Confirmation 8 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 8 avr. 2022, n° 21/00797 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 21/00797 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nevers, 17 juin 2021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
SD/CV
N° RG 21/00797
N° Portalis DBVD-V-B7F-DL5H
Décision attaquée :
du 17 juin 2021
Origine :
conseil de prud’hommes – formation paritaire de NEVERS
--------------------
M. Y X
C/
E.U.R.L. RABIEGA Stéphane
--------------------
Expéd. – Grosse
Me PAGET 8.4.22
Me POTIER 8.4.22
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 08 AVRIL 2022
N° 70 – 6 Pages
APPELANT :
Monsieur Y X
[…]
Représenté par Me Maxime PAGET de la SCP MANIERE – PAGET – CHAMPENOIS, avocat au barreau de
DIJON
INTIMÉE :
E.U.R.L. RABIEGA Stéphane
[…]
Représentée par Me Muriel POTIER, avocate au barreau de NEVERS
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, Présidente de chambre, rapporteur
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme BOISSINOT, conseillère
Mme BRASSAT-LAPEYRIERE, conseillère
DÉBATS : A l’audience publique du 25 février 2022, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 08 avril 2022 par mise à disposition au greffe.
8 avril 2022
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 08 avril 2022 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
L’EURL Rabiega Stéphane a pour activité une exploitation forestière et employait moins de 11 salariés au moment de la rupture.
Suivant contrat à durée indéterminée en date du 3 mars 2020, M. Y X a été engagé par cette société en qualité d’ouvrier forestier, statut ouvrier qualifié, coefficient 160, moyennant un salaire brut mensuel de 2 295,29€, contre 169 heures de travail effectif par mois.
La convention collective des exploitations forestières du département de la Nièvre s’est appliquée à la relation de travail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 avril 2020, l’employeur a rompu la période
d’essai de deux mois prévue au contrat, en indiquant au salarié que leurs relations de travail prendraient fin le
24 avril suivant.
Par courrier du 4 mai 2020, M. X a écrit à son employeur pour dénoncer son solde de tout compte, au motif que le délai de prévenance n’avait pas été respecté et que ses heures supplémentaires ne lui avaient pas été réglées, et lui demander de régulariser la situation.
Cette démarche étant restée vaine, M. X, le 23 septembre 2020, a saisi le conseil de prud’hommes de
Nevers, section agriculture, d’une demande en paiement de rappels de salaire pour heures supplémentaires non réglées et non-respect du délai de prévenance, ainsi que de dommages et intérêts. Il réclamait en outre une indemnité de procédure.
L’ EURL Rabiega Stéphane s’est opposée aux demandes et a réclamé une somme pour ses frais irrépétibles.
Par jugement du 17 juin 2021, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud’hommes, écartant des débats les pièces n° 3 et 4 produites par l’employeur, a débouté M. X de l’ensemble de ses prétentions, l’a condamné à payer à l’EURL Rabiega Stéphane la somme de 1 000 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les actes, frais et procédures en cas d’exécution forcée.
Le 20 juillet 2021, par voie électronique, M. X a régulièrement relevé appel de cette décision, laquelle lui avait été notifiée le 24 juin précédent.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions.
1 ) Ceux de M. X :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 13 octobre 2021, poursuivant l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné
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au paiement d’une indemnité de procédure de 1 000 euros, il sollicite que la cour condamne l’employeur au paiement des sommes suivantes :
-573,82 euros à titre d’indemnité compensatrice pour non-respect du délai de prévenance,
-979,76 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 97,97 euros au titre des congés payés afférents,
-2 295,29 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier,
-1 500 euros à titre d’indemnité de procédure.
Il réclame enfin qu’elle ordonne à l’EURL Rabiega, sous astreinte, de lui remettre les bulletins de salaire de mars et avril 2020 ainsi que ses documents de fin de contrat rectifiés.
2 ) Ceux de l’EURL Rabiega Stéphane:
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 28 décembre 2021, elle demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et, y ajoutant, de condamner M. X à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* * * * *
La clôture de la procédure est intervenue le 26 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur la demande en paiement d’un rappel de salaire pour rupture irrégulière de la période d’essai:
Aux termes de l’article L. 1221-20 du code du travail, la période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
Lorsqu’il y est mis fin, l’article L. 1221-25 du même code dispose que le salarié doit être prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :
1° Vingt-quatre heures en deçà de huit jours de présence ;
2° Quarante-huit heures entre huit jours et un mois de présence ;
3° Deux semaines après un mois de présence ;
4° Un mois après trois mois de présence.
