Confirmation 2 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 2 juil. 2020, n° 17/00601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 17/00601 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 13 juin 2017, N° 15/00856 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
DLP/FG
X-Z Y
C/
SNC EIFFAGE RAIL – prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 02 JUILLET 2020
MINUTE N°
N° RG 17/00601 – N° Portalis DBVF-V-B7B-E2A7
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation
paritaire de DIJON, section IN, décision attaquée en date du 13 Juin 2017, enregistrée sous le n°
[…]
APPELANT :
X-Z Y
[…]
[…]
représenté par Me Anais BRAYE de la SELARL DEFOSSE – BRAYE, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
SNC EIFFAGE RAIL – prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[…]
[…]
représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON et Maître Sophie LEVY CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 juin 2020 en audience publique devant la Cour composée de :
D E, Président de Chambre, Président,
Marie-Aleth TRAPET, Conseiller,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : B C,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par D E, Président de Chambre, et par B C, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. X-Z Y a été embauché par la SNC Eiffage rail en qualité de conducteur d’engins, selon contrat de travail à durée indéterminée du 19 décembre 2011, avec reprise d’ancienneté au 14 novembre 2011 (en raison d’un contrat de travail temporaire antérieur).
Durant l’exécution du contrat, le salarié a reçu deux avertissements :
— le 6 février 2013, pour avoir été en retard les 7 et 14 janvier 2013,
— le 29 mars 2013, pour avoir percuté la cabine du camion en déchargeant une livraison de rails.
Par lettre en réponse du 29 avril 2013, M. Y a contesté ces avertissements. Il a par ailleurs exposé avoir subi un harcèlement moral de la part de ses collègues et supérieurs hiérarchiques et signalé le fait qu’il n’avait pas reçu ses indemnités journalières.
Le 2 juillet 2013, la SNC Eiffage rail l’a informé que son lieu d’affectation était modifié. Il lui a été demandé de venir travailler sur le chantier de tramway à Bordeaux à partir du 15 juillet 2013.
A compter du 6 juillet 2013, M. Y a été placé en arrêt maladie et ce, jusqu’au 9 septembre 2013.
A l’issue de son arrêt, par courrier du 9 septembre 2013, il a indiqué refuser, pour des raisons financières, de reprendre le travail et de se rendre sur le chantier à Bordeaux. A cette occasion, il a informé son employeur qu’il était de nouveau placé en arrêt maladie du 23 au 30 septembre, et a demandé de prendre des congés.
Par courrier du 30 septembre 2013, la SNC Eiffage rail lui a répondu qu’elle ne pouvait lui accorder les congés réclamés.
A compter du 1er octobre 2013, M. Y ne s’est plus présenté sur son lieu de travail.
Le 4 novembre 2013, il a adressé à la SNC Eiffage rail un courrier pour l’alerter sur ses conditions de travail et sur le comportement de certains de ses collègues à son égard.
La SNC Eiffage rail a, par lettre du 28 novembre 2013, convoqué M. Y à un entretien préalable en vue d’un licenciement éventuel. Elle a reçu, a posteriori, un arrêt maladie prenant effet à compter du 25 novembre 2013 et a ainsi suspendu la procédure de licenciement.
Au début du mois de janvier 2014, M. Y n’ayant pas envoyé de prolongation d’arrêt de travail
et n’ayant pas contacté son employeur pour l’informer des raisons de son absence, la SNC Eiffage rail lui a de nouveau adressé une convocation à un entretien préalable en vue d’une sanction éventuelle. Or, une nouvelle prolongation de l’arrêt de travail a eu lieu, ce qui a mis un terme à la procédure disciplinaire envisagée.
M. Y s’est trouvé en arrêt de travail de façon continue jusqu’au 1er octobre 2014.
Le 16 mars 2015, la SNC Eiffage rail a reçu une lettre de la société Pro BTP lui indiquant avoir reçu de la caisse primaire d’assurance maladie une demande de complément de paiement d’indemnités journalières en faveur de M. Y au titre de la période allant du 12 novembre 2014 au 20 janvier 2015 à laquelle elle ne pouvait faire droit « en raison du départ à la retraite de votre salarié le 1er novembre 2014 ».
Le 17 avril 2015, la SNC Eiffage rail a écrit à M. Y pour lui demander des précisions sur le bénéfice éventuel d’une pension de retraite dans la mesure où elle n’avait reçu de sa part aucune demande de prise de retraite, sachant qu’il était par ailleurs supposé être en arrêt maladie.
