Cour d'appel d'Angers, Chambre sécurité sociale, 9 septembre 2021, n° 19/00652
TGI 4 décembre 2019
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CA Angers
Infirmation partielle 9 septembre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Réévaluation des souffrances endurées

    La cour a confirmé le montant initial, considérant que l'évaluation des souffrances par l'expert était juste.

  • Rejeté
    Réévaluation du préjudice esthétique permanent

    La cour a confirmé le montant de 2 000 euros, n'ayant pas trouvé d'arguments justifiant une réévaluation.

  • Accepté
    Indemnisation du préjudice d'agrément

    La cour a infirmé le jugement initial et a fixé le préjudice d'agrément à 2 000 euros.

  • Rejeté
    Indemnisation de la perte de chance de promotion professionnelle

    La cour a confirmé le rejet de cette demande, considérant que M. Z Y n'a pas prouvé qu'il aurait eu des chances sérieuses de promotion.

  • Rejeté
    Indemnisation du préjudice sexuel

    La cour a confirmé le montant initial, considérant que l'évaluation du préjudice sexuel par l'expert était appropriée.

  • Accepté
    Indemnisation des frais d'adaptation de logement

    La cour a confirmé que seul le préjudice lié à l'installation d'une douche italienne était justifié.

  • Accepté
    Indemnisation des frais d'adaptation de véhicule

    La cour a confirmé le montant alloué pour les frais d'adaptation du véhicule.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation sur le fondement de l'article 700

    La cour a accordé une indemnisation de 1 500 euros à M. Z Y sur ce fondement.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel d'Angers a partiellement infirmé et partiellement confirmé le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Laval concernant l'indemnisation des préjudices subis par M. Z Y à la suite d'un accident du travail survenu le 6 mai 2009, pour lequel la faute inexcusable de l'employeur, la SAS Secoue devenue SAS Galéo, avait été reconnue. Les questions juridiques portaient sur l'évaluation des différents chefs de préjudice personnel de M. Y, notamment les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le déficit fonctionnel temporaire, l'assistance d'une tierce personne, le préjudice d'agrément, la perte de chance de promotion professionnelle, le préjudice sexuel, les frais d'adaptation du logement et du véhicule. La juridiction de première instance avait accordé une indemnisation totale de 47 368,05 euros, déduction faite d'une provision déjà versée. La Cour d'Appel a confirmé la plupart des évaluations de la première instance, mais a infirmé le rejet du préjudice d'agrément, accordant 2000 euros pour ce chef de préjudice. La Cour a également confirmé que la CPAM de la Mayenne verserait directement l'indemnisation à M. Y, avec une action subrogatoire contre la SAS Galéo pour le remboursement des sommes avancées. La SAS Galéo a été condamnée à payer 1500 euros à M. Y au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. sécurité soc., 9 sept. 2021, n° 19/00652
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 19/00652
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 4 décembre 2019, N° 14/00193
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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