Infirmation partielle 16 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 16 juin 2021, n° 18/04388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/04388 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 24 mai 2018, N° 15/03832 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Joëlle DOAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA SFR SA |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 18/04388 – N° Portalis DBVX-V-B7C-LYOK
X
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 24 Mai 2018
RG : 15/03832
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 16 JUIN 2021
APPELANT :
F X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Pascale REVEL de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Carine AMOURIQ, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEHONE
[…]
[…]
représentée par Me Jérôme BENETEAU de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Mars 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Joëlle DOAT, Présidente
Natacha LAVILLE, Conseiller
Nathalie ROCCI, Conseiller
Assistés pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Juin 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente, et par Anne-Laure TUDELA-LOPEZ, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société SFR est un opérateur de télécommunications français, branche regroupant les activités telecoms d’A1tice France.
La société SFR possède en France trois sites de production (relation clients grands comptes B to B) : Lyon, Nantes, et Bordeaux.
La convention collective applicable est celle des télécommunications.
Suivant un contrat à durée indéterminée, M. F X a été embauché à compter du 7 septembre 2005 en qualité de Chef des Ventes, statut cadre, niveau M3, pour la région Sud-Ouest.
A compter du 1er août 2009, M. X a été promu au poste de Responsable national des ventes, niveau F2, poste basé à Meudon ( 92).
Suite à l’absorption de la société Neuf Cegetel par la société SFR, et à la mise en oeuvre par accord collectif d’une harmonisation des intitulés d’emploi, M. X a été nommé, à partir du 2 février 2011, « Responsable d’activité ».
Par un avenant du 21 novembre 2012, la société SFR a confirmé à M. X son détachement du 1er janvier 2013 au 31 mai 2013 au sein de la Direction Relation Clients, Activité Gestion Grands Comptes, sur un poste de travail désormais situé à Saint-Priest (69 792), directement rattaché à Mme G Z, Responsable Client Grands Comptes, moyennant une rémunération annuelle globale composée d’un fixe brut annuel de 86 520 euros réparti sur 12 mois, soit une rémunération mensuelle brute fixe de 7 210 euros, et d’une part variable comprise entre 0 et 15% de la rémunération annuelle brute fixe réellement perçue au cours de l’année écoulée.
A compter du 20 mars 2015, M. X a été placé en arrêt de travail pour un syndrome dépressif.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 août 2015, la société SFR a convoqué M. X le 3 septembre 2015 à un entretien préalable en vue de son licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 septembre 2015, la société SFR a notifié à M. X son licenciement dans les termes suivants:
« Nous constatons depuis plus d’un an vos difficultés à appréhender les dossiers qui vous sont confiés avec le bon degré d’autonomie et d’anticipation en votre qualité de Responsable
d’activité. (…)
1. Gestion et organisation de vos équipes:
(…) Nous déplorons tout d’abord la difficulté de mise en place de la convergence fixe/mobile au sein des équipes dédiées de Saint-Priest. Ainsi, du fait que vous n’avez pas géré le sujet,
l’ensemble des salariés sous votre responsabilité n’a pas pu monter en compétences sur le fixe et donc appréhender la gestion d’un compte dans sa globalité.
(…) en raison d’une mauvaise répartition des comptes entre salariés, l’ensemble des salariés
n’a pas été en capacité de mettre en pratique les apports des formations déployées en local il y a de cela prés d’une année. Il était pourtant de votre responsabilité d’accompagner et d’aider à la mise en place de la convergence fixe/mobile sur votre périmètre d’activité. Ce manquement est difficilement acceptable, ceci d’autant plus que vous avez été jusqu’à tenir un discours contradictoire à votre hiérarchie sur le sujet.
En effet, pour rappel, ce point a été remonté lors de la réunion des délégués du personnel
Opérateur de Lyon du 9 janvier 2014 et la Direction, prenant appui sur les éléments communiqués par vos soins avait alors indiqué que la convergence concernait l’ensemble de
l’équipe de la gestion dédiée de Saint-Priest et que des formations étaient en train d’être dispensées aux collaborateurs pour qu’ils puissent adresser des problématiques fixe et mobile.
Or il s’avère que cela n’a pas été le cas, malgré le discours et la position que vous avez tenus à plusieurs reprises auprès de votre responsable hiérarchique direct, Madame G Z.
Pour pallier à ce dysfonctionnement et à votre carence sur le sujet, de nouvelles formations ont dû être déployées auprès des salariés concernés à partir de septembre 2015 pour garantir leur montée en compétence rapide sur la téléphonie fixe et ainsi répondre aux enjeux opérationnels et stratégiques sur le périmètre d’activité qui vous est confié.
En outre, nous avons constaté un déficit de communication auprès de vos équipes aussi bien
sur des sujets opérationnels que sur des problématiques organisationnelles au sein de votre
périmètre.
Ainsi, nous avons été sollicités à plusieurs reprises courant 2014 (mars, avril, octobre notamment) et au cours du premier trimestre 2015 par les représentants du personnel, notamment les délégués du personnel du périmètre Opérateur de Lyon, sur des questions
relatives aussi bien à l’organisation, à la gestion, qu’à la communication au sein de vos équipes.
Il s’avère que certaines règles et procédures n’ont été ni communiquées, ni explicitées à vos
équipes, ce qui a eu comme conséquence de créer de la confusion auprès des équipes sur
certains sujets.
A titre d’exemple, lors de la réunion des délégués du personnel Opérateur de Lyon du 13 mars 2014, un rappel des critères d’éligibilité de la gestion dédiée aux grands comptes a été nécessaire.
De même, lors de la réunion du 10 avril 2014, les délégués du personnel Opérateur de Lyon
ont sollicité la Direction pour avoir des éclaircissements sur les missions des référents fixe »
et sur la gestion des débordements d’appels, ainsi qu’un rappel de la règle concernant les
départs anticipés des collaborateurs sur site.