Par lettre en réponse du 23 avril 2015, le salarié a indiqué n’avoir pas informé la société de sa demande de retraite au motif qu’il avait saisi le conseil de prud’hommes du fait d’un paiement tardif de ses indemnités journalières.
Par lettre du 2 mai 2015, la SNC Eiffage rail lui a demandé de lui faire parvenir une demande écrite relative à son souhait de départ à la retraite, accompagnée du relevé de carrière de la CRAM.
Par réponse du 12 août 2015, M. X-Z Y a confirmé que « suite au courrier du 2 mai 2015, je vous confirme mon souhait de partir en retraite en date du 1er novembre 2014 ».
Le 7 septembre 2015, la SNC Eiffage rail a adressé à M. Y les éléments de son solde de tout compte comprenant son certificat de travail, son dernier bulletin de salaire et l’attestation Pôle emploi.
Par requête reçue le 28 août 2015, M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de Dijon aux fins de voir :
— requalifier son contrat de travail temporaire en contrat à durée indéterminée,
— condamner la SNC Eiffage rail à lui payer la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité de requalification,
— condamner la SNC Eiffage rail à payer la somme de 517,82 euros à titre de rappel de salaire, outre 51,78 euros pour congés payés afférents,
— dire et juger qu’il avait été victime d’agissements de harcèlement moral, que la SNC Eiffage rail n’avait pas assuré une exécution loyale du contrat de travail et qu’elle avait manqué à son obligation de sécurité de résultat,
— condamner, en conséquence, la SNC Eiffage rail à verser la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— dire et juger que la rupture des relations contractuelles s’analysait en un licenciement nul, à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner, en conséquence, la SNC Eiffage rail à lui payer les sommes suivantes :
* 4 047,16 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 404,72 euros pour congés afférents, à tout le moins la somme de 3 877,44 euros, outre 387,74 euros pour congés afférents,
* 1 184,13 euros, à tout le moins 1 328,08 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 20 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la SNC Eiffage rail à payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages intérêt, en réparation du préjudice résultant du retard dans la remise des documents de fin de contrat,
— condamner la SNC Eiffage rail à payer la somme 2 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux éventuels dépens,
— ordonner à la société défenderesse la remise de bulletins de salaire, de documents de fin de contrats rectifiés, établis conformément aux dispositions légales et à celles du jugement, ainsi que la régularisation de la situation du salarié auprès des organismes sociaux.
Par jugement en date du 13 juin 2017, le conseil de prud’hommes de Dijon a :
— dit que la rupture du contrat de travail était le départ en retraite à la date du 1er novembre 2014,
— constaté que la SNC Eiffage rail n’avait commis aucun manquement dans l’exécution du contrat de travail de M. X-Z Y,
— débouté M. Y de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— débouté la SNC Eiffage rail de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné chacune des parties aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d’appel de Dijon le 7 juillet 2017, M. Y a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2017, il demande à la cour de :
— requalifier le contrat de travail temporaire en contrat à durée indéterminée et condamner la SNC Eiffage rail à payer la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité de requalification,
— dire et juger qu’il a été victime d’agissements de harcèlement moral, que la SNC Eiffage rail n’a pas assuré une exécution loyale du contrat de travail et qu’elle a manqué à son obligation de sécurité de résultat,
— condamner, en conséquence, la SNC Eiffage rail à verser la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— dire et juger que la rupture des relations contractuelles s’analyse en un licenciement nul, à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse.
— condamner, en conséquence, la SNC Eiffage rail à payer les sommes suivantes :
* 3 966,94 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 396,69 euros pour congés afférents,
* 1 487,60 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 20 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la SNC Eiffage rail à payer la somme 2 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux éventuels dépens,
— ordonner à la société défenderesse la remise de bulletins de salaire, de documents de fin de contrats rectifiés, établis conformément aux dispositions légales et à celles du jugement, ainsi que la régularisation de la situation du salarié auprès des organismes sociaux.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 8 janvier 2020, la SNC Eiffage rail désormais représentée, après fusion absorption, par son gérant, la SNC Eiffage infrastructures gestion et développement, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Dijon,
— débouter M. Y de l’intégralité de ses demandes,
— le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 juin 2020.
