Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 10 décembre 2019, n° 18/01199
TASS Lons-le-Saunier 7 mai 2018
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CA Besançon
Confirmation 10 décembre 2019

Arguments

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  • Autre
    Dépenses de santé actuelles

    La cour a constaté qu'aucune somme n'était restée à la charge de Monsieur X Y, et a donc fixé ce poste pour mémoire.

  • Accepté
    Assistance par une tierce personne

    La cour a retenu que l'expertise a justifié une indemnisation pour l'assistance d'une tierce personne.

  • Rejeté
    Frais de déplacement

    La cour a jugé que ces frais sont couverts par la sécurité sociale et ne peuvent être demandés à l'employeur.

  • Rejeté
    Préjudice financier

    La cour a estimé que ce préjudice ne peut être indemnisé au titre de la faute inexcusable.

  • Accepté
    Déficit fonctionnel temporaire

    La cour a accepté la demande en se basant sur le rapport d'expertise qui a évalué le préjudice.

  • Accepté
    Souffrances endurées

    La cour a retenu une indemnisation pour les souffrances endurées, conformément à l'évaluation de l'expert.

  • Accepté
    Préjudice esthétique permanent

    La cour a accordé une indemnisation pour le préjudice esthétique permanent sur la base de l'évaluation de l'expert.

  • Accepté
    Préjudice d'agrément

    La cour a reconnu le préjudice d'agrément et a accordé une indemnisation en conséquence.

  • Accepté
    Préjudice sexuel

    La cour a jugé que les troubles subis par Monsieur X Y justifiaient une indemnisation pour préjudice sexuel.

  • Accepté
    Remboursement des sommes avancées

    La cour a condamné l'employeur à rembourser les sommes avancées par la CPAM.

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Sur la décision

Référence :
CA Besançon, ch. soc., 10 déc. 2019, n° 18/01199
Juridiction : Cour d'appel de Besançon
Numéro(s) : 18/01199
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lons-le-Saunier, 7 mai 2018
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 10 décembre 2019, n° 18/01199