Dans le même sens, nous avons reçu différentes remontées de collaborateurs et représentants du personnel concernant la communication et l’application de l’accord relatif à l’organisation et l’aménagement du temps de travail sur le périmètre administratif et commercial de la Direction de la Relation Client SFR Business Team. Vous n’avez pas relayé les messages auprès des équipes alors que les informations vous avaient été expliquées par l’équipe RH et qu’un support vous avait été transmis. Cette problématique n’a pas été rencontrée sur les autres sites.
Par ailleurs, lors de la réunion des délégués du personnel Opérateur de Lyon du 09 octobre
2014, votre manager Madame G Z a dû intervenir devant les représentants du
personnel pour repréciser le rôle et la durée du Pilote « Go To MarKet » suite à plusieurs remontées et incompréhensions, et ce afin de rassurer les équipes sur les missions et les
objectifs associés.
Enfin, des questions relatives à la migration de comptes dans l’outil Price et son impact sur la charge de travail et les formations associées des collaborateurs ont également été remontées fin 2014.
De manière générale, nous déplorons que vos interlocuteurs Ressources Humaines soient très régulièrement sollicités concernant l’application et le rappel de règles RH élémentaires,
principalement celles du règlement intérieur (retards et règles d’absence notamment), alors
que ce type d’actions relève bien de votre responsabilité en tant que Responsable d’Activité et que vous devez en avoir connaissance, d’autant plus dans un environnement de production.
Force est de constater également votre incapacité à gérer des situations individuelles complexes. Aussi, face à ce constat, la Direction des Ressources Humaines a dû renforcer sa présence auprès de vos équipes. La Direction des Ressources Humaines a donc dû d’une part intervenir lors des points plateaux, ce qui n’est pas le cas sur les autres sites de production, et d’autre part proposer à vos managers des points réguliers afin d’échanger avec eux, à votre place, sur les sujets en cours.
2. Gestion de la charge de travail de votre équipe:
Concernant la problématique de la charge de travail sur votre périmètre d’activité, de nombreuses alertes vous ont été faites par l’intermédiaire de vos responsables de groupe
concernant les collaborateurs de l’équipe et des alertes ont été émises également par vos
managers eux-mêmes concernant leur charge de travail. Le sujet était lié notamment aux modifications /transferts de comptes non anticipés.
Face à ces nombreuses alertes sur le périmètre de la Relation Clients Grands Comptes, un
atelier charge de travail a ainsi été organisé en décembre 2013 pour les équipes Relation Client Grands Comptes de Lyon, Nantes et Bordeaux, en présence de Madame G Z, des responsables de l’activité sur chacun des sites et de 2 responsables de groupe de chaque site.
L’objectif était d’identifier la charge de travail et de mettre en place des actions concrètes permettant d’y remédier, actions qui devaient être relayées par les responsables d’activité dont vous faites partie. Un atelier de suivi et de retour d’expérience suite à cet atelier a été réalisé le 22 mai 2014. Vous n’avez pas mis en place les actions décidées en commun ni alerté votre hiérarchie sur le sujet, qui a été amenée a faire un point charge de travail avec vos responsables de groupe en juillet 2014.
Pourtant, depuis le début de l’année 2015, il s’avère que la problématique de la charge de travail est toujours d’actualité tant au niveau des managers que des collaborateurs de votre périmètre et qu’aucune amélioration n’est constatée par les équipes. Pour preuve, dés le mois de janvier 2015, une alerte sur la charge de travail au sein du pôle M2M a été faite par les représentants du personnel (réunion des délégués du personnel Opérateur de Lyon du 8 janvier 2015).
Ainsi, il ressort que la charge de travail est inégalement répartie entre les équipes puisque vous n 'avez pas effectué de mesure de la charge de travail par équipe. Cette problématique de charge de travail au sein de vos équipes a d’ailleurs été confirmée lors de l’expertise CHSCT menée par le cabinet Technologia en juin 2015 dans le cadre des conséquences du projet de réorganisation des plateaux 828 » sur la santé, la sécurité et les conditions de travail des salariés relevant du périmètre Opérateur Lyon.
A cet effet, ce rapport d’expertise CHSCT mentionne que "la situation des responsables de
groupe est décrite comme étant difficile par leurs collaborateurs qui constatent qu’en plus de
les aider, ils se partagent le travail de responsable de plateau et finalement masquent une partie des dysfonctionnements ». Cela a pour conséquence de générer de la charge pour les
responsables de groupe car vos tâches s’ajoutent aux missions professionnelles qui leur incombent en qualité de managers.
Or, afin de mettre en place des actions pour adresser notamment le sujet de la charge de
travail, votre management vous a demandé à plusieurs reprises d’anticiper les impacts induits par les modifications / transferts de comptes clients gérés au sein des équipes Relation Client Grands Comptes de Saint-Priest et d’assurer une répartition équilibrée des portefeuilles de comptes et de la charge de travail au sein des équipes, ce qui n’a pas été fait. Il est regrettable que vous n’ayez pas suivi les préconisations de votre management malgré les dysfonctionnements mis en évidence et la nécessité d’accompagner les équipes.
3. Pilotage de l’activité Relation Client Grands Comptes du site de Saint-Priest
Nous constatons votre incapacité à appréhender et à piloter l’activité de production qui vous est confiés, malgré des échanges réguliers avec votre responsable direct, lors de points hebdomadaires notamment.
Le poste que vous occupez nécessite que vous soyez en capacité d’adresser plusieurs problématiques clients de manières concomitantes et en parallèle, avec une transparence et remontées d’informations régulières à votre hiérarchie.
Force est de constater que les dossiers clients ne sont pas maîtrisés et à plusieurs reprises, vous avez dû faire appel à vos équipes pour avoir des explications sur des dossiers clients que vous prétendiez piloter personnellement.
