Confirmation 19 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 19 sept. 2024, n° 24/07145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/07145 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 10 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 19 Septembre 2024
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 24/07145 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P4PF
Appel contre une décision rendue le 10 septembre 2024 par le Tribunal de Grande Instance de LYON.
APPELANT :
M. [W] [G] [Z]
né le 13 Mai 1998
de nationalité Française
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier du Vinatier à [Localité 7]
comparant et assisté de Maître Juliette METZGER, avocat au barreau de LYON, commis d’office
INTIMES :
PREFETE DU RHONE – ARS
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, non représenté
CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, non représenté
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
*********
Nous, Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, désigné par ordonnance de madame la première présidente de la cour d’appel de Lyon du 2 septembre 2024 pour statuer à l’occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Assistée de Ynès LAATER, Greffière, pendant les débats tenus en audience publique,
Ordonnance prononcée le 19 Septembre 2024 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signée par Pierre BARDOUX, Conseiller, et par Ynès LAATER, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********************
FAITS ET PROCÉDURE
Vu les pièces utiles et décisions motivées prévues à l’article R. 3211-12 du Code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète du 30 août 2024 concernant M. [W] [G] [Z], prise par le préfet du Rhône.
Par requête du 5 septembre 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète au-delà de 12 jours.
Par ordonnance rendue le 10 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a autorisé le maintien en hospitalisation complète sans son consentement de M. [W] [G] [Z] pour lui prodiguer des soins psychiatriques, au-delà d’une durée de 12 jours.
Par courrier du 10 septembre 2024, reçu par télécopie quasiment illisible au greffe de la cour d’appel le 10 septembre 2024, et complété par une copie lisible de cette télécopie le 18 septembre 2024, M. [W] [G] [Z] a relevé appel de cette décision en motivant ainsi son recours :
«Une hospitalisation sans consentement a été décidée le 30/08/2024 à la demande du préfet de Lyon à mon encontre. J’ai ensuite été hospitalisé le 05/09/2024 au sein du campus hospitalier Le Vinatier unité d’hospitalisation complète PEP’S, situé au [Adresse 4].
J’estime que la levée de cette requête s’avérerait opportune et nécessaire dans la mesure où j’ai été le 29/08/2024 arrêté par la police et mis en garde à vue sans raison apparente pour un délit mineur entraînant une amende au maximum, alors que la garde à vue n’est faite que pour les personnes concernées par des crimes majeurs pouvant entraîner une peine d’emprisonnement. En partant de ce point de vue je suis malheureusement resté plusieurs heures dans une cellule et j’ai coopéré avec eux du début à la fin. Tant bien même pendant la déposition j’ai tout fait en sorte pour que mon récit soit absolument cohérent du début à la fin et retrace mes actes dans les moindres détails mais ce n’était sûrement pas au goût de la police. Etant donné que j’avais refusé les trois droits dont je disposais, le premier étant le droit de contacter une personne quelconque, le deuxième de contacter un médecin et le dernier contacter un avocat. Malgré mon refus, la police a essayé de m’imposer de voir un médecin dont j’ai rejeté la demande en toute connaissance de mes droits, suivi de ça j’ai alors demandé de retourner dans mon pays d’origine qui est le Gabon grâce à l’aide de l’OFII. Peu de temps après une dame en référence avec ce service est arrivée avec des documents que je devais signer pour pouvoir être pris en charge qui contenaient des parties indiquant que je devais être emprisonné après la signature de ce document, je me suis donc rétracté sans comprendre le pourquoi du comment. À la suite de cela les policiers m’ont transporté de force au centre hospitalier [6], ou j’ai été pris en charge par un médecin qui était addictologue alors que je n’ai absolument aucune addiction. Puis m’affirma-t-il qu’il était aussi psychiatre mais n’en avait vraiment pas l’air vu que je côtoie des psychiatres régulièrement et dans leurs façons de faire, ils prennent le temps de connaître profondément ta façon de penser pour dresser un profil en fonction de tes ressentis alors que lui me demandait qu’elles étaient mes ressentis démontrant ainsi que j’avais vu juste et c’est ainsi que je me suis retrouvé attaché pendant un jour au centre hospitalier [6]. Pendant ce temps ils ont profité à me faire des prélèvements de sang (4 tubes environs) et m’ont donné des médicaments contre les troubles psychotiques, sans pourtant être sûr que j’étais en crise et sans avis médical d’un médecin attitré. Le jour suivant était le début de mon séjour au centre hospitalier le Vinatier.»
Par ses conclusions déposées le 19 septembre 2024 et régulièrement communiquées aux parties, le ministère public a requis la confirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention en l’absence d’irrégularité de procédure et au regard des certificats médicaux qui mettent en avant le déni des troubles de l’intéressé et la faible évolution de son état psychique.
