Infirmation partielle 13 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 13 oct. 2021, n° 18/00439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/00439 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 3 avril 2018, N° F15/00880 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
PC/VD
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 13 OCTOBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 18/00439 – N° Portalis DBVK-V-B7C-NUBS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 03 AVRIL 2018
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN N° RG F 15/00880
APPELANTE :
[…]
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me SOLER avocat pour Me LINCETTO-COHEN de la SCP LINCETTO-COHEN, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Représentée par Me Eric NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur K L
[…]
[…]
R e p r é s e n t é p a r M e D a n Z Y L B E R Y N G , a v o c a t a u b a r r e a u d e PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 25 Mai 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 JUIN 2021, en audience publique, M. MASIA ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur M N, X
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat de travail à durée déterminée du 24 juin 2013, M. K L a été engagé jusqu’au 31 janvier 2014 par la SARL Pharmacie Grangis, devenue la SELAS Pharmacie de la Porte d’Espagne, en qualité de préparateur non cadre moyennant une rémunération mensuelle brute de 1.809,12 '.
La relation s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée du 1er février 2014 aux mêmes conditions.
Convoqué par lettre du 23 juillet 2015 à un entretien préalable fixé le 3 août 2015, le salarié a été licencié par lettre du 7 août 2015.
Par requête du 17 novembre 2015 enregistrée le 24 novembre 2015, faisant valoir que la relation de travail devait être requalifiée depuis son commencement à durée indéterminée et que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Perpignan.
Par jugement du 3 avril 2018, le conseil de prud’hommes a
— dit que l’employeur ne prouvait pas le surcroît d’activité justifiant le recours au contrat de travail à durée déterminée, a requalifié le contrat de M. K P en contrat à durée indéterminée et a condamné l’employeur à lui payer la somme de 1.809,72 ' au
titre de l’indemnité de requalification,
— dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l’employeur à payer au salarié la somme de 10.854,72 ' nets à titre de dommages et intérêts,
— dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire,
— condamné la SARL Pharmacie Grangis à payer au salarié la somme de 1.000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration du 19 avril 2018, la SARL Pharmacie Grangis a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 15 février 2019, la SELARL Pharmacie Grangis demande à la Cour, au visa des articles L1242-2 et L1232-1 du Code du travail,
— d’infirmer le jugement ;
— de dire et juger que le surcroit d’activité de la Pharmacie Grangis entre juin 2013 et février 2014 justifiait l’embauche du salarié en contrat à durée déteminée ;
— de dire et juger que le licenciement du salarié est régulier et fondé;
— de le débouter de l’ensemble de ses demandes ;
— d’ordonner la restitution par le salarié des fonds perçus pour un montant de 1.809.72 ', dont s’est acquittée « la SNC Pharmacie Grangis » au titre de l’indernnité de requalification ;
— de condamner le salarié au paiement de la somme de 3.000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens;
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 3 février 2020, M. K L demande à la Cour, au visa des articies L1242-2, L1245-1, L1245-2, L1235-3 du Code du travail, dans leurs versions applicables à l’époque des faits, et L4241-1 du Code de la Santé Publique, de
— requalifier le contrat en durée indéterminée et condamner l’employeur au paiement de l’indemnité de requali’cation ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la requalification du contrat à durée déterminée et en ce qu’il a condamné la SELARL Pharmacie Grangis au paiement d’une somme de 1.809,12 ' au titre de l’indemnité de requalification ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et le réformer sur le montant des dommages et intérêts ;
— constater que le jugement a prononcé une condamnation dont le montant est inférieur aux dispositions de l’article L1235-3 du Code du travail dans sa version en vigueur à l’époque des faits, et à son réel préjudice et condamner l’employeur à lui payer la somme de 15.000' à titre de dommages et intérêts en réparation du licenciement ;
— condamner la SELARL Pharmacie Grangis au paiement d’une somme de 2.500' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour l’exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 25 mai 2021.
MOTIFS
Sur la requalification en contrat à durée indéterminée.
L’article L1242-1 du Code du travail dispose qu’un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
L’article L 1242-2 du Code du travail, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose qu''un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
(…)
2° Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ;
(…)'.