Dans ce cadre, les responsables de groupe sont amenés à solliciter directement votre responsable direct, Madame G Z, pour que cette dernière puisse répondre aux questions opérationnelles auxquelles vous n’apportez pas de réponses. A titre d’exemple, le transfert des lignes « Opache » courant mars 2015 a mis en évidence un certain nombre de défaillances dans la préparation de la migration des lignes, entraînant la coupure de lignes sensibles.
Dans le même sens, le suivi des comptes SNCF et Total n’ayant pas été réalisé correctement, cela a nécessité l’intervention de votre hiérarchie pour la formalisation des plans d’actions. Ce dysfonctionnement dans le pilotage et le suivi de l’activité s’est même traduit par la communication d’indicateurs erronés à Monsieur U V, Directeur de la Relation Client, pour un rendez-vous client avec TOTAL. Vous n’êtes pas sans ignorer que ce type d’incident est susceptible d’avoir un impact image et business important.
Nous déplorons le discours contradictoire tenu à votre hiérarchie et la réalité constatée sur le terrain. Ceci n’est réellement pas professionnel et responsable et affecte votre crédibilité de manager.
Nous faisons aujourd’hui le constat que le climat de confiance nécessaire à l’accomplissement de vos missions ne peut pas être rétabli compte tenu de vos pratiques managériales défaillantes persistantes et vos manquements dans le pilotage de l’activité.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, nous vous notifions votre licenciement pour cause réelle et sérieuse (…)»
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 octobre 2015, M. X contestait l’ensemble des griefs qui lui étaient reprochés.
Par acte du 14 octobre 2015, M. X a saisi le Conseil de prud’hommes de Lyon afin de contester son licenciement et de revendiquer le paiement d’un rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires.
Par jugement du 24 mai 2018, le conseil de prud’hommes de Lyon a:
— jugé que la société SFR n’a pas failli a son obligation de sécurité de résultat,
— jugé que les motifs ayant conduit la SAS SFR à prononcer le licenciement pour cause réelle et sérieuse reposent sur l’insuffisance professionnelle
— jugé que la société n’a pas fait preuve de déloyauté manifeste et d’inertie abusive à l’encontre de M. X
— jugé que la société SFR ne peut se prévaloir d’une convention de forfait, qu’il y a donc lieu de recevoir la demande d’heures supplémentaires de M. X, la SAS SFR ne prouvant aucunement les horaires réels de son salarié,
— condamné en conséquence la SAS SFR à payer à M. X les sommes suivantes:
* 14 502,30 euros au titre des heures supplémentaires accomplies, outre 1 450,23 euros au
titre des congés payés afférents ;
* 78,80 euros au titre des frais de déplacement non remboursés,
* 1 600,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté M. X du surplus de ses demandes
— débouté la société SFR de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné à la SAS SFR la rectification des documents de fin de contrat en fonction du jugement
— condamné la SAS SFR aux entiers dépens de la présente instance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 juillet 2018, la société SFR a procédé au règlement de la somme de 12 719,44 euros au titre de l’exécution provisoire de ce jugement.
La cour est saisie de l’appel interjeté le 15 juin 2018, par M. X.
Par conclusions notifiées le 6 mars 2019, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, M. X demande à la cour de:
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a dit et jugé son licenciement bien fondé et non frappé de nullité;
— juger que son licenciement est nul ou à tout le moins dénué de cause réelle et sérieuse,
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts au titre du manquement à l’obligation de sécurité;
— juger que la société SFR a manqué à son obligation de sécurité,
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour déloyauté et inertie abusive de la société SFR
— juger que la société SFR a fait preuve de déloyauté et d’inertie abusive,
En conséquence :
— condamner la société SFR au paiement des sommes suivantes :
* 30 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
*120 000 euros nets de dommages-intérêts pour licenciement nul ou à défaut dénué de cause réelle et sérieuse,
— 3000 euros nets de dommages-intérêts pour déloyauté et inertie abusive,
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a dit et jugé qu’il avait accompli des heures supplémentaires non rémunérées
En conséquence:
— condamner la société au paiement de la somme de 16 160.46 euros à titre de rappel de salaire sur
heures supplémentaires, outre 1616.04 euros à titre de congés payés afférents en lieu et place des 14 502.30 euros, outre 1450.23 euros au titre des congés payés afférents alloués en première instance et subsidiairement confirmer la condamnation de la société SFR au paiement de cette somme,
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné la société SFR au paiement de 78.80 euros à titre de frais de déplacements non remboursés,
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné la société SFR au paiement de 1600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
dans tous les cas:
— condamner la société SFR au paiement de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a ordonné la rectification des documents de fin de contrat en fonction du jugement,
— ordonner la condamnation de la société SFR aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions notifiées le 20 février 2020, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, la société SFR demande à la cour de:
— juger que le licenciement de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse,
— juger que le licenciement de M. X ne constitue pas une mesure discriminatoire en raison de son état de santé,
— constater l’absence de manquement de la société SFR à son obligation de sécurité de résultat vis-à-vis de M. X,
— juger que M. X a été rémunéré de toutes ses heures de travail effectif,
En conséquence:
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon du 24 mai 2018, sauf en ce qu’il a constaté le droit pour M. X au paiement d’heures supplémentaires et à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon du 24 mai 2018 en ce qu’il a condamné la société SFR à régler à M. X les sommes suivantes :
* 14 502,30 euros au titre des heures supplémentaires accomplies,
* 1 450,23 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M. X à verser à la société SFR la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers frais et dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2021.
MOTIFS
• Sur l’exécution du contrat de travail
I- sur le manquement à l’obligation de sécurité
M. X soutient qu’il a été confronté à une dégradation importante de ses conditions de travail à la suite de son affectation sur le site de Saint-Priest, sous le management de Mme G Z.
