Infirmation partielle 7 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 7 nov. 2019, n° 16/03736 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/03736 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 26 avril 2016, N° F15/00887 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Elizabeth POLLE-SENANEUCH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 16/03736 – N° Portalis DBVX-V-B7A-KLBU
X
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 26 Avril 2016
RG : F 15/00887
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2019
APPELANT :
Z X
né le […] à […]
[…]
26140 SAINT-RAMBERT-D’ALBON
représenté par Me François DUMOULIN de la SELARL FRANCOIS DUMOULIN, avocat au barreau de LYON substituée par Me Sandrine PIERI, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[…]
[…]
représentée par Me Corinne CANDON de la SCP DAEM PARTNERS SOCIETE D’AVOCATS, substituée par Me Florentin FACON, avocats au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Septembre 2019
Présidée par Laurence BERTHIER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de
A B, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— C D-E, président
— Laurence BERTHIER, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 Novembre 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par C D-E, Président et par A B, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur Z X a été embauché en qualité de technicien télécom 1, qualification Etam C1 de la convention collective des télécommunications, par la société AXIONE le 5 août 2013 en contrat à durée indéterminée avec reprise d’ancienneté au 5 mai 2013, moyennant un salaire de 1 950 Euros bruts par mois.
Monsieur X a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 5 septembre 2014.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 20 janvier 2015, Monsieur X a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 29 janvier 2015.
Par courrier en réponse du 27 janvier 2015, l’employeur confirmait la date et le lieu de l’entretien et précisait que le salarié disposait d’heures de sortie pendant son arrêt de travail rendant possible sa présence à celui-ci.
Monsieur X, alors en arrêt de travail pour maladie a fait savoir par courrier du 23 janvier 2015 qu’il ne pouvait se rendre à cet entretien. Il sollicitait les raisons de l’entretien afin de pouvoir répondre par courrier.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 16 février 2015, Monsieur X s’est vu notifier un licenciement pour 'absences répétées et prolongées, causant un trouble objectif au fonctionnement de l’entreprise et rendant nécessaire son remplacement définitif'.
Monsieur X a, le 6 mars 2015, saisi le Conseil des Prud’Hommes de Lyon pour contester son licenciement afin d’obtenir une somme de 23 400 Euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Par jugement du 26 avril 2016, le conseil de prud’hommes a :
— Dit que le licenciement le licenciement de Monsieur X est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— Débouté Monsieur X de l’ensemble de ses demandes.
— Débouté la société AXIONE de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamné Monsieur X aux entiers dépens.
Monsieur X a interjeté appel du jugement le 11 mai 2016.
Par ses dernières conclusions, il demande à la Cour de :
DIRE ET JUGER l’appel de Monsieur Z X recevable et bien fondé,
INFIRMER dans son entier le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de LYON le 26 avril 2016.
Statuer à nouveau,
DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur X est dépourvu de toute cause réelle sérieuse,
En conséquence,
CONDAMNER la Société AXIONE à verser à Monsieur X, outre intérêts au taux légal courant à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, les sommes suivantes :
-23.400,00 euros nets de CSG et CRDS à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1.500,00 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DIRE qu’à défaut de règlement spontané des condamnations de l’arrêt à intervenir et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportés par la société AXIONE en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
DEBOUTER la société AXIONE de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER la Société AXIONE aux entiers dépens d’instance.
