Infirmation partielle 17 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 17 mars 2021, n° 18/03575 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/03575 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 11 juillet 2018, N° 2016J00518 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | S. TRUCHE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA LCL LE CREDIT LYONNAIS |
Texte intégral
.
17/03/2021
ARRÊT N°154
N° RG 18/03575 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MOWD
PB/CO
Décision déférée du 11 Juillet 2018 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE – 2016J00518
M. ANTOINE
Y X
C/
SA B C D
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e chambre
***
ARRÊT DU DIX SEPT MARS DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANT
Monsieur Y X
LA TUILERIE
[…]
Représenté par Me Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2018.020482 du 20/02/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEE
SA B C D B C D, Société Anonyme au capital de 1.847.
860.375€, dont le siège social est à […]), […]
la République, immatriculée au RCS de LYON, sous le N° B 9
54 509 741, pris en la personne de ses dirigeants légaux
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 19 Janvier 2021 en audience publique, devant la Cour composée de :
S. TRUCHE, président
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller
P. BALISTA, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. OULIÉ
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par S. TRUCHE, président, et par C. OULIE, greffier de chambre.
• EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Y X s’est porté caution en 2012 de divers prêts et concours bancaires consentis par la SA B C D aux sociétés CLAF et GROUPE CLAF, dont la caution était l’un des dirigeants.
Les sociétés CLAF et GROUPE CLAF ont fait l’objet d’une liquidation judiciaire dans le courant de l’année 2012, la banque actionnant Monsieur Y X en payement des sommes exigibles en vertu des cautionnements souscrits.
Par acte en date du 07 août 2012, Monsieur Y X ainsi que d’autres demandeurs ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de TOULOUSE la SA B C D à l’effet de voir, notamment, juger que les engagements de caution étaient
manifestement disproportionnés et que les cautionnements étaient de nul effet.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 26 septembre 2013, le tribunal de grande instance de TOULOUSE s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce.
Une disjonction a été ordonnée à l’effet de voir examiner la situation de chacune des cautions séparément.
Par jugement contradictoire du tribunal de commerce de TOULOUSE du 11 juillet 2018, ce dernier a, sous exécution provisoire :
— débouté M. Y X de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Monsieur Y X à payer à la SA B C D les sommes de :
'208000 € outre intérêts au taux de 4,17 % l’an à compter du 23 avril 2012,
'156000 € outre intérêts au taux de 3,67 % l’an à compter du 23 avril 2012,
'3000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.
Monsieur Y X a interjeté appel de cette décision par déclaration électronique du 06 août 2018.
Dans le dernier état de ses conclusions, Monsieur Y X a demandé à la Cour de :
— DECLARER recevable l’appel interjeté,
— LE DIRE bien fondé, réformer le jugement dont appel,
Et statuant à nouveau,
Vu les dispositions de la loi 25 VENTOSE AN XI,
— CONSTATER, DIRE et JUGER que le cautionnement souscrit par Monsieur Y X au profit de la banque est nul,
A titre subsidiaire : sur la disproportion
Vu l’article L341-4 du code de la consommation,
Vu le caractère manifestement disproportionné de l’engagement,
— CONSTATER, DIRE et JUGER que la banque ne saurait se prévaloir de l’engagement de caution qu’elle a fait souscrire au requérant.
A titre infiniment subsidiaire, sur les manquements de la banque:
Vu les fautes commises par C Agricole et B qui ont soutenu de manière abusive l’activité du GROUPE CLAF, et subordonné le maintien de ses concours à la signature d’engagements notariés,
— CONDAMNER la société B à payer à Monsieur Y X la somme de 364 000 €.
