Infirmation partielle 16 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 16 déc. 2021, n° 20/07163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/07163 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 10 juillet 2020, N° 20/01056 |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT SUR DÉFÉRÉ
DU 16 DECEMBRE 2021
N° 2021/705
Rôle N° RG 20/07163 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGDA7
Organisme URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
C/
B A épouse X
Organisme MISSION NATIONALE DU CONTROLE ET D’AUDIT DES ORGAN ISMES DE SECURITE SOCIALE – MNC -
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Julie STIOUI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 10 juillet 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 20/01056.
APPELANTE
URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est situé […]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Velen SOOBEN de la SELARL PIOS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMEES
Madame B A épouse X
née le […] à BEAUVAIS, demeurant […]
représentée par Me Julie STIOUI de l’AARPI KARAA, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
MISSION NATIONALE DU CONTROLE ET D’AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE – MNC – prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est situé […]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Novembre 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, M. Pacaud, Président a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Sylvie PEREZ, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2021.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2021,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance en date du 29 janvier 2020, le premier vice-président du tribunal judiciaire de Marseille a, sur requête présentée par Mme B X, mandaté la SELARL Nicolas Y et Associés, huissiers de Justice, avec pour mission de se rendre dans les locaux de l’URSSAF PACA, à son siège social sis […], […], et son établissement sis à la même adresse, assisté d’un expert en informatique et :
— d’accéder au système informatique,
— de copier l’intégralité des courriels reçus et envoyés à partir de l’adresse mail B.X@urssaf.fr, y compris les pièces jointes,
— de copier l’intégralité des documents, quel que soit leur type, enregistrés sur l’ordinateur professionnel de Mme B X,
— de copier l’intégralité des relevés horaires de Mme B X du 1er janvier au 31 décembre 2016,
— et en cas de suppression d’un des éléments énoncés supra, d’identifier la date et l’heure de la suppression ainsi que la personne y ayant procédé.
Il a, en outre, autorisé la requérante à ne pas signifier son ordonnance préalablement à son exécution.
Par ordonnance en date du 22 juin 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, saisi par l’URSSAF PACA a, au contradictoire de Mme B X et de la Mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale (MNC) :
— déclaré l’URSSAF PACA recevable mais mal fondée en sa requête aux fins de rétractation ;
— confirmé en son intégralité l’ordonnance sur requête en date du 29 janvier 2020 ;
— dit que maître Y, huissier de Justice, devrait transmettre à Mme X et son conseil l’intégralité des éléments recueillis en exécution de l’ordonnance sur requête susvisée à compter de la signification de sa décision ;
— rejeté comme irrecevable la demande d’astreinte présentée à l’encontre de Me Y ;
— rejeté la demande reconventionnelle de Mme X tendant à la transmission de ses relevés d’heures de travail pour les années 2016 et 2017 ;
— condamné l’URSSAF PACA à payer à Mme X une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’URSSAF PACA aux dépens du référé ;
— déclaré l’ordonnance commune et opposable à la MNC.
Selon déclaration reçue au greffe le 30 juillet 2020, l’URSSAF PACA a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par ordonnance contradictoire, en date du 9 septembre 2021, la conseillère de la chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant sur délégation du premier président, a :
— déclaré recevable l’incident soulevé par Mme B A épouse X ;
— relevé la caducité partielle de la déclaration d’appel enregistrée par l’organisme URSSAF PACA le 30 juillet 2020 à l’endroit de l’organisme MNC ;
— débouté Mme A épouse X de sa demande de caducité totale ;
— condamné l’organisme URSSAF PACA à payer à Mme A épouse X la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté l’organisme URSSAF PACA de sa demande sur ce même fondement ;
— condamné l’organisme URSSAF PACA aux dépens de l’incident.
Par requête aux fins de déféré, transmise au greffe le 23 septembre 2021, Mme B A épouse X demande à la cour de réformer l’ordonnance précitée et de :
— prononcer la caducité totale de la déclaration d’appel de l’URSSAF PACA en date du 30 juillet 2020 ;
— condamner l’URSSAF PACA à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’URSSAF PACA aux entiers dépens comprenant l’intégralité des frais d’exécution de l’ordonnance rendue le 29 janvier 2020.
Par avis du 24 septembre 2021 les conseils des parties ont été informés que le déféré serait examiné à l’audience du 16 novembre suivant.
