Cour d'appel de Lyon, 1re chambre civile b, 5 septembre 2023, n° 22/04815
TGI Aix-en-Provence 12 février 2018
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TGI 19 février 2018
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 28 janvier 2021
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CASS
Cassation 1 juin 2022
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CA Lyon
Infirmation partielle 5 septembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de la servitude non altius tollendi

    La cour a considéré que l'obligation d'abaisser la toiture porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale des époux [E].

  • Accepté
    Préjudice moral dû à la violation de la servitude

    La cour a reconnu que les époux [H] subissaient un préjudice moral en raison de l'augmentation de l'ombre portée et de la présence d'une construction plus haute que convenu.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, les époux [H] demandent à la cour d'appel de Lyon d'infirmer le jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence et d'ordonner l'arasement de 32 centimètres de la toiture des époux [E], en raison d'une violation d'une servitude non altius tollendi. Le tribunal de première instance avait débouté les époux [H] de leurs demandes. La cour d'appel, après avoir confirmé que les époux [E] avaient effectivement violé la servitude, a examiné la proportionnalité de la sanction demandée. Elle a conclu que l'arasement serait disproportionné au regard des droits des époux [E] et de l'absence de préjudice significatif pour les époux [H]. En conséquence, la cour a infirmé le jugement sur la demande d'arasement, mais a accordé 4 000 euros de dommages-intérêts aux époux [H] pour le préjudice moral, confirmant ainsi partiellement le jugement de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 1re ch. civ. b, 5 sept. 2023, n° 22/04815
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 22/04815
Importance : Inédit
Sur renvoi de : Cour de cassation, 1 juin 2022, N° 18/05619
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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