Infirmation partielle 17 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-5, 17 mars 2022, n° 19/02666 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/02666 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 31 janvier 2019, N° 13/03309 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 17 MARS 2022
sa
N° 2022/ 148
N° RG 19/02666 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BDZND
E R S Z
X Y-H I épouse Z
C/
J C
L D
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me DUMAS-LAIROLLE
Me ROUILLOT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 31 Janvier 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 13/03309.
APPELANTS
Monsieur E R S Z
[…]
représenté et assisté par Me Maurice DUMAS LAIROLLE de la SCP DUMAS LAIROLLE – ROUSSEL, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Benjamin CHARLIER, avocat au barreau de NICE, plaidant
Madame X Y-H I épouse Z
[…]
représentée et assistée par Me Maurice DUMAS LAIROLLE de la SCP DUMAS LAIROLLE -
ROUSSEL, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Benjamin CHARLIER, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMES
Monsieur J C
demeurant […]
représenté et assisté par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL SELARL D’AVOCATS MAXIME ROUILLOT- FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE, plaidant
Mademoiselle L D
demeurant […]
représentée et assistée par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL SELARL D’AVOCATS MAXIME ROUILLOT- FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sylvaine ARFINENGO, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sylvaine ARFINENGO, Président
Madame Hélène GIAMI, Conseiller
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Priscilla BOSIO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2022
Signé par Madame Sylvaine ARFINENGO, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur E Z et Madame X I épouse Z sont propriétaires à […] d’une villa bâtie sur les parcelles cadastrées section […], 517 et 520 acquises le 10 mars 2008.
Monsieur J C et Madame L D sont propriétaires des parcelles voisines’ cadastrées section BV n° 519 et 515.
Les terrains en cause sont issus de la division de la propriété des consorts B qui sont les auteurs communs des parties.
Faisant valoir qu’ils sont bénéficiaires d’une servitude de passage de réseaux sur le fonds voisin et qu’ils ne peuvent l’exercer car les époux Z ont construit un garage sur l’assiette de la servitude, les consorts C et D ont saisi le tribunal de grande instance de Grasse selon assignation du 13 janvier 2013.
Par jugement contradictoire du 31 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Grasse a notamment :
'rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action soulevéE par les époux Z,
'condamné les époux Z à procéder à la démolition de leur garage situé sur l’assiette de la servitude de passage de canalisations et réseaux divers grevant leur fonds, dont les deux mois suivant le présent jugement passé en force de chose jugée,
'dit que, faute pour les époux Z de procéder à la démolition ainsi ordonnée, ils seront redevables, passé ce délai, d’une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard et ce, pendant un délai maximum de six mois, après lequel il pourra de nouveau être statué,
'condamné les époux Z à laisser passer les consorts C/D sur leur terrain pour procéder aux travaux d’enfouissement des canalisations et réseaux divers, pour lesquelles ils bénéficient d’une servitude, ainsi que les travaux de remise en état des lieux, conformément aux stipulations contractuelles, à compter de la signification du présent jugement,
'dit que pour ce faire, il appartiendra aux consorts C/D d’aviser les époux Z de la date des travaux, de leur durée et, le cas échéant, du nom des entreprises chargées de leur exécution, par lettre recommandée présentée au moins 15 jours avant le démarrages desdits travaux,
'dit que faute pour les époux Z de respecter cette obligation, ils seront redevables d’une astreinte provisoire de 150 € par infraction constatée,
'débouté les époux Z de leur demande reconventionnelle en dommages-intérêts,
'condamné les époux Z à payer aux consorts C/D la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
'condamné les époux Z aux dépens de la procédure avec distraction au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
'rejeté toutes les autres demandes y compris tenant à l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu :
-sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, que Monsieur C et Madame D se prévalaient de l’existence d’un droit réel, à savoir une servitude conventionnelle de passage de canalisations et réseaux, pour laquelle ils étaient titrés, qu’ils invoquaient l’atteinte portée à ce droit en violation de l’article 701 du code civil, que leur action n’avait pas pour objet d’assurer la protection possessoire de la servitude, que dès lors l’article 1264 du code de procédure civile n’était pas applicable et qu’en conséquence leur action n’était pas prescrite;
-Sur la demande de démolition du garage et l’autorisation d’effectuer les travaux permettant l’utilisation de la servitude, qu’il résultait de l’acte de vente les époux Z la constitution d’une servitude de passage de divers réseaux grevant leur parcelle n° 53 au profit de la parcelle n°432 conservée par le vendeur, qu’à la suite de cette acquisition, il avait été procédé à un échange, que Monsieur C et Madame D étaient intervenus à l’acte, qu’à la suite de cet acte, la parcelle n° BV 53 avait été subdivisée en deux parcelles (BV 517 et BV 518 que la parcelle conservée par le vendeur avait été divisée en deux parcelles (BV 520 et BV 519), que la parcelle appartenant à la société Berry Languedoc avait été divisée en trois parcelles BV 514,515 516, qu’à la suite de cet échange, les époux Z étaient devenus propriétaire des parcelles 517, 520 et 514, tandis que Monsieur B était devenu propriétaire des parcelles 519 et 515 vendues ensuite aux consorts C/D , que le fonds de ces derniers bénéficiaient donc d’une servitude de passage de divers réseaux sur le fonds des époux Z, que selon les différents actes notariés, les fonds appartenant aux parties étaient donc à la fois servants et dominants
Le 14 février 2019, Monsieur E Z et Madame X I épouse Z ont relevé appel de ce jugement.
