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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Le Mans, 15 janv. 2024, n° 24013000001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24013000001 |
Texte intégral
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EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DU […]
Cour d’Appel d’Angers
Tribunal judiciaire du Mans
Jugement prononcé le : 15/01/2024
Chambre des CI
N° minute 79/2024
N° parquet : 24013000001
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel du Mans le QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-QUATRE,
Composé de :
Monsieur AS Loïc, juge, Président :
Madame RETO Mathilde, juge, Assesseurs :
Madame NICOLAS Christine, juge,
Assisté de Madame ABERKANE Manon, greffière placée,
en présence de Monsieur MARIE X, procureur de la République adjoint,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIES CIVILES:
Monsieur Y Z, demeurant : […], partie civile, non-comparant
Monsieur AA AB, demeurant […], partie civile, non comparant représenté par Maître CESBRON Anne avocat au barreau de LE
[…], substitué par Maître CHERTIER AL avocat au barreau de LE […],
Monsieur AC AD, demeurant : […], partie civile, comparant assisté de Maître BRAGEOT AM avocat au barreau de LE […],
Monsieur AE AF, demeurant : […], partie civile, comparant assisté de Maître BOUTHIERE AN avocat au barreau de LE
[…],
ET
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Accc a 1° CESBRON C 18.03.24Ассса
Prévenu
Nom AG AH, AI né le […] à NOGENT LE ROTROU (Eure-et-Loir) de AG AI et de AJ AK Nationalité française
Situation familiale : célibataire
Situation professionnelle: Sans profession Antécédents judiciaires : déjà condamné Demeurant […]
Situation pénale détenu provisoirement au Centre Pénitentiaire du Mans-Les-
Croisettes
Mandat de dépôt en date du 13/01/2024
comparant assisté de Maître FEZZANI Feriel avocat au barreau de LE […], avocat commis d’office,
Prévenu des chefs de :
VIOLENCE PAR UNE PERSONNE EN ETAT D’IVRESSE MANIFESTE ȘANS
INCAPACITE EN RECIDIVE faits commis du 6 janvier 2024 au 7 janvier 2024. à […]
VIOLENCE PAR UNE PERSONNE EN ETAT D’IVRESSE MANIFESTE SUIVIE
D’INCAPACITE N’EXCEDANT PAS 8 JOURS EN RECIDIVE faits commis du 6 janvier 2024 au 7 janvier 2024 à […]
DEGRADATION OU DETERIORATION D’UN BIEN APPARTENANT A
AUTRUI faits commis du 6 janvier 2024 au 7 janvier 2024 à […]
MENACE DE MORT REITEREE COMMISE PAR UNE PERSONNE ETANT OU
AYANT ETE CONJOINT, CONCUBIN OU PARTENAIRE LIE A LA VICTIME
PAR UN PACTE CIVIL DE SOLIDARITE faits commis du 7 octobre 2023 au 8 octobre 2023 à EVRON
VIOLENCE PAR UNE PERSONNE EN ETAT D’IVRESSE MANIFESTE SUIVIE
D’INCAPACITE N’EXCEDANT PAS 8 JOURS faits commis le 7 octobre 2023 à
[…]
DEBATS
A l’appel de la cause, le président, a constaté la présence et l’identité de AG
AH et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Le président informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Averti par le président qu’il ne pouvait être jugé le jour même qu’avec son accord, AG AH a déclaré, en présence de son avocat, vouloir être jugé séance tenante.
Le président a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
AA AB s’est constitué partie civile en son nom personnel par l’intermédiaire de Maître CHERTIER AL à l’audience et a été entendu en ses demandes.
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AC AD s’est constitué partie civile en son nom personnel par l’intermédiaire de Maître BRAGEOT AM à l’audience et a été entendu en ses demandes.
AE AF s’est constitué partie civile en son nom personnel par l’intermédiaire de Maître BOUTHIERE AN à l’audience et a été entendu en ses demandes.
Le président a donné lecture de la constitution de partie civile de Y
Z effectuée en son nom personnel par communication électronique en date du 15 janvier 2024.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître FEZZANI Feriel, conseil de AG AH a été entendue en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
AG AH a été déféré le 13 janvier 2024 devant le procureur de la République dans le cadre d’une procédure de comparution préalable en application des dispositions des articles 393 à 396 du code de procédure pénale en vue de l’audience du 15 janvier
2024 à 14h00 ;
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 13 janvier 2024, il a été placé en détention provisoire.
