Infirmation 20 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 20 févr. 2024, n° 22/00375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/00375 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 22 novembre 2021, N° 19/03693 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/00375 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OBYQ
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 22 novembre 2021
RG : 19/03693
ch 4
[K]
C/
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE H AUTE-LOIRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 20 Février 2024
APPELANTE :
Mme [I] [K]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 4] (69)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON, toque : 797
INTIMEE :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-louis ROBERT de la SELARL SELARL ROBERT, avocat au barreau de ROANNE
ayant pour avocat plaidant Me Grégoire MANN de la SELARL LEX LUX AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 1
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 01 Décembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Septembre 2023
Date de mise à disposition : 16 Janvier 2024 prorogée au 23 Janvier 2024 prorogée au 20 Février 2024, les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience présidée par Stéphanie LEMOINE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Olivier GOURSAUD, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 2 décembre 2014, la Caisse régionale de crédit agricole Loire-Haute Loire (la banque) a consenti à la société Boulangerie [G] et [K] un prêt d’un montant de 135 000 euros pour financer l’acquisition d’un fonds de commerce et divers investissements.
Le remboursement de crédit a été garanti par l’engagement de caution de Mme [K] dans la limite de 100 000 euros, couvrant le principal, les intérêts et les éventuels intérêts de retard.
Ensuite, par un acte du 19 février 2015, la banque a consenti un second prêt à la société Boulangerie [G] et [K] pour un montant de 10 000 euros au taux de 2,10%, remboursable en 60 mois.
Dans le même acte, Mme [K] s’est portée caution solidaire de la société dans la limite de 13 000 euros pour une durée de 120 mois.
Par jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne du 5 septembre 2018, la société Boulangerie [G] et [K] a été placée en liquidation judiciaire. La banque a déclaré ses créances au titre des deux prêts.
Par courrier du 17 septembre 2018, la banque a vainement mis en demeure Mme [K] d’avoir à lui payer la somme de 102 144,75 euros en qualité de caution de caution.
Par jugement en date du 22 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— prononcé la déchéance des intérêts échus depuis le 31 mars 2015 concernant l’engagement de caution souscrit le 2 décembre 2014,
— prononcé la déchéance des intérêts échus depuis le 31 mars 2016 concernant l’engagement de caution souscrit le 19 février 2015,
— condamné Mme [K] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole Loire-Haute Loire:
' la somme de 98 151,68 euros au titre du prêt cautionné le 2 décembre 2014,
' la somme de 3 398,76 euros correspondant aux échéances impayées et au capital restant dû au titre du prêt cautionné le 19 février 2015 ;
— rejeté la demande de délais de paiement ;
— rejeté la demande reconventionnelle de Mme [K],
— rejeté la demande au titre de la résistance abusive,
— condamné Mme [K] aux dépens ;
— condamné Mme [K] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole Loire-Haute Loire la somme de 1 800 euros au titre des frais non répétibles de l’instance,
— rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Par déclaration du 11 janvier 2022, Mme [K] a relevé appel du jugement.
Par conclusions notifiées le 24 novembre 2022, Mme [K] demande à la cour de:
— recevoir son appel comme régulier en la forme.
— le dire fondé.
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 22 novembre 2021, en ce qu’il a:
— condamné Mme [K] à payer à la banque:
' la somme de 98 151,68 euros au titre du prêt cautionné le 2 décembre 2014,
' la somme de 3 398,76 euros correspondant aux échéances impayées et au capital restant dû au titre du prêt cautionné le 19 février 2015 ;
— rejeté la demande de délais de paiement ;
— rejeté sa demande reconventionnelle;
— condamné Mme [K] aux dépens ;
— condamné Mme [K] à payer à la banque la somme de 1 800 euros au titre des frais non répétibles de l’instance.
Statuant à nouveau, et déboutant la banque de son appel incident ;
A titre principal
— juger que les engagements de caution de Mme [K] du 2 décembre 2014 et du 19 février 2015 étaient manifestement disproportionnés par rapport à sa situation financière et patrimoniale, à la date de souscription de chacun d’eux.
— les lui déclarer inopposables.
Au surplus, et subsidiairement,
— juger que la banque n’a pas respecté son obligation de mise en garde à l’égard de Mme [K], caution non avertie, au regard de l’inadaptation des engagements de caution litigieux par rapport à ses capacités financières, lui causant ainsi un préjudice qu’il convient de réparer.
