Infirmation partielle 9 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 9 sept. 2021, n° 20/00567 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 20/00567 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourges, 5 juin 2020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
SA/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS
— SCP ROUAUD & ASSOCIES
LE : 09 SEPTEMBRE 2021
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2021
N° – Pages
N° RG 20/00567 – N° Portalis DBVD-V-B7E-DIOW
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de BOURGES en date du 05 Juin 2020
PARTIES EN CAUSE :
I – S.A.R.L. AMORI CONSEIL, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[…]
[…]
N° SIRET : 790 329 460
Représentée par la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
Plaidant par la SELAS FIDAL, avocat au barreau de LE MANS
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 10/07/2020
II – Mme Z X
née le […] à […]
[…]
[…]
- Mme B Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentées et plaidant par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉES
09 SEPTEMBRE 2021
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Juin 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WAGUETTE Président de Chambre
Mme JACQUEMET Conseiller
Mme CIABRINI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GUILLERAULT
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ :
Le 15 décembre 2016, Mme Z X et Mme B Y ont signé un contrat de construction
d’une maison individuelle avec la SAS LFDV (devenue SAS 'DLPE Maisons L’Hexagone').
L’immeuble a été construit sur un terrain situé […], figurant au cadastre sous les
références section AS n°745 et 762, acquis par Mme X et Mme Y auprès de la SARL Amori
Conseil par acte de vente authentique en date du 25 avril 2017.
Lors de la construction de la maison sur ce terrain, la société Bourges Plus est intervenue pour réaliser les
travaux de raccordement en eaux sur le domaine public moyennant la somme de 5.735,88 euros (payée par
Mme X et Mme Y).
Par actes d’huissier délivrés le 12 mars 2019, Mme X et Mme Y ont fait assigner la SAS DLPE
Maisons L’Hexagone et la SARL Amori Conseil devant le Tribunal d’instance de Bourges.
Se prévalant d’un manquement de la SARL Amori Conseil à son obligation de délivrance conforme de la
chose vendue ainsi que d’une tromperie de la part du vendeur sur une information déterminante, à savoir le
caractère viabilisé du terrain à bâtir, Mme X et Mme Y ont sollicité du Tribunal la condamnation
solidaire, assortie de l’exécution provisoire, de la SAS DLPE Maisons L’Hexagone et de la SARL Amori
Conseil à leur payer :
— la somme principale de 5.735,88 euros avec intérêt à taux légal à compter du jugement à intervenir,
— la somme de 3.000,00 euros à titre de dommages-intérêts,
— la somme de 3.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de
l’instance.
Par jugement en date du 5 juin 2020, le Tribunal Judiciaire de Bourges a :
— Dit que la SARL Amori Conseil a manqué à son obligation de délivrance ;
— Débouté Mesdames Z X et B Y de leurs demandes dirigées contre la SAS DPLE
exerçant sous l’enseigne Maisons L’Hexagone ;
— Condamné la SARL Amori Conseil à payer à Mesdames X et Y la somme de 5.735,88 euros
(cinq mille sept centre trente-cinq euros et quatre-vingt-huit centimes) en remboursement des frais de
raccordement aux réseaux d’assainissement et d’alimentation en eau potable ;
— C o n d a m n é l a S A R L A m o r i C o n s e i l à p a y e r M e s d a m e s D r i e u x e t G o n z a l e z
la somme de 2.000 euros (deux mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice
moral ;
— Débouté la SARL Amori Conseil de son appel en garantie à l’encontre de la SAS DPLE ;
— C o n d a m n é l a S A R L A m o r i C o n s e i l à p a y e r à M e s d a m e s D r i e u x e t
Y la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de
procédure civile ;
— Ordonné l’exécution provisoire ;
— Condamné la SARL Amori Conseil aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 10 juillet 2020, la SARL Amori Conseil a interjeté de cette décision en
toutes ses dispositions, à l’égard de Mme X et Mme Y et de la SAS DPLE.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 janvier 2021 (à la lecture desquelles il
est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du Code de procédure civile),
la SARL Amori Conseil demande à la Cour, au visa de l’article1199 du code civil, de :
DÉCLARER la SARL Amori Conseil recevable et bien-fondé en son appel ;
Y faisant droit,
I N F I R M E R l e j u g e m e n t r e n d u p a r l e T r i b u n a l j u d i c i a i r e d e B o u r g e s l e 5 j u i n 2 0 2 0
en ce qu’il reconnaît la société Amori Conseil responsable d’une faute contractuelle et la condamne à
indemniser Mmes X et Y ainsi qu’au paiement des dépens et frais de justice ;
DIRE et JUGER que la société Amori Conseil n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa
responsabilité ;