En application des articles 455 et 634 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requalification du contrat de travail
Sur le bien fondé de la demande en requalification du CDD en CDI
Attendu qu’aux termes de l’article L. 1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte ; qu’à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée ;
qu’en vertu de l’article L. 1251-5 du même code, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice ;
que l’article L. 1251-40, dans sa version applicable au présent litige, dispose par ailleurs que lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission ;
Attendu, en l’espèce, que M. Y soutient que la mission effectuée dans le cadre du contrat à durée déterminée ne repose sur aucun autre motif que la nécessité de pourvoir un emploi s’inscrivant dans le cadre de l’activité normale et habituelle de la société utilisatrice Eiffage rail, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1251-6 du code du travail ;
qu’en réponse, la SNC Eiffage rail expose que M. Y a été embauché temporairement pendant
un mois sur le chantier du Tram de Dijon, avant que la signature de nouveaux marchés ne la conduise à l’engager en cdi sur un autre chantier ; que le motif du recours à des travaux temporaires est, selon elle, suffisamment précis ;
Attendu que le contrat de travail à durée indéterminée en date du 19 décembre 2011 indique que « l’ancienneté acquise au cours de votre mission intérim est reprise à partir du 14 novembre 2011 » ; que la société intimée produit le contrat de mission en date du 14 novembre 2011, régularisé pour une durée courant jusqu’au 16 décembre 2011, mais n’apporte aucun élément permettant de vérifier la réalité du motif de recours au contrat à durée déterminée allégué tenant à un prétendu accroissement temporaire d’activité « lié aux finitions de la première phase du chantier du tram à terminer dans les délais » ; qu’il appert par ailleurs que la poursuite de la relation contractuelle s’est opérée immédiatement à l’issue du premier contrat, sur le même poste et dans des conditions dont il n’est pas démenti qu’elles étaient strictement identiques ;
qu’en conséquence, et réparant sur ce point l’omission de statuer du conseil de prud’hommes, il sera fait droit à la demande de requalification du contrat de travail temporaire de M. Y, antérieur au 19 décembre 2011, en contrat de travail à durée indéterminée et ce, depuis le 14 novembre 2011 ;
Sur l’indemnité de requalification
Attendu qu’aux termes de l’article L. 1245-2 alinéa 2 du code du travail, si le juge fait droit à la demande du salarié tendant à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il doit lui accorder une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ;
que l’indemnité de requalification ne peut être inférieure au dernier salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction ;
qu’il sera donc alloué à M. Y, dont le salaire de base était de 1 789,59 euros, la somme réclamée de 2 000 euros ;
Sur le harcèlement moral, le manquement à l’obligation de sécurité et l’exécution déloyale du contrat de travail
Attendu qu’il résulte de l’article L. 1222-1 du code du travail que le contrat de travail est exécuté de bonne foi ; qu’il est constant que le fait de ne pas faire bénéficier le salarié de conventions et accords collectifs applicables dans l’entreprise est constitutif d’un manquement à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail ;
que l’employeur est également tenu d’une obligation générale de sécurité de résultat dont il doit assurer en toutes circonstances l’effectivité ; qu’il doit ainsi mettre en 'uvre toutes mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé physique et mentale de ses salariés ;
qu’en outre, aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
que l’article L. 1152-3 du même code dispose, par ailleurs, que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul ;
que le salarié doit établir la matérialité des faits précis et concordants qu’il invoque à l’appui de sa demande permettant de présumer l’existence d’un harcèlement ; qu’il résulte à cet égard de l’article L.
