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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 4 mai 2022, n° 21/09100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/09100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Christine SAUNIER-RUELLAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société OKAIDI, la société ID VALEURS exerçant sous l' enseigne CATIMINI c/ S.C.I. CAMILLE COLLARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Art. 905-2 du code de procédure civile)
N° RG 21/09100 – N° Portalis DBVX-V-B7F-OAI3
Affaire : Appel Ordonnance Référé, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de ST ETIENNE, décision attaquée en date du 02 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 21/00694
Société OKAIDI venant aux droits de la société ID VALEURS exerçant sous l’enseigne CATIMINI, représentée par ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
APPELANTE
S.C.I. CAMILLE COLLARD
[Adresse 4]
[Localité 2]
INTIMÉE
Nous, Christine SAUNIER-RUELLAN, Président de chambre, assisté de William BOUKADIA, Greffier,
Vu la déclaration d’appel en date du 21 Décembre 2021,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 21/09100 – N° Portalis DBVX-V-B7F-OAI3, concernant les parties sus désignées,
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai, conformément à l’article 905 du code de procédure civile, notifié par le greffe à Me Romain LAFFLY, conseil de l’appelante, via RPVA le 26 janvier 2022,
Vu la demande d’observations sur l’éventuelle caducité de la déclaration d’appel, pour défaut de dépôt de conclusions d’appelante au greffe dans les délais légaux, adressée par le greffe à Me Romain LAFFLY via RPVA le 1er mars 2022,
Vu l’absence d’observations de Me [D] [R], en réponse, dans le délai qui lui était imparti, soit au plus tard le 16 mars 2022, et le dépôt de conclusions de désistement d’action et d’instance d’appel le 13 avril 2022 au RPVA, du fait d’un protocole d’accord intervenu entre les parties,
Attendu que le conseil de l’appelante n’a pas déposé ses conclusions dans le délai imparti par l’article 905-2 du code de procédure civile, soit au plus tard le 28 février 2022 à minuit.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article 905-2 du code de procédure civile,
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel,
Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.
Condamnons l’appelante aux entiers dépens.
Fait à [Localité 5], le 04 Mai 2022
Le GreffierLe Président
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