Par arrêt avant-dire droit du 30 septembre 2021, la cour d’appel de ce siège a statué ainsi qu’il suit :
-Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir soulevé par les époux E et X O
'avant dire droit sur l’appel relatif aux autre disposition dudit jugement,
'vu les motifs ci-dessus exposés,
'ordonne la réouverture des débats pour permettre aux époux Z, d’une part et aux consorts C-D d’autre part, de produire respectivement, un avis d’expert qui, après avoir visité les lieux, répondra à la question de savoir si les ouvrages litigieux (garage et pergola) entravent l’usage et l’entretien de la servitude de canalisations et réseaux dont bénéficie le fonds des consorts C-D et s’il existe une entrave, proposera, en tenant compte de l’état d’avancement du projet de construction d’une habitation des consorts, des solutions réparatoires,
'dit que les époux Z devront laisser l’expert mandaté par les consorts C-D pénétrer sur leur propriété pour faire ses constatations,
'autorise les parties à conclure à nouveau mais seulement sur les suites à donner aux avis d’experts, rappelant que le débat est lié par leurs dernières conclusions visées dans le présent arrêt,
'renvoie l’affaire à l’audience du 17 février 2022,
-dit que l’ordonnance de clôture sera reprise le 25 janvier 2022,
'réserver l’ensemble des demandes des parties.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 2 février 2022, Monsieur E Z et Madame X I épouse Z demandent à la cour, sur le fondement des articles 686 et 701 du code civil, 803 du code de procédure civile, de :
Vu l’article 803 alinéa 1 du code de procédure civile, révoquer l’ordonnance de clôture du 25 janvier 2022, et admettre les présentes conclusions et les pièces produites à l’appui,
Déclarer recevable l’appel partiel inscrit par les époux Z du jugement rendu le 31 janvier 2019 par le tribunal de grande Instance de Grasse,
A titre principal
Vu l’article 1264 du code de procédure civile,
-Infirmer le jugement rendu le 31 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Grasse en ce qu’il a rejeté le moyen de prescription et déclaré recevable l’action des consorts C-D,
-Déclarer irrecevable car prescrite l’action des époux C-D,
-En conséquence, infirmer ledit jugement en ce qu’il a :
- condamné Monsieur E Z et Madame X I épouse Z à procéder à la démolition de leur garage, situé sur l’assiette de la servitude de passage de canalisations et réseaux divers grevant leur fonds, sis à Mandelieu la Napoule, […], dans les deux mois suivants le présent jugement passé en force de chose jugée ;
-dit que faute pour Monsieur E Z et Madame X I épouse Z de procéder à la démolition ainsi ordonnée, ils seront redevables, passé ce délai, d’une astreinte provisoire de cinquante euros (50 €) par jour de retard et ce, pendant un délai maximum de six mois, passé lequel il pourra de nous être statué ;
- condamné Monsieur E Z et Madame X I épouse Z à laisser passer Monsieur J C et Madame L P sur leur terrain pour procéder aux travaux d’enfouissement des canalisations et réseaux divers, pour lesquels ils bénéficient 18 d’une servitude, ainsi que les travaux de remise en état des lieux, conformément aux stipulations contractuelles, à compter de la signification du présent jugement ;
-dit que pour ce faire, il appartiendra à Monsieur J C et Madame L D d’aviser Monsieur E Z et Madame X I épouse Z de la date des travaux, de leur durée et, le cas échéant, du nom des entreprises chargées de leur exécution, par lettre recommandée présentée au moins quinze jours avant le démarrage desdits travaux ;
-dit que faute pour Monsieur E Z et Madame X Q épouse Z de respecter cette obligation, ils seront redevables d’une astreinte provisoire de cent
cinquante euros (150 €) par infraction constatée ;
A titre subsidiaire, si l’action était jugée recevable :
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
-Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
- condamné Monsieur E Z et Madame X I épouse Z à procéder à la démolition de leur garage, situé sur l’assiette de la servitude de passage de canalisations et réseaux divers grevant leur fonds, sis à Mandelieu la Napoule, […], dans les deux mois suivants le présent jugement passé en force de chose jugée ;
- dit que faute pour Monsieur E Z et Madame X I épouse Z de procéder à la démolition ainsi ordonnée, ils seront redevables, passé ce délai, d’une astreinte provisoire de cinquante euros (50 €) par jour de retard et ce, pendant un délai maximum de six mois, passé lequel il pourra de nous être statué ;
faute par les consorts C-D de rapporter la preuve, qui leur incombe, que les époux Z ont construit le garage en cause après l’établissement de la servitude, ni que sa présence les empêche de jouir de la servitude de passage de canalisations dont ils bénéficient, compte tenu des ouvrages réalisés par Monsieur B avant l’établissement de la servitude pour permettre ce passage.
