Infirmation 30 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 30 sept. 2020, n° 19/02133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/02133 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Beauvais, 28 février 2019, N° 17/00266 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°
Association ASSOCIATION TERRITORIALE DES PUPILLES DE L’ENSEIGN EMENT PUBLIC DE L’OISE
C/
X
copie exécutoire
le 30 septembre 2020
à
Me Selosse-Bouvet, Me Bourhis
XB/MR/SF
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
PRUD’HOMMES
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2020
*************************************************************
N° RG 19/02133 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HIAF
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU 28 FEVRIER 2019 (référence dossier N° RG 17/00266)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
ASSOCIATION TERRITORIALE DES PUPILLES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC DE L’OISE agissant poursuites et diligence de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[…]
[…]
représentée par Me Hervé SELOSSE-BOUVET, avocat au barreau D’AMIENS,
ayant pour avocat plaidant Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de LYON
ET :
INTIME
Monsieur E X
né le […] à
de nationalité Française
[…]
[…]
non comparant
Représenté par Me Yann BOURHIS de la SCP BOURHIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BEAUVAIS
DEBATS :
A l’audience publique du 02 juin 2020, devant Monsieur F G, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Monsieur F G indique que l’arrêt sera prononcé le 30 septembre 2020 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur F G en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale, composée de :
Monsieur F G, Président de Chambre,
Mme Agnès DE BOSSCHERE, Conseiller,
Mme Marie VANHAECKE-NORET, Conseiller,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 30 septembre 2020, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur F G, Président de Chambre, et Madame Malika RABHI, Greffier.
*
* *
DECISION :
Monsieur E X qui est né en 1968, est professeur des écoles et fonctionnaire de l’éducation nationale.
Dans le cadre des dispositions particulières applicables aux associations familiales prévues à l’article L 211-13 du code de l’action sociale et des familles, il a été mis à disposition de l’association départementale des Pupilles de l’Enseignement Public de l’Oise (l’AD-PEP 60 ci-après) à de multiples reprises en 2001 comme enseignant, puis en 2004 comme coordinateur/chef de service d’un SESSAD, puis à compter du 1er septembre 2007 en qualité de directeur pédagogique de l’Institut Médico-Pédagogique (EMP) de Voisinlieu ; en sus de ses responsabilités pédagogiques, il assurait aussi la direction administrative du service de soutien spécialisé à l’intégration (SSSI), annexé à l’EMP. À compter du 1er janvier 2017, M. X a été affecté au siège de l’association à Beauvais en qualité de directeur qualité et développement.
M. X percevait en plus de son traitement de professeur des écoles versé par l’éducation nationale, un salaire composé de deux indemnités, l’une de fonction à hauteur de 1.200 € brut et l’autre de responsabilité de 933,45 €, outre une indemnité différentielle de 74,08 €, soit au total la somme de 2 207,53 € versé par l’AD-PEP 60.
Des difficultés sont survenues et M. X a été informé le 31 mars 2017 qu’il était mis fin à des fonctions au sein de l’AD-PEP 60.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. X a saisi le 19 octobre 2017 le conseil de prud’hommes de Beauvais qui, par jugement du 28 février 2019 auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a rendu la décision suivante :
« Se déclare compétent au motif que M. X et l’AD-PEP 60 sont liés par un contrat de travail
Dit les demandes de M. X recevables et partiellement fondées
Dit le licenciement de M. X sans cause réelle et sérieuse
Condamne l’AD-PEP 60 à payer à M. X les sommes suivantes :
- 4.415,06 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
- 441,50 € au titre des congés payés y afférents
- 13.245,18 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 300 € au titre du non-respect de la procédure de licenciement
- 2.207,53 € à titre de solde de congés payés
- 500 € au visa de l’article 700 du CPC
Ordonne à I’ AD-PEP 60 de remettre à M. X un certificat de travail, une attestation Pôle-Emploi et un reçu pour solde de tout compte.
Déboute M. X de sa demande d’astreinte sur la remise des documents de 'n de contrat
Dit ne pas y avoir lieu à exécution provisoire
Déboute l’AD-PEP 60 de toutes ses demandes
Condamne l’AD-PEP 60 aux entiers dépens »
L’AD-PEP 60 a relevé appel de ce jugement par déclaration du 22 mars 2019.
La constitution d’intimée a été transmise par voie électronique le 27 mars 2019.
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 13 mai 2020.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 juin 2020.
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 26 novembre 2019, l’AD-PEP 60 demande à la cour de :
« Statuant à nouveau
In limine litis se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de Monsieur E X et renvoyer le dossier par-devant le Tribunal Administratif de CERGY.