AG AH a comparu à l’audience du 15 janvier 2024 assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
d’avoir à […] (72600), du 6 janvier 2024 au 7 janvier 2024, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement commis des violences n’ayant pas entraîné
d’incapacité totale de travail sur la personne de Y Z, avec cette circonstance que les faits ont été commis par une personne en état d’ivresse manifeste, en l’espèce en lui donnant des coups de poing. Et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 17 janvier 2021 par Tribunal Correctionnel du Mans pour des faits identiques ou assimilés., faits prévus par ART.[…].1 14° C.PENAL. et réprimés par ART.222-13
AL.1, ART.[…], ART.222-45, ART.[…].1 C.PENAL. et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
d’avoir à […] (72600), du 6 janvier 2024 au 7 janvier 2024, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement commis des violences n’ayant pas entraîné d’incapacité totale de travail supérieure à huit jours, en l’espèce 3 jours, sur la personne de AA AB, avec cette circonstance que les faits ont été commis par une personne en état d’ivresse manifeste, en l’espèce en lui donnant notamment un coup de poing. Et ce en état de récidive légale pour
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avoir été condamné le 17 août 2021 par Tribunal Correctionnel du Mans pour des faits identiques ou assimilés. faits prévus par ART.[…].1 14° "
C.PENAL. et réprimés par ART.[…].1, ART.[…], ART.222-45,
ART.[…].1 C.PENAL. et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
d’avoir à […] (72600), du 6 janvier 2024 au 7 janvier 2024, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement dégradé ou détérioré une porte de garage, au préjudice de ACT AD., faits prévus par ART.322-1 §1 C.PENAL. et réprimés par ART.322-1 §I, ART.[…].PENAL.
d’avoir à EVRON (53), du 7 octobre 2023 au 8 octobre 2023, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, étant son actuel ou ancien conjoint ou concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, de manière réitérée, par écrit, image ou tout autre objet menacé
AP AQ de mort, en l’espèce en lui adressant des messages comme suit : « t’es morte, je vais te tuer, t’es morte… >> faits prévus par ART.222-18-3, ART.[…].2,AL.1, ART.132-80 '
C.PENAL. et réprimés par ART.222-18-3, ART.[…], ART.222-45,
ART.222-48-1 AL.2, ART.[…] C.PENAL. ART.378, ART.379-1
C.CIVIL.
d’avoir à […] (72600), le 7 octobre 2023, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement commis des violences n’ayant pas entraîné une incapacité de travail supérieure à 8 jours, en l’espèce 5 jours, sur la personne de AE AF, avec cette circonstances que les faits ont été commis par une personne en état d’ivresse manifeste, en l’espèce en lui donnant notamment une claque,des coups au visage, faits prévus par ART.[…].1 14° C.PENAL. et réprimés par ART.[…].1, ART.[…], ART.222-45, ART.[…].1 C.PENAL.
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Attendu qu’il ressort des éléments du dossier et des débats qu’il convient de relaxer
AG AH pour les faits qualifiés de: VIOLENCE PAR UNE PERSONNE EN ETAT D’IVRESSE MANIFESTE SANS INCAPACITE EN RECIDIVE, faits commis du 6 janvier 2024 au 7 janvier 2024 à […] ;
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à AG
AH sous la prévention de :
MENACE DE MORT REITEREE COMMISE PAR UNE PERSONNE
ETANT OU AYANT ETE CONJOINT, CONCUBIN OU PARTENAIRE
LIE A LA VICTIME PAR UN PACTE CIVIL DE SOLIDARITE, faits commis du 7 octobre 2023 au 8 octobre 2023 à EVRON,
DEGRADATION OU DETERIORATION D’UN BIEN APPARTENANT A
AUTRUI, faits commis du 6 janvier 2024 au 7 janvier 2024 à […], VIOLENCE PAR UNE PERSONNE EN ETAT D’IVRESSE MANIFESTE
SUIVIE D’INCAPACITE N’EXCEDANT PAS 8 JOURS EN RECIDIVE, faits commis du 6 janvier 2024 au 7 janvier 2024 à NEUFCHATEL EN
SAOSNOIS
VIOLENCE PAR UNE PERSONNE EN ETAT D’IVRESSE MANIFESTE
SUIVIE D’INCAPACITE N’EXCEDANT PAS 8 JOURS, faits commis le 7
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octobre 2023 à […] sont établis ; qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation ;
Attendu que le casier judiciaire de AG AH porte mention de 18 condamnations;
Attendu que le prononcé d’une peine d’emprisonnement pour partie ferme constitue le dernier recours possible et est indispensable, toute autre sanction étant manifestement inadéquate, compte tenu des faits de l’espèce, de la gravité de l’infraction, de la personnalité de son auteur et de sa situation matérielle, familiale et sociale; que par ailleurs il apparaît qu’un sursis probatoire renforcé doit être ordonné pour le contraindre à travailler ou suivre une formation, à une obligation de soins, à
l’obligation d’indemniser les parties civiles, de s’acquitter des sommes dues au Trésor Public et aux interdictions d’entrer en relation avec les victimes AE AF,
AC AD et AA AB et de paraître à leur domicile.