A titre très subsidiaire, si :
- la demande était déclarée recevable,
- la demande de démolition du garage était rejetée,
Constatant que les époux Z ne se sont jamais opposés à ce que les consorts C-D passent sur leur terrain pour procéder aux travaux d’enfouissement des canalisations et réseaux divers, conformément aux stipulations contractuelles,
-infirmer le jugement entrepris les y condamnant,
- porter à deux mois le délai dans lequel les consorts C-D devront aviser les époux Z de la nature, de la date de début, et de la durée des travaux, ainsi que du nom des entreprises,
- dire n’y avoir lieu à fixation d’une astreinte
Dans tous les cas, infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
- débouté Monsieur E Z et Madame X I épouse Z de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts,
- condamné Monsieur E Z et Madame X I épouse Z à payer à Monsieur J C et Madame L D la somme de mille cinq cents euros (1500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamné Monsieur E Z et Madame X I épouse Z aux dépens de la procédure, avec distraction au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
-Débouter les consorts C-D de leur demande de démolition de la pergola, faute par eux de démontrer qu’elle les empêche de jouir de la servitude de canalisations dont ils bénéficient,
-Condamner Monsieur C et Madame D à leur payer la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, aux entiers dépens de première instance et d’appel, y compris le coût des expertises de MM. F et G et à leur payer la somme de 10.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 31 janvier 2022, Monsieur J C et Madame L D demandent à la cour, sur le fondement des articles 686, 701 du code civil, 803 du code de procédure civile, de :
-ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture du 25 janvier 2022;
-confirmer le jugement entrepris dans l’ensemble de ses dispositions notamment en ce qu’il a condamné Monsieur E Z et Madame X I épouse Z à procéder à la démolition de leur garage situé sur l’assiette de la servitude de passage sous astreinte et à laisser passer Monsieur J C et Madame L D sur leur terrain pour procéder aux travaux d’enfouissement des canalisations et réseaux divers.
Y ajoutant et au regard des nouvelles constructions entretemps édifiées, en violation de la servitude de passage de canalisations et réseaux divers,
-condamner Monsieur E Z et Madame X I épouse Z à démolir tout ouvrage construit (garage et véranda) sur l’assiette de la servitude de passage de canalisations et réseaux divers, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir;
-débouter Monsieur E Z et Madame X I épouse Z de l’ensemble de leurs demandes, moyens et prétentions;
-condamner Monsieur E Z et Madame X I épouse Z à leur payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu’ils se voient contraints d’engager devant la cour;
-condamner Monsieur E Z et Madame X I épouse Z à leur payer la somme de 957,30 euros au titre de la facture d’honoraires de Monsieur F;
-condamner Monsieur E Z et Madame X I épouse Z en tous les dépens de la procédure, dont distraction au profit de la Selarl Rouillot-Gambini.
En l’état de l’accord des parties, l’ordonnance de clôture du 25 janvier 2022, a été révoquée à l’audience, et une nouvelle clôture a été rendue le 7 février 2022, avant les débats.
Motifs de la décision :
1-La demande des appelants tendant, sur le fondement de l’article 1264 du code de procédure civile, à voir déclarer irrecevable l’action des époux C-D, car prescrite, est sans objet comme ayant déjà été rejetée par l’arrêt rendu le 30 septembre 2021 par cette cour d’appel.
2-Les demandes tendant à voir ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture du 25 janvier 2022 sont également sans objet en l’état de la révocation de cette ordonnance intervenue à l’audience du 7 février 2022, avant les débats.
