Infirmation 8 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, protection soc., 8 juin 2021, n° 20/01402 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/01402 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 21 janvier 2020, N° 17/01492 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Nathalie PALLE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 20/01402 – N° Portalis DBVX-V-B7E-M4DD
A
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pôle social du TJ de LYON
du 21 Janvier 2020
RG : 17/01492
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
Protection sociale
ARRÊT DU 08 JUIN 2021
APPELANT :
Z A
né le […] à PARIS
[…]
[…]
représenté par Me Mickaël PHILIPONA, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Service des Affaires Juridiques
[…]
représentée par madame Isabelle LEBRUN , audiencière, munie d’un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Mars 2021
Présidée par Bénédicte LECHARNY, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de
Malika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Nathalie PALLE, président
— Laurence BERTHIER, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 Juin 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 18 février 2016, la Fondation Georges Boissel (l’employeur) a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (la caisse) une déclaration d’accident du travail relative à un accident qui serait survenu à l’un de ses salariés, M. Z A (l’assuré), le 15 février 2016 à 14 heures 45, aux temps et lieu du travail, dans les circonstances suivantes : « entretien demandé par la victime à son responsable hiérarchique – nature de l’accident : aucun ». Dans le cadre de cette déclaration, l’employeur a émis les réserves suivantes : « Nous n’avons eu aucun élément de la part de la victime pour pouvoir établir la déclaration. Nous avons simplement reçu son arrêt ».
Le certificat médical initial établi le 16 février 2016 fait état d’un « trouble anxieux aigu suite altercation avec collègue dans un contexte de harcèlement moral. Troubles du sommeil »
Après avoir diligenté une enquête administrative, la caisse a notifié à l’assuré, le 13 juin 2016, une décision de refus de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Par un courrier du 17 juin 2016, la caisse a informé l’assuré que « le certificat médical de rechute établi le 13/06/2016 (…) n’est pas recevable (…), l’accident du travail du 15/02/2016 [ayant] été rejeté ».
Après avoir saisi la commission de recours amiable, par requête du 30 juin 2017 l’assuré a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, d’un recours contre la décision de rejet.
Par jugement du 21 janvier 2020, le tribunal a débouté l’assuré de l’ensemble de ses demandes et a mis à sa charge les dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Le jugement lui ayant été notifié le 22 janvier 2020, l’assuré en a régulièrement interjeté appel le 20 février 2020.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 16 mars 2021, il demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de :
— dire et juger que l’accident survenu le 15 février 2016 à 14h35, au temps et lieu de son travail, bénéficie de la présomption de caractère professionnel,
— dire et juger que l’accident revêt bien un caractère soudain, étant précisément survenu le 15 février 2016 à 14h35,
— en conséquence, condamner la caisse à prendre en charge cet accident, ainsi que la rechute du 14 juin 2016, au titre de la législation sur les risques professionnels.
En tout état de cause,
— condamner la caisse à lui payer une somme de 1 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
À l’appui de ses demandes, il énonce qu’un accident du travail est caractérisé dès lors que les lésions résultent d’un événement précis et daté, à l’origine des lésions, peu important que cet accident s’inscrive plus largement dans un contexte de souffrance au travail. Il soutient qu’en l’espèce, le caractère soudain de l’accident est manifeste dès lors qu’il est survenu le 15 février 2016 à 14h35, lors d’un entretien avec le docteur X ; que c’est la brutalité de cet entretien et la violence du ton, des propos et de l’attitude du docteur X qui ont déclenché sa crise d’anxiété aigue, ses troubles du sommeil et sa réaction cutanée, lesquels se sont manifestés le jour même et ont été constatés dès le lendemain matin par son médecin traitant. Il estime que cet accident bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail dès lors qu’il est survenu au cours d’un entretien professionnel, avec son supérieur hiérarchique, et que les lésions ont été constatées dès le lendemain par son médecin. Il en déduit qu’il appartient à la caisse de rapporter la preuve que cet accident avait une origine totalement étrangère au travail.
Dans ses écritures déposées à l’audience, la caisse demande pour sa part à la cour de confirmer la décision déférée.
Elle soutient qu’il appartient à l’assuré qui invoque une lésion psychique d’apporter la preuve d’une brutale altération de ses facultés mentales en relation avec un événement soudain, violent, imprévisible et précisément localisé dans le temps, et rappelle que cette preuve ne peut résulter des seules allégations de l’assuré non corroborées par des éléments objectifs. Elle fait observer qu’en l’espèce, l’assuré a informé tardivement son employeur de l’accident; que dans ses écritures, l’assuré affirme que son altercation avec sa supérieure serait notamment à l’origine d’une réaction cutanée immédiate et d’un aphte géant ; que toutefois, en l’absence de constatation médicale immédiate des lésions évoquées, aucun élément ne permet de rattacher ces pathologies à un événement survenu le 15 février 2016 ; qu’il résulte de l’enquête effectuée par l’enquêteur de la caisse qu’aucun fait anormal n’a eu lieu le 15 février 2016 à l’encontre de l’assuré ; qu’une divergence d’opinion ne peut constituer un accident du travail ; que les troubles évoqués par l’assuré sont la conséquence d’un lent processus de dégradation de son état de santé, depuis plusieurs mois, dont les lésions psychiques ont été traitées et prise en charge au titre de la maladie initialement.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l’appui de leurs explications orales devant la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur le caractère professionnel de l’accident
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs
ou chefs d’entreprise.