L’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise est caractérisée lorsque l’activité pérenne et constante tout au long de l’année connaît ponctuellement des pics de production soumis à un aléa, à une imprévisibilité. Faute pour l’employeur de démontrer l’existence d’un tel accroissement temporaire de l’activité, le contrat doit être requalifié à durée indéterminée.
En l’espèce, l’employeur fait valoir qu’en raison du déménagement de l’officine dans un autre local et compte tenu de son importance, du nombre de salariés à l’époque (25 salariés) et des nouveaux processus mis en place avec notamment un nouvel automate qui a présenté des dysfonctionnements, il a dû engager le salarié dans le cadre d’un contrat à durée déterminée pour faire face à l’accroissement temporaire de l’activité.
Si effectivement le déménagement d’une officine d’une telle importance est susceptible de générer du travail supplémentaire pour l’ensemble du personnel, pour autant l’employeur ne produit aucune pièce permettant de justifier que cette situation a duré plus de sept mois, pas plus qu’il ne s’explique sur les nouveaux processus appliqués ni n’établit l’existence de difficultés causées par le dysfonctionnement d’un nouvel automate dont les fonctions ne sont d’ailleurs pas décrites.
Dès lors, il convient de prononcer la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 4 juin 2013 et de condamner l’employeur à payer au salarié la somme de 1.809,12 ' au titre de l’indemnité de requalification.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur le licenciement.
L’article L 1232-1 du Code du travail subordonne la légitimité du licenciement pour motif personnel à une cause réelle et sérieuse.
L’article L 1235-1 du même Code prévoit que le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, le salarié estime que les griefs contenus dans la lettre de licenciement ne sont pas précis, pas sérieux et non vérifiables, ainsi que l’a retenu le conseil de prud’hommes sans pour autant exposer son analyse dans la motivation du jugement.
La lettre de licenciement du 7 août 2015, qui fixe les limites du litige, articule neuf griefs à l’encontre du salarié, comme suit :
« […]
Vous avez servi un patient pour de la « CALCIPARINE » et avez délivré le traitement pour le jeudi soir et vendredi puis vous avez commandé la suite du traitement pour le samedi.
Vous dites au patient de revenir le samedi matin prendre les médicaments nécessaires à l’injection du matin (réalisée par une infirmière).
Au lieu de commander à l’OCP comme vous auriez dû le faire, vous commandez chez le grossiste Alliance Santé dont vous ne pouvez ignorer les horaires de livraison. Résultat, le pharmacien qui a reçu le client a cherché partout les produits, pour en arriver à la conclusion que le produit n’avait pas été livré et que le patient n’aurait pas sa piqûre du matin. (Particulièrement gênant dans ce cas).
(…) ».
Il ressort des attestations régulières en la forme des salariés (M. Y et Mme Z) que le salarié a commandé le produit à injecter au fournisseur Alliance Santé qui ne livre pas le samedi matin mais seulement le samedi après-midi, qu’il aurait dû passer commande auprès du grossiste OCP qui, lui, livre à 9 heures, et que lorsque le patient s’est présenté le samedi matin, les pharmaciens salariés ont dû gérer la situation afin que le produit soit livré au domicile du patient en tout début d’après-midi.
Le salarié rétorque que le grossiste OCP n’avait pas ce médicament en stock, ce qui l’a conduit à choisir l’autre fournisseur, et qu’il a prévenu le client de se présenter à l’officine l’après-midi. Toutefois, il ne produit aucun élément probant au soutien de ses allégations.
En tout état de cause, au vu des témoignages concordants, les pharmaciens de l’officine ont pu obtenir la délivrance du produit avant la livraison commandée par le salarié. Pourtant, celui-ci n’a pas, au moment de la commande, sollicité l’un d’entre eux pour régler la difficulté à laquelle il était confronté alors qu’un traitement à base d’anticoagulant doit être injecté à des heures régulières.
« 2) Vous avez servi une ordonnance à une dame, contenant de « l’OPTIVE », 6 facturés, que vous avez oublié de donner et les flacons sont restés sur le comptoir. Cette dame revient au comptoir et manifeste vivement son mécontentement, et cela d’autant plus que toute l’équipe cherche les produits et ne trouve rien.
Vous auriez dû, comme cela se pratique habituellement en pareil cas, téléphoner à la patiente et mettre les produits de côté en informant vos collègues. Au lieu de cela, vous avez remis les produits sur les étagères. D’où une très mauvaise image de la pharmacie, une absence totale de communication en équipe et des stocks faux.
