Infirmation partielle 7 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 7 nov. 2017, n° 16/00778 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 16/00778 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET
N°
SA SELECT AUTO NEGOCES
C/
X
X
FB/CR
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 16/00778
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL D’INSTANCE DE SENLIS DU TREIZE JANVIER DEUX MILLE SEIZE
PARTIES EN CAUSE :
SA SELECT AUTO NEGOCES, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Isabelle BLANC-BOILEAU de la SCP DEJANS GOISLOT BLANC, avocat au barreau de SENLIS
APPELANTE
ET
Madame Y X épouse née A
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Monsieur B X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représentés par Me Eric KRAMER, avocat au barreau de SENLIS
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 12 septembre 2017, l’affaire est venue devant Mme Fabienne BONNEMAISON, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 novembre 2017.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Fabienne BONNEMAISON, Président, Mme Véronique BAREYT-CATRY, Président, et Mme Odile GREVIN, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 07 novembre 2017, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Fabienne BONNEMAISON, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement du Tribunal d’Instance de Senlis en date du 13 janvier 2016 qui prononce la résolution de la vente de véhicule intervenue le 7 juin 2014 entre la société Select Auto Négoces et les époux X, avec toutes conséquences de droit quant aux restitutions, et condamne la société Select Auto Négoces à payer aux époux X les sommes 610,97€ (frais), 500€ (préjudice de jouissance) outre une indemnité de procédure de 800€,
Vu l’appel interjeté le 9 février 2016 par la société Select Auto Négoces et ses conclusions transmises le 1er août 2017 tendant à voir infirmer le jugement, débouter les époux X de leurs demandes, sinon infirmer le jugement en ce qu’il prononce la résolution de la vente, dire que la réparation de la climatisation sera effectuée dans ses ateliers et condamner les époux X au paiement d’une indemnité de procédure de 3 000€,
Vu les conclusions transmises le1er juin 2017 par B X et son épouse née A Y tendant à voir confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente avec toutes conséquences de droit, sinon condamner la société Select Auto Négoces au paiement d’une somme de 2 412,73€ (réparation de la climatisation), ou à défaut ordonner une mesure d’expertise, et condamner la société Select Auto Négoces à leur verser les sommes de 610,97€ (frais), 1 500€ ( trouble de jouissance) 1 253,04€ (remboursement de primes d’assurance) ainsi qu’ une indemnité de procédure de 3 000€,
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 6 septembre 2017 et les débats du 12 septembre 2017,
SUR CE
Il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties au jugement entrepris duquel il résulte essentiellement que :
— les époux X ont acquis au prix de 7 643,50€, le 7 juin 2014, auprès de la société Select Auto Négoces ( ci-après le vendeur) un véhicule Mercedes classe A d’occasion qui leur a été livrée après diverses réparations le 27 juin 2014 mais dont ils ont signalé dès le 9 juillet divers dysfonctionnements que leur vendeur a refusé de prendre en charge,
— ensuite d’une expertise amiable à laquelle Select Auto Négoces n’a pas participé quoique convoquée, ils ont assigné cette dernière devant le tribunal le 13 avril 2015 aux fins de résolution de la vente sur le fondement des articles L 211-4 du code de la consommation, 1641 et suivants du code civil,
— la société Select Auto Négoces s’est prévalue du caractère apparent et /ou mineur de certains dysfonctionnements et a objecté qu’achetant un véhicule de plus de 9 ans et affichant plus de 150 000kms au compteur les époux X ne pouvaient avoir les mêmes exigences que pour un véhicule neuf,
C’est dans ces conditions qu’est intervenu le jugement entrepris.
Sur la résolution de la vente
Au soutien de sa demande d’infirmation, Select Auto Négoces fait de nouveau valoir que les dysfonctionnements dénoncés le 9 juillet 2014 par M. X étaient apparents et/ou mineurs, que le choc à l’origine de la défaillance de la climatisation a pu être postérieur à la vente et qu’en tout état de cause cette défaillance n’est pas d’une gravité telle qu’elle justifie la résolution de la vente.
Les époux X rappellent les dispositions des articles L 211-4 et suivants du code de la consommation selon lesquelles le bien livré doit être conforme au contrat, le vendeur tenu de répondre des défauts de conformités, ceux-ci étant présumés antérieurs à la vente lorsqu’ils apparaissent dans les six mois de cette dernière (article L211-7 dans sa rédaction applicable).
Ils soulignent que les 9 et 10 juillet 2014, ils ont informé Select Auto Négoces de dysfonctionnements que le vendeur a estimé insignifiants (claquement dans la direction), offrant de financer la recharge de la climatisation qui s’est avérée vaine, et refusant par la suite de prendre en charge les réparations chiffrées par un garage, trop élevées selon leur vendeur.
Il soulignent que le véhicule est immobilisé depuis janvier 2017 par crainte de la défaillance de la direction qu’un professionnel a estimé dangereuse.
Ils invoquent subsidiairement les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil.