Lorsque le délai de prévenance n’a pas été respecté, son inexécution ouvre droit pour le salarié, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice, égale au montant des salaires et avantages qu’il aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du délai de prévenance, indemnité compensatrice de congés payés comprise.
Au cas d’espèce, l’appelant a été engagé par l’intimée à compter du 2 mars 2020 de sorte que la période d’essai de deux mois prévue à son contrat de travail, qui a commencé dès l’exécution de celui-ci, expirait le 1er mai
2020 à minuit.
M. X reproche à son employeur de ne pas avoir respecté, pour lui notifier la rupture de sa période
d’essai, le délai de prévenance de deux semaines qui devait lui être appliqué dès lors qu’il avait plus d’un mois
d’ancienneté dans l’entreprise. Il met ainsi en avant que si le courrier de l’employeur, daté du 9 avril 2020, a été expédié le 10 avril 2020, il ne l’a reçu que le 21 avril
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suivant, alors que la rupture du contrat de travail intervenait trois jours plus tard. Il prétend que l’entreprise ne peut lui opposer le retard d’acheminement du courrier qui a résulté de la désorganisation des services postaux causée par la crise sanitaire dès lors qu’il lui appartenait au contraire d’en tenir compte, notamment en lui notifiant la rupture de sa période d’essai en main propre.
La rupture de la période d’essai doit impérativement être portée à la connaissance du salarié avant son expiration et à ce sujet, le contrat de travail de M. X prévoyait que les parties pouvaient mettre fin au contrat par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception ou par la remise en main propre d’un courrier contre décharge. Il ne peut donc être fait grief à l’employeur d’avoir choisi l’un de ces deux modes de notification de la rupture.
En outre, il est acquis que lorsqu’elle est notifiée par lettre recommandée, la rupture du contrat se situe à la date où l’employeur a manifesté sa volonté d’y mettre fin, c’est à dire au jour de l’envoi de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception notifiant la rupture.
Dès lors qu’il ne fait pas débat que l’EURL Rabiega Stéphane a notifié à M. X la rupture de sa période d’essai par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 10 avril 2020, date à laquelle a commencé à courir le délai de deux semaines, l’intimée a respecté le délai de prévenance qui expirait le 18 avril 2020 à minuit.
Il en résulte que comme l’ont dit les premiers juges, la rupture de la période d’essai n’est pas critiquable et que le salarié doit être débouté de la demande indemnitaire qu’il forme de ce chef.
2) Sur les demandes en paiement d’un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et de dommages et intérêts :
Aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il appartient au salarié de présenter préalablement, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande et détermine souverainement, au vu des éléments produits par chacune des parties, l’existence d’heures de travail accomplies et la créance salariale s’y rapportant.
Si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si
l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments à l’appui de sa demande.
En l’espèce, M. X expose qu’en mars 2020, il a travaillé 218,50 heures alors que seules 169 heures lui ont été payées, si bien qu’il lui resterait dû 979,76 euros, au titre du solde de ses heures de travail, outre les congés payés afférents. Il argue de ce qu’il a dû en effet travailler
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sur un chantier forestier dans la Nièvre, département éloigné de son domicile, ce qui l’a contraint à prendre une chambre d’hôtel.
A l’appui de cette allégation, il produit un décompte de ces heures pour le mois de mars 2020, une attestation du gérant de l’hôtel dans lequel il a séjourné du 2 mars au 24 avril 2020, qui confirme qu’il quittait
l’établissement 'aux alentours de 6h30« pour revenir seulement 'aux alentours de 19h30 », ainsi que plusieurs
SMS qu’il a adressés à son employeur et qui, selon lui, établissent qu’il a bien travaillé les jours figurant sur son décompte ou qu’il lui a envoyé des messages tôt le matin ou tard le soir.
Il présente donc, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis pour qu’ils puissent être discutés par l’employeur.