Par ses dernières conclusions, la société AXIONE demande à la Cour de confirmer le jugement et de condamner Monsieur X à lui verser la somme de 2 500 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
*
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens des parties, à leurs conclusions écrites précitées, qu’elles ont fait viser par le greffier lors de l’audience de plaidoiries et qu’elles ont à cette occasion expressément maintenues et soutenues oralement en indiquant n’avoir rien à y ajouter ou retrancher.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur X soutient que la société AXIONE n’apporte aucune preuve de perturbations apportées au bon fonctionnement de l’entreprise, et non simplement de l’agence de TOUSSIEU, en particulier eu égard à ses fonctions de technicien télécom. D’autre part, elle ne fournit selon lui aucun élément objectif établissant l’impossibilité de pouvoir pallier temporairement à son absence alors que la société emploie régulièrement des intérimaires sur ce poste, et à la nécessité de pourvoir à son remplacement définitif. Il ajoute que l’employeur ne l’a d’ailleurs pas remplacé après son licenciement. Il prétend que l’employeur est de mauvaise foi lorsqu’il prétend que son absence a généré une réorganisation des plannings de dernière minute et lorsqu’il fait grief au salarié d’avoir prolongé son arrêt de travail sans anticipation ou de n’avoir pas fourni d’explications sur les raisons de celui-ci puisqu’il n’avait aucune obligation à ce titre, ou encore de ne pas avoir assisté à l’entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement alors qu’il était en arrêt de travail.
La société AXIONE expose que Monsieur X a été placé en arrêt de travail à compter du 5 septembre 2014, renouvelé à sept reprises, sans que le salarié ait jamais 'apporté la moindre explication' alors que la société l’a sollicité pour 'comprendre les raisons d’une telle absence' et 'fixer une date de retour éventuelle' et qu’elle s’est donc retrouvée 'devant le fait accompli'.
Elle soutient que Monsieur X avait des compétences rares que très peu de salariés justifient, qu’il appartenait à une équipe composée seulement de quatre techniciens travaillant sur le réseau SFR et en binôme, de sorte que le fonctionnement de l’agence de TOUSSIEU a été perturbé. En effet, l’absence de Monsieur X a provoqué de graves retards au niveau du développement de la fibre au plan régional. Elle soutient que les difficultés ont été aggravées par le comportement déloyal de Monsieur X qui n’a jamais rien mis en oeuvre pour prévenir la société de sa longue absence pour maladie ou d’une date prévisionnelle pour son retour afin d’organiser ses remplacements dans de bonnes conditions.
Elle prétend enfin avoir remplacé Monsieur X par l’embauche de Monsieur Y le 15 décembre 2014.
*
Il résulte des articles L.1232-1 et L 1232-6 du code du travail que le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et résulte d’une lettre de licenciement qui en énonce les motifs.
En vertu de l’article 1235-1 du code du travail, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure de licenciement suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
Il est constant que les perturbations causées dans le fonctionnement de l’entreprise par l’absence prolongée ou les absences répétées du salarié en raison de sa maladie peuvent constituer une cause de licenciement si elles rendent nécessaire le remplacement définitif de l’intéressé par l’embauche d’un nouveau salarié sous contrat à durée indéterminée, soit avant le licenciement à une date proche de celui-ci, soit après dans un délai raisonnable.
En l’espèce, il ressort de la lettre de licenciement que la société AXIONE a licencié Monsieur X en invoquant les absences répétées et prolongées, causant un trouble objectif au fonctionnement de l’entreprise et rendant nécessaire son remplacement définitif.
La société AXIONE ne produit aucun élément- au-delà de ses seules allégations concernant les perturbations de l’agence locale où travaillait Monsieur X- tendant à établir les perturbations occasionnées dans le fonctionnement de l’entreprise elle-même, qui se présente comme un 'acteur global d’infrastructures télécoms' forte de 28 agences et 670 collaborateurs (pièces 8 et 9 du salarié).
La seule attestation versée aux débats par la société AXIONE et émanant d’un de ses managers qui fait état 'des difficultés pour le remplacer à chaque absence' n’est pas de nature à démontrer les perturbations importantes alléguées, la société AXIONE précisant d’ailleurs qu’elle a pu avoir recours aux contrats de missions intérimaires en vue de pourvoir le poste du salarié malade (cf ses écritures page 12).
La société AXIONE n’apporte par ailleurs aucun justificatif des compétences rares de Monsieur X, lequel est titulaire d’un diplôme de technicien réseau télécom fibre optique et d’une expérience de six années (lors de son embauche) dans le domaine des réseaux télécoms, sans démonstration aucune d’une spécificité liée à une formation sur le réseau SFR, comme elle le prétend.
Elle ne justifie pas plus que Monsieur X était nécessairement affecté à un travail en binôme et que son absence perturbait d’autant plus le travail de celui-ci.
