Irrecevabilité 10 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-3, 10 mars 2022, n° 20/07178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/07178 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 19 mars 2018, N° 17/02446 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT D’IRRECEVABILITE D’APPEL
DU 10 MARS 2022
N°2022/92
Rôle N° RG 20/07178 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGDB6
Y X
C/
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me C D
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX EN PROVENCE en date du 19 Mars 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/02446.
APPELANT
Monsieur Y X
né le […] à Rognac,
demeurant […]
représenté et assisté de Me C D de la SELARL JURISBELAIR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR, agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
dont le siège social est sis […]
représentée par Me Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocat au barreau de GRASSE
assistée de Me Muriel MANENT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituant Me Renaud ESSNER *-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Novembre 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre, et Madame Françoise PETEL, Conseillère, chargés du rapport.
Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente de chambre
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 10 Mars 2022.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2022.
Signé par Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte authentique de Me François-Régis Pujol, notaire à Nice, du 29 juin 2012, la SCI Château des artistes, dont le gérant est M. Y X, a acquis un ensemble immobilier dénommé Château résidence les artistes, situé au Cannet, moyennant le prix de 900 000 euros financé par un prêt consenti dans le même acte par la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Côte d’Azur (la CEPCA), d’un montant de 1 000 000 euros au taux de 4,35% et remboursable en 240 mensualités.
Selon acte sous signatures privées du 14 juin 2012, M. Y X s’était porté caution solidaire des engagements de la SCI Château des artistes au titre de ce prêt, dans la limite de la somme de 1 300 000 euros et pour une durée de 264 mois.
Des échéances s’avérant impayées, la CEPCA a, par lettres recommandées avec accusés de réception du 23 août 2014, mis en demeure la SCI Château des artistes et la caution de régulariser les sommes dues en se prévalant de la déchéance du terme.
Par lettres recommandées avec accusés de réception du 2 février 2015, la CEPCA a prononcé la déchéance du terme.
Par acte du 4 août 2015, la Caisse d’épargne et de prévoyance Côte d’Azur a fait assigner M. Y X devant le tribunal judiciaire de Grasse lequel s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence, en raison du domicile de M. Y X aux Pennes Mirabeau, par jugement du 20 octobre 2016.
Par jugement du 19 mars 2018, le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a :
• condamné monsieur Y X en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la S.C.I. Château des artistes à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Côte d’Azur la somme de 1 042 736,42 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 4,35% l’an calculés sur la somme de 974 520,02 euros à compter du 02 février 2015 jusqu’à parfait paiement ; dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision ;• dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;• condamné monsieur Y X aux entiers dépens.•
M. Y X a interjeté appel par déclaration du 30 juillet 2020.
Le conseil de M. Y X, muni d’un pouvoir spécial, a déposé le 26 octobre 2020 une inscription de faux incidente par lequel il demande qu’il soit constaté que l’acte de signification du jugement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence du 19 mars 2018, délivré à M. Y X suivant exploit de M. A B, huissier de justice à Aix-en-Provence, le 12 avril 2018, constitue un faux intellectuel, le déclarer nul et de nul effet. L’inscription de faux a été dénoncée au conseil de la CEPCA par voie électronique le 29 octobre 2020.
Par conclusions récapitulatives sur le faux incident et au fond du 17 novembre 2021, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. Y X demande à la cour de :
- constater que la signification du jugement du 12 avril 2012 est irrégulière,
- la déclarer nulle,
en conséquence :
- déclarer l’appel de M. X recevable,
- constater que l’engagement de caution de M. Y X en date du 29 juin 2012 est manifestement disproportionné,
en conséquence :
- réformer le jugement du 19 mars 2018 en toutes ses dispositions,
reconventionnellement :
- condamner la Caisse d’épargne et de prévoyance Côte d’Azur à payer à M. X la somme de 31.905 € en remboursement de la somme qu’elle a indûment perçue dans le cadre de la vente intervenue le 14 septembre 2018, majorée des intérêts au taux légal à compter du paiement intervenu le 18 septembre 2018 et à titre subsidiaire à compter des présentes écritures,
en tout état de cause :
- débouter la Caisse d’épargne et de prévoyance Côte d’Azur de toutes ses demandes, fins et conclusions comme étant infondées et injustifiées,
- condamner la Caisse d’épargne et de prévoyance Côte d’Azur au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens distrait au profit de Maître C D sur son affirmation de droit.
Par conclusions du 23 novembre 2021, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la Caisse d’épargne et de prévoyance Côte d’Azur demande à la cour de :
- débouter l’appelant de ses contestations relatives à la régularité de la signification du jugement entrepris, que ce soit sur les prétendues nullités et l’inscription de faux encourues,
- dire l’appel irrecevable en application de l’article 538 du Code de procédure civile,
si par extraordinaire l’appel était jugé recevable :
- débouter M. Y X de son argumentation au fond visant à faire juger son engagement de caution disproportionné eu égard à ses revenus,
- confirmer en tous ses points le jugement entrepris :
- condamner M. Y X au paiement de la somme de 1.042.736,42 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 4.35 % l’an calculés sur la somme de 974.520,02 € du 3.02.2015 au parfait règlement,
- débouter M. Y X de sa demande en répétition de l’indu,
- condamner le requis au paiement de la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner le requis aux entiers dépens.
