Infirmation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 27 févr. 2026, n° 24/09152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09152 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 juin 2022, N° 20/54 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF PACA c/ Association [ 1 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 27 FEVRIER 2026
N°2026/081
Rôle N° RG 24/09152 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNNQS
URSSAF PACA
C/
Association [1]
Copie exécutoire délivrée
le 27 février 2026:
à :
URSSAF PACA
Me Franck BUREL,
avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 20 Juin 2022, enregistré au répertoire général sous le n° 20/54.
APPELANTE
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1]
représenté par M. [A] [O] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
Association [1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Franck BUREL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Joseph MEOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Février 2026;
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
L’association soins infirmiers à domicile sisteronais [la cotisante] a interrogé l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur [l’URSSAF] par lettre du 08 novembre 2018, dans le cadre de la procédure de rescrit social, en sa qualité organisme d’intérêt général, situé en zone de revitalisation rurale (dite ZRR), sur le bénéfice de l’exonération dite ZRR-OIG pour l’ensemble de ses salariés présents dans l’établissement le 1er juillet 2017 et dont les contrats de travail ont été conclus avant le 1er novembre 2007, et ce sans limitation de durée.
L’URSSAF lui ayant opposé le caractère irrévocable du choix effectué antérieurement pour le dispositif de réduction générale des cotisations patronales sur les bas salaires, après rejet de la contestation de cette décision par la commission de recours amiable le 27 novembre 2018, la cotisante a saisi le 11 février 2020 le pôle social d’un tribunal judiciaire.
Par jugement en date du 20 juin 2022, le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains, pôle social, a:
* rejeté la demande de la cotisante uniquement concernant les cotisations versées au titre de la salariée Mme [J],
* annulé la décision de refus de l’URSSAF ainsi que la décision de rejet de la commission de recours amiable, sauf concernant la demande de remboursement de Mme [J],
* condamné l’URSSAF à rembourser à la cotisante les cotisations versées à hauteur de 14 719.45 euros au titre des cotisations patronales indûment versées pour la période de juillet à décembre 2017,
* condamné l’URSSAF aux dépens.
L’URSSAF en a interjeté appel.
Après retrait du rôle prononcé par arrêt du 14 juin 2024, l’URSSAF a sollicité le 16 juillet 2024 le rétablissement de l’affaire en joignant des conclusions.
Par conclusions visées par le greffier le 17 décembre 2025, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l’URSSAF sollicite l’infirmation du jugement et demande à la cour de:
* confirmer sa décision de refus du 15 novembre 2018 et la décision de rejet de la commission de recours amiable du 27 novembre 2018,
* condamner la cotisante au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 1er octobre 2025, oralement soutenues à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la cotisante soulève l’irrecevabilité de l’appel de L’URSSAF.
Elle demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS
En préliminaire la cour rappelle qu’une décision de commission de recours amiable d’un organisme social émane de celui-ci, que le rejet, implicite ou explicite, de la décision initiale de cet organisme a pour unique conséquence d’ouvrir la voie du recours judiciaire, et qu’il appartient au juge de trancher le litige qui lui est soumis sans qu’il y ait lieu de confirmer ou d’infirmer la décision de l’organisme social.
1- sur la recevabilité de l’appel:
Selon les articles 964 alinéa 3 et 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, pris dans leur rédaction applicable issues du décret 2017-891 du 3 mai 2017, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, si la cotisante soulève dans son dispositif l’irrecevabilité de l’appel, pour autant elle ne soumet à l’appréciation de la cour dans le cadre de la discussion aucun moyen au soutien de cette prétention et l’URSSAF n’y répond pas.
La cour constate que l’appel formalisé par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 19 juillet 2022, réceptionnée par le greffe le 20 juillet 2022, à l’encontre du jugement en date du 20 juin 2022, l’a été dans le mois du jugement soit dans les conditions du délai imparti par les articles 528 et 538 du code de procédure civile et dans les formes prescrites par l’article 932 du code de procédure civile.
L’appel est recevable.
