Confirmation 10 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 10 déc. 2019, n° 18/01199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 18/01199 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lons-le-Saunier, 7 mai 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
LM/SMG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 10 DÉCEMBRE 2019
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 05 novembre 2019
N° de rôle : N° RG 18/01199 – N° Portalis DBVG-V-B7C-D7GP
S/appel d’une décision
du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LONS-LE-SAUNIER
en date du 07 mai 2018
Code affaire : 89B
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
APPELANTS
Monsieur X Y, demeurant […]
Représenté par Me Emmanuel SANCEY, avocat au barreau de BESANÇON, présent
CPAM DU JURA EN QUALITE DE PARTIE INTERVENANTE, sise 8, rue des Lilas – 39031 LONS-LE-SAUNIER CEDEX
Représentée par Mme Laurie NOMMAY, Audiencier, muni d’un pouvoir permanent émanant de M. Z A, Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Doubs, absente
INTIMEES
SARL […] TOURISME ANCIENNEMENT TRANSPORTS […], sise […]
Représentée par Me Patricia SAGET, avocat au barreau de BESANÇON, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 5 Novembre 2019 :
Mme Christine K-DORSCH, Président de Chambre
Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller
Monsieur Laurent MARCEL, Conseiller
qui en ont délibéré,
Madame MERSON GREDLER, Greffière lors des débats
En présence de Mme HAKKAR, Greffière stagiaire
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 10 Décembre 2019 par mise à disposition au greffe.
**************
Faits, procédure et prétentions des parties
M. X Y a été embauché par la SARL Ludovic Thause Tourisme en qualité de conducteur routier suivant contrat de travail du 2 mai 2012.
Le 18 septembre 2012 M. X Y a été victime d’un accident du travail alors qu’il procédait au déchargement de bois chez un client avec la grue de son camion.
M. X Y a été déclaré consolidé à la fin de l’année 2016 avec reconnaissance d’une incapacité permanente partielle de 20%, lequel taux a fait l’objet d’une contestation devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale.
M. X Y qui a été reconnu travailleur handicapé le 17 septembre 2014 a été licencié pour inaptitude suivant courrier du 1er février 2017.
Par déclaration enregistrée au secrétariat le 6 février 2017 M. X Y a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lons-le-Saunier aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la SARL Ludovic Thause Tourisme.
Par jugement du 7 mai 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lons-le-Saunier a débouté M. X Y de ses prétentions.
Le 29 juin 2018 M. X Y a relevé appel du jugement.
Par arrêt mixte en date du 5 février 2019 la chambre sociale de la présente cour a :
— ordonné la majoration de la rente attribuée à M. X Y à son taux maximal,
— fixé le montant de la provision à valoir sur l’indemnisation définitive à la somme de 3.000,00 euros,
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Jura ferait l’avance de cette somme à charge pour elle de la récupérer contre l’employeur,
— condamné la SARL Ludovic Thause Tourisme à rembourser à la caisse le montant de la provision,
— ordonné une expertise médicale sur M. X Y,
— condamne la SARL Ludovic Thause Tourisme à payer à M. X Y la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 20 mai 2019 l’expert missionné a déposé son rapport.
Dans ses dernières écritures, déposées le 13 septembre 2019, auxquelles il s’est expressément référé lors de l’audience des débats, M. X Y demande à la cour de céans de condamner la SARL Ludovic Thause Tourisme à lui payer :
• au titre des préjudices patrimoniaux temporaires
— Sur les dépenses de santé actuelles : pour mémoire
— Sur les frais divers :
. Tierce personne : 3.600,00 euros,
. Frais de déplacement : 3.380,24 euros,
. Préjudice financier : 7.004,24 euros,
• au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— au titre du déficit fonctionnel temporaire : 11.155,28 euros,
— au titre des souffrances endurées : 10.000,00 euros,
• au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents
— au titre du préjudice esthétique permanent : 1.200,00 euros,
— au titre du préjudice d’agrément : 5.000,00 euros,
— au titre du préjudice sexuel : 2.000,00 euros,
• au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 1.200,00 euros
• aux dépens comprenant les frais d’expertise,
Dans ses dernières conclusions, déposées le 28 octobre 2019, auxquelles elle a renvoyé la cour lors de l’audience des débats, la SARL Ludovic Thause Tourisme demande à la présente juridiction de :
— débouter M. X Y de ses demandes formées au titre des dépenses de santé actuelles, des frais de déplacement, du préjudice financier, du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel,
— dire que l’indemnisation du poste tierce personne ne peut excéder la somme de 2520,00 euros
— donner acte à la SARL Ludovic Thause Tourisme de ce qu’elle s’en rapporte à l’appréciation de la cour s’agissant de l’évaluation du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées et du préjudice esthétique.