1152-1 du code du travail que trois éléments permettent de caractériser le harcèlement moral :
— des agissements répétés,
— une dégradation des conditions de travail,
— une atteinte au droit, à la dignité, à la santé physique ou mentale ou à l’avenir professionnel du salarié ;
qu’il est toutefois admis que le délit de harcèlement ne suppose pas, pour être caractérisé, une réitération de plusieurs faits de harcèlement de nature différente mais peut également être consommé par l’accomplissement d’un fait de nature unique, dès lors que celui-ci est répété dans le temps ;
que les éléments doivent être pris en considération dans leur ensemble, et non pas chacun séparément, pour établir effectivement le harcèlement et que l’autorisation de licenciement donnée par l’inspection du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l’origine de l’inaptitude lorsqu’il l’attribue à un manquement de l’employeur à ses obligations ;
Attendu, en l’espèce, que M. Y expose que le harcèlement moral dont il se prévaut est caractérisé, depuis 2013, par les avertissements injustifiés dont il a fait l’objet, l’absence de prise en compte de ses alertes et la persistance des agissements postérieurement à la dénonciation ; qu’à tout le moins, il estime que la SNC Eiffage rail a gravement méconnu son obligation de sécurité et qu’elle a fait preuve de déloyauté dans l’exécution de ses obligations contractuelles ; que ces manquements seraient directement la cause de la dégradation de son état de santé et justifieraient l’octroi d’une indemnité réparatrice de 8 000 euros ;
que la société Eiffage rail réplique que les faits allégués ne sont pas démontrés ;
Sur les avertissements injustifiés
Attendu que M. Y a été destinataire de deux avertissements en date des 6 février 2013 et 29 mars 2013 ;
— que s’agissant du premier de ces avertissements, le salarié a été sanctionné pour avoir été successivement en retard les 7 et 14 janvier 2013 ;
que M. Y prétend que cette sanction doit être annulée, la procédure étant selon lui irrégulière ; que l’entretien préalable se serait en effet déroulé dans un lieu public, sur le chantier du tramway de Grenoble, et non pas dans les locaux de l’entreprise ou dans un local spécifiquement réservé à cet effet par l’employeur ;
qu’il invoque ensuite le caractère injustifié de l’avertissement qui lui a été délivré, soutenant que les retards ne lui seraient pas imputables (retard de son train) ; qu’il conteste par ailleurs avoir accumulé deux retards successifs et considère que la sanction est, en tout état de cause, disproportionnée ;
qu’en réponse, la SCN Eiffage lui oppose la prescription de la demande, les deux avertissements ayant été notifiés début 2013, soit plus de deux ans avant la saisine du conseil de prud’hommes ; qu’elle ajoute que le salarié a lui-même reconnu les dits retards, notamment dans le courrier qu’il lui a adressé le 29 avril 2013 rédigé en ces termes : « j’ai raté ma correspondance à Lyon » ;
Attendu qu’en vertu de l’article L. 1471-1 alinéa 1 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui
permettant d’exercer son droit ;
qu’en l’occurrence, les avertissements ayant été délivrés les 6 février 2013 et 29 mars 2013 et M. Y ayant saisi le conseil de prud’hommes le 28 août 2015, il n’est pas recevable à se prévaloir de l’irrégularité ni du mal fondé des dits avertissements au soutien de son allégation de harcèlement moral ;
que ce moyen sera donc écarté ;
Sur l’absence de prise en compte des alertes émanant du salarié et la persistance des agissements postérieurement à la dénonciation
Attendu que M. Y prétend avoir régulièrement et verbalement alerté sa direction des difficultés rencontrées dans le cadre de l’exécution de ses attributions en raison de l’attitude de sa hiérarchie ; qu’il indique avoir rédigé par écrit une alerte en avril 2013, faisant état de faits de harcèlement moral, sans qu’aucune réponse ne lui ait été réservée, ni aucune mesure envisagée aux fins d’enquête ; que cette alerte aurait été renouvelée le 4 novembre 2013 suite à son absence au travail mais qu’elle serait également restée lettre morte ;
Or, attendu que ce grief est inopérant ; qu’en effet, comme le réplique à juste titre la SCN Eiffage rail, les prétendus courriers « d’alerte » invoqués ne sont qu’une justification au comportement du salarié suite à l’avertissement qui lui a été adressé le 29 mars 2013 et aux demandes d’explications de son employeur sur son absence au travail ; qu’ils ne sont adressés à l’employeur qu’en réponse à ces derniers ;
que l’appelant expose ensuite que ses absences s’expliquent par l’humiliation qu’il a subie du fait de l’attitude de ses « chefs » ; que l’employeur aurait choisi d’engager à son encontre, par courrier du 28 novembre 2013, une procédure de licenciement, soit moins d’un mois après la dénonciation qu’il avait émise relativement à ses conditions de travail et ce, alors même qu’il venait de bénéficier d’un nouvel arrêt de travail, régulièrement transmis et prolongé depuis cette date jusqu’au 20 novembre 2014 ; qu’il estime que cette procédure de licenciement n’a été introduite qu’aux seules fins de le déstabiliser et qu’il en va de même de la nouvelle convocation à entretien préalable adressée le 9 janvier 2014 alors qu’il était en arrêt maladie depuis près de deux mois ;