2- sur le fond:
Pour condamner l’URSSAF à rembourser à la cotisante les cotisations versées à hauteur de 14 719.45 euros au titre des cotisations patronales indûment versées pour la période de juillet à décembre 2017, les premiers juges ont retenu que:
* aucun texte de loi n’empêche l’établissement de renoncer au bénéfice de l’application de la réduction générale en vue de lui substituer un avantage d’exonération et de réduction plus avantageuse et que la cotisante réunit les conditions pour bénéficier de l’exonération ZRR-OIG,
* dans le rescrit fiscal du 18 mars 2019 l’administration fiscale a procédé à une analyse très complète de la situation de l’association, au regard des statuts produits qui datent du 25 octobre 2005, qui sont également versés aux débats,
* elle justifie ainsi de sa qualité d’OIG pour la période du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2017,
et remplir les conditions légales pour pouvoir prétendre au droit à exonération OIG en ZRR pour ses contrats de travail conclus avant le 1er novembre 2007, à l’exception de la salariée [Q] [J] dont le contrat de travail n’est pas produit.
Exposé des moyens des parties:
L’URSSAF argue que pour pouvoir bénéficier de l’exonération de cotisations au titre du dispositif aménagé par la loi du 23 février 2005, l’association doit être reconnue d’intérêt général au sens du b du paragraphe 1 de l’article 200 du code général des impôts et qu’il lui appartient d’apporter la preuve qu’elle répond aux trois critères de détermination fixés par la législation fiscale, que dans le cadre de sa demande, à l’exception du rescrit fiscal du 18 mars 2019, la cotisante n’a produit en phase amiable du litige aucun document susceptible de lui reconnaître cette qualité sur la période comprise entre le 1er juillet et le 31 décembre 2017, et si en phase judiciaire elle a produit ses seuls statuts, cette pièce ne permet pas de vérifier à elle seule que les trois critères exigés par la législation fiscale pour être qualifiée d’OIG sont réunis, pour soutenir qu’elle ne justifie pas remplir les conditions tenant aux organismes éligibles.
En second lieu, elle allègue que la cotisante ne produit aucune pièce permettant de connaître la composition de son personnel, la nature et la durée des contrats de travail qui avaient cours sur la période concernée par sa demande, ni le montant de la rémunération versée aux salariés ou leurs lieux d’affectation pour soutenir qu’elle ne justifie pas remplir pas les conditions tenant au respect des formalités déclaratives de l’article L.131-4-2 IV du code de la sécurité sociale.
Se fondant sur les articles L.242-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil, l’URSSAF argue qu’il appartient à celui qui demande le remboursement d’une créance de cotisations de rapporter la preuve qu’il satisfait aux conditions de l’exonération revendiquée ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la cotisante ne justifiant pas de son option, révocable ou irrévocable, au bénéfice de la réduction générale, pour soutenir que l’application de la mesure d’aide de la loi Aubry 1 est exclusive de toute autre exonération patronale pendant la durée de l’aide et que le choix du dispositif proposé par la loi Fillon s’opère de façon définitive et irrévocable, ce sorte qu’elle fait obstacle à l’application de la mesure OIG en ZRR.
*****
La cotisante lui oppose le rescrit fiscal du 18 mars 2019 pour soutenir avoir la qualité d’organisme d’intérêt général. Elle argue que l’existence d’un rescrit fiscal portant sur la période pour laquelle l’application de l’exonération ZRR est sollicitée n’est pas un document obligatoire, l’URSSAF étant compétente pour apprécier d’elle-même si un organisme est, au sens de d’article 200. 1 du code général des impôts, sur la période sur laquelle est demandé le remboursement des cotisations patronales en exonération [2], un organisme d’intérêt général. Elle argue en outre que l’existence d’un rescrit fiscal constitue une preuve du caractère OIG de l’organisme dès lors que les conditions ayant permis à l’administration fiscale de statuer sont demeurées inchangées, ce qui est le cas en l’espèce, les statuts examinés datant du 25 octobre 2005 s’appliquant de manière identique pour la période différente de la demande.
