Confirmation 7 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 2, 7 sept. 2021, n° 18/03800 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/03800 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albi, 10 juillet 2018, N° 17/00950 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
07/09/2021
ARRÊT N°21/672
N° RG 18/03800 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MPVG
MLA/CG
Décision déférée du 10 Juillet 2018 – Tribunal de Grande Instance d’D – 17/00950
Mme X
Y-O H
C/
I H
A H
B H
C H EPOUSE Z
UDAF 31
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 2
***
ARRÊT DU SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANT
Monsieur Y-O H
[…]
[…]
Représenté par Me Martine ALARY, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Monsieur I H sous tutelle de l’UDAF 31
[…]
[…]
Représenté par Me Annabel DELANGLADE-DALMAYRAC, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2018.022059 du 01/10/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
UDAF 31, es-qualité de tuteur de M. I H
[…]
[…]
Représenté par Me Annabel DELANGLADE-DALMAYRAC, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur A H
[…]
[…]
Représenté par Me Benoît ALENGRIN, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur B H
[…]
[…]
Représenté par Me Benoît ALENGRIN, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame C H épouse Z
[…]
81000 D
Représentée par Me Benoît ALENGRIN, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 11 Mai 2021 en audience publique, devant la
Cour composée de :
C. R, président
O. STIENNE, conseiller
E. VET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. P
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par C. R, président, et par M. P, greffier de chambre.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme K L et M. I H se sont mariés le […] devant l’officier d’état civil de la commune de Fiac (81), après avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage de communauté de biens réduite aux acquêts en date du 29 octobre 1949.
Quatre enfants sont issus de cette union : A, B, C et Y-O.
Par acte reçu le 16 avril 1985 en I’étude de Me Michel Souillard, notaire à Monesties (81), Mme K L a fait donation au profit de son époux de l’usufruit de l’universalité des biens composant sa succession, au jour de son décès, sans exception ni réserve.
Mme K L est décédée à D (81), le […].
Par acte en date du 23 décembre 2010, rédigé par Me M N, notaire à Monesties (81), une attestation de propriété immobilière a été établie concernant un ensemble immobilier situé 'La Crouzatié', à […]).
Par jugement du 23 juillet 2015, le juge des tutelles de Toulouse a placé M. I H sous tutelle, avec désignation de l’UDAF de la Haute Garonne en qualité de mandataire.
Par acte d’huissier en date du 2 juin 2017, M. I H, représenté par l’UDAF de la Haute Garonne, M. A H, M. B H et Mme C H, épouse Z, ont assigné M. Y-O H aux fins de voir ordonner le partage de l’indivision, désigner un notaire chargé des opérations de partage de l’indivision et ordonner l’attribution préférentielle du bien immobilier au profit de M. A H.
Par jugement contradictoire en date du 10 juillet 2018, le tribunal de grande instance d’D a notamment :
— déclaré recevable la demande en partage et liquidation de la succession de Mme K L décédée le […],
— ordonné le partage et la liquidation de la succession de Mme K L,
— désigné pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage Maître M N notaire à Monesties,
— renvoyé les parties devant le notaire liquidateur,
— dit que les opérations se dérouleront sous le contrôle de Mme X, juge commis,
— dit qu’en cas d’empêchement des notaires et juge commis, il sera procédé a leur remplacement par ordonnance sur requête,
— rejeté la demande d’organisation avant dire droit d’une expertise,
— rejeté les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage,
— ordonné l’exécution provisoire de Ia présente décision,
— rejeté toute demande autre, contraire ou plus ample.
Par déclaration en date du 30 août 2018, M. Y-O H a relevé appel de cette décision en ce qu’elle a rejeté sa demande d’organisation avant dire droit d’une expertise et confirmé la décision déférée en ses autres dispositions.
