Confirmation 22 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 22 févr. 2024, n° 24/01228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/01228 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 14 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 FÉVRIER 2024
STATUANT EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 24/01228 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PPAN
Appel contre une décision rendue le 14 février 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LYON.
APPELANT :
M. [V] [L]
né le 05 Septembre 1983 à [Localité 4] (TUNISIE)
Actuellement hospitalisé à l’HÔPITAL [Localité 3]
comparant, assisté de Maître Edwige MOUILLON, avocat au barreau de LYON, commis d’office
INTIME :
PRÉFET DU RHÔNE – ARS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, non représenté
Le directeur de l’HOPITAL [Localité 3] a été régulièrement avisé, à l’audience il est non représenté
Le dossier a été communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
*********
Nous, Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, désigné par ordonnance de madame la première présidente de la cour d’appel de Lyon du 4 janvier 2024 pour statuer à l’occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Assisté de Gwendoline DELAFOY, Greffière placée, pendant les débats tenus en audience publique,
Ordonnance prononcée le 22 Février 2024 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signée par Pierre BARDOUX, Conseiller, et par Gwendoline DELAFOY, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********************
FAITS ET PROCÉDURE
Vu les pièces utiles et décisions motivées prévues à l’article R. 3211-12 du Code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète du 10 février 2024 concernant M. [V] [L], prise par le préfet du Rhône.
Par requête du 12 février 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète au-delà de 12 jours.
Par ordonnance rendue le 14 février 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a autorisé le maintien en hospitalisation complète sans son consentement de M. [V] [L] pour lui prodiguer des soins psychiatriques, au-delà d’une durée de 12 jours.
Par courrier reçu au greffe de la cour d’appel le 15 février 2024, M. [V] [L] a relevé appel de cette décision en motivant ainsi son recours :
« Je déclare et conteste la décision émise à mon égard et fait appel de la décision du juge. »
Par ses observations déposées le 22 février 2024 et régulièrement communiquées aux parties, le ministère public a conclu à la confirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
Il a soutenu la régularité de la mesure de soins sans consentement en ce que les certificats médicaux dressés successivement ont tous relevé la nécessité d’une poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète, y compris le dernier certificat médical d’avant l’audience devant le juge des libertés et de la détention.
Il estime que la requête tendant à la poursuite de cette mesure de soins sans consentement est bien fondée au regard des différents certificats médicaux circonstanciés, et notamment le dernier certificat médical daté du 19 février 2024.
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 22 février 2024 à 13 heures 30.
À cette audience, M. [V] [L] a comparu en personne, assisté de son conseil.
M. [V] [L] et son avocat ont indiqué avoir eu connaissance du certificat médical de situation établi par le Dr [U] le 19 février 2024 et des réquisitions du ministère public.
Lors de l’audience, M. [V] [L] a déclaré être consentant aux soins et même à son maintien en hospitalisation, mais que l’hospitalisation décidée par le préfet ne lui permet pas d’obtenir rapidement des autorisations de sortie pour ses démarches de recherches de logement. Il demande en outre l’organisation d’une expertise psychiatrique.
Le conseil de M. [V] [L] a été entendu en ses explications et a maintenu le moyen d’irrégularité soutenu devant le juge des libertés et de la détention tenant au fait que les certificats médicaux des 72 heures et celui précédant l’audience de première instance ont fait état d’un examen clinique normal.
Elle observe n’avoir pas d’éléments particuliers à relever concernant le certificat médical de situation dressé le 19 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours formé dans le délai du texte est déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L.3216-1 du Code de la santé publique, « La régularité des décisions administratives d’hospitalisation sous contrainte peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en a résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet ».
Le juge des libertés et de la détention, par une motivation que nous adoptons, a rejeté avec pertinence le moyen soulevé par le conseil de M. [V] [L] visant le contenu des certificats médicaux des 72 heures et de situation avant audience.
Surtout ce moyen n’a pas conduit le conseil de M. [V] [L] à tenter de caractériser l’atteinte concrète aux droits du patient exigée par le texte susvisé, étant souligné que le dernier certificat médical de situation du 19 février 2024 objective la permanence et la persistance des troubles ayant motivé la décision d’hospitalisation et le maintien du risque grave d’une atteinte à l’ordre public.
