Confirmation 17 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 17 oct. 2024, n° 22/08174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/08174 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 18 novembre 2022, N° 11-22-002479 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 22/08174 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OU6D
Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de Lyon
du 18 novembre 2022
RG : 11-22-002479
[O]
C/
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 17 Octobre 2024
APPELANT :
M. [F] [O]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Fabien ROUMEAS de la SARL ROUMEAS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T.414
INTIME :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Direction des Affaires Juridiques
Ministère de l’Economie et des Finances
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Sébastien BRACQ de la SELARL ASTERIO, avocat au barreau de LYON, toque : 1748
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 25 Juin 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Septembre 2024
Date de mise à disposition : 17 Octobre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par acte d’huissier de justice du 22 juin 2022, M. [F] [O] a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon l’Agent Judiciaire de l’Etat aux fins de voir condamner l’Etat Français à lui payer la somme de 9.990 euros en réparation du préjudice matériel et moral subi en raison de la durée excessive d’un contentieux prud’homal.
Par mention au dossier du 6 septembre 2022, l’affaire a été renvoyée d’office à la compétence du tribunal judiciaire de Lyon, statuant selon la procédure sans représentation obligatoire.
Dans le dernier état de la procédure, M. [O] a réitéré sa demande de dommages et intérêts.
M. l’Agent Judiciaire de l’Etat a conclu au rejet de celle-ci.
Par jugement du 18 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— dit que la fixation au 11 janvier 2024 de l’audience de plaidoirie à juge rapporteur devant la chambre sociale de la cour d’appel de Lyon, en ce qu’elle méconnaît l’article L.111-3 du code de l’organisation judiciaire, caractérise un dysfonctionnement du service public de la justice, constitutif d’une faute lourde, ayant causé un préjudice moral à M. [O],
— condamné l’Etat Français, représenté par M. l’Agent Judiciaire de l’Etat, à payer à M. [O] les sommes suivantes :
2.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision,
900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes les autres et plus amples demandes des parties,
— rappelé que la décision bénéficiait de l’exécution provisoire de droit,
— condamné l’Etat Francais, représenté par M. l’Agent Judiciaire de l’Etat, aux dépens.
Par déclaration du 8 décembre 2022, M. [O] a interjeté appel de la décision, sauf en ses dispositions relatives aux dépens.
Dans ses conclusions notifiées le 6 février 2023, M. [O] demande à la Cour de :
— réformer le jugement quant aux sommes allouées à titre de dommages et intérêts et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’Etat Français, représenté par M. l’Agent Judiciaire de l’Etat, à lui payer les sommes suivantes :
9.990 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice tant matériel que moral.
1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— condamner l’Etat Français, représenté par M. l’Agent Judiciaire de l’Etat, aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées le 21 avril 2023, l’Agent Judiciaire de l’Etat demande à la Cour de :
— rejeter la demande indemnitaire de M. [O],
— rejeter la demande de M. [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 juin 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Par jugement du 17 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Lyon, saisi le 4 novembre 2020 par M. [O], a débouté celui-ci de l’intégralité de ses demandes afférentes à la rupture de son contrat de travail avec la société Transpolis à la suite d’un arrêt de travail du 30 avril 2019.
M. [O] a fait appel le 11 octobre 2021 de ce jugement et a été informé par ordonnance du conseiller de la mise en état du 24 mai 2022 que la clôture de l’instruction interviendrait le 12 décembre 2023 et l’affaire serait plaidée le 11 janvier 2024.
Par arrêt du 14 mars 2024, la chambre sociale de la cour d’appel de Lyon a confirmé le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon du 17 septembre 2021 en toutes ses dispositions.
M. [O] fait valoir que :
— près de 4 ans se sont écoulés entre l’introduction par M. [O] de sa demande en justice et la décision de la Cour à intervenir ; le délai entre la saisine initiale du conseil de prud’hommes et le jugement (10 mois) comme le délai séparant la déclaration d’appel de la date de l’audience de plaidoiries à venir (27 mois) relèvent d’un délai déraisonnable assimilable à un déni de justice au regard des critères de la jurisprudence en vigueur,
— le premier juge l’a indemnisé de la situation d’attente et d’incertitude subie pendant 20 mois à hauteur de 100 euros par mois alors que cette indemnisation doit être fixée a minima sur une base de 200 euros par mois.