— ORDONNER la compensation de cette somme avec la créance indiquée par la banque B,
Sur les intérêts
— CONSTATER DIRE ET JUGER que B a manqué à sa double obligation d’information annuelle et relative aux incidents de paiement,
— CONSTATER DIRE ET JUGER que B sera par conséquent déchu de son droit aux intérêts de la dette,
— CONDAMNER en toutes hypothèses la défenderesse au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A cet effet, il a fait valoir :
— que, compte tenu de sa cécité, le notaire se devait d’instrumenter en présence d’un confrère ou de deux témoins, à peine de nullité de son engagement de caution,
— que, subsidiairement, au regard des nombreux actes de cautionnements souscrits auprès de différentes banques, Monsieur Y X avait délivré des engagements de caution et avals à hauteur de 1.819.482€, les engagements de caution donnés étant près de 10 fois supérieurs au montant de son actif de sorte que le cautionnement était manifestement disproportionné, la banque ne pouvant en conséquence s’en prévaloir, au visa de l’article L 341-3 du Code de la consommation,
— qu’encore plus subsidiairement, la banque avait commis une faute en soutenant abusivement des sociétés qu’elle savait irrémédiablement compromises, ce qui entrait dans les prévisions de l’article L 650-1 du Code de commerce,
— que C agricole et B avaient financé dans des proportions considérables le GROUPE CLAF alors que la situation de celui-ci était irrémédiablement compromise, engageant leur responsabilité à l’égard des cautions, les banques menaçant au demeurant d’arrêter leur concours financier si des cautionnements n’étaient pas souscrits,
— que la convention « Dailly » n’avait pas été mise en 'uvre ce qui aurait permis de diminuer la dette,
— que la banque devait être déchue du droit aux intérêts, faute de justifier d’une information annuelle de la caution.
En réponse, dans le dernier état de ses conclusions, la SA B C D a demandé la Cour de :
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse en date du 11 juillet 2018,
Vu la déclaration d’appel de Monsieur Y X, régulière en la forme,
Au fond, débouter Monsieur Y X de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions et confirmer le jugement déféré à la Cour en ce qu’il a :
— dit que l’engagement de caution souscrit par Monsieur X, en garantie des deux prêts consentis au Groupe CLAF et à la société CLAF ACCOMPAGNEMENT par B C D était parfaitement valable, Monsieur Y X ayant valablement consenti à l’acte et en l’absence de preuve d’une disproportion manifeste,
— rejeté la demande de dommages et intérêts formée contre la banque, B C
D n’ayant commis aucune faute, en l’absence de preuve d’une fraude ou immixtion caractérisée dans la gestion des sociétés débitrices et prise de garanties disproportionnées au concours accordé par B C D,
— accueilli la demande reconventionnelle du CREDIT D et condamné Monsieur Y X à lui payer les sommes de 208000 € outre intérêts au taux de 4,17 % l’an à compter du 23/04/2012 au titre de son cautionnement du GROUPE CLAF et 156000 € outre intérêts au taux de 3,67 % l’an au titre de son cautionnement de CLAF ACCOMPAGNEMENT outre une somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La banque a également demandé à la cour, d’y ajoutant, condamner Monsieur Y X à payer à B C D, une somme complémentaire de 3000 € sur le même fondement en mettant les dépens de première instance et d’appel à la charge exclusive de l’appelant.
A cet effet, elle a fait valoir :
— que si aux termes des dispositions légales, les actes dans lesquels les parties ou l’une d’elles ne savaient ou ne pouvaient signer devaient être soumis à la signature d’un second notaire ou de deux témoins, l’appelant ne pouvait sérieusement soutenir ne pas être en capacité de signer, les cautionnements comportant sa signature, M. X étant dirigeant de la société et donc parfaitement à même de comprendre la portée de son engagement,
— qu’il n’y avait donc aucune obligation de faire intervenir deux notaires ou deux témoins, le notaire s’étant par ailleurs assuré de la bonne compréhension de l’acte par une relecture de celui-ci,
— que les fiches de renseignement signées par l’intéressé démontraient l’existence de revenus et d’un patrimoine conséquents, compatibles avec la souscription des cautionnements, de sorte que la disproportion manifeste n’était pas caractérisée,
— qu’il n’était pas démontré un soutien abusif en connaissance de cause d’une situation irrémédiablement compromise alors même que les comptes et bilans de l’année 2010 ainsi que la situation provisoire établie en fin d’année 2011 établissaient un résultat positif pour l’entreprise, étant avérée une falsification des comptes par un autre dirigeant du groupe,
— que le motif pris d’une convention « Dailly » ne concernait pas C D,
— qu’il n’était en tout état de cause pas démontré la connaissance qu’aurait pu avoir la banque d’un état de cessation de payement pas plus que n’étaient démontrées une fraude, une immixtion ou la prise de garantie disproportionnée aux concours accordés comme l’exigeait l’article L 650-1 du Code de commerce.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 06 janvier 2020.