Au fond,
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions pour les motifs sus exposés et débouter Monsieur E X de l’intégralité de sa demande
En tout état de cause, condamner Monsieur E X au paiement de la somme de 5 000,00 € au titre de l’article 700 du CPC.
Statuer ce que de droit sur les dépens. »
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 6 novembre 2019, M. X demande à la cour de :
« Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de BEAUVAIS en ce qu’il s’est déclaré compétent au motif que Monsieur X E et l’Association Territoriale des PEP GRAND OISE étaient liés par un contrat de travail et dit ses demandes recevables et partiellement fondées, dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l’Association Territoriale des PEP GRAND OISE à payer à Monsieur X E les sommes suivantes :
- 4.415,06 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
- 441,50 € au titre des congés payés y afférents,
- 300 € au titre du non-respect de la procédure de licenciement,
- 2.207,53 € à titre de solde de congés payés,
- 500 € au visa de l’article 700 du CPC.
Confirmer également le jugement en ce qu’il a ordonné à l’Association Territoriale des PEP GRAND OISE de remettre à Monsieur X E un certificat de travail, une attestation POLE EMPLOI et un reçu pour solde de tout compte.
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de BEAUVAIS le 28 février 2019 en ce qu’il a limité le quantum des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 13.245,18 €.
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamner l’Association Territoriale des PEP GRAND OISE à payer à Monsieur X E la somme de 25.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamner l’Association Territoriale des PEP GRAND OISE à payer à Monsieur X E la somme de 1.500 € pour ses frais hors dépens devant la Cour par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner l’Association Territoriale des PEP GRAND OISE aux dépens de première instance et d’appel. »
Lors de l’audience l’affaire a été appelée, examinée puis mise en délibéré à la date du 30 septembre 2020 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC)
MOTIFS
Vu le jugement du conseil de prud’hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
Sur l’existence d’un contrat de travail et la compétence judiciaire
L’AD-PEP 60 conteste la compétence du conseil de prud’hommes pour connaître du litige au motif qu’il n’existe pas de contrat de travail entre elle et M. X ; elle soutient que :
— M. X, fonctionnaire de l’éducation nationale, a été affecté au poste de directeur des services d’éducation spécialisés
— la rémunération de M. X est restée à la charge du budget du ministère de l’éducation nationale
— l’AD-PEP 60 ne disposait pas de la faculté d’embaucher M. X, ni d’évaluer son travail, ni de faire évoluer sa rémunération et encore moins de le sanctionner
— l’AD-PEP 60 était privée à l’égard de M. X de l’ensemble des prérogatives qui caractérisent le pouvoir de direction d’un employeur
— faute d’un lien de subordination juridique entre l’AD-PEP 60 et M. X, il n’y a pas de contrat de travail et le juge judiciaire n’est pas compétent
— le litige relève du tribunal administratif de Cergy.
M. X soutient que :
— il a été recruté par l’AD-PEP 60 comme directeur de l’EMP-SSSI de Voisinlieu
— une délégation de représentation de l’établissement lui a été accordée et pouvait lui être retirée à tout moment par le conseil d’administration de l’association sur proposition du directeur général
— l’AD-PEP 60 avait donc un pouvoir de nomination ou de sanction à son égard
— en plus de ses fonctions de directeur et de responsable pédagogique de l’EMP, il avait des missions complémentaires de direction administrative tant de l’EMP que du SSSI : il était donc le directeur de l’EMP et du SSSI
— à compter du 1er janvier 2017, il a été affecté au siège de l’association en qualité de directeur qualité et développement
— il percevait en contrepartie de ces fonctions successives de directeur, une rémunération.
En ce qui concerne le lien de subordination qui est litigieux, M. X soutient le moyen de fait suivant :
« En l’espèce, l’ADPEP60 avait autorité sur Monsieur X et lui donnait ainsi des ordres et des directives. En outre, Monsieur X, comme tout autre salarié détaché ou non était contrôlé dans son travail est susceptible d’être sanctionné.
Monsieur X justifie par la production aux débats de nombreux mails, courriers et autres documents qu’il recevait des instructions pour l’accomplissement des missions qui lui étaient confiées en plus de celles relatives à son poste de directeur. (Pièce 25a à 25e)
Le lien de subordination est établi. Monsieur X agissait bien sous l’autorité d’autres qui lui donnaient des ordres, des directives, des instructions et enfin la contrôlait dans l’exécution de son travail.