Il résulte de ces dispositions que l’accident survenu au temps et au lieu de travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Un fait unique peut constituer un accident du travail même s’il ne présente pas de gravité ou d’anormalité, dès lors qu’il est établi que ce fait a eu lieu au temps et au lieu du travail et qu’il est à l’origine de l’arrêt de travail du salarié. En effet, la seule circonstance que le salarié se trouvait dans des conditions de travail tout à fait normales et qu’il n’avait été soumis à aucune contrainte particulière physique ou environnementale ne permet pas d’écarter la présomption d’imputabilité. Ainsi, le caractère professionnel de l’accident n’est pas subordonné à l’existence d’une relation professionnelle anormale, notamment au regard du pouvoir de direction de l’employeur.
Il appartient au salarié, victime, d’établir par tous moyens, mais autrement que par ses propres affirmations, la matérialité des lésions survenues au temps et au lieu du travail, et, lorsque le fait accidentel n’a pas immédiatement généré de lésion, de justifier du lien causal entre la lésion et l’accident.
En l’espèce, il ressort de l’enquête administrative effectuée par les services de la caisse, et notamment des auditions des intéressés :
— qu’un entretien a eu lieu le 15 février 2016, aux alentours de 14 heures 45, entre l’assuré et le docteur X, médecin chef et supérieur hiérarchique de l’assuré, en présence de Mme Y, cadre de santé ;
— que le docteur X affirme que l’assuré a « mis en doute [ses] compétences » et « tenu des propos relevant de l’insubordination », de sorte qu’elle a « mis fin à l’entretien et lui a demandé de quitter son bureau » ; que l’assuré soutient quant à lui que le médecin chef lui a fait interdiction d’assister aux relèves infirmières et de prendre des notes en réunion clinique avant de lui demander de sortir immédiatement de son bureau en le menaçant de « devenir vraiment méchante » ; qu’enfin, Mme Y indique qu’il « n’y a pas eu d’insultes, ni de menaces » mais qu’elle a constaté que l’assuré « perdait pied le 15/02 lors de la réunion [et qu'] elle le lui a dit et lui a suggéré de se mettre en maladie ».
Ces déclarations confirment, d’une part, qu’un entretien entre l’assuré et son supérieur hiérarchique a bien eu lieu le 15 février 2016, aux temps et lieu de travail, d’autre part, que celui-ci a été particulièrement tendu et s’est terminé de manière brutale par l’invitation faite à l’assuré de quitter le bureau du médecin chef, qu’enfin, l’assuré a immédiatement ressenti un trouble suffisamment manifeste pour que le cadre de santé lui suggère un arrêt maladie.
Le certificat médical initial, établi le lendemain de l’entretien, fait état d’un « trouble anxieux aigu suite altercation avec collègue dans un contexte de harcèlement moral. Troubles du sommeil » et corrobore ainsi la matérialité de la lésion survenue au temps et au lieu du travail.
Il résulte suffisamment de ces éléments la preuve d’un fait précis et identifiable à l’origine d’une altération brutale de la santé psychique de l’intéressé. L’existence d’un contexte de harcèlement moral est insuffisante à remettre en cause le caractère soudain de la lésion constatée, dès le lendemain des faits, par le médecin traitant qui a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 1er mars 2016.
La preuve étant rapportée de la survenance d’une lésion soudaine au temps et au lieu du travail, la présomption d’imputabilité telle qu’elle résulte de l’article l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale doit s’appliquer et il appartient à la caisse qui souhaite combattre cette présomption d’établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail, ce qu’elle ne fait pas.
Aussi convient-il, par infirmation du jugement déféré, d’ordonner à la caisse de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident survenu à l’assuré le 15 février 2016 à 14h45, ainsi que la rechute du 14 juin 2016.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens
La caisse, partie perdante, sera tenue aux dépens de première instance et d’appel et condamnée à payer à M. Z A la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
ORDONNE à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident survenu à M. Z A le 15 février 2016 à 14h45, ainsi que la rechute du 14 juin 2016,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône à payer à M. Z A la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du procédure civile,
LA CONDAMNE aux dépens de première instance exposés à compter du 1er janvier 2019 et aux dépens d’appel.
La greffière, La présidente,
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