Par ses dernières écritures en date du 13 septembre 2019, M. Y-O H demande à la cour au visa des articles 16 et 1265 du code de procédure civile de :
— déclarer M. Y-O H recevable et bien-fondé en son appel,
En conséquence,
— désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de :
* réaliser une évaluation contradictoire des actifs et des comptes d’impenses et de dépenses de la succession de Mme K L,
* se rendre sur les lieux de l’ensemble immobilier sis « La Crouzatié » – […],
— procéder à l’audition des parties intéressées et tout sachant,
— se faire délivrer tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— déterminer la valeur de l’ensemble immobilier et du mobilier s’y trouvant,
— évaluer la possibilité d’allotir l’ensemble immobilier et déterminer la valeur vénale en découlant,
— plus généralement, donner à la juridiction tous les éléments utiles à la solution du litige,
— diffuser aux parties un pré-rapport dans un délai maximal de trois mois à compter du prononcé de la décision afin de permettre aux parties de faire valoir leurs observations,
— statuer ce que droit sur les dépens.
Par leurs dernières écritures en date du 25 février 2019, Messieurs A, B et C H demandent à la cour au visa des articles 815 et suivants du code civil de :
— débouter M. Y-O H de l’intégralité de ses demandes,
— le condamner aux entiers dépens de l’instance, outre la somme de 2 000 euros à M. A
H, 2 000 euros à M. B H et 2 000 euros Mme C H épouse Z sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières écritures en date du 8 janvier 2019, M. I H, placé sous tutelle de L’UDAF par jugement du 23 juillet 2015 du Tribunal d’instance de Toulouse, demande à la cour au visa des articles 815 et suivants, 831 à 834, 840 du code civil et des articles 1361 et suivants, 1364 et suivants du code de procédure civile de :
— rejeter toutes conclusions contraires ou mal fondées,
— débouterJean-O H de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement rendu le 10 juillet 2018 en toutes ses dispositions,
— condamner Y-O H au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle dont distraction au profit de Maitre Delanglade-Dalmayrac,
— condamner Y-O H aux entiers dépens de l’instance.
La clôture de la mise en état est intervenue le 16 mars 2020.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’appel se trouve limité à la seule disposition ayant rejeté la demande d’expertise sollicitée par M. Y-O H.
Il ressort de l’acte d’attestation immobilière établi le 23 décembre 2010 par Me N, notaire à Monesties, que la succession de Mme K L se compose de l’immeuble dépendant de la communauté ayant existé entre elle et son époux, immeuble situé […] à Ste Croix (81) et des meubles contenus dans cet immeuble qui sont évalués à la somme totale de 4.509 ', ces biens meubles ayant fait l’objet d’un état descriptif et d’une estimation.
M. Y-O H ne peut donc prétendre qu’aucun élément au dossier ne permet en l’état de déterminer avec précision la composition de la masse à partager de la succession, laquelle est ainsi déterminée.
M. I H a fait ultérieurement l’objet d’un placement sous tutelle, mesure confiée à l’UDAF 31, selon jugement du juge des tutelles du tribunal d’instance de Toulouse en date du 23 juillet 2015 et, à la demande de l’UDAF 31, la propriété immobilière ainsi détenue en indivision avec ses quatre enfants a fait l’objet d’une évaluation selon rapport du 31 mai 2016.
Ce rapport a été réalisé par Mme G sur demande de L’UDAF et, contrairement aux affirmations des intimés, il ne ressort pas des termes de celui-ci que M. Y-O H y ait participé. S’il est fait état d’un bail qui aurait été conclu en date du 1er janvier 2013 entre M. I H et M. Y-O H pour un hangar édifié sur ce terrain, ce contrat a été transmis à l’expert par mail par la tutrice de M. I H de sorte qu’il ne peut être retenu que les opérations d’expertises se soient déroulées contradictoirement.
Aux termes de ce rapport Mme G estimait à 140 000 ' la valeur de l’ensemble immobilier.
L’UDAF 31 a ensuite saisi le juge des tutelles d’une requête aux fins d’autorisation du rachat des droits de M. I H par son fils A, sur la base de l’évaluation réalisée par voie d’expertise.
