Confirmation 21 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 21 juin 2021, n° 20/00354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 20/00354 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Brive-la-Gaillarde, 11 juin 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Alain GAUDINO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 20/00354 – N° Portalis DBV6-V-B7E-BIDEY
AFFAIRE :
A X
C/
S.A.S.U. CENTRE FRANCE PORTAGE
JP/CF
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
G à Me BROUSSE et Me DASSE, le 21 juin 2021
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
------------
ARRÊT DU 21 JUIN 2021
-------------
Le vingt et un Juin deux mille vingt et un, la Chambre économique et Sociale de la Cour d’Appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
A X, demeurant […]
représenté par Me Sandra BRICOUT de la SELARL LEXIADE ENTREPRISES, avocat au barreau de BORDEAUX, Me Olivier BROUSSE, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d’un jugement rendu le 11 Juin 2020 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BRIVE LA GAILLARDE
ET :
S.A.S.U. CENTRE FRANCE PORTAGE, demeurant […]
représentée par Me Hubert-antoine DASSE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Anne LAURENT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
---==oO§Oo==---
L’affaire a été fixée à l’audience du 03 Mai 2021, après ordonnance de clôture rendue le 24 mars 2021, la Cour étant composée de Monsieur G H, Président de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et de Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistés de Monsieur E F, Greffier. Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, a été entendue en son rapport oral. Les conseils des parties ont été entendus en leur plaidoirie..
Puis, Monsieur G H, Président de Chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 21 Juin 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE :
Le 15 février 2006, M. X a été engagé par la société Soprodif – aux droits de laquelle vient la société Centre France Portage – en qualité de distributeur de journaux dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à temps partiel, puis à compter du 05 mars 2006 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminé et à temps partiel.
M. X a parallèlement occupé un emploi de distributeur de prospectus auprès de la société Médiapost.
M. X, atteint d’une insuffisance surrénale et de troubles du spectre autistique, a été en arrêt de travail du 31 août 2009 jusqu’au 06 juin 2013 et reconnu travailleur handicapé à compter du 1er octobre 2010.
En 2014, la société Soprodif a mis en place l’utilisation d’un smartphone destiné à faciliter le travail des distributeurs et fiabiliser le processus de distribution des journaux.
Le 4 février 2014, le médecin du travail a émis certaines conditions à l’usage de ce système par M. X et, sur recours de la société Soprodif , l’inspection du travail a dit M. X apte à son poste, inapte au travail lors d’expositions à des températures particulièrement élevées ou négatives et apte à l’utilisation d’un smartphone en tournée avec nécessité d’une formation individuelle adaptée.
Le 14 octobre 2017, alors qu’il effectuait sa tournée à l’abord d’une discothèque, M. X a fait un malaise sur la voie publique ayant nécessité son transfert au service des urgences de l’hôpital de Brive-la-Gaillarde, et cet accident du travail a été pris en charge au titre de la législation sur accidents du travail.
Le 13 mars 2018, le médecin du travail a rendu une décision définitive d’inaptitude de M. X à tout poste de travail dans l’entreprise.
Le 17 mars 2018, le salarié a été informé par son employeur de l’impossibilité de le reclasser et il a été convoqué à un entretien préalable prévu le 10 avril suivant.
Le 17 mai 2018, M. X s’est vu notifier son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Le 25 février 2019, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de en sollicitant le prononcé de la nullité du licenciement en invoquant l’existence d’une discrimination liée à son handicap et un harcèlement moral.
Par un jugement du 11 juin 2020, le conseil de prud’hommes de Brive-la-Gaillarde :
— a dit que la société Centre France portage n’a commis aucune discrimination, aucun harcèlement moral ni aucun manquement à l’obligation de sécurité ;
— a validé le licenciement de M. X pour inaptitude physique et l’a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes ;
— a condamné M. X à verser à la société Centre France portage la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé à chacune des parties la charge de ses entiers dépens.
M. X a relevé appel de ce jugement le 18 juin 2020.
Aux termes de ses dernières écritures du 10 mars 2021 auxquelles il est expressément renvoyé, M. X demande à la Cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et, statuant à nouveau :
— de condamner la société Centre France portage à lui payer les sommes suivantes :
* 30.000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice lié à la nullité du licenciement ;
* 3.067,30 euros à titre de rappel de salaire sur indemnité de licenciement ;
* 1.915,89 euros au titre de l’indemnité équivalente à l’indemnité de préavis ;
* 30.000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice lié au harcèlement moral ;
* 30.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à la discrimination liée au handicap dont il a été victime tout au long de sa relation de travail ;
* 30.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié au manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ;
— de condamner la société Centre France portage à lui payer une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures du 27 novembre 2020 auxquelles il est expressément renvoyé, la société Centre France Portage, venant aux droits de la société Soprodif, demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a constaté la validité du licenciement, de dire que la société Soprodif n’a commis aucune discrimination, aucun harcèlement moral ni aucun manquement à l’obligation de sécurité qui lui incombe, de débouter M. X de l’intégralité de ses demandes, ainsi que de réformer le jugement relativement à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner M. X à lui verser la somme de 2 000 euros sur ce fondement.
