Confirmation 12 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 12 janv. 2023, n° 20/04036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/04036 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 24 avril 2020, N° 18/06143 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 20/04036 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NCFW
S.A.S.U. [5] FRANCE
C/
CPAM DE L’ARDECHE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 24 Avril 2020
RG : 18/06143
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE D – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 12 JANVIER 2023
APPELANTE :
S.A.S.U. [5] FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Marjolaine BELLEUDY, avocat au barreau de LYON
Maladie professionnelle de Mme [P]
INTIMEE :
CPAM DE L’ARDECHE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Dispensée de comparaître
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Juin 2022
Présidée par Nathalie PALLE, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Nathalie PALLE, présidente
— Thierry GAUTHIER, conseiller
— Vincent CASTELLI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Janvier 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Salariée de la société [5] France (l’employeur), en qualité d’opératrice sur machine, Mme [P] (la salariée) a souscrit, le 13 avril 2017, une déclaration de maladie professionnelle pour une tendinopathie de l’épaule droite, accompagnée d’un certificat médical initial du 11 août 2016 faisant état d’une « épaule droite – tableau 57, tendinopathie enthésopathie », avec première constatation médicale de la maladie au 11 août 2016.
Le 30 avril 2018, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste et l’employeur lui a notifié à la salariée son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le 6 juin 2018.
L’affection déclarée a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche (la caisse) qui, par décision du 18 juin 2018, après avoir retenu que l’état de santé était consolidé au 1er mai 2018, a attribué à la salariée un taux d’incapacité permanente de 13%, dont 5% pour le taux professionnel, pour des « séquelles indemnisables d’une tendinopathie chronique de l’épaule droite chez une droitière, non opérée, à type de limitation douloureuse légère, avec diminution de 10° de l’abduction, réduction de force musculaire, sans état antérieur ».
Le 29 juin 2018, l’employeur a saisi d’un recours le tribunal du contentieux de l’incapacité du Rhône en contestation de cette décision.
Au 1er janvier 2019, le dossier de la procédure a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance, devenu le tribunal judiciaire de Lyon.
A l’audience du 10 mars 2020, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [I].
Par jugement du 24 avril 2020, le tribunal judiciaire de Lyon a :
déclaré recevable le recours formé par l’employeur,
réformé la décision du 18 juin 2018 et fixé le taux global opposable à l’employeur à 11% à compter de la date de consolidation pour la salariée, victime de la maladie professionnelle du 11 août 2016,
rappelé que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
dit n’y avoir lieu à autres frais et dépens.
Le jugement lui ayant été notifié le 29 juin 2020, l’employeur en a relevé appel, le 23 juillet 2020.
Dans ses conclusions oralement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, l’employeur demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
A titre principal,
— fixer le taux d’incapacité permanente partielle médical attribué à la salariée à 1%,
— réduire à de plus justes proportions le taux socio-professionnel,
A titre subsidiaire,
— ordonner avant dire droit une expertise sur pièces.
Il fait valoir essentiellement que :
— le médecin qu’il a mandaté a souligné, d’une part, l’existence d’une capsulite rétractile inaugurale (épaule gelée) et d’un conflit sous acromial, pathologie interférente et intercurrente, non décrite, sans rapport avec la maladie professionnelle du tableau 57A, d’autre part, a relevé que l’épaule était parfaitement fonctionnelle avec 8 mouvements sur 9 non affectés, de sorte que le taux médical de 8% doit être annulé, ou à tout le moins ramené à 1%,
— s’agissant du taux socio-professionnel, le médecin qu’il a désigné a indiqué que l’examen de l’épaule droit était quasi normal, et les données objectives de l’examen ne démontrant aucune inaptitude au poste, et encore moins à tout poste, l’inaptitude ne pouvait se justifier, de sorte que le taux socio-professionnel doit être réduit à de plus justes proportions.
Par des écritures déposées au greffe, le 9 juin 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la caisse, dispensée de comparaître à l’audience, demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer sa décision initiale attribuant un taux d’incapacité permanente partielle de 13% (dont 5% de taux socio-professionnel) et son opposabilité à l’employeur,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
— rejeter la demande d’expertise.
La caisse fait valoir essentiellement que, au regard de son examen clinique, le médecin conseil a fixé à 8% le taux d’PP en conformité avec le barème et que, s’agissant du correctif socio-professionnel, elle dispose d’éléments suffisants pour constater une incidence professionnelle en lien direct et certain avec les séquelles présentées par la salariée justifiant l’attribution d’un taux socio-professionnel de 5% puisque la salariée qui a occupé un poste d’opératrice sur machine, a été déclarée inapte le 30 avril 2018, puis a été licenciée pour inaptitude le 06 juin 2018, sans proposition de reclassement alors qu’elle était âgée de 55 ans.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le barème indicatif d’invalidité, annexé à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, indique, dans son chapitre préliminaire, II, 3, b, relatif aux infirmités antérieures : L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
Le chapitre 1.1.2 du barème applicable préconise pour les atteintes de l’épaule un taux de 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule, côté dominant, et en présence de périarthrite douloureuse, aux chiffres indiqués, selon la limitation des mouvements, est ajouté 5%.