D I R E e t J U G E R q u e l a s o c i é t é A m o r i C o n s e i l n ' e s t p a s t e n u e d e s u p p o r t e r l e s f r a i s
de raccordement aux réseaux publics d’eau potable et d’assainissement en l’absence de faute imputable ;
DIRE et JUGER que la société Amori Conseil n’est pas tenue d’indemniser les préjudices de toute nature des
intimées en l’absence de faute imputable ;
Rejeter les demandes de Mmes X et Y ;
CONDAMNER Mme X et Mme Y à payer à la SARL Amori Conseil la somme de 2.500 euros
en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la procédure d’appel ;
CONDAMNER Mmes X et Y à payer à la SARL Amori Conseil la somme de 2.500 euros en
application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la procédure de première
instance ainsi qu’aux entiers de première instance et d’appel recouvré dans les conditions de l’article 699 du
Code de procédure civile ;
A l’appui de ses prétentions, la SARL Amori Conseil fait notamment valoir que :
— il ne ressort pas du Code de l’urbanisme qu’un terrain viabilisé correspondrait à l’exécution de travaux de
réseaux et de branchements sur un terrain privé : un terrain viabilisé signifie uniquement que les réseaux
passent à proximité immédiate mais pas que les réseaux soient raccordés,
— Mesdames X et Y savaient que leur terrain était viabilisé et que les frais de branchements
étaient à leur charge car :
* la notice descriptive annexée au CCMI et signée par les intéressées auprès du constructeur
mentionnait, à plusieurs reprises, que le coût du raccordement aux réseaux publics, notamment d’eau potable
et d’assainissement demeure à leur charge,
* la promesse de vente conclue le 31 mai 2016 entre la SAS Amori Conseil et la SAS DPLE, substituée
par Mesdames X et Y, stipule que 'Les frais de raccordement aux réseaux de distribution,
n o t a m m e n t d ' e a u s ' i l e x i s t e , e t d ' é l e c t r i c i t é d e
la construction à édifier par le bénéficiaire, seront intégralement supportés par ce dernier, et, à défaut de
réseau d’assainissement collectif ce seront les frais de création d’un dispositif d’assainissement individuel qui
seront à supporter par lui, et également le ou les taxes afférentes.'
* l’acte de vente conclu le 25 avril 2017 entre Mesdames X et Y et la société Amori
Conseil ne laissait la place à aucun doute sur ce point,
— Mesdames X et Y ne justifient pas des préjudices qu’elles allèguent subir.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 décembre 2020 (à la lecture
desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du Code de
procédure civile), Mme Z X et Mme B Y demandent à la Cour de :
Voir confirmer le jugement de première instance en date du 05/06/2020.
Voir déclarer la responsabilité contractuelle de la SARL Amori Conseil sur le fondement des articles 1603 et
Voir, par conséquent, condamner la SARL Amori Conseil à régler à Mme B Y et Mme Z
X la somme de 5.735,88 ' correspondant au coût du raccordement en eau potable et eaux usées, outre
intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée par la SCP Rouaud le 16/02/2018.
Voir également condamner la SARL Amori Conseil à régler à Mme B Y et Mme Z
X la somme de 2.000 ' à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et autres tracas subis par
ces dernières pendant le déroulement de la construction.
Voir également confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a accordé à Mme B Y et
Mme Z X la somme de 3.000 ' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais
irrépétibles engagés en première instance.
Y ajouter,
Voir condamner la SARL Amori Conseil à régler à Mme B Y et Mme Z X la
somme de 3.000 ' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles injustement
engagées devant la Cour d’appel de Bourges.
Par ordonnance du 1er décembre 2020, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement partiel,
l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour à l’égard de la SAS DPL à la suite du dépôt par la
SARL Amori Conseil de conclusions en ce sens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction est intervenue le 2 mars 2021 et l’affaire, initialement fixée à
l’audience du 23 mars 2021, a fait l’objet d’un renvoi au 22 juin 2021.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir «dire et juger»,
«rappeler» ou «constater» ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché un point
litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n’y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt.
Sur les demandes indemnitaires présentées par Mme Y et Mme X :
Sur la responsabilité contractuelle de la SARL Amori Conseil
Il ressort des articles 1603 et 1604 du code civil que le vendeur a deux obligations principales, celle de
délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend, la délivrance étant le transport de la chose vendue en la
puissance et possession de l’acheteur.
Il est constant qu’un terrain est dit viabilisé lorsqu’il dispose des raccordements aux réseaux d’eau, d’électricité,
de télécommunications et, le cas échéant, d’assainissement collectif.