Concernant les formalités déclaratives de l’article L.241-19 du code de la sécurité sociale, elle lui oppose que ces dispositions n’étaient applicables qu’aux embauches postérieures au 1er novembre 2019 pour soutenir que pour les contrats conclus avant le 1er novembre 2007 le droit à exonération OIG en ZRR était acquis sans y être subordonné.
Tout en reconnaissant l’impossibilité de cumuler la réduction Fillon avec l’exonération ZRR, et en précisant que le cumul n’est nullement sollicité, elle conteste l’absence d’irrévocabilité de l’application de la réduction générale des cotisations, en arguant qu’aucune disposition n’interdit de renoncer à celle-ci en vue d’y substituer un dispositif d’exonération ou de réduction plus avantageux en se prévalant d’un arrêt de la Cour de cassation (2e Civ, 23 avril 2013, n°12-17.001) pour soutenir qu’elle s’ignorait éligible à une exonération plus favorable et que si la renonciation est autorisée dans le cas d’un choix exprès et définitif, elle ne peut l’être qu’encore plus lorsque aucun choix explicite n’a été fait et qu’elle peut réclamer à tout moment l’application de l’exonération ZRR pour une période passée dans la limite de la prescription triennale, sans qu’il puisse lui être opposé qu’elle aurait appliqué pour cette même période le dispositif Fillon avec lequel l’exonération n’est pas cumulable, alors qu’elle souhaite y renoncer pour pouvoir appliquer l’exonération ZRR qui lui est plus favorable, ce qu’elle ignorait jusqu’alors.
Réponse de la cour:
2.1- sur les conditions d’éligibilité au bénéfice de l’exonération des zones de revitalisation rurale:
Selon l’article 15, I de la loi 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, les gains et rémunérations, au sens de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, versés au cours d’un mois civil aux salariés employés dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l’article 1465 A du code général des impôts par des organismes visés au 1 de l’article 200 du même code qui ont leur siège social dans ces mêmes zones susvisées sont exonérés des cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales, des allocations familiales, des accidents du travail ainsi que du versement de transport et des contributions et cotisations au Fonds national d’aide au logement, dans la limite du produit du nombre d’heures rémunérées par le montant du salaire minimum de croissance majoré de 50%.
Ces dispositions ont été abrogées à compter du 1er novembre 2007 mais l’exonération ZRR continue à s’appliquer aux contrats de travail conclus avant le 1er novembre 2007 et le bénéfice de l’exonération peut être demandé postérieurement à cette date pour des contrats de travail conclus antérieurement à cette date (2e Civ., 1er juin 2011, n°10-20.536).
Pour bénéficier de ce dispositif d’exonération, il faut que l’employeur soit établi sur le territoire d’une commune classé en zone de revitalisation rurale et qu’il ait la qualité d’organisme d’intérêt général au sens du code général des impôts (2e Civ., 9 février 2017, n°16-11.483 et 16-12.423).
Selon l’article 200 I 1. du code général des impôts, ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66% de leur montant les sommes prises dans la limite de 20% du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B, au profit:
(…) b) D''uvres ou d’organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l’égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l’achat d’objets ou d''uvres d’art destinés à rejoindre les collections d’un musée de [A] accessibles au public, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises (')
L’organisme est d’intérêt général au sens de ce texte s’il n’exerce pas d’activité lucrative, ne fait pas l’objet d’une gestion intéressée et ne fonctionne pas au profit d’un cercle restreint de personnes.
Ses activités doivent revêtir, de manière prépondérante, l’un des caractères prévus au b du 1 de l’article 200 du code général des impôts.
Comme pour toute règle d’exonération, il appartient au cotisant qui en sollicite le bénéfice de justifier qu’il en remplit les conditions (Soc., 9 mars 2000, n°98-13.880), et le juge, saisi d’un litige portant sur l’exonération de cotisations en zone rurale de revitalisation, doit vérifier que l’employeur a bien la qualité requise pour en bénéficier (2e Civ, 9 février 2017 n°16-11.483 et 16-12.423).
