répondant aux références relevées par l’expert présente un caractère sériel ; il s’agit d’un vice de fabrication détecté durant le premier semestre de l’année 2011, donc postérieurement à la réception du marché litigieux ; les désordres ont affecté toute l’Europe générant des litiges et emportant le dépassement des plafonds des garanties fournies au fabriquant des panneaux comme au fabriquant des boîtiers par les assureurs concernés par la production et la vente de ce matériel.
En l’espèce, le vice n’a pas affecté tous les modules ; lors de son intervention, l’expert judiciaire a constaté la défaillance de 11 boîtiers de connexion ; il reste certain que les 180 modules n’ont pas cessé de fonctionner ensemble, mais seulement une partie d’entre-eux.
Cela n’est pas incompatible avec une l’impropriété à la destination de l’installation de production d’électricité considérée comme un ensemble. Les panneaux, tous équipés des boîtiers de connexion défectueux, sont montés en série sur 12 lignes d’amenées de courant vers les 6 onduleurs. La défaillance d’un panneau a pour effet de couper la circulation du courant électrique produit par les panneaux de la série branchés en amont du module défaillant avec la conséquence que plus le module défaillant se trouve proche de l’onduleur, plus grande est la production perdue de la ligne affectée.
Le caractère sériel du vice a donc créé une incertitude statistique majeure sur la durée de vie de l’ensemble des modules de captage et de conversion de l’énergie lumineuse en courant électrique ; parce qu’il met en oeuvre des éléments d’équipements individuellement tous potentiellement défaillants, parce que se sont produites des défaillances, certes, faibles en nombre mais importantes dans leurs conséquences, et parce que le non remplacement des autres panneaux encore en état de fonctionner aurait conduit à des pertes certaines encore plus importantes, sans cesse appelées à augmenter, l’impropriété à la destination de l’ensemble de l’installation doit être considérée comme incertaine ; il y a certitude que, laissée en l’état en se contentant de réparer des panneaux aux hasards des dates de leurs défaillances, l’installation déjà inapte à fonctionner après deux ans de fonctionnement, aurait continué à être affectés d’incident la rendant inapte à fournir la production d’électricité contractuellement garantie, dans des conditions de coût de maintenance disproportionnées avec ce qu’ils doivent être.
Il y a bien impropriété à la destination d’ensemble de l’installation industrielle puisque son maintien en l’état en se contentant de remplacement ponctuel n’aurait pas permis de l’utiliser normalement tant qu’on n’aurait pas remplacé la quasi-totalité des modules défaillants ; seul la suppression du risque de défaillance de tous les modules était bien de nature à remettre l’installation dans son ensemble en état de fonctionner ; c’est ce qui a été fait après que le choix se soit porté sur l’installation de nouveaux panneaux, préféré à l’installation sur place des 'kits’ de réparation qui ont été spécialement conçus par certains fabriquant pour pallier les défaillances boîtiers ALRACK, issues des séries de production déficientes.
La réfection totale du câblage est également exigée par la remise en état de l’installation puisque l’ancien câblage ne pouvait pas être réutilisé autant en raison de ses défauts majeurs (mise à la terre
déficiente et sections de câbles non uniformes sur des appareils sensibles transportant de fortes quantités de courant électrique), que par la nécessité entre-temps apparue, de devoir suivre des normes plus strictes que celles en vigueur lors de l’installation initiale.
La responsabilité civile de TCE SOLAR ne peut donc pas être écartée par application de l’article 1792-3 du code civil ; n’est donc pas fondé le moyen d’irrecevabilité tiré de l’expiration du délai d’épreuve biennal applicable à cette responsabilité légale.
3 – mais malgré l’impropriété à la destination de l’installation de production d’électricité, et en l’absence d’atteinte à la fonction d’ouvrage de couverture, la présomption de responsabilité décennale doit être écartée par application de l’article 1792-7 du code civil ; l’article 1147 du code civil est seul applicable à la réparation du dommage litigieux
Le vice caché affectant un ensemble d’éléments d’équipements, dissociables ou non, qui a pour conséquence que ces éléments ne peuvent satisfaire ensemble la destination exclusivement industrielle pour laquelle ils ont été mis en place et pour lequel l’ouvrage qui les supporte a été construit, ne constitue pas un fait générateur de garantie décennale des constructeurs quand cette défaillance n’a pas pour conséquence de porter aussi atteinte à la solidité et à la destination de l’ouvrage immobilier modifié en exécution du même marché pour réaliser l’installation industrielle.
