Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 11, 8 novembre 2019, n° 19/02118
TGI Paris 8 janvier 2014
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CA Paris
Infirmation 28 février 2017
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CASS 5 octobre 2017
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CASS
Cassation partielle 14 novembre 2018
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CA Paris
Infirmation partielle 8 novembre 2019
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CASS
Rejet 9 mars 2022

Arguments

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  • Accepté
    Application des articles du code général des impôts

    La cour a jugé que la régularité de la procédure de rectification et des impositions subséquentes a été irrévocablement jugée par la cour de cassation.

  • Accepté
    Interprétation des articles 885 I et 885 N du code général des impôts

    La cour a estimé que les droits de propriété littéraire et artistique hérités doivent être inclus dans l'assiette de l'ISF, car la gestion par un héritier ne constitue pas une activité professionnelle au sens de l'article 885 N.

  • Accepté
    Méthode d'évaluation des droits d'auteur

    La cour a jugé que la méthode d'évaluation appliquée par l'administration fiscale était fondée et justifiée, reposant sur des critères pertinents.

  • Accepté
    Responsabilité des époux dans la procédure

    La cour a jugé qu'il était équitable de condamner les époux aux dépens, étant donné qu'ils ont échoué dans leurs demandes.

  • Accepté
    Frais irrépétibles engagés par l'administration

    La cour a jugé qu'il était inéquitable de laisser à la charge de l'administration les frais exposés, condamnant les époux à verser une indemnité.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile-de-France a demandé à la cour d'appel d'infirmer le jugement du tribunal de grande instance qui avait exonéré Mme [F] [W] et son époux de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) concernant les droits d'auteur hérités. La question juridique principale était de savoir si ces droits pouvaient être considérés comme des biens professionnels au sens de l'article 885 N du code général des impôts. Le tribunal de première instance avait répondu par l'affirmative, estimant que l'exploitation des droits d'auteur constituait une activité professionnelle. En revanche, la cour d'appel a infirmé cette décision, arguant que la gestion des droits d'auteur par un héritier ne constitue pas une activité professionnelle au sens de la loi, et a confirmé que ces droits devaient être inclus dans l'assiette de l'ISF.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 11, 8 nov. 2019, n° 19/02118
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/02118
Importance : Inédit
Sur renvoi de : Cour de cassation, 14 novembre 2018, N° 2014-01575
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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