Par conclusions transmises le 12 novembre 2021, l’URSSAF PACA demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance d’incident déférée en ce qu’elle a considéré que la caducité ne pouvait être que partielle à l’encontre de la MNC ;
— par conséquent :
' juger que le litige n’est pas indivisible que ce soit en raison des parties ou de l’objet du litige ;
' juger que la caducité de l’appel ne peut être que partielle à l’encontre de la MNC et que l’affaire se poursuit entre les autres parties ;
' infirmer l’ordonnance d’incident déférée en ce qu’elle a condamné l’URSSAF PACA au paiement de la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens alors qu’elle ne succombe pas aux demandes formulées par Madame X qui sollicite la caducité totale ;
— en tous les cas :
' débouter Mme X de toutes ses demandes ;
' condamner Mme X au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’il échet de relever, à titre liminaire, que l’ordonnance déférée n’est critiquée qu’en ce qu’elle a relevé la caducité partielle à l’endroit de la MNCde la déclaration d’appel de l’URSSAF PACA et non sa caducité totale ; que cet organisme, défendeur à l’incident, mentionne, en page 4 de ses écritures, qu’il accepte cette décision ; que cette acceptation entraîne l’abandon des fins de non recevoir tirées de la régularité des conclusions d’incident, de l’absence d’intérêt à agir de Mme X et de l’absence de qualité de la MNC, soulevées devant la conseillère statuant par délégation, mais non reprises dans le cadre du présent déféré ; que sur ces différents points, l’ordonnance déférée est donc définitive ;
Sur l’étendue de la caducité
Attendu que l’article 324 du code de procédure civile pose le principe de la divisibilité de l’instance en énonçant qu’en cas de pluralité de parties, les actes accomplis par ou contre l’un des co-intéressés ne profitent ni ne nuisent aux autres, sous réserve de ce qui est dit aux articles 474, 475, 529 552,
553 et 615 ;
Attendu que, comme relevé par la conseillère statuant par délégation, l’appréciation de l’étendue de la caducité impose, en application des dispositions précitées, d’appréhender le caractère divisible ou indivisible du présent litige ;
Attendu qu’il y a indivisibilité du litige lorsque celui-ci intéresse plusieurs personnes, de telle sorte que la décision a des conséquences sur tous les intéressés et qu’il n’est pas possible de l’exécuter séparément à l’encontre de chacune des parties ; qu’elle implique donc une identité de cause et d’objet ;
Attendu que la présente procédure porte sur le maintien ou la rétractation d’une mesure d’instruction in futurum fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et ordonnée sur requête ; que c’est dans ce cadre que doit s’apprécier l’indivisibilité du présent litige et non dans la perspective de la ou des actions qui pourraient être ultérieurement intentées lesquelles sont, à ce jour, indéterminées ; que dans cette optique, la rétractation de l’ordonnance sur requête du 29 janvier 2020 qui, par définition, n’était pas contradictoire, est susceptible de profiter tant à l’URSSAF PACA qu’à la MNC ; qu’à l’inverse l’absence de rétractation est susceptible de leur nuire, peu important, à ce stade, la comparaison des chances de succès des actions qui seraient possiblement intentées contre chacune ; qu’ainsi, comme le souligne Mme X, la 'division’ du litige n’est pas possible car soit l’ordonnance sur requête est rétractée et la décision s’impose à toutes les parties soit elle ne l’est pas et les pièces saisies en exécution de cette décision seront opposable à toutes les parties, voire même à des tiers ;
Attendu dès lors qu’il existe dans le cadre de la présente instance une identité de cause et d’objet et donc une indivisibilité du litige qui la motive ; que l’URSSAF PACA est en délicatesse pour soutenir le contraire puisque, même si ce n’est pas elle qui a appelé la MNC en cause en première instance, elle a jugé utile de l’intimer et de lui signifier, certes hors délais, ses conclusions et déclaration d’appel ; qu’en agissant ainsi elle a elle-même validé l’utilité de son intervention forcée dans la perspective d’une action future ; qu’est ainsi privée de pertinence son argumentation relative à l’absence de prétentions formulées à son endroit ou l’impossibilité de l’attraire ultérieurement en Justice sur le fondement des dispositions relatives au droit du travail ;
Qu’il convient dans ces conditions d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a relevé la caducité partielle de la déclaration d’appel de l’URSSAF PACA et, statuant à nouveau, de relever sa caducité totale ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu que l’incident étant fondé, l’URSSAF PACA doit en supporter les dépens ; qu’il serait, en outre, inéquitable de laisser à la charge de Mme X les frais irrépétibles qu’elle a exposés dans ce cadre procédural ; que l’ordonnance déférée sera donc confirmée sur le principe de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile mais réformée sur le montant de l’indemnité allouée celui-ci devant être porté à 1 200 euros dès lors que la présent arrêt met fin à l’instance ;
Que l’organisme URSSAF PACA sera déboutée de sa demande sur ce même fondement ; qu’il supportera les dépens du présent déféré et de l’appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites du déféré,
Infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
— relevé la caducité partielle de la déclaration d’appel enregistrée par l’organisme URSSAF PACA le 30 juillet 2020 à l’endroit de l’organisme MNC ;
— débouté Mme A épouse X de sa demande de caducité totale ;
— condamné l’organisme URSSAF PACA à payer à Mme A épouse X la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Relève la caducité totale de la déclaration d’appel enregistrée par l’organisme URSSAF PACA le 30 juillet 2020 ;
Condamne l’organisme URSSAF PACA à payer à Mme B A épouse X la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute l’organisme URSSAF PACA de sa demande sur ce même fondement ;
Condamne l’organisme URSSAF PACA aux dépens du présent déféré et de l’appel.
La greffière Le président
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