Pour sa part la Caisse d’assurance maladie du Jura demande à la présente cour, dans ses dernières conclusions transmises le 28 octobre 2019, auxquelles elle s’est expressément référée lors des débats, de :
— fixer le montant des préjudices extra-patrimoniaux,
— dire que les indemnisations ainsi fixées seront à la charge de la SARL Ludovic Thause Tourisme,
— dire que les frais d’expertise resteront à la charge la SARL Ludovic Thause Tourisme qui devra s’en acquitter auprès de la caisse,
— dire que la CPAM du Jura récupérera les sommes avancées auprès de la SARL Ludovic Thause Tourisme.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la Cour se réfère donc à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 novembre 2019. A l’issue des débats l’arrêt a été mis en délibéré au 10 décembre 2019 par mise à disposition au greffe de la cour.
Motifs de la décision
Attendu qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, et indépendamment de la majoration de la rente servie à la victime d’un accident du travail, celle-ci peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation non seulement de certains chefs de préjudice énumérés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, mais aussi de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
— Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires
• Sur les dépenses de santé actuelles
Attendu que ce poste comprend les frais médicaux, non seulement ceux restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc…);
Attendu que M. X Y ne fait état d’aucune somme restée à sa charge; que la caisse ne produit aucun, décompte ; qu’il convient donc de la fixer pour mémoire ;
• Sur l’assistance par une tierce personne :
Attendu qu’il résulte du rapport d’expertise qu’à la sortie de l’hôpital de M. X Y, son médecin traitant a préconisé le 1 octobre 2012 une aide à domicile (toilette) pendant une durée de trois mois ; qu’il est précisé dans le rapport que M. X Y a en réalité bénéficié d’une supervision parentale (courses, ménages et repas) à raison de 2 heures par jours durant trois mois ; qu’au vu de ces éléments il échet de lui allouer à ce titre la somme de 2.880,00 euros;
• Sur les frais de déplacement :
Attendu qu’il résulte de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale figurant au chapitre I du titre III du livre IV de ce code qu’en cas d’accident du travail, les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, les frais de transport et d’une façon générale, les frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime sont pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie; qu’ils figurent dès lors parmi les chefs de préjudices expressément
couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale dont la victime ne peut demander réparation à l’employeur en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale (Civ. 2, 4 avril 2012, n° 11-18.014); qu’il s’ensuit que M. X Y sera débouté de ce chef de demande;
• Sur les frais financiers
Attendu que M. X Y réclame à ce titre la somme de 7.004,24 euros correspondant à des frais bancaires (agios, frais d’intervention,…) ; que la SARL Ludovic Thause Tourisme est bien fondée à répliquer que ce préjudice ne saurait donner lieu à indemnisation au titre de la faute inexcusable ainsi qu’il en résulte des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
— Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires
. au titre du déficit fonctionnel temporaire :
Attendu que l’expert indique dans son rapport que le déficit temporaire partie a été :
. de 100% du 18 septembre au 26 septembre 2012,
. de l’ordre de 75 % du 9 septembre au 4 octobre 2013, du 3 mars 2015 au 24 mars 2015, du 22 mars 2016 au 24 mars 2016 (périodes d’hospitalisation dans le service de rééducation)
. de l’ordre de 50% du 27 septembre au 27 décembre 2012 (port d’une minerve),
. de l’ordre de 25 % dans les périodes intermédiaires jusqu’à la date de consolidation (31 décembre 2016),
Attendu qu’eu égard aux taux retenus par l’expert il sera fait droit à sa demande et son préjudice sera donc fixé à la somme de 11.155,28 euros ;