L’Agent Judiciaire de l’Etat conclut au rejet des demandes de M. [O] mais n’a pas formé appel incident du jugement. Il ne critique pas les motifs de ce jugement selon lesquels la fixation au 11 janvier 2024 de l’audience de plaidoirie à juge rapporteur devant la chambre sociale de la cour d’appel de Lyon, en ce qu’elle méconnaît l’article L.111-3 du code de l’organisation judiciaire, caractérise un dysfonctionnement du service public de la justice, constitutif d’une faute lourde, ayant causé un préjudice moral à M. [O].
L’arrêt de la chambre sociale de la cour d’appel de Lyon datant du 14 mars 2024, il convient d’observer qu’il a été rendu 29 mois après la déclaration d’appel de M. [O]. Compte tenu de la durée et de la complexité de la procédure d’appel, le délai raisonnable pour qu’il soit statué sur l’appel de M. [O] était de 12 mois, de telle sorte que le délai déraisonnable de la procédure d’appel subi par l’intéressé s’élève à 17 mois. En revanche, M. [O] ne démontre pas le caractère déraisonnable de la procédure de première instance, l’audience de conciliation étant intervenue le 11 décembre 2020, l’audience de jugement le 4 juin 2021 et le jugement rendu le 17 septembre 2021.
M. [O] ne justifie par aucune pièce du préjudice matériel et moral subi du fait du délai déraisonnable de la procédure d’appel, étant rappelé qu’il n’a pas été fait droit à ses demandes en paiement par l’arrêt de la chambre sociale de la cour d’appel de Lyon. Par ailleurs, les deux propositions amiables d’indemnisation de l’Agent Judiciaire de l’Etat datées des 8 août et 4 octobre 2022 ne révèlent pas que celles-ci ont été faites sur la base de 200 euros par mois. Enfin, si le 9 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a indemnisé plusieurs victimes d’un délai déraisonnable de procédure sur la base de 200 euros par mois, ces décisions ne s’imposent pas à la cour.
Le premier juge ayant condamné l’Agent Judiciaire de l’Etat à payer à M. [O] la somme de 2.000 euros, sur la base d’un délai excessif de 20 mois et non de 17 mois, M. [O] ne démontre pas avoir subi un préjudice excédant ce montant. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Compte tenu de la solution apportée au litige, le jugement sera également confirmé quant à l’article 700 du code de procédure civile. M. [O], partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel et conservera la charge de ses frais irrépétibles en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement dans la limite des dispositions soumises à la Cour ;
Condamne M. [O] aux dépens d’appel ;
Rejette la demande en paiement de M. [O] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Devis ·
- Facture ·
- Malfaçon ·
- Plâtre ·
- Fourniture ·
- Bande ·
- Ciment ·
- Inexecution ·
- Électricité ·
- Carrelage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Lettre d'observations ·
- Redressement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intéressement ·
- Retard ·
- Établissement ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Pourvoi en cassation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Propriété ·
- Exploitation ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Rétablissement ·
- Association syndicale libre ·
- Chemin rural ·
- Risque ·
- Échange ·
- Cadastre
- Contrats ·
- Radiation ·
- Interruption d'instance ·
- Mise en état ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Injonction ·
- Suppression ·
- Justification ·
- Magistrat ·
- Immobilier
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Paiement direct ·
- Frais de scolarité ·
- Mainlevée ·
- Exécution forcée ·
- Titre ·
- Demande ·
- Contribution ·
- Mesures d'exécution ·
- Juge ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Lot ·
- Partie commune ·
- Résidence ·
- Copropriété ·
- Usage ·
- Demande ·
- Consorts ·
- Expertise ·
- Accès ·
- Immeuble
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Sérieux ·
- Référé ·
- Annulation ·
- Risque ·
- Immeuble
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Concessionnaire ·
- Audit ·
- Contrat de concession ·
- Clause ·
- Adresses ·
- Réseau ·
- Siège ·
- Diligences ·
- Non-concurrence ·
- Déséquilibre significatif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Propriété ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Bornage ·
- Limites ·
- Côte ·
- Pierre ·
- Construction ·
- Expert ·
- Mur de soutènement
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Incident ·
- Nationalité française ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Électronique ·
- Épouse ·
- Conclusion ·
- Instance ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Timbre ·
- Flore ·
- Acquittement ·
- Appel ·
- Irrecevabilité ·
- Adresses ·
- Électronique ·
- Mandataire judiciaire ·
- Remise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.