Attendu que le Tribunal prononcera à son encontre une peine de quinze mois d’emprisonnement dont six mois avec sursis probatoire renforcé pendant un délai de
deux ans ;
Attendu qu’eu égard à l’absence de tout justificatif sur la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu, à sa personnalité, et au regard des faits de l’espèce, le Tribunal est dans l’impossibilité de prononcer dans l’immédiat un aménagement de peine ;
Attendu qu’il convient, eu égard à la peine d’emprisonnement prononcée et compte tenu des éléments de l’espèce, d’ordonner son maintien en détention, en application des dispositions de l’article 397-4 du code de procédure pénale;
Attendu que sur avis, le Juge d’Application des Peines de St Nazaire sollicite la révocation totale, avec délivrance d’un ordre d’incarcération immédiate en cas de maintien en détention ordonné à l’audience, pour la condamnation prononcée par la cour d’appel d’ANGERS l’ayant condamné à 2 ans d’emprisonnement dont 9 mois avec sursis probatoire pendant deux ans ;
Attendu que le tribunal estime qu’il y a lieu de suivre cet avis et d’ordonner la révocation partielle à hauteur de trois mois de la peine prononcée par la cour d’appel d’ANGERS le 09 juillet 2020 ;
SUR L’ACTION CIVILE,
Y Z
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de Y Z;
Attendu que Y Z, partie civile, sollicite, en réparation des différents préjudices qu’il a subis la somme de six cents euros (600 euros) en réparation du préjudice moral ;
qu’au vu de la relaxe prononcée, il y a lieu de débouter la partie civile de ses demandes ;
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AA AB
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de AA AB;
Attendu que AA AB, partie civile, sollicite la somme de cinq cents euros (500 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale; qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais ; qu’en conséquence, il convient de lui allouer la somme de cinq cents euros (500 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
AC AD
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de AC AD ;
AE AF
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile, de AE AF;
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande formulée par la partie civile et d’ordonner une expertise médicale de AE AF et de commettre le Docteur AR à cet effet ;
Attendu qu’il y a lieu de prévoir une consignation à valoir sur la rémunération de l’expert à la charge de la partie civile d’un montant de mille euros (1000 euros) à verser par la partie civile entre les mains du régisseur de ce tribunal, dans un délai d’un mois à compter de la date du jugement;
Attendu que AE AF, partie civile, sollicite le versement d’une provision à hauteur de deux mille euros (2000 euros) à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
Qu’il convient de faire droit à cette demande et d’allouer à la partie civile la somme de deux mille euros (2000 euros) à titre de provision sur l’indemnisation de son préjudice pour tous les faits commis à son encontre ;
Attendu que AE AF, partie civile, sollicite la somme de cinq cents euros
(500 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale; qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais ; qu’en conséquence, il convient de lui allouer la somme de cinq cents euros (500 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
***
Attendu que le tribunal considère qu’il y a lieu d’ordonner le renvoi de l’affaire sur intérêts civils à l’égard de AE AF, AC AD et AA AB ;
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PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à
l’égard de AG AH, AA AB, AC AD et AE
AF,
contradictoirement à l’égard de Y Z, le présent jugement devant lui être signifié,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Relaxe AG AH, AI pour les faits de VIOLENCE PAR UNE PERSONNE EN ETAT D’IVRESSE MANIFESTE SANS INCAPACITE EN
RECIDIVE-26251 – commis du 6 janvier 2024 au 7 janvier 2024 à […] et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal ;
Déclare AG AH, AI coupable de :
VIOLENCE PAR UNE PERSONNE EN ETAT D’IVRESSE MANIFESTE
SUIVIE D’INCAPACITE N’EXCEDANT PAS 8 JOURS EN RECIDIVE –
26250 commis du 6 janvier 2024 au 7 janvier 2024 à […] et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal DEGRADATION OU DETERIORATION D’UN BIEN APPARTENANT A
AUTRUI – 9833 – commis du 6 janvier 2024 au 7 janvier 2024 à […]
MENACE DE MORT REITEREE COMMISE PAR UNE PERSONNE
ETANT OU AYANT ETE CONJOINT, CONCUBIN OU PARTENAIRE
LIE A LA VICTIME PAR UN PACTE CIVIL DE SOLIDARITE – 27754 – commis du 7 octobre 2023 au 8 octobre 2023 à EVRON
VIOLENCE PAR UNE PERSONNE EN ETAT D’IVRESSE MANIFESTE
SUIVIE D’INCAPACITE N’EXCEDANT PAS 8 JOURS – 26250 – commis le
7 octobre 2023 à […] ;
Condamne AG AH, AI à un emprisonnement délictuel de
QUINZE MOIS ;
Vu les articles 132-40, 132-41 du code pénal, 132-47, 132-48, 132-49, 132-50, et 132-
51 du code pénal;
DIT que cette peine sera à hauteur de SIX MOIS assortie du sursis probatoire RENFORCÉ pendant DEUX ANS;
DIT que AG AH doit se soumettre pour cette durée, aux mesures de contrôles prévues à l’article 132-44 du code pénal :
- Répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du service pénitentiaire d’insertion et de probation désigné ;
Recevoir les visites du service pénitentiaire d’insertion et de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations ;
Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements d’emploi ; Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements Page 7/13
de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour ;
Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout changement d’emploi ou de résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l’exécution de ses obligations ; Informer préalablement le juge de l’application des peines de tout déplacement
à l’étranger;
DIT que AG AH est soumi pour toute la durée d’exécution de sa peine aux obligations et interdictions particulières suivantes prévues à l’article 132-45 du code pénal:
1° Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle; 3° Se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation. Ces mesures peuvent consister en l’injonction thérapeutique prévue par les articles L. […]. 3413-4 du code de la santé publique, lorsqu’il apparaît que le condamné fait usage de stupéfiants ou fait une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques. Une copie de la décision ordonnant ces mesures est adressée par le juge de l’application des peines au médecin ou au psychologue qui doit suivre la personne condamnée. Les rapports des expertises réalisées pendant la procédure sont adressés au médecin ou au psychologue, à leur demande ou à l’initiative du juge de l’application des peines. Celui-ci peut également leur adresser toute autre pièce utile du dossier ; 5° Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction, même en l’absence de décision sur l’action civile ;
6° Justifier qu’il acquitte en fonction de ses facultés contributives les sommes dues au Trésor public à la suite de la condamnation ; 9° S’abstenir de paraître au domicile des victimes AE AF, AC AD et AA AB ;
13° S’abstenir d’entrer en relation avec les victimes AE AF,
-
AC AD et AA AB;
AVERTISSEMENT
Le président, en application de l’article 132-40 du code pénal, avertit le condamné des conséquences qu’entraînerait la commission d’une nouvelle infraction au cours du délai de probation,
Le président informe le condamné des sanctions dont il sera passible s’il vient à se soustraire aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées et de la possibilité, à l’inverse, de voir déclarer sa condamnation non avenue en observant une conduite satisfaisante.
Dit n’y avoir lieu à aménagement ab initio de la peine ;
Ordonne le maintien en détention de AG AH, AI ;
Ordonne la révocation partielle à hauteur de trois mois de la peine prononcée par la cour d’appel d’ANGERS le 09 juillet 2020 avec ordre d’incarcération immédiate ;
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En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable AG
AH ;
La personne. condamnée est avisée qu’après avoir demandé un RELEVÉ DE CONDAMNATION PÉNALE au Greffe Correctionnel du Tribunal Judiciaire de LE […], et si elle s’acquitte du montant du droit fixe de procédure et s’il y a lieu, de l’amende, dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle le jugement a été prononcé, ce montant est diminué de 20%, sans que cette diminution puisse excéder
1500 €, conformément à l’article 707-2 du code de procédure pénale.
Ce paiement ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
SUR L’ACTION CIVILE,
Y Z
Déclare recevable la constitution de partie civile de Y Z;
Déboute Y Z, partie civile, de sa demande de dommages et intérêts en raison de la relaxe de AG AH ;
AA AB
Déclare recevable la constitution de partie civile de AA AB ;
En outre, condamne AG AH à payer à AA AB, partie civile, la somme de 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
AC AD
Déclare recevable la constitution de partie civile de AC AD ;
AE AF
Déclare recevable la constitution de partie civile de AE AF;
ORDONNE UNE EXPERTISE MÉDICALE de AE AF ;
DÉSIGNE POUR Y PROCÉDER LE DOCTEUR AR AI, expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’ANGERS, demeurant 3 Rue Molière 72000 LE […] avec mission de :
Convoquer la victime par lettre recommandée avec accusé de réception, et aviser, par le même moyen les parties en cause ainsi que leurs avocats, de la date des opérations d’expertise;
Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur tous les documents relatifs aux faits et à leurs suites, notamment l’entier dossier médical de la victime, ainsi que tous les documents qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ; Recueillir tous les renseignements utiles sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle ;
Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute
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personne informée ;
A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ;
l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie, et leurs conséquences; Décrire au besoin l’état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents
.
qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et
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des doléances exprimées par la victime; Dire quelles sont les lésions et séquelles en relation directe et certaine avec les faits après avoir recherché si les faits ont pu révéler ou aggraver un état pathologique latent antérieur ;
Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
I) Au titre des préjudices patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation : Dépenses de Santé Actuelles (DSA): donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Frais divers (FD): donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ;
B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation : Dépenses de santé futures (DSF): donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation; en cas d’aide technique compensatoire ou handicap (prothèses, appareillage spécifique, véhicule…) préciser la fréquence de leur renouvellement ; Frais de logement adapté (FLA): donner son avis sur d’éventuelles
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dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant la victime
d’adapter son logement à son handicap ;
Frais de véhicule adapté (FVA): donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à
-son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
Assistance par tierce personne (ATP): donner son avis sur la nécessité
•
d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif;
Perte de gains professionnels futurs (PGPF): indiquer, si en raison du déficit fonctionnel dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ; Incidence professionnelle (IP): indiquer, si en raison du déficit fonctionnel dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente;
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU): dire si, en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’année(s) d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap;
II) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT): indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire total ou partiel, en précisant sa durée, son taux, son importance, et au besoin sa nature; Souffrances endurées (SE): décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice esthétique temporaire (PET): décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
B) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
Déficit fonctionnel permanent (DFP): indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
Préjudice d’agrément (PA): Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se A
livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur. l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation;
Préjudice esthétique permanent (PEP): décrire la nature et l’importance du A
préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE): Dire s’il existe un préjudice sexuel; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction);
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Dire si l’état de la victime est susceptible d’aggravation ou d’amélioration, fournir toutes précisions utiles sur le degré de probabilité de cette évolution et indiquer, dans le cas ou un nouvel examen serait nécessaire, le délai dans lequel il devrait être pratiqué ;
Indiquer de façon générale toutes suites dommageables ; Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérées dans la mission;
Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission; Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige;
ORDONNE AUX PARTIES et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission;
DIT QUE:
L’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du
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contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ; En cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son
•
remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise; L’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ; L’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission;
L’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
L’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour
•
déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
L’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, au moins un mois avant l’audience sur intérêts civils ; lorsque l’information qui lui sera donnée de sa mission et du versement de la consignation ou de l’obtention de l’aide juridictionnelle par la victime et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que dans l’hypothèse où la victime ne serait pas consolidée au jour de l’examen, l’expert devra néanmoins déposer un rapport précisant le délai dans lequel un nouvel examen apparaît nécessaire et, par la suite, y procéder d’office ou à la demande de la victime ou du juge chargé du contrôle des expertises étant précisé que l’expert pourra éventuellement solliciter le versement d’un complément à valoir sur sa rémunération ;
DIT QUE AE AF devra consigner auprès du régisseur de ce tribunal la somme de MILLE EUROS à valoir sur la rémunération de l’expert, dans un délai d’un mois à compter du présent jugement;
Commet M. François GENICON, président du tribunal judiciaire, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du […], pour surveiller l’exécution de la mesure;
Page 12/13
Rappelle que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
Condamne AG AH à payer à AE AF, à titre d’indemnité provisionnelle la somme de deux mille euros (2000 euros) pour tous les faits commis à son encontre ;
En outre, condamne AG AH à payer à AE AF, partie civile, la somme de 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
Renvoie sur intérêts civils l’affaire en ce qui concerne AG AH, AA
AB, AC AD et AE AF à l’audience du 28 mai 2024 à
14h00 devant la Chambre des intérêts civils du Tribunal Correctionnel du Mans;
***
RAPPELLE que toute victime peut, sous certaines conditions, obtenir une indemnisation de son préjudice par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) selon les modalités et délais prévus par les articles 706-3 à 706- 14-1 du Code de procédure pénale, ou par le Service d’aide au recouvrement des victimes d’infractions (SARVI) selon les modalités et délais prévus par les articles 706-15-1 et 706-15-2 du Code procédure pénale s’il n’est pas procédé au paiement volontaire des dommages et intérêts ainsi que des sommes allouées en application de l’article 475-1 par la personne condamnée dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision est devenue définitive, sachant qu’en application de l’article L.422- 9 du Code des Assurances, le taux de majoration des dommages et intérêts, applicable en cas de recouvrement par le Fonds de Garantie, est fixé à 30 %.
et le présent jugement ayant été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
MABERKANE L. AS
Pour copie certifiée confo L A
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