Dans ces conditions, l’existence d’un contrat de travail est incontestable par la réunion tant de prestations de travail que de la rémunération correspondante le tout étant accompli sous la subordination de l’association.
Il faut rappeler que Monsieur X bien que fonctionnaire ne conteste en aucun cas une décision administrative de l’éducation nationale mais le fait que l’ADPEP60 s’est affranchie de toutes les règles en matière de licenciement alors même que les unissait un contrat de travail en plus de sa mise à disposition par l’administration comme directeur pédagogique de l’EMP. »
L’article L.1411-1 du code du travail donne compétence à la juridiction prud’homale pour statuer sur les différends qui peuvent s’élever entre les employeurs et les salariés qu’ils emploient à l’occasion de tout contrat de travail.
Le contrat de travail est un contrat par lequel une personne s’engage à travailler pour le compte et sous la direction d’une autre personne qui est son employeur, moyennant rémunération.
Trois éléments caractérisent donc le contrat de travail :
— la fourniture d’un travail,
— le paiement d’une rémunération,
— l’existence d’un lien de subordination juridique qui est l’élément spécifique du contrat de travail.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En ce qui concerne fourniture d’un travail et le paiement d’une rémunération, il est constant que M. X exerçait des fonctions de directeur au sein de l’AD-PEP 60 et percevait en plus de son traitement de professeur des écoles versé par l’éducation nationale, un salaire composé de deux indemnités, l’une de fonction à hauteur de 1.200 € brut et l’autre de responsabilité de 933,45 €, outre une indemnité différentielle de 74,08 €, soit au total la somme de 2.207,53 €, versé par l’AD-PEP 60.
En ce qui concerne le lien de subordination, à l’examen des pièces produites (pièce n° 25 salarié) et des moyens débattus, la cour ne dispose pas d’éléments suffisants pour retenir que M. X était sous la subordination des dirigeants de l’AD-PEP 60.
En effet la pièce n° 25 que M. X invoque est composée de 13 courriers électroniques adressés à M. X par l’assistante de direction, la directrice générale, la directrice des relations humaines ou la directrice administrative et financière de l’AD-PEP 60.
— la pièce 25a est composée de courriers électroniques adressés par l’assistante de direction ; ceux du 8 mars 2016, du 31 mai 2016, du 9 juin 2016 ne sont cependant pas adressés à M. X qui ne figure pas dans la liste des destinataires ; leur production n’apporte donc rien étant ajouté qu’ils ne contiennent de toutes les façons aucune instruction donnée à M. X ni ne caractérisent un lien de subordination.
— la pièce 25a comporte aussi un courrier électronique adressé le 14 avril 2016 par l’assistante de direction à M. X « Bonjour M. X
Afin de procéder à une relecture avant diffusion auprès des administrateurs pour la réunion du Conseil d’administration du lundi 18 Avril 2016
vous voudrez bien me transmettre le compte administratif et rapport d’activité 2015 de l’EMP et du SSSI.
En vous remerciant
Cordialement »
La cour retient que ce message ne constitue aucunement une instruction donnée à M. X ni ne caractérise un lien de subordination.
— la pièce 25a comporte encore un courrier électronique adressé le 26 mai 2016 par l’assistante de direction à M. X « Mmes et MM. H
Merci de bien vouloir me faire parvenir vos feuilles de synthèse 2015 de vos rapports d’activités et rapports financiers afin de préparer l’assemblée générale.
Je vous joins le modèle de l’année dernière pour modèle.
En vous remerciant
Cordialement »
La cour retient que ce message collectif adressé à 4 personnes dont M. X ne constitue aucunement une instruction donnée à M. X ni ne caractérise un lien de subordination.
— la pièce 25a comporte enfin un courrier électronique adressé le 20 juillet 2016 par l’assistante de direction à M. X « Bonjour M. X
Vous trouverez en pièce jointe copie du courrier recommandé reçu le 11.07.2016 de Mme Y, maman de I Y.
Afin que M. Z et Mme A puissent répondre à cette famille, pourriez-vous me faire parvenir un état de la situation, les éléments qui pourraient être utiles à la réponse et la raison qui justifie le refus d’accueillir ce jeune.
En vous remerciant
Cordialement »
La cour retient que ce message ne constitue aucunement une instruction donnée à M. X ni ne caractérise un lien de subordination.
— la pièce 25b comporte des courriers électroniques adressés par la directrice administrative et financière ; le premier du 25 avril 2016 a la teneur suivante « Bonjour
Pour faciliter le travail du personnel comptable du siège, je vous remercie de bien vouloir me mettre en copie de tous les échanges mails que vous pouvez avoir avec l’équipe comptabilité.