MOTIFS
Il ressort des pièces que le cautionnement souscrit par M. X auprès du Crédit D l’a été par acte authentique du 4 janvier 2012.
Ce cautionnement a été pris en garantie de prêts consentis à la société GROUP CLAF et à la société CLAF ACCOMPAGNEMENT à concurrence de la somme de 208000 € pour la première société et de 156000 € pour la seconde.
Concernant les cautionnements par actes authentiques, aux termes de l’article 9 de la loi 25 ventôse an XI, dans sa version applicable à la date de souscription du cautionnement, les actes notariés
pourront être reçus par un seul notaire, sauf les exceptions ci-après :
1° Les testaments resteront soumis aux règles spéciales du code civil ;
2° Les actes contenant révocation de testament et les procurations données pour révocation de testament seront, à peine de nullité, reçus par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins. La présence du second notaire ou des deux témoins n’est requise qu’au moment de la lecture de l’acte par le notaire et de la signature des parties ou de leur déclaration de ne savoir ou de ne pouvoir signer, et la mention en sera faite dans l’acte, à peine de nullité;
3° Les actes dans lesquels les parties ou l’une d’elles ne sauront ou ne pourront signer seront soumis à la signature d’un second notaire ou de deux témoins.
L’état de cécité, qui figurait dans les motifs justifiant un formalisme renforcé lors de l’entrée en vigueur de la loi 25 ventôse an XI, n’y figure plus.
Il s’en évince que la signature d’un second notaire ou de deux témoins n’est requise qu’en présence d’une partie qui ne sait ou ne peut signer.
Dès lors, il appartient à M. X, qui invoque un état de cécité, de démontrer que cet état le plaçait dans l’impossibilité de signer ou qu’il ne savait pas signer.
M. X ne justifie d’aucune circonstance l’ayant placé dans l’impossibilité de signer en ce que :
— il ne conteste pas avoir signé l’acte notarié portant engagement ès-qualités de caution, à l’instar d’autres cautionnements qu’il produit, de sorte qu’il ne saurait, en tout état de cause, faire valoir qu’il ne savait pas signer,
— il ne justifie d’aucune contrainte lors de la signature,
— il ne justifie pas non plus avoir été dans l’impossibilité de comprendre la portée d’une telle signature, étant observé que l’intéressé ne justifie d’aucun régime d’incapacité civile et qu’il était dirigeant de la société cautionnée et donc à même de comprendre son engagement, n’étant produite aucune pièce médicale pouvant laisser présumer une abolition, même passagère, du discernement.
Il en est d’autant plus ainsi que l’acte notarié précise : « Monsieur Y X a déclaré l’avoir parfaitement compris bien que, mal voyant, il ne puisse en prendre connaissance par la lecture » le notaire indiquant par ailleurs avoir fait lecture de l’acte.
Le moyen tiré de sa cécité sera en conséquence écarté.
S’agissant de la disproportion manifeste, au visa de l’article L 341-4 du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable à compter du 05 août 2003, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Le caractère manifestement disproportionné de l’engagement s’apprécie donc au moment de la souscription.
La charge de la preuve de la disproportion incombe à celui qui s’en prévaut.
Pour prétendre à une telle disproportion, M. X ne produit qu’une seule pièce, à savoir son avis d’impôt de l’année 2014, au titre des revenus de l’année 2013 (42097 € de « Total des salaires et assimilés »).
Cette pièce n’est pas contemporaine de l’engagement lequel a été pris en début d’année 2012 de sorte qu’il n’est pas démontré un engagement manifestement disproportionné, l’intéressé ne produisant en particulier par son avis d’imposition de 2012, au titre des revenus de l’année 2011, qui seule serait à même d’établir la disproportion alléguée.
Par ailleurs, la caution avait rempli et signé une fiche de revenus et de patrimoine au cours de l’année 2011, fiche qui lui est opposable et par laquelle il déclarait :
— des ressources annuelles de 196000 € avec des charges annuelles de 72000 € soit un revenu annuel disponible de 124000 €, c’est à dire plus de 10000 € par mois,
— un patrimoine constitué de titres financiers, notamment ses parts dans la ou les différentes sociétés CLAF pour un montant de 30240 K€, soit plus de 3 millions d’euros,
— un patrimoine immobilier net, c’est à dire une fois déduit l’encours des emprunts souscrits pour celui-ci, de près de 2000000 €.
