Infirmation 1 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 1er avr. 2022, n° 19/04508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/04508 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 28 mai 2019, N° 16/03130 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/04508 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MOLC
X
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de Lyon du 28 Mai 2019
RG : 16/03130
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 01 AVRIL 2022
APPELANT :
A X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Rémi RUIZ FERNANDEZ de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON substitué par Me Cécile RITOUET, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/024958 du 19/09/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉE :
[…]
[…]
Représentée par Me Yves MERLE de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Janvier 2022
Présidée par E F, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de C D, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- E F, présidente
- Sophie NOIR, conseiller
- Catherine CHANEZ, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 01 Avril 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par E F, Présidente et par C D, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
M. A X a été engagé par la société Castorma France selon contrat à durée indéterminée à compter du 12 novembre 2002 en qualité de vendeur service, 1er échelon coefficient 140, statut employé. Il a été affecté à l’établissement de Bron (69).
La convention collective applicable est la convention collective nationale du bricolage.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. X percevait un salaire mensuel moyen brut de 1.865,25 euros.
L’entreprise occupait plus de 11 salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par courrier notifié le 11 décembre 2015, M. X a été convoqué à une entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement fixé au 21 décembre 2015 et le salarié a fait l’objet d’une mise à pied conservatoire à compter du 11 décembre 2015.
Il a été licencié pour faute grave le 6 janvier 2016.
Par requête reçue le 26 septembre 2016, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon en contestant son licenciement.
Par jugement rendu le 28 mai 2019, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
- dit que le licenciement de M. X est fondé sur une faute grave,
- débouté M. X de l’ensemble de ses demandes,
- dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. X aux dépens.
Par déclaration en date du 27 juin 2019, M. X a interjeté appel de ce jugement.
* * *
Aux termes de ses conclusions en date du 26 septembre 2019, M. X demande à la cour de :
- réformer le jugement querellé,
- statuant à nouveau,
- dire et juger que son licenciement ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Castorma France à lui verser
- 1.492,20 euros à titre de rappel de salaire,
- 149,22 euros à titre de congés payés afférents,
- 3.730,50 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
- 373,05 euros à titre de congés payés afférents,
- 6.217,50 euros à titre d’indemnité de licenciement,
- 30.000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- y ajoutant,
- lui allouer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Castorma France aux dépens.
* * *
Aux termes de ses conclusions en date du 20 décembre 2019, la société Castorma France demande à la cour de :
Vu ce qui précède,
A titre principal,
o dire et juger que le licenciement pour faute grave est fondé ;
o confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes ;
o débouter M. X de l’intégralité de ses demandes fins et prétentions ;
A titre subsidiaire,
o dire et juger que les faits constatés constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
o débouter en conséquence M. X de sa demande de dommages – intérêts ;
A titre infiniment subsidiaire,
o dire et juger que la preuve de l’ampleur du préjudice dont se prévaut M. X n’est pas rapportée ;
o ramener en conséquence les dommages intérêts alloués à la somme de 10 590 euros ;
A titre reconventionnel,
o condamner M. X à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 décembre 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la faute grave
L’article L. 1232-1 du Code du Travail rappelle que « tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. ».
Il s’en déduit que l’employeur doit justifier de griefs objectifs et matériellement vérifiables au soutien de la décision de licenciement qu’il prend, a fortiori lorsqu’il s’agit d’une faute grave.
L’article L. 1235-1 du Code du Travail dispose, d’ailleurs, que si un doute subsiste sur le caractère réel et sérieux des faits reprochés, il doit profiter au salarié (Cass. Soc. 21 décembre 2010 n°09-41.107).
La faute grave est celle-qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, même pendant la durée du préavis. Elle est une faute disciplinaire résultant d’un manquement du salarié aux obligations résultant du contrat de travail.
La lettre de licenciement fixe les termes du litige interdisant ainsi à l’employeur de varier dans son argumentation.
M. X fait valoir :
- qu’il n’a pas manqué aux procédures mises en place par l’employeur en laissant un client pénétrer dans le local découpe qui affichait même les prix pour les clients,
- qu’il n’a nullement tenté d’escroquer un client dont les seuls dires ne peuvent établir la faute grave alors qu’aucune enquête n’a été mise en oeuvre, qu’aucune plainte n’a été déposée et qu’il n’a pas été fait appel à la vidéo-surveillance,
- que la thèse du client est peu crédible puisque la procédure en vigueur interdit la manoeuvre, puisque des étiquettes sont apposées sur les produits entrants et que la caissière aurait demandé à les consulter, que sa propre parole n’aurait pas eu de valeur pour la caissière,
- qu’il a remis un devis au client mentionnant la découpe et le prix des panneaux mais que ce dernier est parti faire un tour dans le magasin et n’est pas revenu au service.