SUR CE,
Au soutien de ses prétentions, M. X invoque :
— une origine professionnelle de son inaptitude au poste de travail ;
— une discrimination liée à son handicap en l’absence d’aménagement raisonnable de son emploi ,
— depuis la reprise de son poste en juin 2013, un harcèlement moral caractérisé par l’usage de recours et la multiplication des procédures afin d’obtenir la déclaration d’inaptitude.
Sur une inaptitude ayant pour origine un accident du travail :
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle
s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Il est constant que, par un arrêt de la cour d’appel de ce siège en date du 07 décembre 2015 rendu dans l’instance l’opposant à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Corrèze, M. X a vu reconnaître comme accident du travail une pathologie qu’il a présentée le 07 août 2009, s’étant caractérisée par une souffrance du cartilage fémoropatellaire, mais au seul motif pris d’une absence de décision d’admission ou de rejet de cet organisme après une demande de prise en charge au titre d’un accident du travail formée dans le délai légal de deux ans par acte d’huissier de justice du 28 juillet 2011, ce alors même qu’une première demande de prise en charge de cette même pathologie au titre d’une maladie professionnelle formée le 05 septembre 2019 avait fait l’objet d’une première décision de refus du 08 janvier 2010, confirmée tant par la commission de recours amiable que par décisions du tribunal des affaires de sécurité et de la cour d’appel de ce siège.
Toutefois et ainsi que les parties l’admettent, aucun lien n’est à faire entre cette reconnaissance au titre d’un accident du travail de la pathologie présentée le 07 août 2009 et le présent litige, étant précisé que M. X , qui a été en arrêt de travail ininterrompu à compter du 31 août 2009, a repris son travail le 05 juin 2013.
Il est par ailleurs constant que le 14 octobre 2017, M. X a été victime d’un accident du travail dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail pour le compte de la société Soprodif, accident qui a été pris en charge comme tel par l’organisme social. Le certificat médical du service des urgences de l’hôpital de Brive la Gaillarde du 14 octobre 2017 précise que M. X a fait un malaise sur la voie publique et qu’il a indiqué 'avoir été harcelé par la police municipale car, livreur de journaux, on lui fait la chasse pour stationnement inadéquat'. Son allégation selon laquelle il aurait été pris à partie et bousculé par des clients alcoolisés sortant d’un établissement de nuit se trouvant sur sa tournée, ce dont il n’a pas fait état devant le médecin urgentiste, n’est pas avérée.
Après sa consultation à l’hôpital, M. X a regagné son domicile avec un arrêt de travail qui ne lui a été prescrit que pour les deux journées des samedi 14 et dimanche 15 octobre 2017. Il a de nouveau été en arrêt de travail à compter du 07 février 2018 jusqu’à l’avis d’ inaptitude a son poste de travail émis le 13 mars 2018. Ainsi que le relève la société Centre France Portage, M. X, qui n’ignore rien des démarches en matière d’accident du travail ou de maladie professionnelle ainsi que le révèlent les décisions ci-dessus mentionnées, n’a pas entendu déclarer ce dernier arrêt de travail comme étant en lien avec l’accident du travail du 14 octobre 2017. Par ailleurs, si les arrêts de travail établis par le docteur C D les 07 février 2018 et 23 février 2018 mentionnent, en rapport avec une affection de longue durée, un état d’asthénie lié à un épuisement physique et psychique, ces éléments médicaux ne sont pas portés à la connaissance de l’employeur.
Si ce même praticien a délivré à M. X le 26 mars 2018, soit postérieurement à sa convocation à un entretien préalable préalable au licenciement et bien sûr à sa demande, un certificat constatant son état de guérison à la suite de l’accident du travail du 14 octobre 2017, ceci ne permet pas de retenir que l’employeur ait pu avoir connaissance, à la date du licenciement, de l’origine même partielle de l’inaptitude à un accident du travail.
Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de M. X formées sur ce fondement .
