Irrecevabilité 27 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 27 mars 2024, n° 22/03808 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/03808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/03808 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OKHC
Décision du Juge des contentieux de la protection de Lyon au fond du 22 avril 2022
RG : 11-21-001562
[U]
C/
[O]
[O]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 27 Mars 2024
APPELANTE :
Mme [X] [U]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, toque : 521
INTIMÉS :
M. [G] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Mme [D] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1813
En présence de Monsieur [L] [U], de nationalité française, domicilié [Adresse 4]
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 13 Mars 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Février 2024
Date de mise à disposition : 27 Mars 2024
Audience présidée par Véronique DRAHI, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Véronique MASSON-BESSOU, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Véronique MASSON-BESSOU, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige :
Suivant contrat de location du 16 février 2011, Mme [D] [O] et M. [G] [O] ont donné à bail à Mme [X] [U] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2] pour un loyer de 640 € hors charges avec versement d’un dépôt de garantie lors de l’entrée dans les lieux pour la somme de 640 €.
Un acte de caution daté du 1er mars 2011 au nom de M. [L] [U] était signé pour garantir les obligations de M. [X] [U] découlant du bail.
Suivant lettre recommandée avec avis de réception du 29 juillet 2019, Mme [D] [O] et M. [G] [O] ont donné congé à Mme [X] [U] pour le 29 février 2020. Le départ de cette dernière a été reporté à juillet 2020.
Un état des lieux de sortie a été réalisé par un huissier de justice le 23 juillet 2020.
Suivant mises en demeures du 24 septembre 2020, 22 octobre 2020, 20 et 21 novembre 2020, M. et Mme [O] ont sollicité de Mme [X] [U] le paiement des sommes dues au titre du compte de sortie incluant des loyers et charges impayées au terme de juillet 2020 pour la somme de 2 430,33 € et des frais de réparations locatives à hauteur de 4 144,16 € déduction faite du dépôt de garantie.
Par acte d’huissier de justice du 25 mars 2021, M. et Mme [O] ont assigné Mme [X] [U] et M. [L] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de voir solidairement condamner le locataire et la caution au paiement des sommes de 2 430,33 € au titre des loyers et charges impayés (terme de juillet 2020 inclus), 4 144,16 € au titre des réparations locatives, 1 266,08 € au titre de la régularisation des charges outre 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement contradictoire en date du 22 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a :
Condamné solidairement Mme [X] [U] et M. [L] [U] à payer à Mme [D] [O] et M. [G] [O] la somme de 2 430,33 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus, terme de juillet 2020 arrêté au 15 juillet 2020 ;
Condamné solidairement Mme [X] [U] et M. [L] [U] à payer à Mme [D] [O] et M. [G] [O] la somme de 798,26 € au titre de la régularisation des charges locatives après décompte de sortie, arrêté au 15 juillet 2020 ;
Dit que Mme [X] [U] est pleinement responsable des dégradations locatives à hauteur de la somme de 4144,16 €.
En conséquence,
Condamné solidairement Mme [X] [U] et M. [L] [U] à payer à Mme [D] [O] et M. [G] [O] la somme de 4 144,26 € au titre des réparations locatives ;
Autorisé Mme [X] [U] à s’acquitter de l’ensemble de ces sommes en 24 mensualités soit 23 échéances d’un montant de 80 € chacune et la 24ème soldant la dette. La première échéance devant intervenir le 15 du mois suivant la signification du présent jugement et la suivante le 15 du mois suivant ;
Dit que les intérêts ne pourront courir sur cette somme que dans le cas où la déchéance du terme interviendrait pour non-respect de l’échéancier à bonne date ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à bonne date tel que fixé par l’échéancier précité, l’intégralité des sommes deviendra immédiatement exigible, à la suite d’une simple mise en demeure restée sans effet dans un délai de 8 jours ;
Dit qu’après mise en 'uvre de la déchéance du terme, les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure dûment adressée au préalable ;
Déboute Mme [D] [O] et M. [G] [O] de leur demande de dommages et intérêts ;
Condamné solidairement Mme [X] [U] et M. [L] [U] à payer à Mme [D] [O] et M. [G] [O] la somme de 900 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné in solidum Mme [X] [U] et M. [L] [U] aux dépens, incluant notamment le coût de l’état des lieux de sortie établi par huissier dressé le 23 juillet 2020 pour moitié ;
Dit que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le tribunal a retenu en substance :
Que le congé donné à la locataire n’est pas contesté ;
Que l’arriéré locatif est établi au regard du décompte produit par les bailleurs en absence de preuve de paiement de la locataire ;
Que le décompte individuel des charges récupérables sur le locataire correspond à la période du 1er octobre 2019 et 30 septembre, que la locataire ayant quitté les lieux le 23 juillet 2020, le montant doit être calculé au prorata ;
Que la taxe d’habitation est due pour l’année entière ;
Que les réparations locatives dénoncées correspondent à des dégradations locatives et non à une usure normale du logement ou à la vétusté ;
Que les bailleurs ne rapportent pas la preuve d’un potentiel autre préjudice ;
Que l’engagement de caution est établi ;
Qu’en considération des ressources et des charges de la locataire, la locataire peut être autorisée à régler les sommes dues en 24 échéances.
