Confirmation 1 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 1er avr. 2023, n° 23/02721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/02721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/02721 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O4NF
Nom du ressortissant :
[T] [I]
[I]
C/
PREFET DE [Localité 3]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 01 AVRIL 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Nathalie ROCCI, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Séverine POLANO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 01 Avril 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [T] [I]
né le 13 Septembre 1985 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5]
comparant assisté de Maître Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. PREFET DE [Localité 3]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l’AIN,
Avons mis l’affaire en délibéré au 01 Avril 2023 à 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
[T] [I] né le 13 septembre 1985 à [Localité 2] en Algérie a été placé en rétention administrative par décision de Monsieur le Préfet de [Localité 3] du 29 janvier 2023.
Par ordonnance rendue le 31/01/2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Par ordonnance rendue le 28/02/2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours.
Par requête en date du 29 Mars 2023 reçue et enregistrée le 29 mars 2023 à 14H57 tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [T] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire , l’autorité administrative a demandé la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Par ordonnance rendue le 30 mars 2023 à 12H35, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a:
— Déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de la Préfecture de [Localité 3] à l’égard de [T] [I] recevable ;
— Rejeté les moyens soulevés ;
— Déclaré la procédure diligentée à l’encontre de [T] [I] régulière ;
— Ordonné la prolongation exceptionnelle de la rétention de [T] [I] au centre de rétention de [Localité 4] pour une durée de quinze jours supplémentaires.
Par déclaration d’appel déposée le 30 mars 2023 à 17H08 par son conseil, M. [I] demande à la cour de réformer l’ordonnance entreprise. Il soutient qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement pendant le temps de la rétention administrative de M.[I], de sorte que sa rétention est dépourvue de nécessité et que les conditions de la prolongation de la rétention administrative ne sont pas remplies.
M. [I] demande sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 1er avril 2023 à 10 heures 30.
M. [I] a comparu.
Son conseil a été entendu en sa plaidoirie.
Le préfet de [Localité 3], représenté par son conseil, a déposé un mémoire en défense aux termes duquel il demandé la confirmation de l’ordonnance déférée ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention de M. [I] [T] pour une durée exceptionnelle de 15 jours supplémentaires.
MOTIVATION
— sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [T] [I] relevé dans les termes et délais légaux est recevable.
— sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête:
Le conseil de M. [T] [I] soutient que l’autorité préfectorale ne peut motiver sa demande de troisième prolongation en considérant que 'l 'absence de présentation de document de voyage peut être considérée comme une perte et peut constituer de la part de l’intéressé une obstruction volontaire à la mise à exécution de la mesure d’éloignement.'
Il soutient qu’un tel argumentaire est contraire à la lettre et à l’esprit du texte qui impose pour que la rétention administrative donne lieu à troisième prolongation, que l’obstruction apparaisse dans les quinze derniers jours, alors que M. [I] était déjà démuni de son passeport à la date de son placement en rétention administrative.
M. [I] fait valoir par ailleurs que l’autorité préfectorale n’a effectué aucune diligence entre le 9 février et le 29 mars 2023, soit pendant 48 jours.
La déclaration d’appel expose enfin que contrairement à ce qu’a estimé le Juge des libertés et de la détention, il n’existe actuellement aucune perspective d’éloignement des ressortissants
algériens, en l’état des tensions diplomatiques entre la France et l’Algérie, ce que plusieurs décisions relèvent en 2023.
A l’audience, le conseil de M. [I] soulève l’irrecevabilité de la requête de l’autorité administrative au motif qu’un justificatif utile a été produit, lequel ne figurait pas dans la liste des pièces annexées à la requête.
Sur la question de l’irrecevabilité de la requête, Monsieur le Préfet oppose les dispositions de l’article 126 du code de procédure civile dés lors que la pièce litigieuse a été versée aux débats devant le premier juge et souligne que cette pièce a été débattue contradictoirement.
Il fait valoir les démarches effectuées auprès des autorités consulaires pour solliciter la prolongation de la rétention administrative de M. [I].
****
— sur la recevabilité de la requête en prolongation de l’autorité préfectorale:
La pièce litigieuse qui ne figurait pas dans la liste des pièces annexées à la requête est un courriel du consulat d’Algérie à [Localité 1] du 29 mars 2023, en réponse à la relance du même jour, du bureau de l’asile et de l’éloignement de la Préfecture de [Localité 3], libellé comme suit:
' Suite à votre demande d’un LPC pour M.[I] [T], je vous prie de bien vouloir nous faire parvenir le routing accompagné de 04 photos d’identité de l’intéressé afin de l’établir.
Cordialement
Consulat d’Algérie à [Localité 1]'
L’article R 743-2 du CESEDA dispose que lorsque: ' A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie de registre prévu à l’article L. 744-2 (…)'
En l’espèce, la production d’une pièce non visée par la requête initiale ne permet nullement de présumer que la requête n’était pas accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
La production du courriel sus-visé devant le juge des libertés et de la détention où un débat contradictoire a pu s’instaurer au visa de cette pièce et sans qu’ ait été soulevée l’irrecevabilité de la requête devant le premier juge ne constitue pas une cause d’irrecevabilité de la requête de l’autorité administrative.
— sur le bien fondé de la requête aux fins de troisième prolongation:
L’autorité préfectorale invoque à l’appui de sa requête :
— qu’elle a déjà obtenu un laissez-passer consulaire pour M. [I] en 2020
— qu’une demande de laissez-passer a été adressée aux autorités algériennes dés le 30 janvier 2023,
— que des relances ont été adressées le 9 février et le 29 mars 2023,
— le courriel sus-visé du consulat d’Algérie à [Localité 1] daté du 29 mars 2023 à 11H39 dont les termes ont été reproduits ci-avant.
Il en résulte que la préfecture de [Localité 3] justifie avoir accompli des diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement et la réponse
du consulat d’Algérie du 29 mars 2023 laisse présumer la volonté univoque d’établir un laissez-passer consulaire à bref délai.
C’est par conséquent par une juste analyse des faits que le premier juge a considéré que nonobstant les tensions diplomatiques avérées entre la France et l’Algérie, la situation était évolutive, ce que confirme la réponse du consulat d’Algérie.
Les conditions de mise en oeuvre de l’article L. 742-5 3° du CESEDA, à savoir l’impossibilité de mettre à exécution la décision d’éloignement compte tenu du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et la perspective d’une délivrance à bref délai sont par conséquent réunies.
L’ordonnance déféré doit être confirmée et la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de M. [I] [T] ordonnée pour une durée de 15 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons recevable l’appel formé par [T] [I],
Rejetons la demande tendant à l’irrecevabilité de la requête aux fins de prolongation
Confirmons l’ordonnance déférée,
Ordonnons la prolongation exceptionnelle de la rétention de [T] [I] au centre de rétention de [Localité 4] pour une durée de quinze jours supplémentaires.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Séverine POLANO Nathalie ROCCI
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