Confirmation 29 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 29 juin 2021, n° 19/02387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 19/02387 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Noëlle ASSELAIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
NA/DD
Numéro 21/02693
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRÊT DU 29/06/2021
Dossier : N° RG 19/02387 – N° Portalis DBVV-V-B7D-HKBH
Nature affaire :
Demande en paiement relative à un autre contrat
Affaire :
Y Z
C/
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 29 Juin 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 26 Avril 2021, devant :
Madame X, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame E, greffière présente à l’appel des causes,
Madame X, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame G, Président
Madame ROSA-SCHALL, Conseiller
Monsieur SERNY, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur Y Z
né le […] à CARCASSONNE
de nationalité Française
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/006994 du 15/11/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)
Représenté par Maître CLAUDEL de la SCP LUZ AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
93160 NOISY-LE-GRAND
Représentée par Maître HUERTA de la SCP PERSONNAZ HUERTA BINET JAMBON, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 03 JUILLET 2019
rendue par le TRIBUNAL D’INSTANCE DE BAYONNE
RG numéro : 11-17-000444
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 9 juin 2017, M. Y Z a fait assigner la SA Mutuaide Assistance devant le tribunal d’instance de Bayonne, pour obtenir paiement de :
— 4.231,80 euros à titre de remboursement de frais restés à sa charge à la suite de l’annulation de son voyage, conformément au contrat d’assurance annulation souscrit auprès de la SA Mutuaide Assistance ;
— 1.500 euros en réparation de son préjudice moral ;
— 1.500 euros H.T outre la TVA au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
A l’appui de ses demandes, M. Y Z indiquait avoir commandé un voyage au Vietnam auprès de l’agence Travelsens le 14 septembre 2015, avoir réglé la somme de 5.702 euros pour ce voyage, et avoir souscrit, le 15 septembre 2015, une assurance de voyage touristique auprès de la SA Mutuaide Assistance. Il expliquait avoir subi un accident de circulation le 20 septembre 2015, deux jours avant le départ prévu, avoir été contraint d’annuler le voyage, et devoir conserver à sa charge une somme de 4.231,80 euros facturée par l’agence de voyage.
Par jugement du 3 juillet 2019, le tribunal d’instance a rejeté l’intégralité les demandes de M. Y Z et l’a condamné à verser à la SA Mutuaide Assistance une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Y Z a relevé appel de ce jugement par déclaration du 16 juillet 2019.
M. Y Z demande à la cour d’appel, par conclusions notifiées le 13 octobre 2020, au visa des articles 1103 et suivants et 1231-1 du code civil, de :
— Déclarer son appel recevable et bien fondé ;
— Réformer le jugement rendu, et, statuant à nouveau :
— Constater que M. Y Z a commandé le 14 septembre 2015 un voyage pour lequel il avait souscrit une assurance annulation auprès de la SA Mutuaide Assistance,
— Constater que M. Y Z a dû annuler ce voyage en raison d’un accident de la circulation dont il a été victime le 20 septembre 2015,
— Constater que les frais de voyage restés à sa charge à la suite de son annulation sont d’un montant de 4.231,80 euros,
— Condamner en conséquence la SA Mutuaide Assistance au versement de la somme de 4.231,80 euros au titre du remboursement de ses frais restés à charge à la suite de l’annulation de son voyage, conformément au contrat d’assurance annulation ayant été souscrit,
— Condamner en outre la SA Mutuaide Assistance au versement d’une indemnité de 1.500 euros au titre de la réparation de son préjudice moral,
— Débouter la SA Mutuaide Assistance de l’ensemble de ses demandes, moyens et prétentions contraires,
— Condamner la SA Mutuaide Assistance à verser à M. Y Z une indemnité de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens, tant de première instance que d’appel.
Il expose que l’ensemble des documents qu’il verse aux débats doivent être présumés authentiques jusqu’à preuve irréfutable du contraire, et que la compagnie d’assurances Mutuaide se contente de simples affirmations, alors qu’elle supporte la charge de la preuve.
La SA Mutuaide Assistance demande à la cour d’appel, par conclusions notifiées le 30 mars 2021, de :
— Déclarer M. Y Z irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, et l’en débouter ;
— Confirmer la décision du tribunal d’instance de Bayonne du 3 juillet 2019 ;
— Condamner M. Y Z à payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Elle indique avoir décelé l’existence d’une fraude à l’assurance, et s’être opposée dans ces conditions à la prise en charge du prétendu sinistre. Elle reproche à M. Y Z d’avoir produit de faux documents.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 31 mars 2021.
MOTIFS
M. Y Z demande le bénéfice de la garantie 'annulation pour motif médical', en invoquant un accident de la circulation survenu le 20 septembre 2015, deux jours avant son départ au Vietnam prévu le 22 septembre 2015, et en indiquant avoir été hospitalisé jusqu’au 26 septembre 2015.
La SA Mutuaide Assistance refuse sa garantie, en invoquant une fraude à l’assurance.
C’est à M. Y Z, demandeur à la garantie, de rapporter la preuve de la réalité de la situation ouvrant droit aux prestations d’assurance.