Par ordonnance en date du 20 mars 2018, le juge des tutelles a fait droit à la requête présentée par
l’UDAF et a autorisé la cession des droits détenus par M. I H sur le bien immobilier indivis à hauteur de ½ en pleine propriété et ½ en usufruit, pour le prix de 77.000 ' .
Les intimés déclarent que cette acquisition a été réalisée selon acte du 18 mai 2018.
L’appelant reproche au premier juge d’avoir méconnu le principe du contradictoire en retenant ce seul élément de valeur alors qu’il ressort cependant de la décision attaquée qu’ont également été prises en compte les évaluations qu’il avait lui même fournies en date du 18 février 2015.
Seules ces évaluations sont à nouveau fournies par M. H.
Il verse ainsi aux débats trois attestations de la SARL Entr’acte en date du 18 février 2015 qui retiennent une valeur estimée entre 70 000 ' et 80 000 ' net vendeur pour la maison, une valeur estimée entre 20 000 ' et 25 000 ' pour le terrain enregistré sous la référence cadastrale AD 15( A) d’une superficie de 806 m2 et une valeur estimée entre 20 000 ' et 25 000 ' pour le terrain enregistré sous la référence cadastrale AD 15( B) d’une superficie de 758 m2 ce qui, au total, donne ainsi que l’avait retenu le premier juge une valeur oscillant entre 110 000 ' et 130 000 '.
La valeur de l’immeuble a été ainsi effectuée après une description détaillée de la surface habitable et la valeur dissociée des terrains permet de tenir compte des remarques que M. H formule lui même sur la possibilité de diviser la parcelle tel qu’étayé par le certificat d’urbanisme datant du mois de février 2013 dont il se prévaut.
C’est en prenant en compte ces éléments que le premier juge a justement fait valoir qu’en l’absence de différence significative de valeur entre l’estimation retenue par l’expertise réalisée à la demande de l’UDAF agissant en qualité de tuteur de M. I H et les attestations versées aux débats par M. Y-O H il n’y avait pas lieu d’ordonner une expertise du bien immobilier.
Par ses remarques concernant la valeur des pierres entreposée sur le terrain ou les objets mobiliers présents dans la cave dont il a fait dresser inventaire par huissier le 10 février 2015, M. Y-O H ne conteste pas utilement la valeur du bien immobilier de sorte qu’à défaut d’élément nouveau à ce titre en cause d’appel, la décision attaquée sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise sur la valeur de l’immeuble.
D’autre part, si M. Y-O H demande de voir réaliser une évaluation contradictoire des actifs et des comptes d’impenses et de dépenses de la succession de Mme K L, il ne développe pas d’argument spécifique à ce sujet hormis la production de très nombreux tickets de caisse au sujet desquels le premier juge avait justement rappelé que ceux-ci étaient totalement inexploitables en l’état en raison de l’impossibilité de les rattacher, comme M. Y-O H le prétendait en première instance, à des travaux d’amélioration de l’immeuble indivis, la plupart étant annoté des dépenses de la vie courante et qu’en toute hypothèse ces éléments devraient être étudiés par le notaire.
Le jugement attaqué sera confirmé en toutes ses dispositions;
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. Y-O H sera condamné aux dépens et il est équitable d’allouer la somme de 1500 ' à M. A H, 1 500 euros à M. B H et 1 500 euros à Mme C H épouse Z sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu, sous la même raison d’équité de condamner Y-O H au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle dont distraction au profit de Maitre Delanglade-Dalmayrac.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel :
Confirme le jugement attaqué,
Condamne M. Y-O H à payer la somme de 1500 ' à M. A H, 1 500 euros à M. B H et 1 500 euros Mme C H épouse Z sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Y-O H à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle dont bénéficie M. I H dont distraction au profit de Maitre Delanglade-Dalmayrac,
Condamne M. Y-O H aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. P C. R
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