Le bon de commande établi le 7 juin 2014, la liste des travaux annexée (carrosserie : refaire bas de porte AV et AR, vérifier le petit claquement du volant), le report de livraison programmé au 21 juin 2014, le contrôle technique dressé le 18 juin 2014, la facture du 26 juin 2014 et les différents mails échangés entre les parties sont autant d’éléments qui établissent que le véhicule (dont on ignore depuis quand Select Auto Négoces en était propriétaire) n’avait, au jour de la commande, pas fait l’objet d’une révision que le vendeur s’engageait néanmoins à réaliser, au même titre que divers travaux (cf mails des 17 et 26/06/2014 concernant la carrosserie et le changement de pneus).
Le mail adressé le 9 juillet 2014 par M. X prouve que la révision, comme les réparations promises, n’avaient manifestement pas été réalisées avec soin puisqu’était dénoncée toute une série de dysfonctionnements et/ou défauts:
impacts résiduels sur la carrosserie, pas de climatisation fonctionnelle, hayon impossible à fermer, 2e clef hors service.
Les réponses de Select Auto Négoces à ce mail et aux réclamations ultérieures de M. X démontrent que le vendeur ne constatait pas les problèmes rencontrées :
il offrait ainsi de prendre à sa charge les frais de recharge de la climatisation (ce qui confirme a posteriori la révision a minima effectuée avant la livraison), ne contestait pas la nécessité d’une reprogrammation de la seconde clef et se retranchait, concernant le 'claquement’ du volant, derrière l’avis rassurant de son atelier (mail Potier du 19/07). Il offrait encore de mettre un véhicule à dispositions des acquéreurs.
Ce n’est qu’à réception du devis de réparations établi par un garage Mercedes le 27 août 2014 que Select Auto Négoces a opposé une fin de non recevoir aux réclamations des époux X, qualifiant d’exorbitant le montant du devis et proposant de faire effectuer elle-même les travaux envisagés.
De l’ensemble de ces éléments, la cour déduit d’abord que sont inopérantes les objections de Select Auto Négoces sur le caractère apparent ou mineur des certains défauts lorsqu’à la commande le véhicule n’était pas prêt, qu’il nécessitait une révision et que des travaux étaient promis en sorte que ce n’est qu’au moment de la livraison et après usage (notamment pour la climatisation) que les acquéreurs pouvaient se convaincre des dysfonctionnements et les dénoncer, ce qu’ils ont fait dans les suites immédiates de la livraison.
En outre, le fait que le véhicule soit d’occasion ne dispensait pas le vendeur, professionnel de l’automobile, de s’assurer qu’étaient en état de marche les équipements ordinaires fournis avec le véhicule tels que seconde clef, climatisation et hayon, avérés défaillants.
Par ailleurs, l’expertise amiable diligentée à l’initiative de l’assureur des époux X le 17 novembre 2011 à laquelle la Select Auto Négoces n’a pas daigné assister quoique convoquée, a révélé que le véhicule avait souffert d’un choc ayant endommagé le condenseur de climatisation, l’expert affirmant au vu de la corrosion observée que ce choc était ancien et, selon lui, antérieur à la vente, de sorte que non seulement ne peut être mis en cause l’usage que les époux X ont fait de ce véhicule mis qu’est confortée la défaillance de Select Auto Négoces qui en tant que professionnel ne pouvait pas ne pas se rendre compte, à la faveur d’un contrôle sérieux de l’état du véhicule, de défauts dont la reprise avoisine le tiers du prix d’acquisition.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il dit les époux X fondés à obtenir la résolution avec toutes conséquences de droit de la vente d’un véhicule qui s’avère non conforme à ce qu’ils pouvaient attendre d’un véhicule de 9 ans d’âge et dont le kilométrage n’excédait pas 122 000 kms, ce qui n’est pas très élevé pour un véhicule de cette marque et de cette classe.
Sur les préjudices
Les parties contestent l’indemnisation allouée par le tribunal, jugée trop élevée par l’appelante et insuffisante par les intimés.
La cour confirmera le jugement en ce qu’il indemnise les époux X des frais de devis des travaux et des réparations effectuées pour un total de 610,97€.
La demande des époux X relative à la prise en charge de leur assurance à compter de janvier 2017 n’est pas justifiée dans la mesure d’une part où le lien entre les manquements de Select Auto Négoces et l’état du véhicule en janvier 2017 n’est pas démontré (le véhicule ayant parcouru quelques 18 700 kms depuis l’expertise), d’autre part comme le souligne Select Auto Négoces il appartenait aux époux X de réduire a minima l’assurance du véhicule s’il était immobilisé.
Enfin, le trouble de jouissance subi peut raisonnablement être fixé à 800€, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Succombant en ses prétentions Select Auto Négoces sera déboutée de sa demande accessoire et condamnée aux dépens.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des époux X suivant modalités prévues au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris sauf à majorer à 800€ l’indemnité allouée au titre du préjudice de jouissance,
Yajoutant,
Condamne la société Select Auto Négoces à verser aux époux X une indemnité de procédure de 1 500€,
Condamne la société Select Auto Négoces aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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