Infirmation partielle 9 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. sécurité soc., 9 sept. 2021, n° 19/00652 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 19/00652 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 décembre 2019, N° 14/00193 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00652 – N° Portalis DBVP-V-B7D-ETS5.
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de POLE SOCIAL DE LAVAL, décision attaquée en date du 04 Décembre 2019, enregistrée sous le n° 14/00193
ARRÊT DU 09 Septembre 2021
APPELANT :
Monsieur Z Y
[…]
53960 BONCHAMPS-LES-LAVAL
représenté par Maître Xavier CORNUT, avocat au barreau de NANTES
INTIMEES :
SAS SECOUE devenue SAS GALEO
[…]
[…]
représentée par Maître DE BEZENAC, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître Florence RICHARD, avocat au barreau de PARIS
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MAYENNE
[…]
[…]
représentée par Madame BEILLOIN, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mai 2021 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame H, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame G H
Conseiller : Monsieur Yannick BRISQUET
Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER
Greffier lors des débats : Madame E F
ARRÊT :
prononcé le 09 Septembre 2021, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame H, conseiller faisant fonction de président, et par Madame E F, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
Le 6 mai 2009, M. Z Y, salarié de la SAS Secoue aux droits de laquelle vient la SAS Galéo, a été victime d’un accident du travail en chutant dans les escaliers.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Mayenne a reconnu le caractère professionnel de l’accident.
M. Z Y a été placé en arrêt de travail à compter du 11 mai 2009 et déclaré consolidé au 30 avril 2011. Un taux d’incapacité permanente de 20% lui a été attribué porté à 25% par décision du tribunal du contentieux de l’incapacité de Nantes en date du 26 juin 2012.
M. Z Y a été déclaré inapte à la reprise de son poste de travail de sorte qu’il a été licencié le 19 septembre 2011.
Le 1er août 2011, M. Z Y a saisi la commission de recours amiable de la caisse d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Cette demande n’ayant pu aboutir à une conciliation des parties, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux mêmes fins par courrier reçu le 2 juillet 2014.
Une procédure pénale a été engagée suite à la plainte de M. Z Y déposée le 21 novembre 2011, qui a abouti à une décision de relaxe de l’employeur des faits de blessures involontaires prononcée par arrêt de la cour d’appel d’Angers du 24 février 2015.
Par jugement mixte du 29 avril 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Mayenne a :
— déclaré recevable l’action de M. Z Y aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ;
— ré-ouvert les débats afin qu’il soit débattu contradictoirement de l’arrêt du 24 février 2015 de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel d’Angers au regard de la caractérisation de la faute inexcusable de l’employeur.
Par jugement du 15 octobre 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Mayenne a notamment, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— rappelé que par jugement du 29 avril 2015, l’action de M. Z Y avait été déclarée
recevable ;
— retenu l’existence d’une faute inexcusable à l’encontre de la SAS Galéo dans la survenance de l’accident de travail dont a été victime M. Z Y le 6 mai 2009 ;
— fixé au maximum la majoration de rente,
— fixé à 2.000 euros la somme que la caisse primaire d’assurance maladie de la Mayenne devra verser à M. Z Y à titre de provision sur son indemnisation définitive et l’a condamnée en tant que de besoin à payer cette somme ;
— rappelé qu’en vertu des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale la caisse primaire d’assurance maladie de la Mayenne pourra se retourner contre la SAS Galéo pour récupérer les sommes ainsi versées ;
— ordonné avant dire droit une mesure d’expertise médicale sur la personne de M. Z Y afin de préciser si les soins et arrêts subséquents sont en relation directe avec les faits, fixer la date de consolidation et évaluer l’ensemble des préjudices de la victime ;
— condamné la SAS Galéo à payer à M. Z Y la somme de 1.500 euros à valoir sur les frais irrépétibles définitifs.