En l’espèce, l’acte authentique daté du 25 avril 2017 régularisant la vente du bien immobilier entre la SARL
Amori Conseil, Mme X et Mme Y précise que le bien vendu est «un terrain à bâtir viabilisé situé
dans l’îlot D, secteur des Merlattes», mention reproduite dans l’attestation notariée émise le même jour par Me
Bergerault.
Mme X et Mme Y pouvaient dès lors légitimement attendre du bien acquis qu’il bénéficie des
raccordements aux différents réseaux de distribution au droit de la limite de propriété.
Le fait que la SARL Amori Conseil ait signé avec la SAS DPLE Maisons l’Hexagone, le 31 mai 2016, une
promesse de vente comprenant le même bien immobilier mais précisant cette fois qu’il s’agissait d’un «terrain
à bâtir non viabilisé» ne peut être valablement opposé aux intimées, bien qu’elles aient signé l’acte de
substitution daté du 28 novembre 2016 par lequel elles déclaraient se substituer à la SAS DPLE dans tous ses
droits et obligations et s’engageaient à respecter les charges et conditions prévues dans la promesse de vente
en date du 31 mai 2016.
En effet, le défaut d’adjonction de cette promesse de vente à l’acte authentique ni au contrat de construction de
maison individuelle du 15 décembre 2016 empêche, ainsi que l’a à juste titre relevé le Tribunal, de la juger
opposable à Mme X et Mme Y en vertu de l’effet relatif des contrats.
En outre, le délai écoulé entre la promesse de vente conclue entre la SARL Amori Conseil et la SAS DPLE
Maisons l’Hexagone et l’établissement de l’acte authentique de vente était de nature à laisser croire aux
acquéreuses que les travaux de viabilisation avaient depuis pu intervenir et modifier ainsi la qualité du bien
vendu sur ce point.
Enfin, Mme Y et Mme X pouvaient légitimement, en leur qualité d’acquéreuses non
professionnelles, accorder aux mentions portées à l’acte notarié une valeur supérieure à celles figurant à la
promesse de vente en cas de contradiction entre les deux documents.
La SARL Amori Conseil se prévaut de la clause, figurant en page 25 de l’acte notarié, selon laquelle «les frais
de raccordement aux réseaux de distribution, notamment d’eau s’il existe, et d’électricité de la construction à
édifier par l’ACQUEREUR, dans la mesure où le raccordement n’existerait pas à ce jour, seront intégralement
supportés par ce dernier, et à défaut de réseau d’assainissement collectif ce seront les frais de création d’un
dispositif d’assainissement individuel qui seront supportés par lui, et également le ou les taxes afférentes».
Néanmoins, la mention «dans la mesure où le raccordement n’existerait pas à ce jour» apporte à cette clause
un caractère incertain, contrairement à celle de «terrain viabilisé», de nature à permettre à Mme X et
Mme Y qu’elle était inapplicable au bien qu’elles venaient d’acquérir eu égard à sa qualité de terrain
viabilisé.
Mme Y et Mme X ne contestent pas avoir signé, le 15 décembre 2016, la notice descriptive
annexée au contrat de construction de maison individuelle stipulant que divers travaux de raccordement
demeureraient à leur charge. L’analyse des travaux de raccordement eaux pluviales, eaux usées, eau potable,
gaz, électricité et téléphone prévus par la notice descriptive, pour un coût de 3.400 euros, comme restant à la
charge des intimées figurent dans une rubrique «travaux domaine privé ' travaux extérieurs», et se rapportent
ainsi par définition aux opérations de raccordement menées entre la maison édifiée et les embouchures des
réseaux de distribution, et non sur le domaine public. Leur montant, augmenté du coût de création du chemin
d’accès au chantier et de la taxe de raccordement à l’égout (soit une somme globale de 6.450 euros), est reporté
en dernière page de la notice, reprenant le prix global de la construction, à la rubrique «travaux réservés
maître d’ouvrage».
Figure également à cette notice une «estimation client» des travaux à faire réaliser par la régie ou le
concessionnaire du service public, concernant les «réseaux domaine public», pour un montant de 4.000 euros,
et consistant en un «branchement de la voie publique» selon la mention manuscrite qui l’accompagne. Ce
montant n’est pas intégré au prix global de la construction.
Il se déduit de ces éléments que Mme X et Mme Y avaient été averties par le constructeur que le
paiement du prix des travaux de raccordement opérés entre leur maison et les arrivées de réseaux de
distribution, ainsi que celui des branchements, leur incomberait.