(…) ».
Il est constant que le salarié a fait une erreur en facturant les six flacons à la cliente alors même qu’il ne les lui avait pas délivrés du fait d’un oubli.
L’employeur verse aux débats les attestations régulières en la forme de salariés (Mmes A, Z, pharmaciennes), lesquelles confirment cette erreur et précisent qu’il n’en avait avisé aucun des membres de l’équipe.
Si, comme le soutient le salarié, celui-ci ne pouvait pas signaler un fait dont il ne s’était pas rendu compte, l’absence de délivrance des flacons procédant d’un oubli, en revanche, au vu de la copie d’écran produite par l’employeur, il est établi que pour procéder à la transaction, il fallait que le salarié choisisse dans le système informatique de « Forcer la vente » parmi les deux autres choix soumis par l’ordinateur (« Resaisir la quantité » ou « Retourner en vente »), puis saisisse le nombre de produits délivrés afin de mettre à jour le stock de l’officine.
Il se déduit de cette pièce que le salarié a sciemment choisi de forcer la vente alors que la quantité de produits effectivment saisie était différente de la saisie informatique portant sur six flacons et que, ce faisant, le stock était faux.
Le salarié produit l’attestation régulière en la forme de la cliente, Mme B, qui indique s’être rendu compte de l’absence des six flacons le lendemain de son achat soit le 28 mai 2015, avoir appelé la pharmacie pour le signaler mais n’avoir pas exprimé son mécontentement. Elle ajoute que le salarié lui a lui-même apporté les flacons à son domicile le soir même en lui présentant ses excuses.
Si ce témoignage permet d’écarter le mécontentement de la cliente, il ne contredit pas l’analyse ci-dessus.
« 3) Vous avez servi une patiente habituelle à qui nous livrons des médicaments tous les mois.
Vous avez mis en attente tous les médicaments, dont 2 paquets de couches « confiance », sans assurer le suivi de la délivrance à la livraison comme vous auriez dû le faire.
Sur ce dossier, il y a plusieurs points :
-le 30/06/2015, au moment de l’inventaire, la secrétaire se rend compte que les médicaments sont toujours en attente, au lieu d’avoir été facturés ;
-vous avez mis en attente des couches, produit non remboursé, au lieu d’en demander le règlement, donc la patiente n’a pas payé, et nous avons dû lui expliquer 1 mois plus tard, qu’elle devait payer.
-surtout, vous avez délivré de la « LAMALINE » alors que figure sur l’ordinateur, un gros message bloquant précisant quil ne fallait plus jamais délivrer de la LAMALINE à cette patiente depuis le 27/02/2015.
(…) ».
S’agissant de la livraison de couches non remboursées.
L’employeur verse aux débats les attestations régulières en la forme de quatres salariés, M. Q D, logisticien-rayonniste effectuant les livraisons aux patients, Mmes C, pharmacienne, et E, pharmacienne assistante, et Tudisco, secrétaire.
Les témoignages de M. D et de Mme C établissent que si le préparateur ou le pharmacien demande au rayonniste de livrer un client, il doit lui remettre les produits et lui préciser si un encaissement doit être fait : si le produit n’est pas remboursable, il lui délivre un « ticket vente » mentionnant « crédit », si le produit est remboursable il lui délivre un « ticket mise en attente ».
Le logisticien-rayonniste confirme le processus sans faire référence au cas litigieux.
En revanche, la secrétaire confirme que le salarié a pris la commande des couches « Confiance », qui ont été livrées en même temps que l’ordonnance sans que rien n’ait été facturé. Elle joint à son témoignage la preuve de ce que le salarié a mis en attente toute la commande, y compris les paquets de couches ainsi que la copie de l’ordonnance montrant que ceux-ci sont mentionnées par le médecin généraliste comme sans rapport avec l’affection longue durée.
Il s’ensuit que le livreur n’ayant pas été informé par le préparateur de ce qu’il devait faire payer les couches -non remboursées par la sécurité sociale- par la cliente, il n’avait pas à les encaisser lors de la livraison.
S’agissant de la délivrance de Lamaline.