Il invoque:
— une surcharge de travail sur laquelle il a alerté sa hiérarchie par plusieurs mails à compter du 12 juin 2014. Il indique que des tâches ne relevant pas nécessairement de ses fonctions lui étaient confiées et qu’il n’était pas rare qu’il soit averti au dernier moment des objectifs ou des missions qui lui étaient confiés;
— une pression excessive exercée par sa supérieure hiérarchique laquelle pouvait lui adresser plus de 30 mails en quelques heures;
— que la responsabilité d’une salariée particulièrement fragilisée lui a été confiée dans le but de le déstabiliser;
— sa stigmatisation par sa supérieure hiérarchique, qui le courcircuitait dans ses rapports avec ses collaborateurs;
— un défaut d’accompagnement dans son nouveau poste alors qu’il est passé de l’encadrement de 6 personnes à celui de plus de 70 personnes et que les deux mesures d’accompagnement annoncées au cours des entretiens annuels, soit « l’immersion sur le site Arvato Metz en binôme » et « le coaching Accor », n’ont pas été mises en place ;
— l’impact de cette situation sur son état de santé.
La société SFR conteste tout manquement à son obligation de sécurité. Elle souligne que M. X ne s’est jamais plaint auprès de la Direction d’une exécution défectueuse du contrat de travail. La société fait valoir, en tout état de cause, que le salarié était directement décisionnaire sur la charge de travail, qu’elle a organisé des ateliers et des réunions à ce sujet, que le salarié n’a fait aucun commentaire à l’occasion des entretiens d’évaluation de 2013 et 2014.
La société SFR met en avant son document unique d’évaluation des risques actualisés dans le respect de la réglementation, sur la base duquel elle détermine un programme annuel de prévention des risques relatifs à la santé et à la sécurité des salariés, conformément aux dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail.
En ce qui concerne les pressions invoquées, la société SFR soutient que la majorité des courriels évoqués par M. X sont soit des courriels transférés pour information n’appelant pas de réponse ou d’action particulière, soit des réponses apportées aux demandes du salarié.
Sur l’accompagnement de M. X, la société SFR se prévaut
— d’une proposition de se rendre sur les sites de Nantes et de Bordeaux pour observer le travail de ses homologues,
— d’un entretien individuel hebdomadaire avec Mme Z suivi d’un compte-rendu détaillé des actions à mettre en oeuvre,
— d’un entretien hebdomadaire réunissant les trois responsables d’activité dont M. X, et Mme Z,
— du suivi par M. X au cours de l’année 2014, d’une action de formation intitulée:
« prendre du recul pour innover dans le pilotage ».
Concernant le suivi d’activité de Mme A, salariée en difficultés, la société SFR soutient que M. X a disposé de l’appui permanent du service des ressources humaines.
****
Il résulte des éléments du débat que M. X a exprimé des réserves sur sa charge de travail, pour la première fois, par un courriel du 24 mars 2015 adressé à Mme Z, ainsi rédigé:
« je fais suite aux mails que tu m’as fait parvenir les 5 et 11 mars.
Après lecture de ce plan d’action je constate que sa stricte application m’a conduit à devoir mener/positionner quelques de 50 rendez-vous et à réaliser une trentaine de compte-rendu, par exemple, sur les semaines 12 et 13. A ceux-ci s’ajoutent des RDV additionnels et/ou des temps de préparation liés:
- à la gestion quotidienne du service sur les aspects organisationnels et opérationnels, aux sujets majeurs tels que la récolte des congés et la mise en place des recueils des souhaits d’horaires du nouvel Aménagement du Temps de Travail, à la remise des enveloppes liée aux primes 2015 pour ces semaines là,
- à la gestion des projets majeurs du site en cours ou à venir tels que: Airbus, la SNCF et ses filiales, Total sur les projets fixes et mobiles, l’arrivée de Veolia su la partie M2M, les Galeries Lafayette, Opache, Loxam pour ne citer que les principaux
- à la gestion en back up de l’équipe de Ouahiba jusqu’au 4 avril.
Au global je m’interroge sur la finalité de ce plan d’action et sur ma capacité en terme de temps à mener dans la sérénité et la complète efficacité l’ensemble des sujets relevés dans ton mail du 11 mars tout en assurant une gestion efficace au quotidien du service, et ceci malgré la meilleure volonté de faire de cette période de 2 mois une réussite pour tous.
Je suis en effet contraint d’émettre toutes les réserves quant à l’aspect réalisable des objectifs que vous m’avez impartis dans le cadre de ce plan d’accompagnement( …)"
Il apparaît qu’antérieurement à ce courriel, lequel fait suite à un plan d’action communiqué à M. X par courriel du 11 mars 2015, M. X n’a pas fait d’observation critique sur sa charge de travail.
Ainsi, le courriel du 12 juin 2014 auquel se réfère M. X afin d’illustrer une charge de travail excessive est une demande adressée par Mme Z afin de recenser les sujets sur lesquels il travaille et qui génèrent pour lui de la charge.
La cour observe que M. X a répondu le 7 juillet 2014 en énumérant les « points spécifiques du moment » sans aucune appréciation critique quantitative, de sorte que cet échange ne permet pas
d’analyser la charge de travail.
La cour observe par ailleurs que si M. X a contesté de façon circonstanciée, l’évaluation de ses performances à l’issue de l’entretien d’évaluation du 22 janvier 2015 au titre de l’année 2014, il n’a en revanche pas remis en cause sa charge de travail à cette occasion.
En ce qui concerne l’existence de charges indues, M. X I, à titre d’exemple, la demande qui lui aurait été faite de formuler des réponses pour les délégués du personnel pour les trois sites nationaux. Or, M. X se réfère à un courriel de Mme Z du 17 février 2015 lui laissant le soin de répondre à une question des délégués du personnel relative à la gestion du service clients du site de Saint-Priest, et non de l’ensemble des sites, même si la demande se réfère l’organisation des autres sites. Dés lors, cet exemple n’illustre pas de façon pertinente la commande d’une tâche indue, s’agissant effectivement d’informations relevant du périmètre d’action de M. X.