Il convient dès lors de se reporter aux devis émis par la société Bourges Plus, concessionnaire du service de
l’eau, aux fins de vérifier la matérialité des travaux prévus.
Or il ressort de l’examen des différents devis que ces travaux comprenaient notamment diverses opérations
nécessairement menées sur la voie publique (découpage chaussée ou trottoir, démolition chaussée, dépose et
repose bordure béton et caniveau béton, réfection de chaussée bitume, réfection provisoire de chaussée
enrobée, réfection de trottoir enrobé…).
Par ailleurs, l’ampleur de ces travaux exclut de les confondre avec le poste «branchement de la voie publique»
mentionné dans la notice. A supposer même, à titre surabondant, qu’ils recouvrent partiellement ou totalement
les travaux prévus pour ce poste, une telle situation ne pourrait qu’amener à estimer que le constructeur auteur
de la notice avait constaté que le terrain n’était pas viabilisé et nécessiterait des travaux spécifiques à cette fin.
Il doit également être observé, en réplique à l’argumentation de la SARL Amori Conseil affirmant que les
intimées n’auraient pu obtenir de permis de construire portant sur un terrain non viabilisé, que les dispositions
de l’article L111-11 du code de l’urbanisme prévoient la possibilité d’obtenir un tel permis dès lors qu’il peut
être indiqué dans quel délai et par quel concessionnaire de service public les travaux de desserte nécessaires
pourront être effectués. L’obtention du permis de construire n’implique ainsi nullement que ces travaux aient
été réalisés au jour de sa délivrance.
Enfin, le fait que Mme X et Mme Y aient accepté de «prendre le bien en l’état où il se trouve au
jour de l’entrée en jouissance» ne signifie nullement qu’elles aient renoncé à se prévaloir d’une éventuelle
non-conformité du bien vendu aux stipulations contractuelles.
Il doit donc être considéré que la parcelle acquise par les intimées n’était pas desservie au droit du terrain par
les réseaux de distribution, et qu’elle ne pouvait de ce fait être qualifiée de «terrain à bâtir viabilisé». Dès lors,
il ne peut qu’être jugé que la SARL Amori Conseil a manqué à son obligation de délivrance d’un bien
conforme aux stipulations contractuelles et a de ce fait engagé sa responsabilité.
Sur l’indemnisation des préjudices subis
Mme X et Mme Y justifient avoir acquitté le prix des travaux de viabilisation du terrain acheté
par le concessionnaire Bourges Plus, soit la somme de 5.735,88 euros. La SARL Amori Conseil sera
condamnée à leur verser la même somme en réparation du préjudice subi du fait de son manquement à son
obligation de délivrance conforme.
L’arrêt du chantier par le constructeur du fait du défaut d’alimentation en eau du terrain, notifié le 8 février
2018 à Mme X et Mme Y, a retardé l’emménagement de ces dernières et corrélativement leur
départ de leur précédent logement, initialement prévu en mars 2018, qui n’a pu s’effectuer qu’en juin 2018.
Au vu du montant des loyers acquittés par les intimées durant cette période, la SARL Amori Conseil sera
condamnée à leur verser la somme de 1.500 euros en réparation de ce préjudice matériel.
Sur l’article 700 et les dépens :
L’équité et la prise en considération de l’issue du litige commandent de faire application des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la SARL Amori Conseil, qui succombe en l’essentiel
de ses prétentions, à payer à Mme X et Mme Y ensemble la somme de 2.000 euros au titre des
frais exposés en cause d’appel qui ne seraient pas compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins
que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. La SARL
Amori Conseil, partie succombante, devra supporter la charge des dépens de l’instance d’appel.
Le jugement entrepris sera enfin confirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME partiellement le jugement rendu le 5 juin 2020 par le Tribunal judiciaire de Bourges en ce
q u ' i l a c o n d a m n é l a S A R L A m o r i C o n s e i l à p a y e r à
Mmes X et Y la somme de 2.000 euros (deux mille euros) à titre de dommages et intérêts en
réparation de leur préjudice moral ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus ;
Et statuant de nouveau du seul chef infirmé,
CONDAMNE la SARL Amori Conseil à payer à Mme Z X et Mme B Y la
somme de 1.500 euros en réparation de leur préjudice matériel ;
Et y ajoutant,
CONDAMNE la SARL Amori Conseil à payer à Mme Z X et Mme B Y
ensemble la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure
civile ;
REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SARL Amori Conseil aux entiers dépens de l’instance d’appel.
L’arrêt a été signé par M. WAGUETTE, Président, et par Mme GUILLERAULT, Greffier auquel la minute de
la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. GUILLERAULT L. WAGUETTE
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