Par déclaration en date du 26 mai 2022, Mme [X] [U] a interjeté appel sur les chefs de jugement suivant :
'sur la condamnation de Mme [U] à payer une somme au titre des loyers et charges sur le montant de la régularisation des charges, sur la condamnation de Mme [U] à payer la somme de 4 144,16 € au titre des réparations locatives,
sur la condamnation au titre de l’article 700'
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 21 juillet 2022, Mme [X] [U] demande à la cour d’appel de Lyon de :
Vu les articles 1343-5, 1728 et 1755 du Code civil ;
Confirmer la décision en ce qu’elle autorise Mme [U] à régler l’ensemble de la dette en 24 mensualités soit 23 mensualités à 80 € et la dernière mensualité pour solder la dette ;
Infirmer la décision attaquée en ce qu’elle a :
Condamné solidairement Mme [X] [U] et M. [L] [U] à payer à Mme [D] [O] et M. [G] [O] la somme de 2 430,33 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus, au terme de juillet 2020 arrêté au 15 juillet 2020 ;
Condamné solidairement Mme [X] [U] et M. [L] [U] à payer à Mme [D] [O] et M. [G] [O] la somme de 798,26 € au titre de la régularisation des charges locatives après décompte de sortie, arrêté au 15 juillet 2020 ;
Dit que Mme [X] [U] est pleinement responsable des dégradations locatives à hauteur de la somme de 4 144,16 € ;
Condamné solidairement Mme [X] [U] et M. [L] [U] à payer à Mme [D] [O] et M. [G] [O] la somme de 4 144,26 € au titre des réparations locatives.
Statuant à nouveau :
Dire et juger que Mme [U] n’est responsable d’aucune dégradation ;
Dire et juger que les réparations occasionnées par la vétusté de l’appartement sont à la charge des époux [O] ;
Mettre à la charge des époux [O] les réparations liées à la vétusté normale de l’appartement ;
Dire et juger que les époux [O] ne justifient pas de la réalité de leur créance au titre de la régularisation des charges et des loyers ;
Constater que les époux [O] ne justifient pas de la réalité de la dette locative ;
Ramener la dette locative y compris celle de la régularisation des charges à leurs justes proportions ;
Condamner les époux [O] à verser à Maître Rodrigue Goma Mackoundi la somme de 2 500 € au titre de l’article 37 de la loi du juillet 1991 sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l’Etat.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées par voie électronique le 18 octobre 2022, M. [G] [O] et Mme [D] [O] demandent à la cour d’appel de Lyon de :
Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l’appel principal
Déclarer recevable en la forme mais non fondé l’appel de cette décision interjeté par Mme [U] ;
En conséquence,
Confirmer le jugement rendu par les premiers juges en ce qu’il a :
Condamné solidairement Mme [X] [U] et M. [L] [U] à payer à Mme [D] [O] et M. [G] [O] la somme de 2 430,33 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus, terme de juillet 2020 arrêté au 15 juillet 2020 ;
Condamné solidairement Mme [X] [U] et M. [L] [U] à payer à Mme [D] [O] et M. [G] [O] la somme de 798,26 € au titre de la régularisation des charges locatives après décompte de sortie, arrêté au 15 juillet 2020 ;
Dit que Mme [X] [U] est pleinement responsable des dégradations locatives à hauteur de la somme de 4144, 16 € ;
Condamné solidairement Mme [X] [U] et M. [L] [U] à payer à Mme [D] [O] et M. [G] [O] la somme de 4 144,26 € au titre des réparations locatives ;
Autorisé Mme [X] [U] à s’acquitter de l’ensemble de ces sommes en 24 mensualités soit 23 échéances d’un montant de 80 € chacune et la 24 e soldant la dette. La première échéance devant intervenir le 15 du mois suivant la signification du présent jugement et la suivante le 15 du mois suivant ;