. au titre des souffrances endurées :
Attendu que prenant en compte la violence du traumatisme initial ayant engendré aussi bien des lésions traumatologiques que neurologiques, les périodes d’hospitalisation complète et de jour, l’expert a retenu la cotation de 4/7 ; qu’il lui sera alloué la somme de 10.000,00 euros pour ce poste de préjudice;
— Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents
. Sur le préjudice esthétique permanent :
Attendu qu’à la suite d’un dire du conseil de M. X Y, l’expert judiciaire a finalement retenu une cotation de 0,5 / 7; qu’il convient en conséquence de retenir une indemnisation à ce titre à hauteur de 1.000,00 euros;
. Sur le préjudice d’agrément :
Attendu le préjudice d’agrément est celui qui résulte d’un trouble spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs (Civ. 1, 8 février 2017, n° 15-21.528);
Attendu que l’expert a relevé dans son rapport que 'M. X Y présente une diminution des loisirs puisqu’il a stoppé la conduite de la moto, le cyclisme, entraînant un retentissement dans ses activités d’agrément et ce même s’il n’était pas licencié d’un club sportif';
Attendu que M. M. X Y verse à son dossier la copie d’un diplôme délivré par la fédération française d’équitation en 1989, une attestation indiquant qu’il a été licencié de cette fédération en 1999 et un titre justifiant qu’il possède deux chevaux régulièrement immatriculés aux haras nationaux; qu’il produit ensuite des pièces démontrant qu’il est propriétaire d’une moto de marque SUZUKI; qu’il justifie, eu égard au temps réalisé (80 km en 2h 28 mn) d’une pratique régulière du vélo en produisant un diplôme obtenu en 2010 dans la course 'La Louis Pasteur’ (39) ;
Attendu qu’en considération des éléments qui précèdent, il y a lieu d’allouer M. X Y la somme qu’il réclame soit celle de 5.000,00 euros;
. Sur le préjudice sexuel :
Attendu que l’expert précise dans son avis que les troubles de la cognition et les céphalées dont souffre M. X Y sont de nature à impacter son harmonie sexuelle et ce même en l’absence de trouble de la libido et de sa capacité de reproduction; qu’il convient d’indemniser ce préjudice à hauteur de 1.000,00 euros;
Attendu qu’il échet, en conclusion de ce qui précède, de condamner la SARL Ludovic Thause Tourisme au paiement de l’ensemble des indemnisations sus-retenues;
Attendu qu’il convient également de condamner la SARL Ludovic Thause Tourisme à rembourser à la CPAM du Jura les sommes qu’elle a avancées ainsi que les frais d’expertise;
Attendu que la SARL Ludovic Thause Tourisme qui succombe à hauteur de cour sera condamnée à payer à M. X Y la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Fixe les indemnisations dues à M. X Y par la SARL Ludovic Thause Tourisme aux sommes de :
* au titre des préjudices patrimoniaux temporaires
— Sur les dépenses de santé actuelles : pour mémoire
— sur l’assistance d’une tierce personne : 2880,00 euros
* au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— au titre du déficit fonctionnel temporaire : 11.155,28 euros,
— au titre des souffrances endurées : 10.000,00 euros,
* au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents
— au titre du préjudice esthétique permanent : 1.000,00 euros,
— au titre du préjudice d’agrément : 5.000,00 euros,
— au titre du préjudice sexuel : 1.000,00 euros,
Déboute M. X Y de ses demandes d’indemnisation formées au titre de ses frais de déplacement et de son préjudice financier.
Condamne la SARL Ludovic Thause Tourisme à payer à M. X Y l’ensemble des indemnisations sus-retenues;
Condamne la SARL Ludovic Thause Tourisme à rembourser à la CPAM du Jura les sommes qu’elle a avancées ainsi que les frais d’expertise;
Condamne la SARL Ludovic Thause Tourisme à payer à M. X Y la somme de mille cinq cents euros (1.500,00 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL Ludovic Thause Tourisme aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le dix décembre deux mille dix neuf et signé par Christine K-DORSCH, Président de la Chambre Sociale, et Madame MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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