La procédure a été à bon droit déclarée régulière par le premier juge.
Sur le maintien de l’hospitalisation sans consentement
Aux termes de l’article L. 3211-3 du Code de la santé publique, le juge judiciaire doit s’assurer que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, cet examen étant à réaliser par l’examen des certificats médicaux produits à l’appui de la requête et ensuite communiqués.
S’il appartient au juge judiciaire de contrôler que les certificats médicaux sont motivés de manière précise s’agissant du patient, il ne doit en aucun cas substituer son avis personnel à l’avis médical versé au dossier. De la même façon, l’appréciation du consentement ou du non-consentement aux soins est une évaluation médicale qui ne peut être faite que par le seul médecin. Le juge n’a en effet ni la qualité, ni les compétences requises pour juger des troubles qui affectent le patient, et juger de son consentement ou non aux soins mis en place.
Dans son recours et dans ses déclarations recueillies lors de l’audience, M. [V] [L] ne s’oppose pas à son maintien en hospitalisation mais invoque en réalité une contrainte inhérente à la nécessité de saisir l’autorité préfectorale pour obtenir une autorisation de sortie, et en tout état de cause une quasi-certitude que le préfet va systématiquement la refuser.
Cette question est ainsi étrangère avec l’objet de la saisine du juge des libertés et de la détention qui tendait à l’examen de la nécessité du maintien de l’hospitalisation sans consentement et en tout état de cause aucun élément n’est produit pour confirmer la restriction de liberté affirmée par M. [V] [L] et son impossibilité d’obtenir dès que son état de santé le permet une telle autorisation de sortie.
Le certificat de situation du Dr [U] du 19 février 2024 diagnostique :
« Lors de l’examen, j’ai constaté :
patient présentant un syndrome délirant persistant, à thèmes de persécution et de grandeur. Il n’a pas de conscience claire de son trouble qu’il dénie, dans un mécanisme de projection avec une position victimaire. Il banalise le comportement qui l’a conduit à l’hôpital.
Il est difficilement gérable dans l’unité en raison d’un comportement de toute-puissance, d’attaques du cadre, avec parfois un doute sur la prise des traitements qui a conduit à la mise en oeuvre d’un traitement antipsychotique retard. La dangerosité persiste et il y a lieu de poursuivre les soins en milieu hospitalier sous contrainte.
Les troubles constatés ce jour rendent impossible le consentement du patient, et peuvent compromettre la sûreté des personnes, ou peuvent porter atteinte de façon grave à l’ordre public.
Dans ces conditions, les soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat, en hospitalisation
à temps complet, doivent être maintenus. »
Les différents certificats médicaux dressés concernant M. [V] [L] sont suffisants et ne se trouvent pas être discordants sur le diagnostic général de la nécessité du maintien de son hospitalisation sans consentement à raison d’un risque grave d’atteinte à l’ordre public, mentionné clairement dans les certificats médicaux des 8, 10, 12 et 19 février 2024. Une mesure d’expertise n’est dès lors pas nécessaire et la demande présentée en ce sens par le patient est rejetée.
En l’espèce, les différentes évaluations faites par les médecins ayant examiné M. [V] [L] révèlent que ses troubles en lien avec une pathologie psychiatrique nécessitent manifestement la poursuite d’examens et de soins auxquels il n’est pas en mesure de consentir pleinement dans le cadre d’une alliance thérapeutique, son consentement actuel ne pouvant être présumé à la seule lumière de ses déclarations et devant faire l’objet d’un diagnostic médical.
Il ressort des différents certificats médicaux dressés et en particulier celui du Dr [U], daté du 19 février 2024, que le maintien de M. [V] [L] dans le dispositif de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète est justifié, cette mesure s’avérant en outre proportionnée à son état mental au sens de l’article L. 3211-3 du Code de la santé publique.
Ces éléments médicaux confirment l’existence de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes, ou portant gravement atteinte à l’ordre public.
La décision entreprise doit dès lors être confirmée.
Sur les dépens
Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions, et y ajoutant,
Rejetons la demande d’expertise présentée par M. [V] [L],
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière, Le conseiller délégué,
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