Dit que les intérêts ne pourront courir sur cette somme que dans le cas où la déchéance du terme interviendrait pour non-respect de l’échéancier à bonne date ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à bonne date tel que fixé par l’échéancier précité, l’intégralité des sommes deviendra immédiatement exigible, à la suite d’une simple mise en demeure restée sans effet dans un délai de 8 jours ;
Dit qu’après mise en 'uvre de la déchéance du terme, les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure dûment adressée au préalable,
Condamné solidairement Mme [X] [U] et M. [L] [U] à payer à Mme [D] [O] et M. [G] [O] la somme de 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum Mme [X] [U] et M. [L] [U] aux dépens, incluant notamment le coût de l’état des lieux de sortie établi par huissier dressé le 23 juillet 2020 pour moitié,
Dit que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Sur l’appel incident :
Accueillir l’appel incident de Mme et M. [O] et le Déclarer recevable et bien fondé,
En conséquence :
Réformer le jugement des premiers juges en ce qu’il a :
Débouté Mme [D] [O] et M. [G] [O] de leur demande de dommages et intérêts.
Autorisé Mme [X] [U] à s’acquitter de l’ensemble de ces sommes en 24 mensualités soit 23 échéances d’un montant de 80 € chacune et la 24 e soldant la dette. La première échéance devant intervenir le 15 du mois suivant signification du présent jugement et la suivante le 15 du mois suivant.
Statuant à nouveau :
Condamner Mme [X] [U] à payer à Mme [D] [O] et M. [G] [O] la somme de 500 € au titre du préjudice subi,
Débouter Mme [X] [U] de sa demande de délais de paiement.
En tout état de cause :
Condamner solidairement Mme [X] [U] et son fils M. [L] [U] à payer à Mme [D] [O] et M. [G] [O], la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture de la procédure ordonnée le 13 mars 2023,
MOTIFS ET DÉCISION
En vertu des articles 963 et 16 du Code de procédure civile, la juridiction est tenue de relever d’office l’irrecevabilité encourue en l’absence de paiement de la contribution prévue à l’article 1635 bis P du Code général des impôts. Cette irrecevabilité ne peut être retenue sans que la partie concernée ait été invitée à s’en expliquer ou, qu’à tout le moins, un avis d’avoir à justifier de ce paiement lui ait été préalablement adressé par le greffe.
En l’espèce, le greffe de la chambre a, par messages adressés par voie électronique le 27 mai 2022 puis le 9 février 2024 rappelé au conseil de Mme [X] [U], les dispositions de l’article 963 du Code de procédure civile en demandant la transmission d’urgence de la justification de l’acquittement du timbre.
Mme [X] [U] n’ayant pas justifié à ce jour s’être acquittée de cette contribution, son appel doit être déclaré irrecevable. Elle supportera les dépens.
L’équité commande de condamner Mme [X] [U] à payer aux intimés la somme de 700 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Sa propre demande à ce titre ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare l’appel de Mme [X] [U] irrecevable,
Dit n’y avoir lieu à statuer au fond sur cet appel,
Condamne Mme [X] [U] aux dépens d’appel,
Condamne Mme [X] [U] à payer à M. [G] [O] et Mme [D] [O] pris ensemble, la somme de 700 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette la demande de Mme [X] [U] sur le même fondement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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