3-L’article 686 du code civil énonce qu’il est permis aux propriétaires d’établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n’aient d’ailleurs rien de contraire à l’ordre public.
L’usage et l’étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ; à défaut de titre, par les règles ci-après.
L’article 701 du même code dispose Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode. Ainsi, il ne peut changer l’état des lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée. Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l’empêchait d’y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l’autre fonds un endroit aussi commode pour l’exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser.
Au cas particulier, il n’est pas contesté que le fonds appartenant aux époux Z est débiteur à l’égard du fonds dont sont propriétaires les consorts C-D,d’une servitude de passage de divers réseaux ainsi libellée : « Fonds dominant BV n°432, Fonds servant BV n° 53 à titre de servitude réelle et perpétuelle, le propriétaire du fonds servant constitue au profit du fonds dominant et de ses propriétaires successifs une servitude de tréfonds permettant notamment le passage de canalisations souterraines pour alimenter en eau, une borne incendie. Ce droit de passage s’exercera sur une profondeur minimale de 20 cm et exclusivement sur une bande d’une largeur de 3 m et telle que son emprise est figurée en teinte bleue au plan ci-joint, approuvé par les parties, en limite séparative. »
Il n’est pas contesté que sur le fonds Z ont été édifiés, au niveau de l’emprise de la servitude, un garage ainsi qu’une pergola/véranda.
Dans l’arrêt avant-dire droit du 30 septembre 2021, il a été rappelé que l’ancienneté de la construction du garage par rapport à l’acquisition de leur fonds par les époux Z importait peu dès lors que, depuis sa création, le fonds appartenant aujourd’hui aux appelants était débiteur de servitudes de toutes canalisations et réseaux auxquelles il n’avait pas été expressément renoncé et qui ne s’étaient pas éteintes par une période de non usage trentenaire.
Dans cette décision, a également été relevé le fait que les consorts C-D n’avaient pas produit de pièces montrant qu’ils avaient entrepris une construction sur leur fonds et que le constructeur s’était trouvé empêché d’installer les réseaux nécessaires en raison de la présence du garage, voire de la pergola, sur l’assiette de la servitude.
Les parties ont alors été invitées à produire, chacune, un avis d’expert qui, après avoir visité les lieux, se prononcerait sur la question de savoir si les ouvrages litigieux (garage et pergola) entravaient l’usage et l’entretien de la servitude canalisations et réseaux dont bénéficie le fonds des intimés, et en cas d’entrave, proposerait, en tenant compte de l’état d’avancement du projet de construction d’une habitation par les consorts C-D, des solutions réparatoires.
Il convient de rappeler que pour ordonner la démolition du garage, le tribunal avait, notamment, relevé que les époux Z n’avaient produit aucune pièce permettant d’établir qu’une conduite avait été aménagée sous le garage permettant le passage des canalisations et réseaux divers.
Les deux rapports d’expertise amiable communiqués par les parties en cause d’appel, en exécution de l’arrêt précité, démontrent qu’une telle conduite existe.
Les appelants ont produit l’avis établi par Monsieur G, dont il ne résulte aucune entrave à l’exercice de la servitude aux termes des constatations suivantes :
-au sein du garage, la présence d’un carneau bétonné équipant le sol, accessible par le biais de dallettes de revêtement de sol non scellées, à l’intérieur duquel sont positionnés trois fourreaux TPC rouges de diamètre 63, deux fourreaux TPC rouges de diamètre 130 et un fourreau TP bleu de diamètre 63,-ce carneau se poursuivant vers l’extérieur, jusqu’en limite de pergola, par une bande gravillonnée et ce, avec regard de visite sur pavage attenant à ladite bande,
-en aval des garages et pergola, le nombre de fourreaux en place permet bien pour le moins le passage de câbles d’alimentation électrique et qu’un ou deux fourreaux rouges de diamètre 30 permettent bien la mise en 'uvre de câbles de courants faibles qu’un fourreau bleu de diamètre 63 permet bien la mise en 'uvre d’une canalisation d’adduction d’eau,
-les puisards intermédiaires permettent bien l’intervention d’entreprises spécialisées (électricité, courants faibles, plomberie) pour la pose des câbles correspondant en matière d’électricité, courants faibles et pour la pose d’une canalisation d’adduction d’eau,
-la seule entrave à la pose des câbles électriques, courants faibles, et canalisations d’adduction d’eau en amont du volume édifié entre la villa des époux Z et la limite de propriété voisine, pourrait éventuellement être liée à la présence de végétaux,
Les intimés ont produit l’avis de Monsieur F, contraire au précédent, dont il résulte l’existence d’une entrave à à l’usage et à l’entretien de la servitude dont bénéficie le fonds des consorts C-D, aux termes des constatations suivantes:
-selon les explications recueillies par le technicien auprès de Monsieur Z, la canalisation d’eau, se trouvant sous le caniveau technique courant sous le dallage du garage, est « inaccessible en l’état »,
-le fourreau annelé bleu, en principe réservé à l’eau potable, n’est pas visible dans le regard nord-est;
-au regard des directives résultant de la norme NFP 98-332, l’installation du réseau réclamé par les services d’incendie et de secours ne pourra pas se faire dans le caniveau actuel car il faut ménager des espaces entre les réseaux;
-constatation d’une « apparente rupture de linéarité du passage des fourreaux entre la première pièce, le garage, et la deuxième pièce, la véranda »;
-Monsieur Z n’a pas montré au technicien le regard dans lequel devraient déboucher les fourreaux annelés; le technicien ne sait pas si ce regard existe.