— condamner la banque à lui payer la somme de 102.144,75 €, à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de mise en garde, laquelle viendra en compensation des sommes éventuellement dues, dans l’hypothèse où des condamnations seraient prononcées à son encontre au titre de l’un ou l’autre des engagements de caution litigieux.
— débouter la banque de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre plus subsidiaire,
— juger que la banque ne justifie pas des sommes perçues, en sa qualité de créancier privilégié, dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Boulangerie [G] et [K], et, qu’en conséquence, sa créance invoquée est incertaine et ne peut valablement fonder sa demande en paiement.
— débouter la banque de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— dire et juger que la banque ne justifie pas avoir respecté son obligation d’information annuelle depuis la date de souscription des engagements de caution querellés, et, lui faire sommation de communiquer des décomptes de ses créances au titre des deux prêts expurgés de tous intérêts conventionnels, et avec affectation des règlements intervenus en principal des deux prêts.
En conséquence,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 22 novembre 2021 en ce qu’il a prononcé la déchéance des intérêts échus depuis le 31 mars 2015 concernant l’engagement de caution souscrit le 2 décembre 2017, et ceux échus depuis le 31 mars 2016 concernant l’engagement de caution souscrit le 19 février 2015.
— débouter la banque de toutes ses demandes, fins et conclusions telles que formulées.
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que la fragilité de la situation financière actuelle de Mme [K] ne lui permet pas de faire face aux demandes en paiement de la banque.
En conséquence :
— accorder des délais de paiement en 24 mois pour lui permettre de régler les condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, à quelque titre que ce soit, les règlements étant affectés prioritairement au principal.
En tout état de cause
— juger que Mme [K] n’a fait preuve d’aucune résistance abusive.
— confirmer le jugement de ce chef.
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires.
— condamner la banque à payer à Mme [K], la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la banque aux dépens de première instance et d’appel, et admettre la SCP JC Desseigne & C. Zotta au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 1er juillet 2022, la banque demande à la cour de:
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de judiciaire de Lyon en date du 22 novembre 2021 en ce qu’il a statué comme suit :
« -condamne Mme [K] à payer à la banque:
*la somme de 98 151,68 € au titre du prêt cautionné par Mme [K] le 2 décembre 2014
*la somme de 3 398,76 € correspondant aux échéances impayées et au capital restant dû au titre du prêt cautionné par Mme [K] le 19 février 2015
— rejette la demande de délais de paiement
— rejette la demande reconventionnelle de Mme [K]
— condamne Mme [K] aux dépens
— condamne Mme [K] à payer à la banque la somme de 1 800 € au titre des frais non répétibles de l’instance. »
Statuant a nouveau
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon en date du 22 novembre 2021 pour le surplus.
— débouter, en conséquence Mme [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
En conséquence,
— condamner Mme [K] à verser à la banque la somme de 102 144,75 €, outre intérêts en exécution de ses engagements de caution sus cités et 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
— condamner Mme [K] à verser à la banque la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 1er décembre 2022.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions précitées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la disproportion manifeste des engagements de caution
Mme [K] demande que les engagements de caution lui soient déclarés inopposables en raison de leur disproportion manifeste à ses ressources et son patrimoine. Elle fait notamment valoir que :
— s’agissant de l’engagement du 2 décembre 2014, la banque a fait remplir une fiche de renseignements le 27 septembre 2014 à son conjoint, M. [G], qu’elle a uniquement paraphé et signé,
— il en ressort qu’elle est propriétaire d’un bien immobilier situé à [Localité 4], évalué à 140 000 euros, et aucune précision n’est donnée sur ses revenus et charges courantes,
— ce bien immobilier a été acquis par le biais d’un prêt de 71 665 euros consenti le 6 mars 2008 par le Crédit mutuel, qui a été racheté par la banque en janvier 2014,
— à la date à laquelle la fiche de renseignements a été remplie, le bien ne pouvait être valorisé à hauteur de 140 000 euros, s’agissant d’un bien acquis en 2008 au prix de 51.750 euros,
— la banque savait que ses revenus étaient grevés du remboursement des échéances de prêt qu’elle lui a consenti,
— elle n’est pas imposable, son revenu net mensuel était d’environ 900 euros par mois,
— il y avait une anomalie apparente dans la fiche de renseignements,
— elle n’est pas plus en mesure aujourd’hui de faire face à ses engagements,
— s’agissant de l’engagement du 19 février 2015, elle a également rempli une fiche de renseignements, sur laquelle il est mentionné qu’elle vit en concubinage avec M. [G], qu’ils ont deux enfants, qu’elle perçoit un revenu mensuel de 1200 euros et qu’elle est propriétaire d’un bien immobilier évalué à 150 000 euros, dont l’encours du prêt était de 72 000 euros,
— son endettement global à cette époque, était à minima de 180 000 euros, puisqu’il comprenait le précédent engagement de caution de 100 000 euros, le crédit immobilier de plus de 70 000 euros, et le second engagement de caution de 10 000 euros,
— la boulangerie a été placée en liquidation judiciaire en 2018 suite aux problèmes médicaux de son compagnon.
