Infirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 11 sept. 2025, n° 24/04949 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/04949 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 mars 2024, N° 21/00168 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 11 SEPTEMBRE 2025
N°2025/456
Rôle N° RG 24/04949 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM4UV
Organisme [5]
C/
[G] [J]
Copie exécutoire délivrée
le : 11 septembre 2025
à :
— Organisme [5]
— Me Claire SAÏB, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 6] en date du 19 Mars 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 21/00168.
APPELANTE
Organisme [5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Mme [O] [W] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur [G] [J]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-006747 du 18/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Claire SAÏB, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jennifer BRESSOL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 11 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Mme Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon le formulaire daté du 21 mai 2012, et reçu le 29 mai suivant, M. [J] a déclaré à la [5] une demande de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le certificat médical initial joint, établi le 16 mai 2012, fait état de : 'dermite eczématiforme des mains suite exposition au ciment. n°RG 8 au tableau des MP’ (maladies professionnelles).
Par courrier daté du 19 novembre 2012, la [4] a notifié à M. [J] sa décision de rejeter sa demande au motif que son absence de réponse à l’enquête administrative prive la caisse de toutes possibilités d’apprécier de façon objective le caractère professionnel de l’affection alléguée.
M. [J] a formé un recours devant la commission de recours amiable qui dans sa séance du 6 janvier 2021, l’a rejeté.
Par lettre recommandée expédiée le 20 janvier 2021, M. [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille de son recours.
Par jugement rendu le 19 mars 2024, le tribunal a :
— déclaré recevable et bien fondé le recours de M. [J] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable du 5 janvier 2021 confirmant le refus du 19 novembre 2012 de la [5] de prise en charge de sa maladie au titre du tableau n°8 des maladies professionnelles,
— reconnu le caractère professionnel de la maladie de M. [J] déclarée le 21 mai 2012 suivant certificat médical initial en date du 16 mai 2012,
— rappelé que le jugement se substitue aux décisions prises par la [5] et par la commission de recours amiable de ladite caisse,
— condamné la [5] aux dépens de l’instance.
Les premiers juges ont fondé leur décision sur les moyens de fait et de droit suivants :
— aux termes de l’article R.441-10 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie et, sous réserve des dispositions de l’article R.441-14, en l’absence de décision de la caisse dans ce délai, le caractère professionnel de la maladie est reconnu,
— l’article R.441-14 dispose que lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime avant l’expiration du délai prévu à l’article R.441-10, à l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de la maladie est reconnu,
— en l’espèce, le certificat médical initial a été reçu par la caisse le 22 mai 2012 et la déclaration de maladie professionnelle renseignée par M. [J] a été reçue le 29 mai 2012, de sorte que le délai de trois mois susvisé expirait le 29 août 2012,
— la caisse qui n’a statué sur le caractère professionnel de la maladie déclarée que le 19 novembre 2012, n’a pas respecté le délai imparti et le caractère professionnel doit être reconnu.
Par courrier recommandé expédié le 15 avril 2024, la [5] a interjeté appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 12 juin 2025, la [4] reprend les conclusions d’appelant n°3 datées du 9 mai 2025, dont un exemplaire est déposé, et visé par le greffe, le jour même. Elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— constater que l’action en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie constatée le 16 mai 2012 suite au refus de prise en charge du 19 novembre 2012 était prescrite au 8 janvier 2015,
— déclarer irrecevable le recours de M. [J] aux fins de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie constatée le 16 mai 2012 'dermite eczématiforme des mains suite à exposition au ciment',
— écarter en conséquence les moyens destinés à faire reconnaître le caractère professionnel de la pathologie,
— débouter M. [P] de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, la caisse fait valoir que :
— l’action en reconnaissance du caractère professionnel d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle par l’assuré social contestant le refus de prise en charge décidé par l’organisme social s’exerce dans la limite de la prescription biennale prévue à l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale,
— il ressort du courrier de M. [J] à la caisse, daté du 15 décembre 2012 et reçu le 8 janvier 2013, que suite au refus de prise en charge par la caisse, il s’est ouvert un nouveau délai de deux ans s’achevant le 8 janvier 2015 pour saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale du rejet implicite de la commission de recours amiable,
— lorsque M. [J] a relancé la caisse pour la régularisation de sa situation, le 12 mars 2019, son action était prescrite et son action devant le tribunal est irrecevable.
M. [J] reprend les conclusions communiquées à la cour et la partie adverse par mail du 18 février 2025. Il demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter la caisse de ses demandes,
— déclarer recevable et bien fondé son recours à l’encontre du refus, le 19 novembre 2012, de prise en charge de sa maladie au titre du tableau 8 des maladies professionnelles,
— reconnaître le caractère professionnel de sa pathologie déclarée le 21 mai 2012,
— déclarer que la décision se substitue aux décisions de la [4] et de sa commission de recours amiable,
— condamner la [5] aux dépens de la première instance et de l’appel.