Merci de votre compréhension.
Cordialement »
La cour retient que ce message collectif adressé à 6 personnes et seulement en copie à M. X ainsi qu’à 12 autres personnes d’ailleurs, ne constitue aucunement une instruction donnée à M. X ni ne caractérise un lien de subordination.
— la pièce 25b comporte aussi un courrier électronique adressé le 8 juin 2016 par la directrice administrative et financière à M. X « Bonjour
J’ai fait votre proposition budgétaire demain matin, si je prends en compte toutes vos demandes on sera plus proche des 280 k€ (le personnel sera débutant)
Vous ne prenez pas de nouveau locaux donc pourquoi des charges d’entretien'
Vous ne m’avez pas donné le devis pour la supervision.
Combien de places vous prévoyez; est-ce que je pourrez avoir une copie de votre projet.
C’est en plus des 60 places du SSSI '
Cordialement »
La cour retient que ce message ne constitue aucunement une instruction donnée à M. X ni ne caractérise un lien de subordination.
— la pièce 25b comporte enfin un courrier électronique adressé le 22 janvier 2015 par la directrice administrative et financière à M. X « Bonjour
Ce document fait partie depuis toujours des déclarations établies par le service comptable.
Je vous remercie de bien vouloir les transmettre au siège.
Cordialement »
La cour retient que ce message collectif adressé à 11 personnes dont M. X ne constitue aucunement une instruction donnée à M. X ni ne caractérise un lien de subordination.
— la pièce 25c est composée de courriers électroniques adressés par la directrice des relations humaines ; ceux du 22 avril 2016, du 8 juillet 2016, du 3 mars 2016 ne sont cependant pas adressés à M. X qui ne figure pas dans la liste des destinataires ; leur production n’apporte donc rien étant ajouté qu’ils ne contiennent de toutes les façons aucune instruction donnée à M. X ni ne caractérisent un lien de subordination.
— la pièce 25c comporte aussi un courrier électronique adressé le 3 mars 2016 par la directrice des relations humaines à M. X « Bonjour à tous
Vous trouverez ci-joint les 2 formulaires à remettre au salarié nouvel arrivant. II est impératif qu’il signe l’un ou l’autre de ces documents en même temps que son contrat de travail pour nous permettre d’être en règle avec l’administration fiscale et la mutuelle EOVI.
Ces documents seront insérés dans le livret d’accueil dès qu’il sera finalisé.
Merci par avance de bien vouloir relayer cette demande,
Cordialement »
La cour retient que ce message collectif adressé à 9 personnes dont M. X ne constitue aucunement une instruction donnée à M. X ni ne caractérise un lien de subordination.
— la pièce 25c comporte enfin un courrier électronique adressé le 3 septembre 2015 par la directrice des relations humaines à M. X « Bonjour à tous
Je vous joins dans ce mail la version validée de l’entretien professionnel, du guide d’entretien et du courrier de convocation.
Je vous remercie de bien vouloir assurer pour ce mois de septembre la diffusion de ces documents aux professionnels travaillant dans votre établissement pour leur information.
Je vous rappelle que cet entretien est obligatoire et se déroule pendant le temps de travail. Le salarié doit être rencontré au minimum tous les deux ans. Les salariés présents en mars 2014 doivent avoir été reçus avant fin mars 2016.
Un tableau de suivi des entretiens va être distribué la semaine prochaine à chacun des directeurs pour suivre la mise en 'uvre. (…) »
La cour retient que ce message collectif adressé à 12 personnes dont M. X ne constitue aucunement une instruction donnée à M. X ni ne caractérise un lien de subordination.
— les pièces 25d et 25e sont composées de courriers électroniques adressés par la directrice générale ; le courrier électronique du 11 avril 2015 est relatif au compte rendu de la réunion des directeurs du 14 avril 2015 et à l’ordre du jour de la réunion d’avril 2015 : il ne comporte aucune instruction donnée à M. X.
— la pièce 25d comporte un courrier électronique adressé le 19 janvier 2015 par la directrice générale à M. X « Bonjour à tous vous trouverez ci-joint la toute dernière version du Règlement Intérieur. Il a été lu et relu. Je ne doute pas une minute cependant qu’il reste des coquilles ou du javanais ou les deux ou des fôtttes .
Je vous remercie de bien vouloir le lire attentivement et me transmettre vos toutes dernières remarques (d’une couleur aisément repérable svp) au plus tard avant le 31 janvier prochain.