La SAS Galéo a interjeté appel des deux jugements rendus par le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Par arrêt en date du 5 juillet 2018, la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers a :
— déclaré recevable l’appel de la SAS Galéo formé à l’encontre des décisions du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Mayenne des 29 avril 2015 et 15 avril 2015 ;
— confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Mayenne en date du 29 avril 2015 en ce qu’il a déclaré l’action de M. Z Y recevable ;
— confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Mayenne en date du 15 octobre 2015 en toutes ses dispositions ;
y ajoutant ;
— débouté la SAS Galéo de sa demande très subsidiaire de permettre à un expert qu’elle désignerait de participer aux opérations d’expertise et de permettre la communication du rapport d’expertise ;
— ordonné à la SAS Galéo de communiquer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Mayenne les coordonnées de son assureur en matière de faute inexcusable ;
— fixé le droit d’appel prévu par l’article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l’appelante qui succombe au 10e du montant mensuel du plafond prévu à l’article L.241-3 du code de la sécurité sociale et condamné la SAS Galéo au paiement de ce droit, ainsi fixé soit la somme de trois cent trente-et-un euros et dix centimes (331,10 euros) ;
— condamné la SAS Galéo à payer à M. Z Y la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— débouté la SAS Galéo de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert, le docteur X, a déposé son rapport définitif le 25 juillet 2019.
Par jugement en date du 4 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Laval a :
— liquidé comme suit les préjudices subis par M. Y :
— souffrances endurées 7000 euros ;
— préjudice esthétique temporaire 3000 euros ;
— préjudice esthétique définitif 2000 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire 4524 euros ;
— préjudice sexuel 4000 euros ;
— frais pour véhicule adapté 11 417,37 euros ;
— frais d’adaptation du logement 4002,68 euros ;
— aide humaine avant consolidation 11 424 euros ;
Total : 47 368,05 – 2000 euros de provision = 45 368,05 euros
— débouté M. Y de ses demandes au titre du préjudice d’agrément et de la perte de chance promotionnelle ;
— renvoyé M. Y devant la CPAM de la Mayenne pour le paiement de l’intégralité des sommes précitées ;
— condamné la société Secoue aux droits de laquelle vient la société Galéo à rembourser à la CPAM de la Mayenne les indemnités allouées à M. Y ;
— condamné la société Secoue devenue Galéo à verser à M. Y la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Secoue devenue Galéo aux dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 26 décembre 2019, M. Y a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 13 décembre 2019.
L’affaire a été appelée à l’audience du conseiller rapporteur du 11 mai 2021. A cette audience, toutes les parties sont présentes ou représentées.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions d’appelante reçues au greffe le 18 février 2021, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, M. Y demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris quant à la liquidation de ses préjudices personnels ;
— fixer le montant de la réparation de ses préjudices personnels comme suit :
— souffrances endurées 10 000 euros ;
— préjudice esthétique temporaire 3000 euros ;
— préjudice esthétique permanent 4000 euros ;
— préjudice d’agrément 25 000 euros ;
— perte de chance de promotion professionnelle 60 0000 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire 4524 euros ;
— préjudice sexuel 8000 euros ;
— frais pour véhicule adapté 19 924,87 euros ;
— frais d’adaptation du logement 20 672,64 euros ;
— tierce personne temporaire 11 424 euros ;
soit une indemnisation globale de 166 545,51 euros.
— condamner la société Secoue devenue Galéo au paiement de cette somme ;
— dire que la CPAM de la Mayenne fera l’avance de ladite somme dont il conviendra de déduire la provision d’un montant de 2000 euros fixée par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Mayenne dans son jugement du 15 octobre 2015 et le montant des sommes allouées par le jugement du 4 décembre 2019 ;
— condamner l’employeur au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’argumentation développée par M. Y dans ses conclusions sera reprise au moment de l’examen de ses demandes.