Il résulte de l’attestation régulière en la forme de Mme E que cette-dernière a, le 27 février 2015, créé un message sur la fiche-client informatique afin d’informer les préparateurs de l’officine de ce qu’il ne fallait plus délivrer de Lamaline à la cliente et de s’adresser à un pharmacien. Elle explique en effet avoir appris de l’infirmier de la cliente que celle-ci avait l’habitude de stocker ses médicaments et de les cacher.
La secrétaire joint à son témoignage la copie d’écran mise à jour le 3 août 2015, établissant qu’un message figurait sur la fiche-client :
« attention ne plus délivrer de LAMALINE !!!! ce 27/02/2015
voir avec un pharmacien systématiquement !!!! ».
La case « commentaire général bloquant » est cochée.
Mme C atteste de ce que le 5 mars 2015, elle a pris connaissance du message informatique et qu’elle a décidé de contacter le médecin traitant de la patiente, lequel lui a confirmé qu’il ne fallait délivrer qu’une seule boîte afin de rassurer la patiente et d’éviter qu’elle réitère une utilisation abusive du produit. Elle précise que malgré ce message, le salarié a tout de même délivré la totalité des boites à la cliente.
Ainsi, il résulte de ces éléments que lorsque le salarié a délivré les boites de Lamaline pour la patiente, il a passé outre le message mentionnant qu’il ne fallait plus lui délivrer ce produit.
En tout état de cause, aucune pièce du dossier n’établit qu’il aurait sollicité l’avis de l’un des pharmaciens de l’officine pour comprendre la contradiction entre l’ordonnance présentée et le message informatique sur le fichier-client.
« […].
Lors de l’inventaire des stocks, nous nous rendons compte que les produits d’homéopathie laboratoire ROCAL ont été réceptionnés sur le laboratoire BOIRON. Résultat, tous les stocks sont faux et les fichiers des laboratoires sont erronés. Il a fallu reprendre chaque fiche produit et tout refaire.
Après enquête il s’avère que vous avez vous-même réceptionné les produits ROCAL sur le fichier BOIRON en agissant de votre propre initiative et en induisant en erreur une pharmacienne.
Cette faute a également généré une erreur de prix sur les produits concernés.
(…) ».
L’employeur verse aux débats l’attestation régulière en la forme de Mme F, préparatrice en pharmacie, laquelle indique que les prix d’achat et par conséquent les prix de vente des produits Rocal et des produits Boiron sont différents, qu’il faut vérifier l’origine des produits pour ne pas faire d’erreur lors de leur réception et que plusieurs erreurs ont généré des prix erronés, des stocks inadaptés et ont nécessité de refaire l’inventaire.
Il n’est pas contesté que le numéro 12 désigne le salarié.
Il ressort des documents intitulés « Récapitulatif des commandes du fournisseur ROCAL » produits par l’employeur que les 3 avril 2015 et 17 juin 2015, le salarié référencé sous le numéro 12 a réceptionné des produits Rocal sous le fichier Boiron.
S’il est constant que ces deux laboratoires fournissent des produits de phytothérapie similaires, il apparaît au vu de la comparaison entre les documents « Récapitulatif des commandes du fournisseur BOIRON » et les documents « Récapitulatif des commandes du fournisseur ROCAL » que ces produits se distinguent facilement, ceux provenant de Rocal étant systématiquement dénommés « ROCAL » avant le nom de la plante contenue dans le produit.
Or, les produits sans dénomination « ROCAL » ont pourtant été enregistrés à deux reprises par le salarié comme étant des produits « ROCAL » alors qu’ils étaient fournis par le laboratoire Boiron.
Même si la différence de prix entre les deux laboratoires est modique, ces erreurs ont par conséquent eu un impact sur la tenue du stock de l’officine.
« 5) R
Notre responsable d’achat a trouvé un bon de commande de R S, sur le pic des promis laboratoire, elle est étonnée, car personne ne l’a informée de cette commande directe à prévoir.
Vous avez donc promis un produit à un client sans en informer le responsable d’achat, donc le produit ne risque pas d’être commandé et le client peu attendre longtemps.
Vous avez indiqué par la suite que le client ne voulait plus du produit mais sans enlever le bon de commande des promis et toujours sans rien dire à personne.
Une fois de plus, pas de suivi de dossier, pas de communication avec le personnel, et donc un service client très mauvais.
(…) »
.