La banque fait notamment valoir que:
— la fiche de renseignements régularisée par Mme [K] le 27 septembre 2014 était tronquée puisqu’elle a déclaré disposer d’un patrimoine composé d’une maison secondaire à [Localité 6], valorisée à 95 000 euros et d’une maison à [Localité 4], valorisée à 140 000 euros, étant précisé que son compagnon a précisé disposer d’un revenu annuel immobilier de 4 200 euros, de sorte que même en déduisant les encours de crédit le patrimoine disponible est de 132 500 euros,
— Mme [K] ne rapporte pas la preuve de la valeur réelle de son bien immobilier,
— la caution ne peut a posteriori soutenir que les informations qu’elle fournit sont inexactes,
— la fiche de renseignements régularisée le 19 février 2015 fait apparaître un patrimoine immobilier de 245 000 euros et un encours de crédit de 72 000 euros, ainsi que des revenus annuels de 14 400 euros, de sorte que les revenus cumulés de Mme [K] et de M. [G] s’établissaient à 36 600 euros.
Réponse de la cour
Selon l’article L. 332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il incombe à la caution de prouver la disproportion manifeste du cautionnement à la date de sa conclusion, sachant que la banque peut, dans ce cas, démontrer que le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée en paiement.
La caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d’anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle a déclarée au créancier.
* sur la disproportion de l’engagement de caution du 2 décembre 2014
Par acte sous seing privé du 2 décembre 2014, la banque a consenti à la société Boulangerie [G] et [K] un prêt d’un montant de 135 000 euros pour financer l’acquisition d’un fonds de commerce et divers investissements.
Le remboursement de crédit a été garanti par l’engagement de caution de Mme [K] pour une durée de 144 mois dans la limite de 100 000 euros, couvrant le principal, les intérêts et les éventuels intérêts de retard.
Selon la fiche de renseignement datée du 27 septembre 2014, que Mme [K] ne conteste pas avoir paraphé et signé, de sorte que la circonstance que ce soit son compagnon, M. [G], qui l’a renseignée est sans incidence, il est mentionné qu’elle est propriétaire d’une maison, sa résidence principale, à [Localité 4] valorisée à 140 000 euros.
La maison à [Localité 6], valorisée à 95 000 euros ne peut pas être prise en compte puisqu’il est expressément mentionné que M. [G] en est le seul propriétaire. Il en va de même de ses revenus immobiliers d’un montant de 4 200 euros par mois.
Après déduction des encours de crédit mentionnés à hauteur de (104 500 + 2 200) 106.700 euros, il reste un patrimoine disponible de 33 300 euros, de sorte qu’au regard de cette seule fiche de renseignement, qui ne précise pas les ressources et les charges de Mme [G], l’engagement de caution de 100 000 euros apparaît manifestement disproportionné.
Par ailleurs, il est établi que pour financer son bien immobilier, Mme [G] a souscrit un prêt auprès de la banque Crédit Mutuel le 6 mars 2008 à hauteur de 71 665 euros qui a été racheté par la banque en 2014 pour la somme de 78 800 euros, au taux de 3,85 % l’an pendant 25 ans avec des échéances mensuelles de 409, 44 euros.
Il en résulte que la banque avait nécessairement connaissance de cette charge fixe grevant les ressources de Mme [G].