Par conclusions reçues au greffe le 14 avril 2021, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SAS Galéo venant désormais aux droits de la société Secoue, conclut :
— à la confirmation du jugement entrepris sur la liquidation des préjudices suivants :
— souffrances endurées 7000 euros ;
— préjudice esthétique temporaire et définitif 5000 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire 4524 euros ;
— à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. Y de son préjudice d’agrément et de son indemnisation de la perte de chance d’obtenir une promotion professionnelle, et en ce qu’il a déduit la provision de 2000 euros ;
— à l’infirmation du jugement entrepris sur la liquidation du préjudice sur les frais de logement adapté, sur les frais de véhicule adapté, concernant la tierce personne temporaire, et le préjudice sexuel ;
statuant à nouveau ;
— au rejet de la demande de dommages et intérêts sur les frais de logement adapté ;
— à la fixation des préjudices suivants :
— frais de véhicule adapté 4260 euros ;
— tierce personne temporaire 9628 euros ;
— préjudice sexuel 1000 euros ;
— au rejet de la demande présentée par M. Y sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à la condamnation de M. Y à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’argumentation développée par la société Galéo dans ses conclusions sera reprise au moment de l’examen de chaque demande.
La CPAM de la Mayenne n’a pas conclu mais indique à l’audience s’en rapporter à la décision de la cour et demande le remboursement des sommes avancées.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il convient de rappeler que M. Y a chuté dans un escalier. Il a été soigné pour des douleurs lombaires et des membres inférieurs. Par décision du tribunal du contentieux de l’incapacité, il lui a été reconnu un taux d’incapacité permanente partielle de 25%.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Aucune partie ne conteste le montant du préjudice alloué au titre du déficit fonctionnel temporaire. Il convient donc de confirmer les dispositions du jugement ayant fixé à la somme de 4524 euros l’indemnisation de ce chef de préjudice.
Sur le préjudice esthétique temporaire et permanent
Aucune partie ne conteste le montant du préjudice alloué au titre du préjudice esthétique temporaire. Il convient donc de confirmer les dispositions du jugement ayant fixé à la somme de 3000 euros l’indemnisation de ce chef.
L’expert a évalué le préjudice esthétique permanent à 1,5/7, après consolidation, pour des troubles de la marche et la cicatrice chirurgicale.
M. Y invoque la marche à l’aide d’une canne. Compte tenu du caractère définitif de ce préjudice, il demande une indemnisation à hauteur de 4000 euros.
Cependant, M. Y n’avance aucun argument pouvant justifier une réévaluation du taux retenu par l’expert. Dans ces conditions, le tribunal a justement évalué ce préjudice à hauteur de 2000 euros. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les souffrances physiques et morales endurées
L’expert a évalué les souffrances physiques endurées à 3,5 sur une échelle de 7, 'en tenant compte de la nature du traumatisme initial, une longue période de souffrance, la nécessité de prise d’antalgiques, de rééducation, de deux interventions chirurgicales et d’une infiltration'.
M. Y sollicite une indemnisation à hauteur de 10 000 euros, alors que le tribunal lui a alloué 7000 euros.
Il précise qu’il a subi des infiltrations très douloureuses, qu’il a été suivi au centre antidouleur du centre hospitalier de Château Gontier et qu’il a bénéficié d’arrêts de travail pendant près de deux ans.
Ces éléments ont été pris en compte par l’expert.
Le tribunal en retenant une indemnisation de ce préjudice à hauteur de 7000 euros sur la base d’une évaluation de 3,5 sur une échelle de 7 a fait une juste appréciation de ce chef de préjudice.
Il convient de confirmer le jugement sur ce point.
Assistance d’une tierce personne
Sur ce chef de préjudice, l’expert a retenu une heure par jour en moyenne avant et après consolidation.
M. Y sollicite une indemnisation à hauteur de 11 424 euros pendant 714 jours au coût de 16 euros brut de l’heure. Il indique avoir reçu une aide temporaire constante, notamment de son épouse.
La société Galéo prétend qu’il faudrait opérer une distinction entre une heure d’assistance passive et une heure d’assistance active. Elle considère que l’aide à l’habillement et à la toilette ne représente pas une heure sur une journée. Elle propose de retenir 30 minutes par jour d’assistance active et 30 minutes par jour d’assistance passive, pour un total de 9628 euros.