Sur une inaptitude ayant pour cause des faits de harcèlement ou de discrimination :
Le licenciement prononcé pour inaptitude encourt la nullité lorsqu’il est établi que cette inaptitude est consécutive à des faits de harcèlement ou de discrimination et le salarié dont le licenciement est déclaré nul a droit d’une part aux indemnités de rupture et d’autre part à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice, au moins égale à celle prévue par l’article L.1235-3 du code du travail.
L’employeur est tenu, en application des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, d’une obligation de
sécurité de résultant en matière de protection de la santé de son personnel, l’obligeant notamment à prendre en compte la santé mentale de ses salariés et à ne pas se désintéresser de l’impact que les décisions qu’il prend en matière d’organisation du travail peuvent avoir sur la santé de ceux-ci.
En outre :
— selon l’article L. 1132-1 du code du travail , aucune personne ne put faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte en raison de son état de santé ou de son handicap ;
— selon les articles L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application des 'articles L. 1134-1 et L. 1154-1 du même code, il appartient au salarié qui prétend avoir été victime de discrimination directe ou indirecte ou d’un harcèlement moral de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination ou d’un harcèlement moral et, au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’une discrimination ou d’un harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ou à tout harcèlement.
M. X invoque comme faits relevant d’une discrimination ou d’un harcèlement moral :
1) un refus de l’employeur de lui accorder un mi-temps thérapeutique :
La mise en oeuvre du temps partiel pour raisons thérapeutiques suppose que médecin traitant – et non le médecin du travail – établisse une attestation médicale de demande devant être transmise par le salarié à la Caisse primaire d’assurance maladie qui l’autorise ou non.
Malgré une demande en ce sens que la société Soprodif lui a adressée par courrier du 18 juin 2013, M. X n’a pas accompli ces démarches et ce grief fait à l’employeur est des plus fantaisiste.
2) un refus de l’employeur d’appliquer un aménagement de poste lui permettant de se placer e congés en cas de fortes chaleurs :
Il est établi que M. X, après une suspension de son contrat de travail de près de quatre année et déclaré apte à une reprise au 06 juin 2013, a remis à son employeur le 12 août 2013 une demande de congés pour la période allant du 13 au 23 août 2013.
Certes, cette demande de prise de congés été présentée pendant une période de fortes chaleurs de l’été 2013 mais, alors que M. X était déclaré apte à la reprise du travail sans aucune restriction particulière, l’employeur a été en droit de la refuser compte tenu de l’absence de toute planification d’une prise de congés présentée la veille pour le lendemain et ayant pour conséquence l’absence de distribution des journaux aux abonnés. Ce refus, qui a été légitime, ne peut être jugé comme ayant relevé d’une discrimination liée à son handicap ou d’un harcèlement moral.
C’est par un avis postérieur du 06 septembre 2013 que le médecin du travail a dit que M. X devait, pour des raisons médicales, pouvoir prendre des congés à sa demande d’un jour sur l’autre durant les périodes de fortes chaleur et de grand froid. Sur le recours formé par la société Soprodif, l’inspection du travail, par décision du 13 mai 2014, a dit M. X inapte au travail lors d’expositions à des températures élevée, soit supérieures à 30°, ou négatives.
M. X ne démontre pas un non-respect par la société Soprodif de ces préconisations, étant de plus observé que M. X a toujours accompli son travail entre 4 heures et 7 heures du matin et donc en dehors d’une
probabilité sérieuse, en Limousin, de chaleurs supérieures à 30° dans ce créneau horaire, ce qui n’a pas été le cas lors de l’été 2013.
Le grief fait à l’employeur de ne pas lui avoir accordé un congé en période fortes chaleurs n’est pas caractérisé.
3) un refus de lui accorder 30 jours de congés payés acquis pendant son arrêt de travail consécutif à l’accident du travail du 07 août 2009:
M. X indique lui-même que le 07 août 2009, il ne travaillait ni pour le compte de la société Soprodif, ni pour celui de Médiapost, comme ayant été en congés chez ces deux employeurs.
Il doit être rappelé qu’une première demande de prise en charge de la maladie déclenchée le 07 août 2009 au titre d’une maladie professionnelle avait fait l’objet d’une décision de refus de la Caisse primaire d’assurance maladie du 08 janvier 2010, confirmée tant par la commission de recours amiable que par décisions du tribunal des affaires de sécurité du 21 décembre 2010 et de la cour d’appel de ce siège du 25 mars 2013.
L’arrêt de la cour d’appel de ce siège du 07 décembre 2015 ayant reconnu le fait du 07août2009 comme accident du travail n’a fait que sanctionner une absence de réponse de l’organisme social à une demande de prise en charge de ce même fait au titre d’un accident du travail, et cette décision n’est pas opposable à la société Soprodif qui a conservé le droit de contester le caractère professionnel de la maladie qui s’est déclarée le 07 août 2009.