La société Castorma France soutient en réplique que :
- elle a eu connaissance des faits par la plainte d’un client s’étant vu proposer un stratagème illégal et qui s’est dit choqué, et M. X était incontestablement le salarié à qui le client a eu à faire,
- M. X a prétendu avoir détruit un devis maisle produit,
- le client est agent de police,
- la procédure de marquage des produits entrant en magasin peut être contournée et en cas d’absence d’étiquette, la caissière appelle le service découpe pour avis,
- M. X n’indique pas pourquoi un client l’aurait accusé à tort, il ne l’a pas poursuivi pour fausse déclaration,
- il est interdit de faite rentrer un client dans le local de découpe du bois.
La lettre de licenciement rappelle que le salarié réalisant le service de découpe de bois et de verre du magasin assure en permanence le respect des règles de sécurité et est le garant de la fiabilité des découpes afin de lutter contre la démarque, que par ailleurs, le règlement intérieur de l’entreprise prévoit qu’il est interdit de se livrer à des pratiques commerciales non conformes aux principes d’éthique d’honnêteté et ne respectant pas les principes du commerce et qu’il est également interdit d’accepter des commissions ou des rémunérations occultes, des cadeaux, des ristournes ou avantages quelconques quelles qu’en soient les formes.
Elles dénonce les agissements suivants :
- le 9 décembre 2015 vers 10 heures, un client a souhaité voir le directeur du magasin et a exposé à ce dernier que le 7 décembre 2015, il s’était rendu au service découpe du bois et avait informé le vendeur de son besoin d’acquérir trois plaques de médium 6 mm, le vendeur avait pris les panneaux en rayon, les avait amenés dans son local et les avait découpés, le vendeur lui avait demandé de le suivre dans le local de découpe de bois et arrivé vers la machine, lui a à ce moment là proposé de ne marquer que le prix de la découpe soit environ 7 euros, il lui avait proposé d’acquérir les planches de bois à moindre coût, en contrepartie du règlement en espèce, à son profit, de la somme de 30 euros sans procéder à l’encaissement des produits, ce qui faisait économiser au client la moitié du prix des planches (30 euros) et permettait au salarier d’empocher illégalement 30 euros, il lui avait précisé de bien dire à la caisse qu’il avait déjà payé les panneaux quelques jours auparavant. Le client avait ajouté que choqué par cette pratique et ne voulant y donner suite, il avait répondu qu’il n’avait pas de monnaie et était reparti, se rendant chez un concurrent pour effectuer l’achat.
La lettre précise que M. Y était le vendeur puisque seul à tenir le service cette matinée, que lors de l’entretien, le salarié avait avoir voulu arranger le client en lui proposant des chutes et avoir déjà reçu des pourboires, ce qui est strictement interdit,
- M. X aurait laissé un client dans le local de découpe de bois, ce qui était prohibé.
S’agissant de la présence d’un client dans l’atelier de découpe, outre le fait que l’employeur ne produit aucun règlement intérieur ou note de service concernant cette interdiction, les diverses attestations versées par le salarié font état d’une pratique contraire et de l’absence de tout panneau d’affichage interdisant l’accès aux clients.
En conséquence, ce premier grief n’est pas établi.
S’agissant du second grief, l’employeur produit un courrier et une attestation du client, policier municipal de profession, qui confirme les termes de la lettre de licenciement, ainsi que des justificatifs d’achat et de découpe de planches dans un autre magasin par ce même client.
Si rien ne permet d’expliquer pourquoi ce client a fait une telle déclaration, il convient, en présence de deux versions contradictoires, de rechercher s’il existe des éléments objectifs et concrets confirmant ce témoignage ainsi que les explications du salarié.
Il est remarqué de manière liminaire que le client se serait manifesté deux jours après les faits, ce qui n’a pas permis de recueillir immédiatement les explications du salarié.
De même, alors que M. X dispose d’une ancienneté conséquence et d’une absence d’antécédent disciplinaire, l’employeur, au seul vu de l’attestation, n’a pas diligenté d’enquête, ce qui aurait permis de procéder à toutes vérifications utiles.