En application de l’article 1792-7 du code civil, l’installation industrielle elle-même échappe à l’application des articles 1792 à 1792-6 du code civil. La réparation n’est pas due au titre de la responsabilité légale décennale mais au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun encourue par l’installateur constructeur.
Le rappel des faits est le suivant :
— partie au marché de travaux passé avec la société TCE SOLAR, la société BN SOLAIRE, maître de l’ouvrage, démolit et refait partiellement la toiture d’un immeuble appartenant à un tiers pour permettre d’installer une centrale photovoltaïque appartenant à la société avec qui elle contracte ;
— la SAS BN SOLAIRE a pour objet exclusif la vente de courant électrique qui demeure son seul objet déclaré au RCS ;
— tout le matériel de production d’électricité installé sur la toiture (modules solaires, câblage, appareillages), qui y a été fixé de manière à rester en place à demeure, n’en reste pas moins conçu et installé pour demeurer aisément amovible et pour être remplacé en cas de défaillance technique liée à son fonctionnement d’élément de production d’électricité ;
— ces matériels ne se réduisent donc pas une addition d’éléments d’équipement indifférenciés (à la différence d’un EPERS) mais avec le câblage constituent une installation industrielle ;
— les dommages n’ont pas porté atteinte à l’étanchéité et la solidité de la toiture sur laquelle est fixée la centrale photovoltaïque ; réparations de l’installation n’ont pas nécessité une intervention sur le gros oeuvre de la toiture dont les fonctions de clos, de couvert et d’étanchéité ne sont pas affectées.
Les faits de l’espèce placent ainsi la SAS BN SOLAIRE dans la même situation que celle jugée par la cour d’appel de PARIS le 24 février 2015 qui a fait application de la même exception légale et exclu l’application de l’article 1792 du code civil dans un cas similaire ; le cas de figure était différent en ce que l’installateur concerné n’avait réalisé que l’implantation de l’unité de production d’électricité sans intervenir sur son support (le travail ayant été réalisé par un autre locateur d’ouvrage) ; mais cette différence de situation n’est pas de nature à conduire à porter en l’espèce une appréciation différente parce que la nature du dommage qui s’est réalisé a affecté la seule installation industrielle, qui n’est pas un ouvrage de construction et qui, prise isolément, n’est pas soumise au délai d’épreuve
décennal alors que les ouvrages de construction édifiés en exécution du même marché ne se sont pas révélés défaillants ; malgré l’existence d’un vice caché, malgré l’impropriété à la destination qui en résulte, la présomption de responsabilité de l’article 1792 du code civil se trouve écartée, peu important au demeurant que la construction supportant l’installation industrielle, modifiée en exécution du même marché, soit ou non la propriété du maître de l’ouvrage.
E) Sur la responsabilité de la SAS SANTERNE MEDITERRANEE
Sous-traitante de la SAS TCE SOLAR, la SAS SANTERNE MEDITERRANEE n’a pas participé au choix du matériel à l’installation ; les défauts qui affectent les boîtiers ALRACK sont étrangers à l’exécution de son contrat de sous-traitance de sorte qu’elle n’a pas engagé sa responsabilité dans la genèse du poste de préjudice relevant de la nécessité de remplacer les panneaux solaires et de supporter les pertes de production d’électricité.
Elle a engagé sa responsabilité pour avoir réalisé un câblage déficient qui a dû être intégralement repris lors de la réparation ayant consisté à procéder au remplacement des panneaux solaires afin de respecter non seulement les normes qui avaient été négligées lors de l’installation initiale, mais aussi pour tenir compte de nouvelles normes devenues applicables entre-temps, lesquelles interdisaient d’utiliser certains types de connexions, pourtant autorisés lors des travaux d’origine.
Le câblage déficient n’a pas contribué ni à l’insuffisance de production de la centrale photovoltaïque ni à aucun dommage, mais le coût de sa réfection entre dans le montant préjudice global dont la société TCE SOLAR est responsable envers la société BN SOLAIRE ; le coût du remplacement devenu nécessaire de cette prestation contractuelle déficiente doit donc être supporté par la SAS SANTERNE MEDITERRANEE qui a manqué à son obligation ; ce coût s’élevait à 7.210 euros H.T. à la date de dépôt du rapport d’expertise.