Comme l’ont justement relevé les premiers juges, cette distinction n’a pas lieu d’être. D’ailleurs la société Galéo ne précise pas dans ses écritures ce que serait une assistance passive.
Le tarif horaire de l’indemnisation se situe entre 16 et 25 euros de l’heure en fonction du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne. L’employeur ne conteste pas le nombre de jours à indemniser.
Les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice subi par M. Y. Le jugement est donc confirmé de ce chef.
Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement l’indemnisation du préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs antérieure à l’accident.
L’expert a retenu 'un retentissement important sur toutes les activités d’agrément' sans plus de précisions.
Le tribunal a rejeté la demande d’indemnisation de M. Y de ce chef aux motifs que : «M. Y verse aux débats trois attestations dont seule une, celle de B C, son beau-fils mentionne qu’il était avant son accident « passionné de moto et de pêche en mer» et qu’il ne peut plus conduire. Il justifie également avoir vendu le 14/11/2015 un side car acquis le 31/05/2014 (soit cinq ans après l’accident), le 14/04/2010 (soit un an avant la consolidation) un bateau de 4,20 m immatriculé à la Rochelle, et le 28/07/2016 un camping-car de marque Ford, immatriculé pour la première fois le 18/05/2004 affichant 55'000 km au compteur. Il ne peut se déduire de ces éléments la pratique régulière d’une activité spécifique sportive ou de loisirs.»
En appel, M. Y n’apporte aux débats aucun élément supplémentaire. Il prétend qu’il ne peut plus exercer les activités et loisirs suivants : le jardinage, la pêche en mer, les sorties en moto, la danse, les randonnées et les voyages en camping-car.
Dans ses écritures, la société Galéo souligne le témoignage recueilli par les services de gendarmerie dans le cadre de l’enquête pénale d’un voisin souhaitant garder l’anonymat et prétendant que M. Y D régulièrement en véhicule, transporte des objets lourds et est parti en vacances au Maroc en camping-car. Cependant, le témoignage anonyme d’un voisin n’apparaît pas d’une grande fiabilité.
En revanche, il est établi que M. Y disposait d’un bateau. S’agissant d’un équipement coûteux, on peut en déduire qu’il l’utilisait régulièrement. Il a vendu son bateau le 14 avril 2010, un an avant la consolidation ce qui est de nature à démontrer qu’il pratiquait cette activité avant son accident. Compte tenu des troubles de la marche dont souffre M. Y, on peut effectivement comprendre que la navigation en mer sur un bateau de 4,20 m de long soit particulièrement difficile voir contre-indiquée.
Par conséquent, il convient de considérer que ce préjudice d’agrément est justifié.
En revanche, il n’est pas justifié de la pratique régulière de la moto ou de l’usage d’un camping-car avant l’accident de travail, ni même de la pratique des autres loisirs évoqués. D’ailleurs, M. Y n’est pas dans l’impossibilité de conduire un véhicule mais doit bénéficier selon l’expert de l’usage d’une boîte de vitesses automatique.
Le préjudice d’agrément de M. Y doit être évalué à la somme de 2000 euros.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur le préjudice suite à la perte de chance de promotion professionnelle
La majoration de la rente ne tend qu’à compenser le préjudice résultant de la perte de capacité ou de gains, y compris la perte de gains futurs, ainsi que l’incidence professionnelle de l’incapacité. C’est pourquoi la victime a le droit de demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Il appartient alors au salarié d’établir qu’il aurait eu au jour de l’accident de sérieuses chances de promotion professionnelle.
En revanche, le déclassement professionnel est compensé par l’attribution d’une rente majorée. La perte de droits à la retraite consécutive à un licenciement pour inaptitude que subit un salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle due à une faute inexcusable de l’employeur fait partie des préjudices réparés par la rente majorée et ne donne lieu quant à elle à aucune indemnisation complémentaire. De même, un salarié ne peut obtenir l’indemnisation de la perte de ses revenus professionnels, en sus de la majoration de rente ou de capital dont il a bénéficié au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. En effet le mécanisme d’indemnisation de ce poste de préjudice consiste dans le versement d’une rente ou d’un capital.