Or, par un jugement du 09 avril 2015 aujourd’hui définitif, le conseil de prud’hommes de Brive la Gaillarde a rejeté la demande de M. X en reconnaissance, en application de l’article L. 3141-5 du code du travail, de 30 jours de congés payés prétendument acquis pendant la période de suspension de son contrat de travail pour cause d’accident du travail et, après l’arrêt précité du 07 décembre 2015, il n’a formulé aucune nouvelle demande à ce titre, de sorte que la société Soprodif n’a pas eu à élever une contestation, non apparemment dénuée de tout fondement.
M. X ne peut donc se prévaloir d’un refus de la société Soprodif de lui accorder des jours de congés comme ayant caractérisé un fait discriminatoire ou de harcèlement moral.
3) une modification de ses tournées et un refus de l’employeur de modifier son jours de repos du lundi par le samedi.
Le contrat travail a prévu une rémunération, non à l’heure, mais au nombre d’exemplaires de journaux distribués qui varie en fonction du nombre d’abonnements souscrits – ce dont l’employeur n’a pas la complète maîtrise -, la possibilité pour l’employeur de modifier l’organisation des tournées, et un jour de repos hebdomadaire étant en principe le dimanche, susceptible d’être modifié pour tenir compte des impératifs de service.
M. X est atteint d’une insuffisance surrénale qui, en cas de stress, peut décompenser de façon immédiate ou beaucoup plus tard, et il reproche à l’employeur de lui avoir imposé pour la première fois en février 2016 de distribuer des journaux le samedi matin à proximité de l’établissement de nuit La Charette, situé avenue Ribot à Brive la Gaillarde, alors que cet établissement est notamment ouvert les vendredis et samedis soirs et que le quartier subit les nuisances dues à la présence en extérieur de personnes alcoolisées.
Toutefois, dans un courrier adressé à la société Soprodif le 09 février 2016 pour se plaindre d’une baisse de sa rémunération, son conseil a seulement écrit : 'depuis sa reprise d’activité en juin 2013, M. X effectue la tournée n°8003 sur la semaine et n° 8504 le dimanche ; la durée de la tournée 8003 est estimée depuis le début à 190 mn pour 210 boîtes aux lettres; à compter du 16 novembre 2015, vous avez brutalement réduit la durée de cette même tournée à 150 mn pour une moyenne de 200 boîtes aux lettres environ .'
Il s’en déduit, et la preuve contraire n’est pas rapportée, que la modification intervenue non en février 2016
mais en novembre 2015 a porté, non sur l’itinéraire de sa tournée, mais seulement sur le nombre de boîtes aux lettres à desservir sur cette tournée 8003, étant précisé que l’avenant à son contrat de travail du 1er novembre 2016 qu’il a accepté de signer a eu pour seul objet de contractualiser les jours de semaine travaillés, non plus du lundi au samedi inclus comme prévu à son contrat de travail de 2006, mais du mardi au dimanche inclus, ce qui était déjà le cas précédemment et semble-t’il depuis sa reprise du travail en juin 2013.
De plus et ainsi qu’il l’est déjà dit ci-dessus, son allégation selon laquelle le samedi14 octobre 2017 il aurait été pris à partie et bousculé par des clients alcoolisés sortant de l’ établissement de nuit n’est pas avérée.
En outre, l’indication du médecin du travail du 09 novembre 2017 a uniquement consisté à dire souhaitable, quand ce sera possible de remplacer son jour de repos hebdomadaire du lundi par le samedi.
Si le docteur Y indique dans un écrit du 23 juillet 2018 que l’arrêt de travail prescrit du 07 février au 12 mars 2018 a été la conséquence directe d’un refus de la mise en place d’un aménagement du poste de travail préconisé par la médecin du travail le 09 novembre 2017, ce praticien n’a fait que reprendre à son compte les dires de son patient, déjà exprimés par celui-ci dans un courrier qu’il avait adressé à la société Soprodif le 18 avril 2018.
En toute hypothèse, la société Soprodif, qui n’y était pas tenue immédiatement, ne pouvait satisfaire à un changement de jour de congé sans apporter de modification à l’organisation des plannings d’autres salariés, le remplacement de M. X ne pouvant se faire qu’après une période de formation d’un distributeur pour s’approprier la tournée, formation au demeurant prévue au contrat de travail de M. X, et il ne peut être retenu que le fait qu’elle n’y ait pas accédé trois mois plus t
ard a conduit à l’avis d’inaptitude au poste de travail puisqu’il aurait suffi, pour déclarer M. X apte à son poste, que le médecin du travail reprenne cette préconisation mais de manière plus impérative que ce qu’il avait fait en novembre 2017 ou, le cas échéant, qu’il préconise une modification de sa tournée, ce qui n’a pas été le cas.