M. X a fait état lors de l’entretien préalable, de ce qu’il avait proposé au client qui trouvait le coût de la prestation élevé, des chutes pour un prix moindre allant jusqu’à 50% car impropres à la vente normale situées dans un bac avec la mention 'demandez un bulletin de vente au vendeur’ sous un code particulier '360928".
Cette pratique non explicitée par l’employeur est confirmée par plusieurs attestations de salariés, anciens salariés ou clients et par une photographie du bac en cause avec une mention '- 50%' de sorte que cette explication est plausible.
Il produit un bulletin de vente du 7 décembre 2015 portant sur la coupe et la fourniture de médium 6 mm et correspondant à la prestation en cause. Même si le salarié avait indiqué l’avoir jeté lors de l’entretien préalable, rien ne démontre qu’il s’agisse d’un faux alors qu’il est numéroté.
D’autre part, s’agissant des explications du salarié sur l’impossibilité de passer à la caisse avec du matériel provenant du magasin par un client prétendant l’avoir apporté pour en obtenir la découpe, l’employeur qui ne conteste pas la pratique du marquage à l’entrée en magasin, ne rapporte par aucun élément (règlement intérieur, notes de service, témoignages), la véracité de ses affirmations quant à une vérification possible a posteriori de la nature des planches présentées en caisse. Il est relevé que Mme Z avait lors de l’entretien préalable évoqué le fait que peut-être M. X 'avait quelques unes de ces étiquettes à sa disposition dans son local ou qu’il faudrait une complicité dans le service caisse', mais l’employeur est dans l’incapacité de justifier des pratiques en cause et de ses affirmations de sorte que les explications du salarié sont là aussi plausibles.
Ainsi, en présence d’un seul témoignage donné a posteriori, et en l’absence d’éléments matériels concrets permettant de vérifier et contredire les explications et pièces du salarié, la preuve d’un comportement fautif de ce dernier n’est pas suffisamment rapportée de sorte que le licenciement est dit sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence de ce qui précède, le jugement est infirmé en ce qu’il a retenu une faute grave et le licenciement de M. X déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes indemnitaires
Le licenciement étant abusif, il est dû à M. X un rappel de salaire outre les congés payés afférents se rapportant à la mise à pied conservatoire injustifiée. Il est donc fait droit à la demande en paiement à hauteur de 1.492,20 euros outre les congés payés y afférents.
Il lui est dû également l’indemnité de préavis équivalente à deux mois de salaire brut pour 3.730,50 euros outre les congés payés y afférents.
Il est également dû une indemnité de licenciement chiffrée à 6.217,50 euros selon un calcul non discuté par l’intimée.
S’agissant enfin des dommages intérêts pour licenciement injustifié, M. Y fait état d’une ancienneté de plus de 14 années dans l’entreprise sans antécédents, d’une prise en charge par Pôle emploi pendant plusieurs mois avec une perte de revenus importante, et du fait qu’il est parent isolé avec trois enfants à charge.
Il justifie d’une période de chômage et du fait qu’il a seul trois enfants à charge dont l’un en difficultés. Compte tenu de ces éléments et de l’ancienneté, le montant des dommages intérêts est fixé à 23.000 euros.
Sur le remboursement des indemnités Pôle emploi
En application des dispositions de l’article 1235-4 du code du travail dans sa version applicable à la cause, et nonobstant l’absence de pôle emploi à la procédure, la cour dit que l’employeur devra rembourser aux organismes concernés les indemnités chômages versées au salarié entre le licenciement et le jugement dans la limite de 3 mois.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société Castorma France qui succombe au principal supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 28 mai 2019.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. X ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse.
En conséquence, condamne la société Castorma France à payer à M. A X :
- 1.492,20 euros à titre de rappel de salaire,
- 149,22 euros à titre de congés payés afférents,
- 3.730,50 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
- 373,05 euros à titre de congés payés afférents,
- 6.217,50 euros à titre d’indemnité de licenciement,
- 23.000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Rappelle que les intérêts courent de plein droit sur ces sommes au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation concernant les créances salariales et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées.
Dit que l’employeur devra rembourser aux organismes concernés les indemnités chômages versées au salarié entre le licenciement et le jugement dans la limite de 3 mois.
Condamne la société Castorma France aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier La Présidente
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