La société BN SOLAIRE, victime de cette inexécution contractuelle du sous-traitant, a droit à réparation de l’entier dommage et peut agir pour le tout contre tout coobligé, le risque d’insolvabilité de l’un des coobligé étant supporté par les autres et non par la victime ; ses coobligés sont au nombre de deux, à savoir, sa cocontractante la société TCE SOLAR mais aussi la société SANTERNE MEDITERRANEE sous-traitante, qui, ayant commis une faute dans l’exécution de son propre marché de travaux et qui ainsi engagée sa responsabilité quasi-délictuelle envers la société BN SOLAIRE.
La société TCE SOLAR est insolvable et toute action en paiement d’indemnité est irrecevable contre elle en l’absence de déclaration de créance au passif de sa liquidation judiciaire ; comme le marché de sous-traitance de la SAS SANTERNE MEDITERRANEE relève de l’exécution des obligations du contrat principal qui ne sont pas garanties par AXA puisque le câblage procède de l’exécution de l’installation industrielle et non des prestations de constructeur de ce marché principal, la compagnie AXA n’a pas à garantir le poste de préjudice spécifique de remplacement de ce câblage ; il relève de l’application de l’exception posée par l’article 1792-7 du code civil.
Le premier juge, en ordonnant au maître de l’ouvrage, victime du dommage de restituer à AXA la moitié du montant du coût du remplacement du câblage :
— a implicitement prononcé un partage de responsabilité par moitié de ce poste de préjudice de 7.210 euros H.T. entre le sous-traitant et l’entreprise principale,
— mais a méconnu la règle selon laquelle tout coauteur d’un dommage doit le réparer en entier à charge de supporter les conséquences de l’insolvabilité d’un des coobligés,
— et a aussi méconnu la règle selon laquelle la victime qui n’a pas commis de faute a droit à cette indemnisation totale et n’a pas à restituer quelque part que ce soit de l’indemnité reçue en
dédommagement au coobligé qui a payé plus que sa part.
Ainsi :
— la SAS SANTERNE MEDITERRANEE est redevable envers la SAS BN SOLAIRE d’une indemnité de 7.210 euros H.T. ; le paiement de cette indemnité libère l’entreprise principale à l’égard du maître de l’ouvrage mais l’expose au recours de son sous-traitant ; elle doit être relevée et garantie de cette obligation par la SMA SA qui assure sauf à ce que cet assureur lui oppose la franchise contractuelle – à calculer sur un préjudice de 7.210 euros H.T. ;
— la compagnie AXA ASSURANCE, assureur de la société TCE SOLAR n’a pas à supporter, tout ou partie de cette réparation puisque ce poste de ce préjudice dont la société TCE SOLAR est coresponsable envers le maître de l’ouvrage parce que ce poste de préjudice, pour relever de l’article 1792-7 du code civil, n’entre pas dans le champ de la garantie accordée par le contrat ; si la compagnie AXA ASSURANCE a payé l’indemnité, elle a droit à répétition
— tout paiement reçu par la société BN SOLAIRE en règlement total ou partiel de ce préjudice n’est pas indu ; le tiers solvens qui a pu désintéresser la société BN SOLAIRE de ce chef de se retourner contre la SAS SANTERNE MÉDITERRANÉE ou contre son assureur pour obtenir restitution de ce qu’il a payé.
Le partage de responsabilité par moitié de la charge finale de ce poste de préjudice procède d’une juste appréciation par le tribunal de la répartition finale des responsabilités partagées entre le sous-traitant qui a travaillé sans respecter les règles de l’art, et l’entreprise TCE SOLAR, qui ne l’a pas surveillé.
SUR LES ACTIONS EN GARANTIE D’AXA ASSURANCE
La compagnie AXA n’ayant pas à assurer la société TCE SOLAR en raison de la responsabilité encourue, deviennent sans objet ses recours exercés :
— contre l’assureur du fabriquant des modules photovoltaïques,
— contre l’assureur du fabriquant des boîtiers de connexion électrique,
— contre l’organisme de contrôle technique allemande (TÜV) qui a contrôlé les boîtiers de connexions défectueux.