En l’espèce, la cotisante justifie que le rescrit fiscal en date du 18 mars 2019 a reconnu que 'les activités de l’association présentent un caractère social’ et que 'l’organisme peut être regardé comme étant d’intérêt général au regard d
es articles 200 et 238 bis du code général des impôts et peut délivrer des reçus fiscaux à ses donateurs’ après avoir retenu que:
* les statuts de l’association mentionnent que 'son activité a pour objet d’éviter les hospitalisations lors de phase aiguë de maladie sans gravité de personnes âgées ou des personnes adultes de moins de 60 ans présentant un handicap ou atteintes de pathologies chroniques. Elle permet d’abréger l’hospitalisation et de hâter le retour au domicile des personnes. Elle prévient ou retarde les admissions en institution et lutte contre l’isolement et la solitude d’une population âgée. L’organisme travaille sous la tutelle de l'[Localité 2], la préfecture et le Conseil général pour désigner les personnes qualifiées pour le respect des droits des personnes prises en charge. Une charte de prévention de la maltraitance pour le soigné ou le soignant est établie. L’association n’entre pas en concurrence avec une entreprise marchande', pour conclure que 'le caractère non lucratif de l’activité sociale est avéré',
* il résulte des pièces du dossier que 'l’association emploie 22 personnes qui sont essentiellement des infirmiers', est administrée 'par des personnes n’ayant aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l’exploitation. Les fonctions des membres dirigeants ne donnent lieu à aucune rétribution. L’association ne possède aucune distribution directe ou indirecte de bénéfice, sous quelque forme que ce soit. L’article 22 des statuts du 30 octobre 2008 mentionne
qu’en cas de dissolution, la dévolution du solde de l’actif sera attribué à une association à but non lucratif conformément à la législation’ pour conclure que 'la gestion désintéressée est avérée',
* 'le champ opérationnel’ de l’association 'concerne toute la population des communes de [Localité 3], [Localité 4], [Localité 5], [Localité 6], [Localité 7], [Localité 8], [Localité 9], [Localité 10], [Localité 11] [Localité 12] et [Localité 13]. Les actions sur le terrain nécessitent du personnel permanent pour maintenir à domicile les personnes âgées, handicapées, malades et dépendantes, elles sont en cohérence avec les besoins de la population de ces communes. Les ressources de l’association proviennent des subventions de l’Etat, des régions, des départements, des communes des administrations publiques et privées, mais aussi des remboursements des collectivités et des revenus de ses biens’ pour conclure que le critère de ne pas fonctionner au profit d’un cercle restreint de personnes est rempli.
Il résulte donc de ces éléments précis retenus dans ce rescrit fiscal, non contredits par l’URSSAF et corroborés par les statuts datés du 25 octobre 2005 versés aux débats, que la cotisante réunit les trois conditions lui conférant la qualité d’organisme d’intérêt général au sens des dispositions précitées de l’article 200 I 1. du code général des impôts, lui permettant de bénéficier à ce titre de l’exonération sollicitée au titre des zones de revitalisation rurale, dés lors qu’il est établi qu’elle a son siège dans la commune de [Localité 3], incluse dans une telle zone, ce qui n’est pas discuté.
2.2- sur la possibilité de renoncer aux allégements Fillon pour bénéficier de l’exonération des zones de revitalisation rurale:
Selon l’article 10.VI.3 modifié de la loi du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l’emploi, dite loi Fillon, à compter du 1er avril 2004, le bénéfice des dispositions de l’article 3 de la loi n°98-461 du 13 juin 1998 d’orientation et d’incitation relative à la réduction du temps de travail (dite loi Aubry 1) est exclusif pendant la durée de l’aide prévue à cet article de toute autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales. Les entreprises qui bénéficient des dispositions prévues à l’article 3 de la loi n°98-461 du 13 juin 1998 précitée peuvent opter jusqu’au 31 mars 2004 pour le bénéfice, à compter du 1er avril 2004, de la réduction de cotisations sociales prévue au présent article. Cette option, qui s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, est irrévocable.