Les rares insertions en vert seront définitivement tranchées par le Conseil d’Administration, lequel est déjà fort averti des remarques antérieures quant au préambule.
Je vous remercie également de me communiquer les prochaines dates de CHSCT de manière à ce que nous organisions/harmonisions la communication du document pour avis, au plus tard transmission au mois de mars. Il faudra en conséquence inscrire le point RI à tous les CHSCT. (…) »
La cour retient que ce message collectif adressé à 6 personnes dont M. X ne constitue aucunement une instruction donnée à M. X ni ne caractérise un lien de subordination.
— la pièce 25d comporte enfin un courrier électronique adressé le 28 octobre 2014 par la directrice générale à M. X « Bonjour à tous
a la demande du Président Mr B une réunion aura lieu Lundi 3 novembre à 9 h 30 dans les locaux du Siège à laquelle vous êtes tous attendus.
Votre présence à cette réunion est obligatoire. En dépit de vos obligations, il souhaite votre présence.
Cordialement »
La cour retient que ce message collectif adressé à 8 personnes dont M. X ne constitue aucunement une instruction donnée à M. X ni ne caractérise un lien de subordination.
— la pièce 25e comporte 7 courriers électroniques adressés par la directrice générale à M. X et qui portent tous sur rendez-vous : leur teneur est notamment la suivante :
« J’ai eu Madame C en ligne ce soir qui m’a parlé d’une possibilité d’extension de places qui pourrait vous concerner. Nous avons pris rdv pour en parler lundi 7 mars après-midi. Pourriez-vous vous libérer'
Je vous appelle demain pour plus d’explications. »
« comme convenu voici des créneaux possibles pour que nous travaillions sur le projet (…) »
« Nous avions convenu de travailler demain matin avec D J sur les questions budgétaires du projet d’agrément autisme, mais D ne sera pas disponible et compte tenu d’autres urgences, je vous propose de reporter ce temps de travail. »
« je suis contrainte de reporter notre rdv de mercredi (c’est malin, après l’avoir tant réclamé … ).
Comme nous nous voyons le matin, je vous propose que nous reprenions date à cette occasion.
Désolée pour ce changement et bonne soirée à vous. »
« (…)Sur le premier point et bien que la question me semble de nature politique, une rencontre avec la CPAM s’impose. Je vous propose d’organiser cela et de vous solliciter (…) »
La cour retient que ces messages ne constituent aucunement des instructions données à M. X ni ne caractérisent un lien de subordination.
La cour retient que tous ces messages et propos ne révèlent pas l’existence d’un lien de subordination dès lors que ces courriers électroniques ont pour objet de coordonner au mieux les actions de chacun, de recueillir des informations ou de les faire circuler sans qu’aucun ordre ne soit donné à M. X.
Par ailleurs, il n’est pas démontré que l’association aurait exercé un quelconque contrôle de son activité ni un quelconque pouvoir disciplinaire à l’encontre de M. X étant précisé que la délégation de représentation de l’établissement qui lui a été accordée pour l’année 2013 (pièce n° 12 salarié) et qui pouvait lui être retirée par le conseil d’administration de l’association sur proposition du directeur général ne peut pas suffire à elle seule à caractériser l’existence du lien de subordination nécessaire à l’établissement d’un contrat de travail entre l’AD-PEP 60 et M. X, rien ne permettant de retenir de surcroît que le retrait de la délégation de représentation a une nature disciplinaire.
Dans ces conditions, en l’absence de tout lien de subordination, M. X ne peut se prévaloir d’un contrat de travail de nature à justifier la compétence du conseil de prud’hommes ; le litige relatif à la cessation de la mise à disposition de M. X auprès de l’AD-PEP 60 relève donc de la juridiction administrative comme le soutient l’AD-PEP 60.
Le jugement déféré est donc infirmé en toutes ses dispositions et à nouveau, la cour dit qu’il n’existe pas de contrat de travail entre M. X et l’AD-PEP 60 et par voie de conséquence se déclare incompétente et renvoie les parties à mieux se pouvoir (CPC, art. 81).
Sur les autres demandes
La cour condamne M. X aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est infirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de l’AD-PEP 60 les frais irrépétibles de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions :
Statuant à nouveau et ajoutant,
Dit qu’il n’existe pas de contrat de travail entre M. X et l’AD-PEP 60,
Par conséquent,
Se déclare matériellement incompétente et renvoie les parties à mieux se pouvoir,
Déboute l’AD-PEP 60de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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