En ce qui concerne la pression exercée par Mme Z, le nombre de mails reçus, si important soit-il, notamment pour les journées du 17 février 2014, du 9 avril 2014 ou encore du 10 septembre 2014, ne saurait caractériser la pression hiérarchique, faute pour M. X d’en préciser le contenu ainsi que les suites qui ont été données à ces mails, étant précisé que la société SFR expose, sans être démentie sur ce point, que la majorité des mails en question sont soit des emails transférés pour information ne nécessitant pas d’actions à accomplir, soit des réponses apportées aux questions posées par M. X.
Par ailleurs le suivi de l’activité de Mme J A présentée par M. X comme "une salariée particulièrement fragilisée ayant d’ores et déjà réalisé une tentative de suicide", ne saurait être analysé comme une forme de pression de sa hiérarchie dés lors que le salarié ne démontre pas que cette mission est étrangère à sa mission de responsable d’activité, et que son affirmation, prêtant à l’employeur la volonté de le déstabiliser, ne repose sur aucun élément objectif.
Quant à la stigmatisation invoquée par M. X, la cour observe qu’elle est insuffisamment caractérisée par les éléments du débat, soit:
— un mail collectif du 7 octobre 2014 par lequel Mme Z demande en urgence à M. X de lui envoyer son plan d’action détaillée en précisant "notamment sur les réclas, on explose le pourcentage de hors délais.";
— un mail de M. X du 24 novembre 2014 adressé à Mme Z lui demandant de le convier "aux prochains points avec Marc ainsi que pour les calls prévus sur les dossiers.", s’agissant de demandes ponctuelles, circonscrites, s’inscrivant dans une relation normale de travail et dépourvues de tout caractère péjoratif ou de nature à désigner M. X comme un mauvais collaborateur.
Concernant le déficit d’accompagnement sur le poste de responsable d’activité, il ressort des pièces versées aux débats que:
— M. X a bénéficié de plusieurs actions de formation entre le 25 janvier 2012 et le 8 janvier 2015, dont une seule est relative au pilotage d’activité, laquelle s’est déroulée sur plusieurs jours courant février, mars et mai 2014,
— M. X n’a en revanche pas reçu les deux actions de coaching qui lui avaient été proposées sur le site d’Arvato à Metz ainsi qu’en partenariat avec Accor,
— une réunion de transmission d’informations était prévue chaque semaine,
— la décision de mettre en place un plan d’accompagnement avec des partages de bonnes pratiques et de mettre en place un point mensuel avec Mme Z, en plus du point hebdomadaire sus-visé, n’a
été validée qu’à la date du 3 février 2015, de sorte que cette décision ne peut être considérée comme effective, M. X ayant été placé en arrêt maladie le mois suivant.
Si la société SFR soutient qu’un rendez-vous était organisé chaque semaine avec Mme Z afin de faire le point sur les sujets en cours et qu’un compte-rendu écrit décrivant les informations échangées et les actions à mener était établi à l’issue de chacun de ces entretiens, elle ne justifie cependant que de deux compte-rendus par courriels du 11 juin 2014 et du 12 février 2015 ( pièces n°44 et n°46), donnant par là même un crédit certain aux griefs de M. X selon lequel, d’une part, ces entretiens n’étaient pas régulièrement tenus car très souvent reportés, d’autre part, les informations transmises à l’occasion du point hebdomadaire n’étaient pas nécessairement formalisées par écrit.
La cour observe en outre que la décision d’instaurer un point mensuel en plus du point hebdomadaire déjà prévu, avait pour but de pallier le manque d’efficience des réunions hebdomadaires, démontrant par la même l’insuffisance de l’accompagnement mis en place, étant précisé que l’affectation de M. X au poste de responsable d’activité sur le site de Saint-Priest a eu pour conséquence de lui confier la responsabilité de la gestion de 70 personnes alors qu’il assurait jusque là, la gestion d’une petite équipe de 6 personnes.
Il résulte des dispositions de l’article L.6321-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, que l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail, veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de
l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
En l’espèce, il est constant que le nouveau poste confié à M. X avait une dimension managériale beaucoup plus importante, et justifiait en conséquence, une formation spécifique afin d’adapter le salarié à la direction et à la gestion d’une équipe dont l’effectif était multiplié par dix.
M. X ne démontre pas avoir subi un préjudice en lien avec ce défaut de formation, puisqu’il a rempli l’objectif qui lui était assigné.
Dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande fondée sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
II- sur le temps de travail
M. X fait valoir que le seul instrumentum contractuel précisant la durée du travail est le contrat initial régularisé à l’embauche en 2005, lequel précise:
« A titre indicatif et conformément à l’accord du 23 avril 1999, la duré du travail est fixée à 35 heures en moyenne hebdomadaire sur l’année."
M. X soutient que le libellé de la clause contractuelle relative à la durée du travail n’est pas conforme aux dispositions légales en ce qu’il est soumis à un forfait annuel en heures sans pour autant que soit précisé le nombre d’heures supplémentaires incluses dans ce forfait
Le salarié demande en conséquence un rappel d’heures supplémentaires pour la période de janvier 2013 à mars 2015, d’un montant total de 16 160, 46 euros, outre les congés payés afférents, correspondant à 3 heures supplémentaires par jour à l’exception des périodes estivales 2013 et 2014, au taux horaire de 49,18 euros majoré de 10% en application de l’article 5 de la convention collective des télécommunications.
La société SFR soutient que:
— M. X n’est pas titulaire d’un forfait annuel en jours,
— le salarié est soumis, conformément à son contrat de travail à une durée de travail mensuelle de 151, 67 heures correspondant à la conversion de 35 heures hebdomadaires en heures mensuelles,
— que l’octroi de JRTT à M. X résulte de l’accord du 23 avril 1999 prévoyant l’attribution de 20 « JRTT » dans l’année, en contre partie d’un maintien d’une durée hebdomadaire de travail de 39 heures sur le fondement de la loi n°98-461 du 13 juin 1998 relative à la réduction du temps de travail, de sorte qu’aucune heure supplémentaire n’est due entre 35 et 39 heures hebdomadaires;
— en tout état de cause, M. X qui n’a jamais émis la moindre contestation pendant la relation de travail, est défaillant dans la charge de la preuve qui lui incombe quant à l’accomplissement d’heures supplémentaires.