que l’intimée conteste, pour sa part, tout acharnement à l’égard de M. Y et prétend avoir réagi tout à fait normalement face à l’absence injustifiée de son salarié et la réception tardive de ses arrêts maladie ;
Attendu qu’il doit être rappelé que l’appelant s’est trouvé en arrêt de travail continu depuis qu’il lui a été demandé, courant juillet 2013, de rejoindre un nouveau chantier à Bordeaux ; que n’ayant pas repris le travail le 1er octobre 2013, la SNC Eiffage rail lui a naturellement demandé, le 23 octobre 2013, des explications en suite desquelles M. Y lui a adressé un courrier du 4 novembre 2013 faisant état de divers reproches et revenant sur les avertissements qui lui avaient été notifiés en début d’année 2013 ;
qu’aucun acharnement n’est démontré par M. Y, ni caractérisé, l’employeur étant fondé à se faire communiquer les raisons d’une absence de plus de trois semaines de son salarié ; que de même, la convocation à entretien préalable du 28 novembre 2013 ne saurait constituer un acharnement face à l’absence injustifiée de l’appelant, étant observé que la société Eiffage rail a renoncé à la procédure de licenciement initialement engagée lorsqu’elle a reçu l’arrêt de travail à compter de la même date ; que la convocation du 9 janvier 2014 a été adressée dans les mêmes circonstances (réception tardive d’un nouvel arrêt maladie) ;
que les griefs de M. Y tenant à l’absence de prise en compte de ses alertes et à l’acharnement
dont il aurait été victime de la part de son employeur sont donc totalement infondés ;
Sur la méconnaissance de l’obligation de sécurité
Attendu que M. Y soutient que la SNC Eiffage rail a manqué de façon constante à son obligation de sécurité de résultat pour n’avoir pas organisé d’examen médical de reprise suite à son absence du 6 juillet 2013 au 6 septembre 2013, justifiée par une opération en date du 24 juillet 2013 ; qu’il se prévaut également du fait qu’il a été obligé de travailler sur du matériel et des équipements défectueux, ainsi qu’à des postes ne relevant pas de ses attributions et de sa formation de conducteur d’engin ; qu’il invoque encore avoir été régulièrement contraint de travailler au-delà de la durée quotidienne ou hebdomadaire maximal de travail (journées de plus de 10 heures), sans respect des temps de repos quotidien et de pause légalement prévus ;
que la société intimée répond que ces critiques sont injustifiées et qu’elles ne reposent que sur les seules allégations du salarié ;
Attendu qu’il appert que si M. Y aurait dû bénéficier d’une visite médicale de reprise, encore eût-il fallu qu’il reprenne effectivement le travail ; qu’or, il n’a jamais repris ses fonctions après le 6 septembre 2013, de sorte que la visite n’a, en tout état de cause, pu être organisée, ce qui ne saurait être reproché à l’employeur, étant rappelé que cette visite s’impose dans un délai de huit jours à compter de la reprise et que M. Y n’avait manifestement pas l’intention de reprendre le travail, comme en témoignent les termes de son courrier du 9 septembre 2013 ;
que, par ailleurs, la preuve de l’existence d’un matériel défectueux n’est pas rapportée, les allégations de M. Y ne reposant que sur deux courriers adressés en avril et novembre 2013 en réponse aux observations de son employeur, et sur quelques photos tardivement versées aux débats qui ne mentionnent aucune date et ne permettent pas de déterminer où et sur quel chantier elles ont été prises ;
qu’enfin, s’agissant des critiques relatives aux conditions et aux heures de travail, elles ne sont étayées par aucun document probant, hormis les propres écrits du salarié ; que M. Y n’étaye sa demande par aucun élément suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;
Attendu qu’il s’évince de l’ensemble de ces énonciations que la preuve d’un manquement de l’employeur, d’une gravité telle qu’elle rendrait impossible la poursuite du contrat de travail, n’est pas rapportée ; que le jugement déféré mérite donc confirmation en ce qu’il a débouté M. Y de ses demandes à ce titre ;
Sur la prise d’acte alléguée
Attendu que la prise d’acte de rupture par le salarié de son contrat de travail, qui rompt immédiatement ledit contrat, suppose l’expression claire, auprès de l’employeur, de la volonté du salarié de mettre fin à son contrat ;
que l’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ;
que le juge est tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ; que ces manquements doivent être suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat ;
qu’il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur ;