L’employeur verse aux débats l’attestation régulière en la forme de Mme G, responsable des achats et préparatrice en pharmacie, laquelle précise gérer notamment les achats au laboratoire S. Elle explique que lorsqu’un produit n’est pas en stock ou n’est pas référencé, il faut établir un « bon de promis » avec les coordonnées complète du client, en double exemplaire et l’informer.
Elle précise que le salarié a établi un bon de promis relatif au produit Boswella, non correctement formalisé, sans les coordonnées téléphoniques du client, et sans l’informer de la commande à laquelle elle devait procéder ; elle ajoute que le client était mécontent.
Ce témoignage est corroboré par celui de Mme H, préparatrice en pharmacie, laquelle précise que les faits remontent au mois d’août 2015, qu’elle a, après recherches à la demande du client, trouvé un exemplaire d’un bon de promis non signé établi par le salarié sur un papier libre.
Celui-ci produit le témoignage du client, M. I, qui explique avoir été informé par le salarié de ce que le produit n’était pas distribué par S en France et avoir alors acquis le produit dans un magasin de produits bios, fabriqué par Natureplus.
Si finalement le client a pu obtenir le produit dans un autre commerce, il est pourtant établi que le salarié n’a pas rempli correctement le bon de promis, a omis de prévenir la responsable des achats de la commande et ne l’a pas non plus prévenue de l’annulation de cette commande.
« 6) Vaccins
Suite à une commande par téléphone vous mettez en attente 3 vaccins PREVENAR et 3 vaccins ROTATEQ et précisez sur le bon que la cliente doit passer le 04/07/2015.
Lors de votre départ en congé nous avons constaté que les produits étaient toujours dans le frigo et n’ont pas été remis à disposition comme il se doit, par ailleurs, vous avez annoté le dossier informatique de la mention « délivrance oui » alors que les produits n’ont pas été donnés au client ».
(…) »
.
L’employeur et le salarié s’accordent pour admettre que les vaccins se conservent deux mois au réfrigérateur et que le délai protocolaire de conservation au sein des officines est de huit jours.
Il est par ailleurs constant que les vaccins commandés par le salarié par une cliente vivant en Espagne ont bien été entreposés par ses soins dans le réfrigérateur de l’officine et conservés au-delà des huit jours protocolaires.
Le salarié fait valoir que la pharmacie conserve régulièrement des vaccins au-delà de ce délai et qu’il a cru bien faire, la cliente devant venir pendant l’été en France.
Toutefois, en l’absence de tout pièce produite par l’employeur sur ce point, ce grief ne sera pas retenu.
« 7) ETIAXIL
Une patiente souhaitait acheter un flacon d’ « Etiaxil » afin de soigner une irritation sous les seins, donc inflammation, rougeur, zone de transpiration de surcroît, et sans l’interventin d’un pharmacien, la patiente serait repartie avec un produit contenant des sels d’aluminium qui en présence de l’eau (sueur) se seraient transformée en acide cholorhydrique, d’ou forte brulure et conséquence encore plus grave pour la patiente.
(…) »
.
Ce grief ne sera pas retenu dans le mesure où le salarié affirme avoir seulement répondu aux demandes de la cliente qui souhaitait acheter ce produit alors que les témoignages affirment qu’il a conseillé la cliente sur ce produit alors qu’il fallait la diriger vers un autre produit.
« 8) Vos errreurs et négligences répétées génèrent, par ailleurs, de nombreux rejets administratifs qui doivent être retraités par la secrétaire, quelques exemples : »
Suit la liste de factures émises entre le 9 juin 2015 et le 18 juillet 2015 ainsi que la mention en face de celles-ci relative aux rejets par les mutuelles ainsi que l’indication selon laquelle les droits ont été forcés informatiquement au vu de la présence de la lettre « f ».
« Lorsque l’on vous fait des remarques sur ces nombreuses erreurs, vous répondez : « aucune explication » tout en précisant qu’il appartient aux secrétaires de faire la régularisation de vos erreurs !!
« 9) Votre comportement laxiste et votre négligence au travail génèrent également de nombreuses erreurs de caisse, la aussi quelques exemples : »
Suit une liste de quatre erreurs entre le 11 mai et le 15 juillet 2015.
« Nous ne citons que les faits récents mais qui font suite à une longue série de comportements similaires qui ont fait l’objet de remarques verbales.