****
Aucune convention de forfait n’ayant été conclue entre M. X et la société SFR, la discussion sur la nullité de la clause contractuelle relative à la durée du travail est sans objet.
M. X produit à l’appui de sa demande au titre des heures supplémentaires, en pièce n°83:
— un email qu’il a adressé à Mme B le 6 octobre 2014 à 7h55 ;
— un email qu’il a adressé à Mme Z le 25 avril 2014 à 7h28 ;
— un email qu’il a adressé à Mme Z le 15 octobre 2014 à 19h16.
Or, il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, alinéa 1, L. 3171-3, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La justification de trois courriels adressés par le salarié avant 8h du matin ou après 19 heures ne répond pas à l’exigence d’éléments suffisamment précis de sorte que M. X sera débouté de sa demande au titre des heures supplémentaires. Le jugement déféré qui a fait droit à la demande du salarié à hauteur de 14 502, 30 euros outre les congés payés afférents sera donc infirmé en ce sens.
• Sur le licenciement
M. X conclut, à titre principal à la nullité de son licenciement sur le fondement de la discrimination, soutenant que le véritable motif de son licenciement est son état de santé.
Il conclut à titre subsidiaire à l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement en faisant valoir d’une part que la société SFR a entendu se placer sur un terrain disciplinaire et que les manquements qui lui sont reprochés sont prescrits, d’autre part, qu’à supposer qu’ils relèvent d’une insuffisance professionnelle, les griefs qui lui sont opposés sont infondés et injustifiés
****
— Il résulte des articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail que le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et résulte d’une lettre de licenciement qui en énonce les motifs.
En vertu de l’article L.1235-1 du code du travail, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure de licenciement suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles; si un doute subsiste, il profite au salarié.
— Le régime probatoire de la discrimination est prévu par l’article L.1134-12 du code du travail qui prévoit que "Lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte (…). Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles."
En application de ces dispositions, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination
L’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement étant susceptible de constituer un élément laissant supposer l’existence d’une discrimination, il appartient à la cour d’examiner en premier lieu les moyens développés à l’appui de la demande au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
1- M. X soutient en premier lieu que l’employeur s’est placé sur un terrain disciplinaire, au motif que la lettre de licenciement ne vise à aucun moment l’existence d’une insuffisance professionnelle.
Les termes de la lettre de licenciement articulent cependant de façon univoque les motifs du licenciement sur les difficultés du salarié à remplir sa mission de responsable d’activité avec le niveau d’autonomie et d’anticipation attendu par l’employeur, en ce qui concerne la gestion et l’organisation des équipes, la charge de travail de ses équipes et le pilotage de l’activité Relation Clients Grands Comptes. Il s’agit par conséquent d’un licenciement pour insuffisance professionnelle en dépit du fait que ce terme n’est pas expressément visé dans la lettre de licenciement et en aucun cas d’un licenciement disciplinaire dont les fautes anciennes seraient prescrites.
2-Sur les motifs du licenciement, M. X oppose à l’employeur:
— sa progression au sein de l’entreprise
— les résultats du site lyonnais en termes de performance de satisfaction, de qualité de la relation client Grands Comptes et du stock de dossiers
— l’absence d’accompagnement et sa charge de travail
— le fait que son affectation sur le site de Saint-Priest s’inscrivait dans le cadre d’un détachement provisoire qu’il appartenait à l’employeur de ne pas renouveler
— le rapport d’audit réalisé au mois de décembre 2014
La lettre du licenciement articule les griefs autour de trois thèmes:
a- la gestion et l’organisation des équipes:
b- le pilotage de l’activité Relation Client Grands Comptes
c- la charge de travail de ses équipes
a-Au titre de la gestion et de l’organisation des équipes, il est reproché à M. X, d’avoir été défaillant dans la mise en place de la convergence fixe/mobile sur son périmètre d’activité par une mauvaise répartition des comptes clients entre salariés et par un déficit de communication auprès de ses équipes aussi bien sur des sujets opérationnels que sur des problématiques organisationnelles.
La société SFR s’appuie pour illustrer ces manquements, sur le courriel du 11 mars 2015 adressé à M. X par Mme Z, lequel définit les grandes lignes d’un plan d’action, sur un échange de mails du mois de juin 2014 relatif à la demande de prise en charge de la formation de M. X, ainsi que sur les procès-verbaux de réunions des délégués du personnel du 9 janvier 2014 au 19 février 2015.
La cour observe qu’il s’agit de documents sans lien direct avec le grief relatif à la mise en place de la convergence fixe/mobile. En revanche, M. X s’appuie sur un rapport d’audit interne daté du 23 décembre 2014 lequel identifie comme points forts:
— l’analyse régulière sur l’équilibre des portefeuilles entre les différents collaborateurs
(équilibre de la charge) en mentionnant notamment les réunions managériales et « one to one » pour l’analyse de la charge en temps réel collaborateur par collaborateur,
— l’assistant Méthode Formation en mentionnant: « support appuyé sur le fixe/Process de demande de support via subcase avec suivi par thématique/Organisation d’ateliers en salle avec 4/5 collaborateurs sur une problématique particulière/Mise en place de plans d’actions sur les gros clients/Participe aux confcalls SFN2/Synergie avec la formation lors des formations d’intégration sur le fixe pour étude de cas pratiques/Synergie avec ses homologues sur les deux autres sites. »
Si la société SFR souligne que cet audit a été diligenté pour évaluer la mise en oeuvre d’un système de management de la qualité « ISO 9001 » et des processus associés sur le site de Saint-Priest et non pour apprécier la compétence personnelle de M. X lors de la convergence Fixe/Mobile, force est de constater que cet audit, qui est intervenu à la fin de l’année 2014, après achèvement de la mise en place de la convergence ainsi qu’il est souligné par l’employeur, a bien identifié des points forts en termes de respect formel des process et des règles d’organisation de l’activité confiée à M. X, lesquels vont à l’encontre des griefs opposés à ce dernier à l’occasion de con licenciement.