L’exonération dont bénéficient les organismes d’intérêt général ne peut se cumuler avec le dispositif prévoyant la réduction générale des cotisations patronales sur les bas salaires.
La Cour de cassation (2e Civ., 25 avril 2013, n°12-17.001) a jugé que:
* il résulte de ce texte que le caractère irrévocable ne porte que sur l’option offerte de choisir le dispositif prévu par la loi du 17 janvier 2003, cette option ayant été instituée au profit des entreprises qui acceptaient de ne plus être régies par les dispositions d’exonération du premier des textes susvisés sur la réduction du temps de travail,
* ce caractère irrévocable n’affecte pas dès lors le fait de ne pas opter pour le nouveau dispositif et de continuer ainsi à bénéficier du dispositif en cours,
* si le bénéfice de ce dernier dispositif n’est pas cumulable avec un autre dispositif d’exonération ou de réduction, aucune disposition n’interdit qu’il y soit renoncé en vue d’y substituer un dispositif d’exonération ou de réduction plus avantageux, tel celui prévu par 15 de la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux.
L’exonération prévue à l’article 15 de la loi n°2005-157 du 23 février 2005, applicable aux organismes d’intérêt général ayant leur siège en zone de revitalisation rurale (l’exonération ZRR), a été supprimée par la loi n°2007-1786 du 19 décembre 2007. Cette loi a toutefois prévu que l’exonération ZRR continue de s’appliquer aux contrats de travail conclus avant le 1er novembre 2007 jusqu’au terme de ceux-ci.
Il en résulte que si le bénéfice de l’exonération prévue par la loi du 23 février 2005 peut être demandé postérieurement au 1er novembre 2007 pour les contrats de travail conclus avant cette date, les employeurs ayant opté pour la réduction des cotisations sur les bas salaires, dite réductions Fillon, en application de l’article 10 de la loi du 17 janvier 2003, alors qu’ils avaient la possibilité de bénéficier d’un dispositif d’exonération plus favorable comme le dispositif d’exonération ZRR, ne peuvent prétendre au remboursement des cotisations calculées en fonction de leur choix (2e Civ., 10 avril 2025, n°22-14.646).
En l’espèce, tout en alléguant n’avoir fait aucun choix explicite, la cotisante ne conteste pas avoir appliqué sur la période concernée par le présent litige de juillet à décembre 2017 les réductions sur les bas salaires, dites réductions Fillon, lors du paiement de ses cotisations.
Il s’ensuit qu’elle a nécessairement opté sur cette période pour le bénéfice des réductions de cotisations au titre de la loi du 17 janvier 2003.
Cette option étant irrévocable, elle ne peut prétendre sur cette période de juillet à décembre 2017 au bénéfice du dispositif d’exonération prévu au titre des zones de revitalisation rurale du dispositif prévu par l’article 15 de la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, qui ne lui est pas cumulable ainsi qu’elle le reconnaît.
Elle doit en conséquence être déboutée de sa demande de remboursement des cotisations payées antérieurement à sa demande du 08 novembre 2018 portant sur la reconnaissance du bénéfice l’exonération au titre des zones de revitalisation rurale en sa qualité d’organisme d’intérêt général.
Le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de l’URSSAF les frais qu’elle a été contrainte d’exposer dans le cadre du présent litige.
PAR CES MOTIFS,
— Dit l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur recevable en son appel,
— Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— Déboute l’association soins infirmiers à domicile sisteronais de sa demande de remboursement des cotisations payées antérieurement à sa demande du 08 novembre 2018 de reconnaissance du bénéfice de l’exonération au titre des zones de revitalisation rurale en sa qualité d’organisme d’intérêt général,
— Déboute l’association soins infirmiers à domicile sisteronais de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne l’association soins infirmiers à domicile sisteronais aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2005-157 du 23 février 2005
- Loi n° 98-461 du 13 juin 1998
- Loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003
- LOI n° 2007-1786 du 19 décembre 2007
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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