Enfin, Mme [G] établit qu’à la date de souscription de son engagement de caution, elle percevait un revenu mensuel d’environ 900 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme [G] établit qu’à la date de son engagement, le cautionnement était manifestement disproportionné.
De même, le 17 septembre 2018, à la date à laquelle la banque l’a appelée en paiement de la somme de 98.726,34 euros au titre de cet engagement de caution, Mme [G] justifie qu’elle avait perdu son emploi suite au placement en liquidation judiciaire de la société Boulangerie [G] et [K] dans laquelle elle travaillait et percevait une allocation de sécurisation professionnelle d’un montant brut journalier de 37,95 euros qui a pris fin en octobre 2019, ainsi qu’en atteste le courrier de Pôle emploi du 6 juin 2019.
Ses charges étaient en outre grevées d’un nouveau prêt à la consommation de 5 000 euros contracté en avril 2017, remboursable en 60 mensualités de 93,36 euros.
Dès lors, la banque ne démontre pas que le patrimoine de Mme [G] lui permettait de faire face à son obligation au moment où elle a été appelée en paiement.
En conséquence, par infirmation du jugement, il convient de retenir que la banque ne peut se prévaloir de l’engagement de caution souscrit par Mme [G] le 2 décembre 2014 et de la débouter de sa demande en paiement à ce titre.
* sur la disproportion de l’engagement de caution du 19 février 2015
Selon la fiche de renseignement renseignée par Mme [K] et M. [G] à l’occasion de l’engagement de caution du 19 février 2015, ils vivaient en concubinage et avaient deux enfants à charge, Mme [K] percevant un revenu annuel de 14 400 euros, soit 1 200 euros par mois.
Par ailleurs, il est mentionné que Mme [K] est propriétaire d’un bien immobilier situé à [Localité 4] évalué à 150 000 euros, dont l’encours du prêt était de 72 000 euros, et que le bien situé à [Localité 6] est la seule propriété de M. [G].
Comme il a été vu pour le précédent engagement de caution, la banque avait connaissance du crédit immobilier supporté par Mme [G] puisqu’elle l’avait racheté auprès du Crédit Mutuel et savait que les échéances mensuelles de remboursement s’élevaient à 409, 44 euros.
De même, doit être prise en compte la circonstance que Mme [K] était engagée en qualité de caution solidaire de la société Boulangerie [G] et [K] au titre du prêt de 135 000 euros, à hauteur de 100 000 euros au profit de la banque.
Il en résulte qu’à cette date, l’endettement de Mme [K] s’élevait à plus de 180 000 euros, si l’on prend en compte le crédit immobilier et les deux engagements de caution, soit un montant plus élevé que la valeur de son bien immobilier, sachant qu’elle percevait un revenu mensuel de 1 200 euros, qu’elle avait deux enfants à charge et des mensualités de remboursement du crédit immobilier de 409,44 euros.
Ainsi, Mme [G], dont le patrimoine et les revenus ne peuvent être cumulés avec ceux de M. [G] compte tenu de leur situation de concubins, établit qu’à la date de son engagement, le cautionnement était manifestement disproportionné.
Par ailleurs, pour les mêmes raisons que celle exposées précédemment, le 17 septembre 2018, à la date à laquelle la banque l’a appelée en paiement de la somme de 3 418,31 euros au titre de cet engagement de caution, Mme [G] n’était pas en capacité de faire face à cette dette.
En conséquence, par infirmation du jugement, il convient de retenir que la banque ne peut se prévaloir de l’engagement de caution souscrit par Mme [G] le 19 février 2015 et de la débouter de sa demande en paiement à ce titre.
2. Sur les autres demandes
Mme [K] ayant eu gain de cause, il convient de débouter la banque de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure.
La cour estime que l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [K] et condamne la banque à lui payer la somme de 3.000 euros à ce titre.
Les dépens de première instance et d’appel sont à la charge de la banque.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;
statuant de nouveau et y ajoutant,
Dit que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Loire Haute-Loire ne peut se prévaloir des engagements de caution de Mme [K] des 2 décembre 2014 et 19 février 2015;
Déboute la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Loire Haute-Loire de ses demandes en paiement,
Déboute la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Loire Haute-Loire de sa demande de dommages-intérêts,
Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Loire Haute-Loire à payer à Mme [K], la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Loire Haute-Loire aux dépens de première instance et d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière, Le Président,
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