En l’espèce, il est constant que M. Y a été licencié en septembre 2011 pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement. Il prétend qu’il avait reçu l’engagement de la société d’obtenir une promotion substantielle en passant agent de maîtrise. Il indique verser aux débats trois attestations de ses anciens collègues démontrant qu’il devait bien bénéficier d’une telle promotion. Il
ajoute que son employeur ne lui a pas fait passer d’entretien professionnel et qu’en raison de cette carence, il ne peut lui être reproché de ne pas rapporter la preuve de ses compétences professionnelles.
Cependant, au moment de son accident, M. Y bénéficiait d’un coefficient de 140, catégorie ouvrier de la convention collective des industries de la transformation des volailles. Le coefficient correspondant à agent de maîtrise est de 200. La convention collective applicable a mis en place un système très précis de classification des emplois.
Or M. Y ne justifie pas que son employeur envisageait bien de lui faire bénéficier du statut d’agent de maîtrise au printemps 2009. Les attestations de ses trois anciens collègues de travail sont insuffisantes à rapporter cette preuve. Elles ne sont pas suffisamment précises quant aux circonstances de l’attribution de cette promotion professionnelle et ce d’autant que M. Y ne justifie pas du respect des critères imposés par la convention collective pour obtenir un tel statut ou, notamment comme l’ont justement relevé les premiers juges, d’un cursus de qualification professionnelle engagé ou de l’obtention d’un diplôme conduisant à la possibilité d’une telle promotion. Il ne peut pas se contenter d’indiquer qu’il était chargé d’effectuer la mise en place du matériel nécessaire et de s’assurer du bon fonctionnement du plateau pour pouvoir prétendre au statut d’agent de maîtrise après seulement 4 années d’ancienneté dans la société. L’écart entre le coefficient140 et celui 200 est très important. Nonobstant l’absence d’entretiens d’évaluation, force est de constater que M. Y procède par simple affirmation en prétendant que ses attributions au moment de l’accident lui permettaient de cumuler au moins 300 points donnant droit à un changement de classification.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande d’indemnisation présentée par M. Y du préjudice lié à la perte de chance de promotion professionnelle.
Le jugement doit être confirmé de ce chef.
Sur le préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
Lorsque l’accident du travail est la conséquence d’une faute inexcusable de l’employeur, le préjudice sexuel doit être indemnisé séparément du préjudice d’agrément mentionné à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
L’expert judiciaire a relevé une gêne dans les rapports sexuels.
Dans ses écritures, M. Y chiffre son préjudice à 8000 euros. Il évoque de violentes douleurs dorsales la nuit qui le contraignent à bouger constamment pour soulager ses douleurs et le fait que désormais il ne partage plus la même chambre que son épouse, ce qu’elle atteste.
Il convient de considérer que les premiers juges ont fait une juste appréciation de ce chef de préjudice. Il n’est noté par l’expert qu’une gêne affectant l’acte sexuel, en raison de douleurs lombaires.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les frais d’adaptation de logement
L’expert a noté que M. Y devait bénéficier d’une douche à l’italienne et que les strictes séquelles de l’accident n’impliquent pas un changement de logement.
En appel, M. Y formule la même demande présentée en première instance à hauteur de 20'672,64 euros pour l’installation d’une douche à l’italienne (4002,68 euros), pour l’acquisition d’une literie adaptée (2979,96 euros), pour l’acquisition d’un appartement avec ascenseur (10'000 euros de surcoût d’une telle acquisition), et pour les frais de déménagement (3690 euros).
Comme l’ont justement relevé les premiers juges, l’expert ne fait pas état de la nécessité de l’achat d’une literie électrique adaptée et ce type de dépenses est déjà couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale. Cette demande n’apparaît donc pas justifiée.