qu’en cas de prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, peu important que le salarié ait fait valoir ses droits à la retraite, soit, dans le cas contraire d’une démission ; qu’elle peut également revêtir la forme d’un licenciement nul si elle est la conséquence d’agissements de harcèlement moral ;
Attendu, en l’espèce, que M. Y prétend que la rupture de son contrat de travail, opérée par courrier du 23 avril 2015, s’analyse en une prise d’acte ; qu’il en irait de même de son courrier reçu le 12 août 2015 par l’employeur ;
que la SNC Eiffage rail rétorque que le départ à la retraite du salarié est clair et non équivoque et qu’il ne saurait s’analyser en une prise d’acte ;
Attendu qu’aux termes du courrier du 23 avril 2015, M. Y indique « je peux aujourd’hui demander ma retraite auprès de votre établissement. De toute façon, je ne peux retourner travailler dans les conditions auxquelles j’ai été confronté » ;
que par lettre reçue par l’employeur le 12 août 2015, M. Y écrit que : « suite au courrier du 2 mai 2015, je vous confirme mon souhait de partir en retraite en date du 1er novembre 2014 » ;
que ces lettres ne présentent aucun caractère équivoque, M. Y exprimant, sans aucune réserve, sa volonté de partir à la retraite, même s’il fait référence aux échanges précédents et aux circonstances entourant la rupture de la relation contractuelle ; que le salarié n’a ni verbalement, ni par écrit, fait clairement connaître à la société qu’il entendait prendre acte de la rupture de son contrat de travail ; qu’il ne peut donc, en l’absence de l’expression d’une telle volonté, se prévaloir d’un tel mode de rupture au motif qu’il fallait comprendre que son absence en était l’expression ; qu’il n’a d’ailleurs, après avoir reçu son solde de tout compte, pas adressé la moindre contestation ou remise en cause de sa décision, étant observé qu’il a, dès le 1er novembre 2014, demandé à la CRAM la liquidation de ses droits à la retraite, sans en aviser son employeur ; qu’il sera au surplus rappelé que les manquements allégués contre l’intimée ne sont pas établis, qu’ils n’ont manifestement pas fait obstacle à la poursuite du contrat de travail et ne sauraient donc, en tout état de cause, caractériser un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
qu’en conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il débouté M. Y de sa demande à ce titre et considéré que la cause de la rupture du contrat de travail du salarié était son départ à la retraite au 1er novembre 2014 ;
Sur la demande au titre du remboursement de frais professionnels
Attendu que M. Y prétend être créancier d’une somme de 266,64 euros concernant des frais professionnels exposés, notamment pour se rendre à l’entretien préalable organisé le 28 janvier 2014 ;
qu’il est constant que lorsque, pour des raisons légitimes, le lieu de l’entretien préalable n’est pas celui où s’exécute le travail, ou celui du siège social de l’entreprise, le salarié a droit au remboursement de ses frais de déplacement ;
Mais attendu qu’il ressort de la lettre de convocation à entretien préalable du 9 janvier 2014 que M. Y a été invité à se présenter dans les bureaux du siège d’Eiffage rail à Noisy le Grand ; qu’en outre, la lecture des bulletins de paie permet de constater qu’il percevait des indemnités de déplacements sur les chantiers sur lesquels il était tenu de se rendre ; que la lettre d’affectation du 2 juillet 2013 rappelle d’ailleurs le paiement de ces frais ;
qu’enfin, M. Y se contente de produire une note qui comprend sa seule signature et n’est
assortie d’aucun justificatif ;
que, par confirmation de la décision querellée, il sera donc débouté de sa demande à ce titre ;
Sur la remise des documents de rupture rectifies
Attendu que la SNC Eiffage rail devra remettre à M. Y les documents de fin de contrat rectifiés, établis conformément aux dispositions du présent arrêt s’agissant de la requalification du contrat de travail ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que la décision sera confirmée en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
que la SNC Eiffage rail, qui succombe sur la requalification du contrat de travail, doit prendre en charge les entiers dépens d’appel ; que l’équité ne commande pas, en revanche, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris et réparant l’omission de statuer du premier juge,
Requalifie le contrat de travail temporaire de M. Y en contrat à durée indéterminée et ce, depuis le 14 novembre 2011,
Condamne la SNC Eiffage rail à lui verser la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité de requalification,
Ordonne à la SNC Eiffage rail de remettre à M. Y les documents de fin de contrat rectifiés, établis conformément aux dispositions du présent arrêt,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes,
Condamne la SNC Eiffage rail aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
B C D E
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