Par conclusions du 16 novembre 2020, régulièrement communiquées aux parties, le procureur général près la cour d’appel d’Aix-en-Provence demande à la cour de :
- débouter M. Y X de sa requête en inscription de faux et condamner l’intéressé à une amende civile par application de l’article 305 du Code de procédure civile,
subsidiairement et vu l’article 304 du Code de procédure civile :
- ordonner l’audition de Me B.
MOTIFS
M. Y X fait valoir que l’acte du 12 avril 2018 mentionne que l’huissier a constaté qu’à « ce jour aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte n’a son domicile ou sa résidence à l’adresse 625 chemin du pas de la Mue aux Pennes Mirabeau et « n’habite plus à l’adresse indiquée selon sa mère qui ignore son adresse actuelle ».
Il soutient que cette mention est fausse puisqu’il est impossible que l’huissier ait pu rencontrer sa mère, celle-ci étant placée en maison de retraite à Marignane depuis le 3 octobre 2016 et qu’elle y est restée jusqu’à son transfert dans un autre établissement à compter du 28 juin 2018. Il précise que l’immeuble, inoccupé depuis plusieurs mois, était en vente et qu’une agence immobilière en détenait les clés. Il conteste l’analyse faite par le procureur général des mentions de l’acte. Il fait observer enfin que la mention selon laquelle l’huissier a effectué des recherches qui se sont avérées vaines est également fausse puisque s’il avait interrogé la mairie ou les services fiscaux il aurait pu retrouver sa véritable adresse à compter du 1er janvier 2018 […] à Marseille.
La CEPCA fait valoir au contraire que l’appelant interprète en les dénaturant les déclarations de l’huissier de justice, qu’à aucun moment l’huissier de justice ne prétend avoir rencontré Mme X à l’adresse à laquelle il tentait de signifier, que l’huissier a effectué toutes diligences et a communiqué le retour de l’accusé de réception avec la mention « pli avisé non réclamé, ce qui conforte l’exactitude de l’adresse et qu’il ne pouvait connaitre la nouvelle adresse mentionnée sur des documents fiscaux qui ne seront établis que postérieurement à la délivrance de l’acte.
La vérification de l’exactitude de la mention arguée de faux s’apprécie au jour de la délivrance de l’acte visé, indépendamment des conditions de délivrance d’actes antérieurs.
Comme le souligne justement le procureur général dans ses conclusions, la mention « n’habite plus à l’adresse indiquée selon sa mère qui ignore son adresse actuelle » ne contient aucune inexactitude en ce que l’huissier ne mentionne pas avoir rencontré la mère de M. X, mais manifestement une personne, dont il ne donne d’ailleurs pas l’identité, se présentant comme telle, même si la mention incriminée aurait certes pu être plus précise.
Il n’en demeure pas moins que cette imprécision, ne caractérise pas le faux allégué puisqu’à aucun moment l’huissier n’a précisé avoir vérifié l’identité de la personne qui lui répondait.
L’appelant soutient encore que la mention « toutes les autres recherches, entreprises, voisins, pages blanches, services municipaux et postaux, sont restées infructueuses », est contraire à la vérité.
Or il n’est justifié par aucune pièce de l’inexactitude de cette mention. En effet, il n’est nullement établi que les recherches effectuées par l’huissier auprès des voisins, pages blanches, services municipaux et postaux auraient été incomplètes et permis de trouver sa véritable adresse.
S’il indique avoir emménagé chez sa compagne en décembre 2017, il ne justifie par aucune pièce de la réalité de son domicile antérieurement à cette date et de la connaissance par la banque, les services municipaux des Pennes Mirabeau ou des services de La Poste de ce nouveau domicile.
S’agissant de l’interrogation des services fiscaux, si ceux-ci, à la suite de sa déclaration fiscale en 2018 ont bien enregistré que sa nouvelle adresse à compter du 1er janvier 2018 était à Marseille, il ne justifie nullement que cette information était déjà en possession des services fiscaux au jour de la délivrance de l’acte.
Il en résulte que l’huissier a procédé aux diligences nécessaires pour permettre la signification de l’acte et qu’il a d’ailleurs été produit la copie du retour de la lettre recommandée adressée par l’huissier conformément à l’article 659 du Code de procédure civile qui mentionne, non pas que le destinataire est inconnu à l’adresse, mais que le pli n’a pas été réclamé.
La requête en inscription de faux est rejetée et M. Y X est condamné à une amende civile d’un montant de cinq cents euros.
La signification du 12 avril 2018 est par conséquent admise aux débats.
Elle est régulière et l’appel formé par M. Y X qui n’a pas sollicité de relevé de forclusion, est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Déboute M. Y X de son inscription de faux relative à l’acte de signification du jugement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence du 19 mars 2018, délivré à M. Y X suivant exploit de M. A B, huissier de justice à Aix-en-Provence, le 12 avril 2018,
L’admet aux débats,
Vu l’article 305 du Code de procédure civile, condamne M. Y X à une amende civile de cinq cents euros,
Dit que la signification du 12 avril 2018 est régulière et a fait courir le délai d’appel,
Déclare irrecevable l’appel formé par M. Y X le 30 juillet 2020,
Condamne M. Y X aux dépens,
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y X à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Provence Côte d’Azur la somme de deux mille euros.
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