Infirmation 5 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 5 sept. 2024, n° 24/07016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/07016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/07016 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P4DZ
Nom du ressortissant :
[U] [N]
[N]
C/
PREFET DE L’AIN
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 SEPTEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 05 Septembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [U] [N]
né le 21 Novembre 2002 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au CRA 2
comparant assisté de Maître Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON et avec le concours de Monsieur [H] [L], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste CESEDA, ayant prêté serment à l’audience.
ET
INTIME :
M. PREFET DE L’AIN
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître DAN IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de Lyon, substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 05 Septembre 2024 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 13 avril 2023 une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à [U] [N] par le préfet de la Seine Saint Denis.
Par décision du 20 juin 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [U] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 22 juin 2024 confirmée en appel le 25 juin 2024 et par ordonnance du 20 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [U] [N] pour des durées successives de vingt-huit, et trente jours.
Par ordonnance du 19 août 2024, confirmée en appel le 21 août 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [U] [N] pour une durée de quinze jours.
Suivant requête du 02 septembre 2024, le préfet de l’Ain a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 03 septembre 2024 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 04 septembre 2024 à 12 heures 04,[U] [N] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu’il n’a pas fait obstruction à son éloignement et que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage outre le fait que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
[U] [N] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 05 septembre 2024 à 10 heures 30.
[U] [N] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de [U] [N] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de l’Ain, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[U] [N] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [U] [N] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
(…)
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Attendu que le conseil de [U] [N] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la quatrième prolongation ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— [U] [N] s’est soustrait à l’exécution de deux précédentes mesures d’éloignement édictées par le préfet de Police le 29 avril 2020 et le préfet des Hauts de Seine le 02 décembre 2021 ;
— elle a saisi dès le 20 juin 2024 les autorités consulaires marocaines par le biais de la direction générale des étrangers en France, afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour [U] [N] qui circulait sans document d’identité ou de voyage ;
— le 24 juin 2024 il a été transmis une non reconnaissance des autorités marocaines mais après échange entre les services, une nouvelle procédure a été mise en place
— les autorités algériennes et tunisiennes ont été également saisies les 09 et 18 juillet 2024 ;
— et des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 18 juillet,14 août et 30 août 2024 date ;
Attendu qu’au stade actuel de la rétention administrative qui atteint son 77ème jour, et en dépit des nombreuses diligences opérées par la préfecture, il ne peut qu’être constaté l’absence de la moindre réponse des autorités algériennes et tunisiennes et que le Maroc, nouvellement saisi, n’a pas apporté non plus de réponse ; Qu’aucune perspective raisonnable d’éloignement ne demeure ;
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est infirmée et que la demande en quatrième prolongation de la rétention administrative est rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [U] [N],
Infirmons l’ordonnance déférée.
Statuant à nouveau
Rejetons la requête de la préfecture du Rhône en quatrième prolongation de la rétention administrative de [U] [N],
En tant que de besoin Ordonnons la mise en liberté de [U] [N],
Rappelons à [U] [N] que le préfet de la Seine Saint Denis a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour sur le territoire national durant trois ans, décision notifiée le 13 avril 2023.
La greffière, Le conseillère déléguée,
Céline DESPLANCHES Isabelle OUDOT
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