Il apparaît en outre que M. X produit des taux de performance relatifs à des critères comme la qualité de la relation clients ou encore au stock de dossiers en attente de traitement (pièces 16-1 à 16-4), qui placent, en 2014, le site de Lyon Saint-Priest devant les sites de Nantes et Bordeaux sans que la société SFR n’ait proposé une analyse divergente des dits chiffres.
Il est également reproché à M. X une mauvaise communication avec ses équipes, ce qui s’est traduit, selon l’employeur, par :
— des questionnements nombreux de la part des collaborateurs ainsi que des représentants du personnel sur diverses questions techniques aussi bien que sur l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail sur le périmètre administratif et commercial de la direction de la relation client de Saint- Priest;
— la sollicitation fréquente du service des ressources humaines et l’obligation pour ce service d’intervenir notamment pour rappeler à M. X la procédure à suivre en cas de retards ou d’absences de l’un de ses collaborateurs;
— la difficulté à gérer des situations individuelles complexes telles que celle de Mme A, de Mme C ou de M. D.
La société SFR s’appuie essentiellement sur les questions abordées à l’occasion des réunions des délégués du personnel, ainsi que sur des courriels échangés entre M. X, ses collaborateurs et Mme Z.
Au regard des pièces produites en réponse par M. X, soit:
— les entretiens d’évaluation de plusieurs de ses collaboratrices (Mme K L, Mme M N, Mme O P, de Mme E-Q R) qui ont toutes exprimé leur satisfaction à travailler sous la direction de M. X et ont toutes fait l’objet de la part de Mme Z de félicitations pour leur adaptation aux différentes missions et leur engagement;
— les courriels échangés au sujet de Mme A dont il ressort que cette collaboratrice a fait l’objet d’un suivi particulier de M. X et de la direction des ressources humaines en raison de sa fragilité psychologique et de difficultés à gérer ses absences sans que la responsabilité de M. X dans la gestion des dites absences ne soit mise en évidence;
— Au regard des échanges de courriels du mois de mars 2015 relatifs à la demande de M. D portant sur la recomposition de son porte-feuille de clients en raison de l’indisponibilité résultant de ses mandats électifs, échanges qui témoignent de la réactivité de M. X;
— Au regard enfin du traitement de la situation de harcèlement dénoncée par Mme C de la part d’une autre collaboratrice, lequel a consisté pour M. X à modifier l’organisation de sorte que ces deux collaboratrices ne travaillent plus ensemble, le grief mettant en cause la communication de M. X avec ses équipes n’apparaît pas fondé.
b- Le grief tenant au manque de pilotage de l’activité Relation Client Grands Comptes, d’une part, ne trouve pas d’illustration dans les critères de performance ni dans le rapport d’audit interne de décembre 2014 sus-visés, et repose essentiellement, d’autre part, pour la société SFR, sur deux courriels de Mme Z du 29 juillet 2014 et du 11 septembre 2014, lesquels font le reproche à M. X d’avoir confié à deux collaboratrices des tâches qui lui incombaient personnellement.
La société SFR fait encore état, au titre du pilotage défaillant de l’activité Relation Client Grands Comptes de la mauvaise gestion de plusieurs dossiers, soit le transfert des lignes OPACHE au cours du mois de mars 2015, ou encore la gestion du compte de la SNCF.
L’employeur s’appuie sur le courriel de son responsable de coordination Grands Comptes, M. S T, daté du 3 octobre 2014 qui sollicite un changement de centre de gestion pour le compte convergeant PCA au profit du centre de Bordeaux, en exprimant expressément son manque de confiance dans la direction du centre de Lyon.
****
La cour observe que la société SFR fait reposer un grief majeur, relatif au mauvais traitement de plusieurs dossiers importants, sur de simples courriels émis, à l’occasion de demandes ponctuelles, par deux responsables Clients Grands Comptes de la société, sans conforter ces informations partielles par des éléments objectifs.
La cour observe d’autre part, que l’audit interne de décembre 2014 n’a pas identifié la mauvaise gestion incriminée, mais a au contraire retenu comme point fort, "la mise en place de plans d’actions sur les gros clients".
La cour retient enfin que la société SFR a manqué à son obligation d’adapter son salarié au poste qui lui a été confié. En effet, la seule formation relative au pilotage d’activité et l’accompagnement par Mme Z apparaissent, en l’état des pièces versées au dossier, comme étant largement insuffisants au regard de la spécificité de la gestion des Clients Grands Comptes en termes de stratégie commerciale, de prospection, de relation avec le client, de suivi des dossiers. Les enjeux, par définition importants en matière de Clients Grands Comptes, justifiaient amplement que M. X soit destinataire d’une formation spécialisée avant son affectation au poste de Saint-Priest.
Il en résulte que le grief tenant au manque de pilotage de l’activité Relation Client Grands Comptes n’est pas suffisamment caractérisé.
c- Sur la question de la gestion de la charge de travail de l’équipe, la société SFR se prévaut de la mise en place courant mai 2014 d’un atelier de suivi et de retour d’expérience qu’aurait nécessité l’inertie de M. X, de nature à démontrer que ce dernier n’avait pas mis en place les actions en commun décidées à l’occasion de l’atelier et n’avait pas alerté sa hiérarchie sur les nouvelles alertes enregistrées sur la charge de travail.
L’intitulé de cet atelier révèle cependant une visée plus générale, dés lors qu’il définit son objet comme suit:
« Gagner en confort et en efficacité dans l’exercice de notre rôle de manager et améliorer le confort et l’efficacité de nos équipes. Pour servir nos enjeux de satisfaction client dans le cadre des transformations actuelles et à venir."