Par la même fiche il ne déclarait aucun autre passif de sorte que son engagement de caution était d’une part bien inférieur à la valeur du patrimoine net déclaré et d’autre part largement en rapport avec les revenus que la caution déclarait, caution qui était dirigeant de la société et donc parfaitement à même d’appréhender les prêts souscrits par celle-ci.
S’il est, par ailleurs, acquis que l’intéressé avait souscrit d’autres cautionnements auprès d’autres banques, il ne justifie pas de la connaissance de ces engagements par C D de sorte qu’il ne saurait les lui opposer aujourd’hui.
S’agissant du soutien abusif allégué, l’appelant fait valoir les dispositions de l’article 650-1 du Code de commerce lequel dispose : les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci.
Il appartient en conséquence à M. X de démontrer une fraude, laquelle ne se présume jamais, une immixtion dans la gestion ou des garanties disproportionnées.
En l’espèce, l’appelant fait valoir que le GROUPE CLAF était en état de cessation de payement depuis l’année 2010 et que cette situation était connue de la banque.
Pour autant, aucune pièce justificative ne vient le démontrer, l’appelant se contentant de procéder par voie d’affirmation.
Il est versé aux débats la situation provisoire du Groupe CLAF, arrêtée par un expert comptable au 31 décembre 2011, ladite situation, qui mentionne certes un endettement important, n’établissant pas et ne concluant pas à une situation irrémédiablement compromise.
Aucune pièce produite par l’appelant ne démontre une immixtion.
Enfin, M. X semble reprocher l’absence de mise en 'uvre d’une convention Dailly, la souscription d’un billet financier de 1 000 000 € sans démontrer que ces éléments concernaient C D et ce alors même qu’il indique que cette souscription était le fait du Crédit Agricole
et que le document dont il fait état dans ses conclusions (pièce n°6) concerne des cautionnements souscrits auprès du CIC.
Il n’est donc pas démontré un soutien abusif et le moyen sera écarté, à l’instar de la demande en dommages et intérêts qui en est le corollaire, n’étant pas établies de fautes imputables à la banque.
Concernant la déchéance du droit aux intérêts, il est invoqué les dispositions de l’article L 313-22 du Code monétaire et financier et celle de l’article 47 de la loi du 11 février 1994, relatives à l’information annuelle de la caution et à l’information relative aux incidents de payement.
Au visa de l’article L 313-22 précité, à peine de déchéance du droit aux intérêts, la banque est tenue, au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution. Les établissements de crédit ayant accordé à une entreprise un concours financier au sens du texte susvisé doivent se conformer aux prescriptions de ce texte jusqu’à l’extinction de la dette.
En l’espèce, il est constant que les sociétés cautionnées ont fait l’objet d’un redressement judiciaire le 05 avril 2012 et que les engagements de caution litigieux ont été souscrits en janvier 2012, moins d’un an avant.
Pour autant, la banque ne justifie pas avoir informé le débiteur, postérieurement au redressement judiciaire, de l’évolution de la dette cautionnée alors même que cette obligation perdurait nonobstant l’ouverture de la procédure collective.
Il s’ensuit que la déchéance du droit aux intérêts est encourue et le jugement sera infirmé sur ce point sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’application, aux mêmes fins, de l’article 47 de la loi du 11 février 1994.
Le principal de la créance n’étant pas contesté, le jugement sera confirmé dans le surplus de sa condamnation en payement.
L’équité ne commande pas application de l’article 700 en cause d’appel.
M. X, qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de TOULOUSE du 11 juillet 2018 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné M. Y X au payement d’intérêts contractuels.
L’infirmant de ce seul chef,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuel.
Condamne M. Y X à payer les intérêts au taux légal sur la somme de 208000 € et sur la somme de 156000 € à compter du 23 avril 2012, date de mise en demeure.
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel.
Condamne M. Y X aux dépens de l’instance.
Rejette toutes demandes plus amples.
Le greffier Le président
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