L’EURL Rabiega Stéphane s’oppose à cette demande, en faisant valoir d’une part, que le contrat de travail prévoyait que des heures supplémentaires pourraient être effectuées sur sa demande ou après autorisation expresse, et qu’il n’y a eu aucune demande ni autorisation en ce sens. D’autre part, elle soutient que M.
X n’ayant pas de logement dans la Nièvre lorsqu’il a été engagé, elle a accepté de lui payer une chambre d’hôtel à Prémery durant une semaine, temps nécessaire pour qu’il trouve à se loger, mais qu’en réalité, sans l’en avertir, il n’a pas cherché d’appartement et est resté à l’hôtel jusqu’au 24 avril suivant, ce qu’elle a découvert à réception de la facture. Elle ajoute que 47 km séparait le lieu du chantier de l’hôtel, ce qui nécessitait 45 minutes de trajet, et que dès lors, le salarié n’a pas pu partir de l’hôtel à 6h30 pour commencer à travailler à 7h ainsi que son décompte le mentionne, si bien que celui-ci est mensonger.
La réalisation d’heures supplémentaires peut avoir été admise tacitement par l’employeur, notamment lorsqu’elles sont indispensables à la réalisation des missions qui sont confiées au salarié, de sorte qu’il ne peut être reproché à celui-ci de ne pas faire la preuve qu’elles lui ont été expressément demandées ou qu’elles ont été autorisées. Cependant, M. X, qui travaillait sur un chantier éloigné du siège de l’entreprise, ne soutient pas que la réalisation des heures supplémentaires alléguées était rendue nécessaire par les tâches qui lui étaient confiées sur ledit chantier, et qu’il en a informé son employeur.
La production de SMS envoyés pour l’un à 7h39 et pour l’autre à 18h58 ne peut faire la preuve de l’amplitude journalière mise en avant par le salarié.
Par ailleurs, ainsi que l’intimée le met en avant, le décompte produit par l’appelant comporte plusieurs incohérences : c’est ainsi faussement que M. X indique sur son décompte que le 26 mars 2020, il a quitté son poste de travail à 17 heures et a ainsi réalisé 9 heures de travail, puisqu’il résulte de son bulletin de salaire qu’il a bénéficié ce jour-là d’une demi-journée de congé, ce qu’il ne discute pas. De la même manière, son décompte précise que le 21 avril, il a travaillé de 7h à 18h en prenant une heure de pause méridienne et qu’il a ainsi accompli 10 heures de travail, alors que comme le démontre l’employeur, la lettre recommandée avec accusé de réception mettant fin à sa période d’essai lui a été distribuée ce jour là à une adresse à Liernais, en Côte d’Or. Compte tenu des horaires de distribution des services postaux, il est ainsi impossible qu’il se soit trouvé à son poste de travail, situé dans un autre département, le 21 avril 2020 entre 7h et 18h.
La cour relève en outre que c’est au mois de mars 2020 que M. X prétend avoir dépassé 39 heures par semaine, et ce alors que la crise sanitaire rendait nécessaires dès le 17 mars 2020 des mesures de confinement, lesquelles ont entraîné consécutivement, au minimum pendant plusieurs jours, le bouleversement des organisations contractuelles de travail.
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Il en résulte que le décompte produit est dépourvu de sincérité.
Aussi, au vu des éléments et explications produits de part et d’autre, et sans qu’il soit besoin d’une mesure
d’instruction, la cour a la conviction que M. X n’a pas effectué les heures supplémentaires alléguées.
Sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires doit par conséquent être rejetée. Le jugement est confirmé sur ce point.
En l’absence d’heures supplémentaires non réglées, le salarié ne peut prétendre avoir subi un préjudice matériel pour cette raison. Sa demande en paiement de 2 295,29 euros à titre de dommages et intérêts doit donc écartée par voie confirmative.
3) Sur les autres demandes :
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
L’équité commande de laisser à la charge de l’employeur les frais irrépétibles qu’il a engagés en cause d’appel de sorte qu’il est débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X, qui succombe, est condamné aux dépens d’appel et débouté de sa propre demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement :
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Y AJOUTANT:
DÉBOUTE les parties de leur demande d’indemnité de procédure ;
CONDAMNE M. X aux dépens d’appel.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE
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