Il apparaît donc que les conclusions auxquelles les deux experts ont abouti divergent.
Les appelants ont donné connaissance à Monsieur G du rapport établi par Monsieur F, lequel a fait les remarques suivantes :
-la norme NF P 98.332 est applicable aux travaux routiers et non aux carneaux exécutés dans une construction;
-le carneau équipant la construction des appelants « est accessible à tout un chacun »;
-les gaines installées en carneau à l’intérieur du volume garage/pergola permettent bien l’intervention d’entreprises spécialisées.
Enfin, aucune pièce n’est produite aux débats sur l’état d’avancement du projet de construction des intimés.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, dont les conclusions divergentes des experts désignés par les parties, il n’est pas établi que la construction du garage et de la pergola tend à diminuer l’usage de la servitude dont bénéficient Monsieur C et Madame D, ni à le rendre plus incommode.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné les époux Z à procéder à la démolition de leur garage, et en ce qu’il a assorti cette condamnation d’une astreinte.
Pour les mêmes motifs, les intimés seront déboutés de leur demande de condamnation des époux Z à démolir la véranda.
Enfin, il n’est pas établi que Monsieur E Z et Madame X I épouse Z se soient opposés à ce que les consorts C-D passent sur leur terrain pour procéder aux travaux d’enfouissement des canalisations et réseaux divers, de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu’ils les a condamnés, sous astreinte, à ce faire.
Le délai dans lequel les intimés devront aviser les appelants de la nature, de la date de début des travaux, de leur durée ainsi que du nom des entreprises sera porté à un mois, par voie d’infirmation du jugement entrepris.
4-Les appelants, qui sollicitent la condamnation des intimés au paiement de dommages-intérêts à hauteur de 50000 euros pour procédure abusive, ne motivent pas leur demande et en seront donc déboutés, par voie de confirmation du jugement entrepris.
Chacune des parties conservera, à sa charge, ses propres frais d’expertise.
Vu les articles 696 et suivants et 700 du code de procédure civile
Par ces motifs,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Dit sans objet la demande des époux Z tendant à voir déclarer irrecevable l’action des époux C-D,
Dit sans objet la demande en révocation de l’ordonnance de clôture du 25 janvier 2022.
Confirme le jugement rendu le 31 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Grasse mais seulement en ce qu’il a débouté Monsieur E Z et Madame X I épouse Z de leur demande de dommages-intérêts.
L’infirme pour le surplus de ses dispositions appelées.
Statuant à nouveau,
Déboute Monsieur J C et Madame L D de leur demande de condamnation de Monsieur E Z et Madame X I épouse Z à démolir leur garage et leur véranda.
Dit n’y avoir lieu à condamner Monsieur E Z et Madame X I épouse Z à laisser passer les consorts C/D sur leur terrain pour procéder aux travaux d’enfouissement des canalisations et réseaux divers, pour lesquelles ils bénéficient d’une servitude, ainsi que les travaux de remise en état des lieux, conformément aux stipulations contractuelles, à compter de la signification du présent jugement, ni au prononcé d’une astreinte.
Dit que pour procéder aux travaux d’enfouissement des canalisations et réseaux divers, pour lesquelles ils bénéficient d’une servitude, ainsi que les travaux de remise en état des lieux, les consorts C/D devront aviser les époux Z de la date des travaux, de leur durée et, le cas échéant, du nom des entreprises chargées de leur exécution, par lettre recommandée présentée au moins un mois avant le démarrages desdits travaux,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, ni en première instance, ni en cause d’appel.
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
En ordonne la distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
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