SUR LES DEMANDES ANNEXES
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Les dépens de première instance et d’appel en ce compris les dépens de référé incluant le coût de l’expertise judiciaire seront partagés par moitié entre la SAS BN SOLAIRE, d’une part, et la SAS SANTERNE MEDITERRANEE relevée par la SMA SA.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt réputé contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe,
* déclare toutes les écritures recevables,
* met hors de cause :
— les filiales française et néerlandaise de la société AIG EUROPE SA,
— la société ALLIANZ FRANCE IARD,
* déclare l’arrêt commun à la SMA SA, assureur de la société SANTERNE MEDITERRANEE,
* confirme le jugement en ce qu’il a écarté les moyens de nullité de procédure visant l’assignation qui le saisissait et le rapport d’expertise judiciaire,
* infirme le jugement pour le surplus et statue à nouveau,
* dit que par application de l’article 1792-7 du code civil, le dommage litigieux n’engage pas la responsabilité civile de TCE SOLAR sur le fondement des garanties légales des articles 1792 et 1792-3,
* déclare la société TCE SOLAR responsable du dommage sur le fondement de l’article 1147 du code civil,
* mais par suite de sa liquidation judiciaire et de l’absence de déclaration de créance au passif, déclare irrecevable toutes prétentions à paiement ou à inscription de la créance indemnitaire à son passif,
* dit que la responsabilité ainsi encourue en l’espèce par la société TCE SOLAR n’entre pas dans le champ de la garantie contractuelle définie par la police souscrite entre la société AXA ASSURANCE et la société BN SOLAIRE,
* par voie de conséquence déboute la SAS BN SOLAIRE de l’action directe exercée contre la société ALLIANZ IARD pour obtenir garantie du préjudice litigieux,
* condamne la SAS SANTERNE MEDITERRANEE, sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun à payer à la société BN SOLAIRE une somme de 7.210 euros H.T. et dit que toutes sommes que peut avoir la société BN SOLAIRE de ce chef n’est pas un paiement indu,
* dit que la société d’assurances SMA SA doit relever et garantie la SAS SANTERNE MEDITERRANEE et se substituer à elle dans l’exécution de cette obligation sauf à opposer la franchise contractuelle calculée sur un préjudice limité à ce montant de 7.210 euros H.T.,
* dit que la société BN SOLAIRE n’a pas à restituer à AXA tout ou partie de cette indemnité et dit que toute personne ayant pu payer tout ou partie de cette indemnité à la société BN SOLAIRE dispose contre la société SAS SANTERNE MEDITERRANEE du recours non subrogatoire attachée à tout paiement effectué pour le compte d’autrui,
* déclare sans objet les recours de la société AXA ASSURANCE contre :
— la société ALLIANZ BENELUX NV, assureur de la société ALRACK,
— la société AIG EUROPE SA, assureur de la société SCHEUTEN SOLAR,
— le TÜV RHEINLAND et la société HDI GLOBAL SE,
* enjoint à la SAS BN SOLAIRE, d’une part, la SAS SANTERNE MEDITERRANEE relevée par la SMA SA de supporter les dépens de première instance et d’appel,
* dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme C, Président, et par Mme A, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Z A B C
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Apprentissage ·
- Travail de nuit ·
- Rupture ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Commun accord ·
- Jugement ·
- Homme ·
- Demande ·
- Partie
- Sociétés ·
- Ardoise ·
- Isolation thermique ·
- Isolant ·
- Fibre de bois ·
- Responsabilité ·
- Support ·
- Expert ·
- Laine ·
- Ouvrage
- Communauté urbaine ·
- Méditerranée ·
- Cellule ·
- Métropole ·
- Expulsion ·
- Domaine public ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Provision ·
- Baux commerciaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Demande de transfert ·
- Pont ·
- Bailleur ·
- Jugement ·
- Décès du locataire ·
- Mère ·
- Veuve ·
- Action
- Contrats ·
- Durée ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Indemnité de requalification ·
- Activité ·
- Mission
- Parcelle ·
- Commune ·
- Sociétés civiles ·
- Usine ·
- Tissage ·
- Droite ·
- Gauche ·
- Propriété ·
- Ensemble immobilier ·
- Livre foncier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assurances ·
- Crédit agricole ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Risque ·
- Information ·
- Contrats ·
- Demande d'adhésion ·
- Maladie ·
- Acceptation
- Associations ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Compteur ·
- Règlement de copropriété ·
- Lot ·
- Assemblée générale ·
- Charges ·
- Consommation d'eau ·
- Règlement ·
- Cultes
- Béton ·
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Livre ·
- Ciment ·
- Commande ·
- Oeuvre ·
- Résine ·
- Eaux ·
- Querellé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Contentieux ·
- Solde ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Recouvrement ·
- Débiteur ·
- Budget
- Assistance ·
- Voyage ·
- Facture ·
- Annulation ·
- Assurances ·
- Montant ·
- Vietnam ·
- Appel ·
- Europe ·
- Titre
- Sociétés ·
- Ingénierie ·
- Lac ·
- Construction ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Bâtiment ·
- Dalle ·
- Garantie ·
- Béton ·
- Travaux publics
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.