De plus, M. X ne justifie pas d’autres circonstances que celles du 14 octobre 2017 ayant pu générer chez lui un état de stress et avoir directement sollicité son employeur pour obtenir un changement de son jour de repos.
En conséquence, en considération de l’ensemble de ces éléments, l’absence de changement du jour de repos ne peut être retenu comme ayant relevé d’un non-respect par l’employeur de son obligation d’un aménagement raisonnable du temps de travail, et par suite d’un fait discriminatoire.
4) un recours abusif contre les décisions du médecin du travail :
Le 24 mars 2014, la société Soprodif a contesté l’avis du médecin du travail du 04 février 2014 préconisant :
— la possibilité pour le salarié de prendre des congés à sa demande d’un jour sur l’autre durant les périodes de fortes chaleurs, en faisant valoir, en première part, que cette préconisation s’apparentait à un avis d’inaptitude en ce qu’elle pouvait poser des difficultés en cas d’épuisement du droit à congés payés du salarié ; en seconde part, que l’absence inopinée d’un distributeur de journaux perturbait fortement l’organisation du portage et, en troisième part, que la notion de 'périodes de fortes chaleurs et de grand froid' méritait d’être précisée ;
— une contre-indication médicale à l’utilisation d’un smartphone durant la tournée en faisant valoir que l’application portage métier et d’aide à la distribution devait permettre de faciliter le travail du porteur tout en fiabilisant le processus de livraison avec un objectif de zéro défaut, que l’application comportait notamment la dématérialisation de la liste de la tournée et une fonction GPS permettant le repérage et le guidage sur son
itinéraire, que son déploiement était accompagné d’un plan de formation pouvant être complété par un accompagnement personnalisé en fonction des besoins exprimés par le salarié, et que M. X n’était pas
encore équipé d’un smart phone, ni n’avait été formé sur ce matériel qu’il n’avait pas encore utilisé.
La société Soprodif a été en partie entendue en ce recours puisque l’avis de l’inspection du travail du 13 mai 2014 a précisé la notion de fortes chaleurs comme étant supérieures à 30° et a dit M. X apte à l’utilisation d’une smart phone en tournée avec nécessité d’une formation individuelle adaptée permettant l’acquisition progressive des modalités de fonctionnement.
Il ne peut donc être jugé que ce recours, qui a été exerce de manière légitime et partiellement fondé, a dégénéré en un fait de harcèlement moral avec une volonté de lui nuire ou de nuire à ses conditions de travail.
Postérieurement à l’avis de l’inspection du travail du 13 mai 2014, M. X a consulté le docteur Z ,médecin psychiatre, qui a établi le 30 juin 2014 un certificat mentionnant que, du fait de son handicap, M. X présentait quelques limitations persistantes de ses capacités, notamment pour la réalisation de certaines tâches et qu’il ne pouvait, comme c’est la règle relative au code de la route, utiliser un appareil électronique durant la conduite d’un véhicule. Sur la base de ce document, le médecin du travail a émis le 26 septembre 2014 un nouvel avis de contre-indication médicale à l’utilisation du smartphone durant sa tournée, avis que la société Soprodif a contesté devant l’inspection du travail par courrier du 24 novembre 2014. Ni la lettre de contestation de la société Soprodif, ni la décision qui a pu être rendue par l’inspecteur du travail sur avis du médecin -inspecteur ne sont produites et il ne peut donc être jugé que ce recours, portant nécessairement sur l’application de nouvelles méthodes de travail liées à l’évolution des nouvelles technologies, a dégénéré en un fait de harcèlement moral avec une volonté de lui nuire ou de nuire à ses conditions de travail.
Au demeurant, M. X ni ne dit ni a fortiori ne justifie que la société Soprodif lui ait imposé, contre les avis du médecin du travail, l’utilisation du smart phone durant sa tournée.
Le jugement dont appel sera donc également confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de M. X formées sur le déficit fonctionnel temporaire de la discrimination liée à son handicap iu d’un harcèlement moral.
M. X qui succombe en son appel doit en supporter les dépens, sans qu’il soit de l’équité de majorer li’indemnité qui a été allouée à la société Centre France Portage en première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Brive la Gaillarde en date du 11 juin 2020 ;
Y ajoutant,
condamne M. X aux dépens de l’appel;
Dit n’y avoir, lieu, en cause d’appel, à application de l’article 700 du code de procédure civile .
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
E F G H
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