Si M. Y Z produit deux documents distincts, en espagnol, à l’entête du Service navarrais de santé, faisant état d’une entrée au service des urgences le 20 septembre 2015 à 11H10 et d’une sortie le 26 septembre 2015 à 12H30, dont l’un visé par le Tribunal supérieur de justice de Navarre, la SA Mutuaide Assistance verse quant à elle aux débats un mail du 18 décembre 2017 du service de facturation de l’hopital espagnol indiquant n’avoir pas trace d’une hospitalisation à ces dates de M. Y Z, dont la dernière consultation remonte au 17 janvier 2013.
Par ailleurs, M. Y Z a successivement adressé à l’assureur des factures distinctes, portant pourtant les mêmes références :
— une facture n°FCPQ/15/000000000109 du 14 septembre 2015 d’un montant de 4.702,00 euros ;
— une facture n°FCSG/15/000000003133 du 20 septembre 2015 d’un montant de 4.231,80 euros ;
— une facture n°FCSG/15/000000003133 du 20 septembre 2015 d’un montant de 60,00 euros ;
— une facture n°FCPQ/15/000000000109 du 15 juin 2015 d’un montant de 2.550 euros.
Dans le cadre de l’instance, il verse aux débats une facture de voyage n° FCPQ/15/000000000109 du 14 septembre 2015, d’un montant de 5.702 euros, alors qu’il a préalablement transmis à la SA Mutuaide Assistance une facture portant les mêmes références d’un montant de 4.702 euros.
Il résulte d’autre part des investigations de la SA Mutuaide Assistance que M. Y Z a également souscrit des assurances voyage auprès des sociétés Europe Assistance et Mondial Assistance, et qu’il a bénéficié d’un remboursement de Mondial Assistance.
Dans le cadre de ces demandes de prise en charge, M. Y Z a adressé les factures suivantes :
A Europe Assistance:
— une facture n°FCPQ/15/000000000109 du 5 décembre 2015 d’un montant de 8.800 euros ;
— une facture n°FCPQ/15/000000001254 du 24 décembre 2015 d’un montant de 8.800 euros.
A Mondial Assistance :
— une facture n°FCPQ/15/0000000001101 du 5 décembre 2015 d’un montant de 16.200 euros ;
— une facture n°FCPQ/15/000000001254 du 24 décembre 2015 d’un montant de 16.200 euros.
La facture du 5 décembre 2015 adressée à Europe Assistance contient ainsi les mêmes références que c e l l e s d u 1 4 e t 2 0 s e p t e m b r e 2 0 1 5 a d r e s s é e s à l a S A M u t u a i d e A s s i s t a n c e (n°FCPQ/15/000000000109).
Une plainte pénale a été déposée par la société Allianz le 12 juillet 2017, de laquelle il ressort que M. Y Z a sollicité une première fois, en 2015, le remboursement d’un voyage au titre de la garantie annulation voyage qu’il avait souscrite. Une seconde demande de prise en charge a été faite en 2016 par un certain A B. Les vérifications opérées par Mondial Assistance ont permis d’établir que les éléments d’Etat Civil transmis pour justifier du décès d’un proche avaient été falsifiés à partir d’actes authentiques obtenus par M. Y Z, et que les numéros de téléphone et de compte bancaire de MM. Z et B étaient identiques. Ce sont ces investigations qui ont conduit l’assureur à effectuer des vérifications complémentaires sur le règlement de 8.000 euros effectué au profit de M. Y Z, et à découvrir que les documents produits par M. Y Z étaient faux.
Enfin, M. Y Z produit à la fois :
— un document médical en espagnol, non traduit, mentionnant une entrée au service des urgences le 20 septembre 2015 à 16H36, selon lequel le patient indique avoir subi un accident de la circulation alors qu’il était en moto et qu’en regardant en arrière, il a heurté un lampadaire et est tombé sur le côté ;
— et un rapport de police en espagnol, traduit par un interprète, mentionnant que les circonstances de l’accident déclaré par M. Y Z sont les suivantes : 'soudain, un chien et sorti sur le côté gauche et je n’est pas pu l’éviter'.
Au regard de ces éléments établissant le défaut d’authenticité des documents produits M. Y Z, dont plusieurs présentent des fautes d’orthographe grossières et identiques, M. Y Z ne prouve pas l’accident qu’il allègue.
Le jugement est donc confirmé, en ce qu’il a rejeté les demandes de M. Y Z, et l’a condamné à réparer le préjudice subi par l’assureur, contraint d’effectuer de nombreuses investigations pour démontrer la réalité de la fraude.
M. Y Z, dont le recours n’est pas fondé, doit payer à la SA Mutuaide Assistance une indemnité de 3.000 euros au titre des frais de procédure irrépétibles exposés en cause d’appel, et doit supporter les dépens d’appel.
Une copie de la présente décision sera transmise au bureau d’aide juridictionnelle de la cour d’appel de Pau.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 3 juillet 2019 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que M. Y Z doit payer à la SA Mutuaide Assistance la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Dit que M. Y Z doit supporter les dépens d’appel,
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au bureau d’aide juridictionnelle de la cour d’appel de Pau.
Le présent arrêt a été signé par Mme G, Président, et par Mme E, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
D E F G
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