De plus, M. Y a acquis avec son épouse son logement actuel situé au premier étage le 27 octobre 2017, soit plus de six années après l’accident de travail. Il ne peut prétendre qu’il est contraint désormais de déménager pour acheter un logement avec ascenseur. Le surcoût lié à l’acquisition d’un nouveau logement et les frais de déménagement ne sont donc pas justifiés.
Il apparaît ainsi que seul le préjudice lié à l’installation de la douche italienne est établi. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les frais d’adaptation du véhicule
L’expert a relevé que M. Y devait bénéficier d’une boîte de vitesses automatique.
M. Y sollicite l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 19'924,87 euros avec un surcoût pour la boîte automatique de 432 euros par an et un amortissement sur une période de cinq ans, et la prise en charge du surcoût d’une boîte automatique sur un camping-car à hauteur de 2100 euros avec capitalisation.
La société Galéo considère que sur le véhicule de M. Y, le préjudice réellement subi est de 2160 euros correspondant au surcoût entre le modèle avec boîte de vitesses automatique et le modèle avec boîte manuelle. Elle ne conteste pas les éléments de preuve rapportés par M. Y de l’existence d’un différentiel.
Elle admet également que M. Y peut solliciter l’installation d’une boîte de vitesses automatique sur un camping-car à hauteur de 2100 euros. Néanmoins, elle demande l’application du raisonnement retenu par le tribunal rejetant la capitalisation de ce poste de préjudice au motif que M. Y n’est plus propriétaire actuellement d’un camping-car et ne justifie pas de la volonté d’en acquérir un de nouveau.
S’agissant du véhicule principal de M. Y, un véhicule Volkswagen Sharan, il convient de confirmer le raisonnement adopté par les premiers juges qui ont à juste titre appliqué un principe de capitalisation « sur la base moyenne d’un renouvellement du véhicule tous les cinq ans et pour la première fois en 2021, soit cinq ans après la première acquisition et l’aménagement du véhicule et du surcoût lié à l’installation d’une boîte automatique à la place d’une boîte manuelle à hauteur de 2160 euros ». En tenant compte du préjudice initial, il convient donc de confirmer l’indemnisation à hauteur de 9317,37 euros.
De même, les premiers juges ont parfaitement apprécié le préjudice lié au surcoût de l’installation d’une boîte automatique sur un camping-car. Ils ont à juste titre rejeté la demande de capitalisation de ce poste de préjudice, M. Y ne justifiant pas de sa volonté d’acquérir un camping-car.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a attribué à M. Y la somme de 11'417,37 euros au titre des frais d’adaptation du véhicule.
Sur la caisse primaire d’assurance maladie
La présente décision est opposable et commune à la caisse primaire d’assurance maladie de la Mayenne qui versera directement à M. Y l’indemnisation de l’ensemble des préjudices mis à la charge de l’employeur à l’origine de l’accident du travail du 6 mai 2009, sous déduction de la somme de 2000 euros déjà versée à titre de provision.
Il n’y a pas de contestation des parties quant à l’action subrogatoire de la CPAM à l’encontre de la SAS Galeo.
Celle-ci est donc condamnée à rembourser à la caisse les indemnités en réparation des préjudices de l’assuré, dont elle aura fait l’avance selon les modalités prévues aux articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Le jugement est confirmé sur ces différents points.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé s’agissant des dépens et de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Galéo est condamnée au paiement des dépens d’appel.
Elle est également condamnée à verser à M. Y la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande présentée par la SAS Galéo sur ce même fondement doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Laval du 4 décembre 2019 sauf en ce qu’il a rejeté l’indemnisation de M. Z Y au titre du préjudice d’agrément ;
Statuant à nouveau de ce seul chef infirmé et y ajoutant ;
Fixe le préjudice d’agrément de M. Z Y à la somme de 2000 euros ;
Déclare la présente décision commune et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de la Mayenne ;
Condamne la SAS Galéo à payer à M. Z Y la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande présentée par la SAS Galéo sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Galéo au paiement des dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
E F G H
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