Au soutien de ses prétentions, M. [J] fait valoir que :
— alors qu’il a déclaré sa maladie le 21 mai 2012, il n’a reçu aucune suite à sa déclaration avant la notification du refus de prise en charge le 19 novembre 2012,
— malgré ses relances, il n’a pas non plus reçu de suite à sa contestation de la décision de refus,
et ce n’est que le 9 novembre 2020 que la caisse l’a informé de la transmission de son recours à la commission de recours amiable, qui l’a rejeté,
— l’absence de réponse et de transmission de son recours par la caisse l’a empêché d’être en mesure d’exercer ses droits, de sorte que son action n’est pas prescrite;
— alors qu’il a déclaré sa maladie professionnelle à la caisse le 21 mai 2012, aucune décision de la caisse n’est intervenue avant le 19 novembre 2012, soit plus de trois mois après réception de la demande par la caisse, de sorte que le caractère professionnel de la maladie doit être reconnu;
— la caisse ne pouvait valablement pas fonder sa décision de rejet sur le fait qu’il été absent de son domicile lors de la visite de l’agent enquêteur de la caisse le 9 octobre 2012 alors qu’il n’a jamais été informé de l’enquête, ni jamais informé de la date de la visite;
— la caisse ne lui a pas fait connaitre les éléments susceptibles de lui faire grief et la caisse n’ayant pas respecté le principe du contradictoire, sa décision et tous actes subséquents, tel la décision de la commission de recours amiable, ne peuvent lui être opposables, et à défaut de décision opposable sur le caractère professionnel de sa maladie dans le délai de trois mois, le caractère professionnel de la maladie déclarée doit être implicitement reconnu.
Il convient de se reporter aux écritures oralement reprises par les parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie par M. [J]
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile :
'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
L’article 123 suivant précise que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause.
L’article L.431-2 du code de la sécurité sociale dispose que : 'Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater : 1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ; (…)' et l’article L.461-1 suivant précise notamment que : 'En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;(…)'.
L’article L.431-2 indique également en son alinéa 4, que les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.
En l’espèce, il est constant que M. [J] a saisi la [5] d’une demande en reconnaissance de maladie professionnelle, par l’envoi d’un formulaire de demande renseigné le 21 mai 2012, reçu par l’organisme de sécurité sociale le 29 mai 2012, sur le fondement d’un certificat médical initial joint, constatant pour la première la maladie déclarée, le 16 mai 2012.
Il s’en suit que M. [J] a bien saisi la caisse d’une demande en reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie dans le délai de deux ans suivant la première constatation médicale de la pathologie, interrompant ainsi le délai de prescription biennal.
La prescription soulevée par la caisse ne sera donc pas retenue.
Cependant, aux termes des deux premiers alinéas de l’article R.142-1 du Code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 10 septembre 2012 au 1er janvier 2017 : 'Les réclamations relevant de l’article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.'
Il n’est pas justifié par la caisse de l’accusé de réception de la notification à M. [J] de sa décision de rejet en date du 19 novembre 2012.
Néanmoins, il résulte du courrier daté du 15 décembre 2012 par M. [J] au secrétariat de la commission de recours amiable de la [4], que celui-ci a demandé qu’il lui soit envoyé le dossier et l’ensemble de l’enquête administrative, indiquant ne plus se souvenir si celui-ci était parvenu à son domicile. En objet du courrier, il précise la date du 19/11/2012.
La cour en déduit qu’il est établi que M. [J] a reçu notification de la décision de rejet de sa demande en reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, datée du 19 novembre 2012, au plus tard, le 15 décembre suivant.
Il n’est, à aucun moment, discuté le fait que la notification de la décision de rejet de la caisse porte mention du délai de recours, de sorte que M. [J] avait jusqu’au 15 février 2013 au plus tard pour saisir la commission de recours amiable d’une contestation de la décision de rejet.
Or, alors que M. [J] se prévaut lui-même du courrier d’information de la caisse en date du 9 janvier 2013 par lequel elle accuse réception de son courrier du 15 décembre 2012, constate qu’il ne s’agit pas d’une contestation, et rappelle à l’intéressé qu’il convient qu’il adresse un courrier comme indiqué dans la notification du rejet, s’il souhaite le contester, l’intéressé n’a adressé un courrier confirmant sa volonté de contester la décision de rejet, qu’en date du 12 mars 2019, soit six ans plus tard.
Il s’en suit qu’à défaut pour M. [J] d’avoir saisi la commission de recours amiable dans le délai réglementaire imparti, sa contestation de la décision par laquelle la [4] a rejeté sa demande en reconnaissance de maladie professionnelle est irrecevable.
Les moyens développés par M. [J] concernant le respect de la procédure par la caisse et le bien fondé de la décision de rejet de celle-ci, ne peuvent, en conséquence, pas être étudiés.
Sur les frais et dépens
M. [J] ,succombant à l’instance, sera condamné au paiement des dépens de la première instance et de l’appel, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable la demande en reconnaissance de maladie professionnelle présentée par M. [J] devant la juridiction de sécurité sociale, pour prescription,
Condamne M. [J] au paiement des dépens de la première instance et de l’appel.
Le greffier, La présidente,
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