Les erreurs ou négligences répétées dont vous faites preuve sont la marque d’un manque de professionnalisme, d’application et de sérieux dans l’exécution des tâches qui vous sont confiées.
Ces faits perturbent gravement le fonctionnement de l’officine et mettent en cause sa bonne marche.
Lors de notre entretien du 03 août 2015, vous n’avez pas fourni d’explication nous amenant à reconsidérer la décision que nous projetions de prendre.
(…) ».
Il est démontré par les attestations régulières en la forme produites par l’employeur (Mmes J, T-U, Delmas) et les documents montrant l’existence des erreurs commises par l’opérateur numéro 12 (c’est-à-dire le salarié), que d’une part, le salarié était coutumier de ce type d’erreurs et que d’autre part, contrairement aux autres salariés qui pouvaient également faire quelques erreurs de saisie, il n’aidait jamais la secrétaire le lendemain pour rechercher ses erreurs et les corriger.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, parfaitement identifiés et vérifiables contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, que le salarié a commis de
multiples erreurs liées à sa négligence et à son manque de rigueur, lesquelles ont entraîné des perturbations dans l’organisation du travail, des membres de l’équipe devant procéder à des recherches ou a des rectifications s’ajoutant à leurs missions habituelles.
Le fait que l’officine ait, du fait de sa dimension, un nombre important de clients, ce qui peut engendrer des erreurs commises par l’ensemble des membres de l’équipe est sans incidence : il est démontré que le salarié a commis de multiples erreurs notamment, par exemple, en ignorant sciemment un message interdisant la délivrance d’un produit sans consultation d’un pharmacien ; ce, d’autant qu’il est établi qu’il ne procédait jamais à la rectification desdites erreurs, laissant cette charge aux secrétaires.
Les témoignages produits par l’employeur ne sauraient être écartés du simple fait qu’ils émanent de ses salariés voire de l’actuel gérante de l’officine, dans la mesure où ces salariés ont été témoins directs des faits reprochés.
Si les témoignages relèvent pour la plupart que le salarié était bien intégré à l’équipe, très sympathique et à l’écoute de la clientèle, ces qualités certes nécessaires pour exercer les fonctions de préparateur ne suffisent pas à l’exonérer.
Ainsi, en application de l’article L 4241-1 alinéa 2 du Code de la santé publique, les préparateurs en pharmacie assument leurs tâches sous la responsabilité et le contrôle effectif d’un pharmacien. Ces dispositions légales ne signifient pas que le pharmacien doit constamment surveiller les préparateurs de l’office, lesquels doivent avoir de bonnes connaissances pharmacologiques, sont chargés de délivrer des ordonnances, de vendre des produits, de gérer les stocks de médicaments et doivent faire preuve par conséquent d’une grande rigueur dans leur travail.
Or, il a été démontré que le salarié manquait de rigueur et qu’en cas de doute (notamment dans les cas de la délivrance de Lamaline ou encore de gestion des stocks Rocal/Boiron), il n’a jamais sollicité un pharmacien de l’équipe pour s’assurer qu’il ne faisait pas d’erreur.
Les multiples erreurs commises suffisent à justifier le licenciement même si le salarié n’a pas été sanctionné au préalable, seuls des entretiens informels ayant été tenus et une réorganisation interne ayant été mise en place.
Enfin, le fait que son actuel employeur, pharmacien, loue sa rigueur et son bon comportement ne saurait contredire sa conduite passée au sein de la précédente officine.
Sur les demandes accessoires.
L’employeur sera tenu aux dépens.
En revanche, il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement du 3 avril 2018 du conseil de prud’hommes de Perpignan en ce qu’il a
— requalifié le contrat de travail à durée déterminée du 24 juin 2013 de M. K L en contrat de travail à durée indéterminée,
— condamné l’employeur à lui payer la sommme de 1.809,72 ' au titre de l’indemnité de requalification,
— débouté l’employeur de sa demande en remboursement de l’indemnité compensatrice de préavis,
— condamné l’employeur aux dépens ;
L’INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
DIT que le licenciement de M. K L est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
DEBOUTE M. K L de l’intégralité de ses demandes au titre de la rupture abusive ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL Pharmacie Grangis aux entiers dépens de l’instance ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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