Il ressort en outre des pièces produites aux débats par chacune des parties que les plannings d’intervention étaient établis en dernière minute, le vendredi pour le lundi suivant ou du jour au lendemain de sorte que la difficulté d’organisation liée aux absences du salarié lors des prolongations de ses arrêts de travail n’est pas plus avérée.
Enfin, pour démontrer la nécessité du remplacement définitif de Monsieur X, la société AXIONE verse aux débats le contrat à durée indéterminée de Monsieur Y établi plus de deux mois avant le licenciement de Monsieur X, le 26 novembre 2014, à effet du 15 décembre 2014, et portant sur l’emploi de 'chef de chantier’ C1 que n’occupait pas Monsieur X qui était technicien. Monsieur Y disposait d’ailleurs d’une expérience de deux années en qualité de chef de chantier.
Par ailleurs, les considérations de la société AXIONE sur la loyauté du salarié ou son absence à l’entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, sont indifférentes à la solution du litige, le licenciement n’étant pas prononcé pour manquement à l’obligation de loyauté, et ce alors même qu’il n’incombe pas au salarié de justifier des raisons de ses absences pour maladie et de fixer une date de retour éventuelle alors que les arrêts de travail sont établis par un médecin et non le salarié lui-même.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de dire que le licenciement de Monsieur X est dépourvu de cause réelle et sérieuse et d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Monsieur X disposant d’une ancienneté inférieure à 2 ans peut prétendre, en application de l’article L 1235-5 du code du travail dans sa version applicable au litige à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi.
Il produit des pièces permettant de reconstituer l’évolution de sa situation professionnelle (formation, missions intérimaires à compter du mois de janvier 2017) et de ses ressources.
En conséquence, il lui sera alloué la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif au caractère abusif du licenciement.
Sur le remboursement des allocations chômage
Aux termes de l’article L 1235-4 du Code du travail dans sa rédaction applicable au litige : Dans les cas prévus aux articles L 1235-3 et L 1235-11 le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.'
Il convient au vu des motifs qui précèdent d’ordonner d’office le remboursement par la société AXIONE aux organismes concernés des indemnités de chômage payées à Monsieur X du jour de son licenciement au jour du prononcé du présent arrêt dans la limite de 3 mois d’indemnité chômage, en application de l’article L 1235-4 du Code du travail.
Sur les dépens et l’indemnité procédurale
Le jugement sera infirmé du chef des dépens et au titre du rejet de l’indemnité procédurale au profit de Monsieur X.
La société AXIONE qui succombe sera condamnée aux dépens et au versement d’une indemnité procédurale de 1 500 Euros à Monsieur X.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande au titre des sommes retenues sur le fondement de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, abrogé.
Au demeurant, certains créanciers sont exonérés du paiement de la prestation mentionnée au numéro 129 du tableau 3-1 annexé à l’article R. 444-3 du code de commerce (prestation de recouvrement ou d’encaissement) et tel est le cas, en application de l’article R444-53 code de commerce créé par Décret n°2016-230 du 26 février 2016 lorsque le recouvrement ou l’encaissement est effectué sur le fondement d’un titre exécutoire 'constatant une créance née de l’exécution d’un contrat de travail'. La demande est donc sans objet.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation à une indemnité procédurale au profit de la société AXIONE.
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Dit que le licenciement de Monsieur X est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamne la société AXIONE à verser à Monsieur X la somme de 4 000 Euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Dit que la somme allouée supportera s’il y a lieu les cotisations ou contributions sociales.
Ordonne le remboursement par la société AXIONE aux organismes concernés des indemnités de chômage payées à Monsieur X du jour de son licenciement au jour du prononcé du présent arrêt dans la limite de 3 mois d’indemnité de chômage, en application de l’article L 1235-4 du Code du travail.
Condamne la société AXIONE à verser à Monsieur X la somme de 1 500 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que la demande de Monsieur X fondée sur l’article 10 du décret du 8 mars 2001 est sans objet.
Condamne la société AXIONE aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière La Présidente
A B C D-E
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