La société SFR s’appuie également sur le rapport d’expertise du CHSCT remis le 30 juin 2015 qui a identifié plusieurs risques psycho-sociaux et conclut que:
« - les entretiens ont fait apparaître, indépendamment des différents projets, de multiples situations difficiles à vivre et anxiogènes,
- les projets de réorganisation du commercial B2N se superposent à ces situations problématiques,
- la communication, l’écoute et la transparence n’ont pas été à la hauteur des attentes des salariés, ce qui leur fait redouter les conséquences des nouvelles situations engendrées par les changements,
- le déni vis-à-vis des conséquences des changements, manifesté par les différentes communications à destination des RP, en contribue pas à créer un climat de confiance,
- les salariés, même s’ils reconnaissent l’intérêt d’avoir (enfin) un plan stratégique, ont du mal à se projeter dans la nouvelle organisation. Certains aspects du projet font dire qu’il s’agit d’une méconnaissance du terrain (…)".
La lecture de ce rapport d’expertise révèle que les risques psycho-sociaux qui ont été identifiés dépassent largement le champ d’intervention de M. X dont il convient de rappeler que la mission consiste, conformément à la fiche de fonction d’un responsable d’activité, à assurer la fixation des objectifs et organiser l’activité de son équipe, la centralisation et le suivi des budgets de son activité, l’animation des hommes, dans le cadre de objectifs fixés par l’activité à laquelle il est rattaché.
****
A l’ issue des débats, il apparaît que M. X a contesté, sur la base d’éléments pertinents, l’insuffisance professionnelle qui lui est imputée, les pièces produites ne permettant pas de lui faire endosser la responsabilité d’une mauvaise gestion ou organisation des équipes, y compris quant à la
charge de travail, ni un pilotage défaillant de l’activité Relation Client Grands Comptes.
L’insuffisance de formation du salarié sur la gestion des Clients Grands Comptes est en outre manifeste et la société SFR n’explique pas pour quel motif elle a maintenu M. X au poste de Saint-Priest alors même que l’avenant du 21 novembre 2012 à son contrat de travail prévoyait son détachement pour une période limitée dans le temps, soit du 1er janvier 2013 au 31 mai 2013 lui permettant de réaffecter M. X sur un autre poste, et alors qu’elle soutient dans ses écritures, qu’elle avait constaté, dés l’année 2013, que M. X n’appréhendait pas les dossiers qui lui étaient confiés avec le niveau d’autonomie et d’anticipation qu’exigeaient ses fonctions de responsable d’activité, invitant l’intéressé à se rendre en immersion sur les sites de Bordeaux et de Nantes pour observer le travail de ses homologues.
Il est par ailleurs constant que le licenciement de M. X est intervenu six mois après son placement en arrêt-maladie. Il en résulte que les éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination en raison de l’état de santé de M. X sont établis et que la société SFR ne justifie pas sa décision de licenciement par une cause objective, étrangère à toute discrimination, de sorte que M. X est fondé à solliciter l’annulation de son licenciement.
• Sur les dommages-intérêts
En application des articles L.1235-3 et L.1235-5 du code du travail, M. X ayant eu une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement 11 salariés au moins, peut prétendre, en l’absence de réintégration dans l’entreprise, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. X âgé de 47 ans lors de la rupture, de son ancienneté de dix années, de l’absence de tout élément sur l’évolution de sa situation professionnelle depuis son licenciement, la cour estime que le préjudice résultant pour ce dernier de la rupture doit être indemnisé par la somme de 60 000 euros, sur la base d’un salaire mensuel fixe de 7 460 euros ( soit 8 mois de salaire).
Le jugement déféré qui a débouté M. X de sa demande de dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse sera donc infirmé en ce sens et la société SFR sera condamnée à payer à M. X la somme de 65 000 euros de dommages-intérêts au titre de la nullité de son licenciement.
• Sur la demande de dommages-intérêts compte tenu de l’inertie abusive de la société SFR
M. X fait valoir qu’à la réception du solde de tout compte, il a immédiatement, soit dés le 11 janvier 2016, interrogé son employeur sur le retrait de la somme de 32 744 euros au titre des indemnités journalières de prévoyance, et que cette somme indûment retenue ne lui a été restituée que le 18 mars suivant. Il demande en conséquence la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts pour déloyauté manifeste et inertie abusive.
La société SFR produit cependant un courrier qu’elle a adressé à M. X le 17 décembre 2015 l’informant de la retenue de la somme de 32 744,55 sur son solde de tout compte au motif qu’il n’avait pas transmis un certificat médical détaillé à son organisme de prévoyance au titre des jours d’arrêt de travail à partir du 91e jour d’arrêt en continu ou en discontinu sur les 12 derniers mois, de sorte que la société SFR qui intervient par subrogation à l’organisme de prévoyance, justifie la retenue pratiquée. En l’absence de tout élément contraire, M. X ne caractérise, ni la faute de l’employeur, ni l’inertie abusive, ni l’existence d’un préjudice.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de
dommages-intérêts à ce titre.
• Sur les demandes accessoires
La société SFR ne remettant pas en cause sa condamnation à payer à M. X la somme de 78,80 euros à titre de frais professionnels, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge de la société SFR les dépens de première instance et en ce qu’il a alloué à M..X une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SFR qui succombe pour l’essentiel en ses demandes sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a jugé le licenciement de M. F X fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné la société SFR à lui payer un rappel au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents,
INFIRME le jugement déféré sur ces chefs,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉBOUTE M. F X de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents,
DIT que le licenciement notifié par la société SFR à M. F X le 25 septembre 2015 est nul,
CONDAMNE en conséquence la société SFR à payer à M. F X la somme de 65 000 euros de dommages-intérêts au titre du licenciement nul,
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
CONDAMNE la société SFR à payer à M. F X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
CONDAMNE la société SFR aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000
- Loi n° 98-461 du 13 juin 1998
- Code de procédure civile
- Code du travail
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