L’incapacité permanente est appréciée en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs.
La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Les aptitudes professionnelles correspondent, quant à elles, aux facultés que peut avoir une victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
L’attribution d’un correctif socio-professionnel suppose que soit rapportée la preuve d’un préjudice économique ou d’une perte d’emploi en relation directe et certaine avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle.
En l’espèce, après avoir procédé à l’examen clinique de l’assurée et consulté l’ensemble des certificats et documents médicaux qui lui ont été remis, le médecin conseil du service du contrôle médical a fixé le taux d’IPP à 8 % à compter du 2 mai 2018 pour des « séquelles indemnisables d’une tendinopathie chronique de l’épaule droite chez une droitière, non opérée, à type de limitation douloureuse légère, avec diminution de 10° de l’abduction, réduction de force musculaire, sans état antérieur ».
Le médecin conseil du service du contrôle médical a ainsi expressément précisé qu’il n’existait pas d’état antérieur.
Dans sa note du 6 mars 2020, également soumise à l’examen des premiers juges, le médecin désigné par l’employeur estime, d’une part, qu’il est ainsi occulté une capsulite rétractile (épaule gelée) et que la pathologie de la coiffe relève également, non de l’activité professionnelle, mais d’un léger conflit sous acromial, pathologie interférente et intercurrente, ainsi que le démontrent, selon lui, le bilan radio-échographique du 23 septembre 2016 et l’IRM du 10 mars 2017, d’autre part, que l’évaluation du taux à 8% n’est pas justifiée en raison du caractère incomplet de l’examen, réalisé seulement en actif alors que le médecin conseil évoquait une capsulite rétractile qui est une pathologie responsable d’une limitation en actif et en passif et que l’adduction, la rotation interne, la rotation externe et le mouvement main-tête n’ont pas été explorés.
Après avoir pris connaissance du même rapport d’évaluation des séquelles, dans son rapport annexé au jugement dont appel, le médecin consultant désigné par le tribunal décrit six mouvements en mobilisation de chacune des deux épaules explorés par le médecin conseil, soit l’abduction, l’antépulsion et la rétropulsion ainsi que deux mouvements complexe de l’épaule, pour conclure, au regard du nombre et de la mesure des limitations constatées à un taux médical de 6%, sans n’émettre aucune critique médicale relativement à l’absence d’état antérieur, non plus qu’à l’existence ou non d’une capsulite rétractile, ni s’attacher à la circonstance qu’il n’existe pas d’amyotrophie, ce qui, sur ce dernier point, n’est pas de nature à disqualifier les autres constatations cliniques.
En définitive, il n’est pas établi que la salariée présentait, antérieurement à la première constatation médicale de la maladie professionnelle, une pathologie ayant occasionné une incapacité.
Aussi, en présence d’une limitation douloureuse légère à l’abduction (10°) de l’épaule dominante, accompagnée d’une diminution de la force de serrage, les autres mouvements de l’épaule étant soit normaux, soit non explorés, et sans qu’il y ait lieu d’ordonner une nouvelle consultation ou une expertise sur pièces, la cour approuve les premiers juges d’avoir retenu une évaluation à 6 % du taux d’IPP, dit médical, au jour de la consolidation.
La caisse dispose de la faculté de compléter le taux strictement médical, après enquête, dès lors que le médecin conseil ne s’est pas prononcé sur l’incidence professionnelle des séquelles constatées.
Il ressort des pièces produites par la caisse que, le 30 avril 2018, après étude de poste, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte au poste d’opératrice au conditionnement et la salariée a été licenciée le 6 juin 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Ces pièces mettent en évidence la perte de l’emploi d’opératrice machine en lien direct avec les séquelles de la maladie professionnelle affectant l’épaule côté dominant rendant nécessaire un reclassement dans une activité professionnelle n’impliquant pas une mobilisation de l’épaule droite, chez une femme âgée de 55 ans à la date de la consolidation, dont la carrière professionnelle, telle qu’elle ressort de la déclaration de maladie professionnelle, est marquée depuis 2014 par des emplois d’opératrice machine, caractérisant ainsi l’incidence professionnelle de la maladie professionnelle.
Il s’ensuit que c’est par une juste appréciation des circonstances de la cause que les premiers juges ont confirmé la décision de la caisse fixant à 5% le taux d’incapacité en résultant.
Aussi convient-il de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
La société qui succombe dans ses prétentions est tenue aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [5] France aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENT
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