Dans ses conclusions déposées le 19 septembre 2024, Me Metzger, conseil de M. [W] [G] [Z], sollicite la réformation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention au visa de l’article L. 3113-1 alinéa 1er du Code de la Santé publique et à raison du caractère postérieur de l’arrêté préfectoral d’hospitalisation horodaté à 22 heures 15 à l’admission au centre hospitalier du Vinatier effective à 21 heures 30. Elle soutient que les conditions d’admission en soins psychiatriques à la demande du représentant de l’Etat ne sont pas remplies.
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 19 septembre 2024 à 13 heures 30.
À cette audience, M. [W] [G] [Z] a comparu en personne, assisté de son conseil.
M. [W] [G] [Z] et son avocat ont indiqué avoir eu connaissance du certificat médical de situation établi le 16 septembre 2024 par le Dr [B] et des réquisitions du ministère public.
Lors de l’audience, M. [W] [G] [Z] a résumé les conditions dans lesquelles il a été interpellé par les policiers et insisté sur le fait que le contexte dans lequel il s’était dénudé en public était important pour lui.
Le conseil de M. [W] [G] [Z] a été entendue en ses observations venant au soutien de ses conclusions déposées ce jour en précisant qu’elle soutient l’irrégularité de l’arrêté préfectoral du 30 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours formé dans le délai du texte est déclaré recevable.
Sur le moyen invoqué par le patient dans son courrier de recours et tiré d’une irrégularité d’une garde à vue
Aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la santé publique, «La régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire.
Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.»
Le contrôle du juge judiciaire en matière d’hospitalisation sans consentement est ainsi limitée à celui de la légalité de la décision administrative et ne peut porter sur d’éventuelles atteintes aux libertés dites survenues en dehors du cadre de la mesure d’hospitalisation elle-même.
Les développements de M. [W] [G] [Z] concernant une garde à vue et sa régularité ne peuvent être examinés alors surtout qu’au surplus, aucun élément n’est susceptible de nous être soumis sur ce point.
Ce moyen non soutenu par son conseil et d’ailleurs non présenté au juge des libertés et de la détention, ce qui poserait en tout état de cause un problème d’irrecevabilité s’agissant d’une exception concernant une procédure antérieure à l’hospitalisation, est en tout état de cause insusceptible de prospérer.
Sur la régularité de l’arrêté préfectoral
Aux termes de l’article L. 3216-1 susvisé, l’irrégularité des décisions administratives d’hospitalisation sous contrainte n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en a résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Le conseil de M. [W] [G] [Z] vise les termes de l’article L. 3113-1 alinéa 1er du Code de la Santé publique qui dispose : «I.-Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.»
et invoque une irrégularité de l’arrêté préfectoral ayant prononcé l’admission de M. [W] [G] [Z] sous la forme d’une hospitalisation sans consentement.
Tout d’abord ce texte est taisant sur l’impératif d’une antériorité ou d’une simultanéité de l’arrêté préfectoral par rapport à l’heure d’arrivée à l’hôpital.
Ensuite, le conseil du patient ne tente pas de préciser l’atteinte susceptible de résulter du délai mis par l’autorité administrative pour formaliser sa décision suite à son information de l’orientation par le médecin de l’hôpital [6] et sur la fin d’une mesure de garde à vue indiquée par l’intéressé comme ayant été levée pour qu’il soit conduit à l’hôpital du [8].
Le conseil de M. [W] [G] [Z] fait valoir que ce dernier est arrivé dans les locaux de l’hôpital du [8] le 30 août 2024 à 21 heures 30 et que l’arrêté préfectoral a été signé le même jour à 22 heures 15, ces horaires étant ceux figurant en procédure.
Ce délai de trois quarts d’heures est d’ailleurs loin d’être disproportionné ou exagéré et aucune irrégularité n’est susceptible d’être relevée en l’espèce, ainsi que cela résulte en tout état de cause du contrôle opéré par nos soins à la suite du premier juge, comme par le conseil de M. [W] [G] [Z] qui lors de sa comparution en première instance, qui a alors observé qu’elle avait expliqué le but de l’audience à son client et «qu’il n’y avait aucune irrégularité».
Par ailleurs, il n’est pas discuté que les conditions prévues par le Code de la santé publique permettant au représentant de l’Etat de décider une hospitalisation sans consentement sont réunies concernant le certificat médical comme les motifs de l’arrêté et le retard invoqué par le conseil de M. [W] [G] [Z] ne constitue pas une condition suffisant à elle-seule à conduire à une mainlevée de la mesure de soins contraints.
Ce moyen de défense soulevé par la première fois en appel ne peut ainsi être retenu.
Sur le maintien de l’hospitalisation sans consentement
Aux termes de l’article L. 3211-3 du Code de la santé publique, le juge judiciaire doit s’assurer que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, cet examen étant à réaliser par l’examen des certificats médicaux produits à l’appui de la requête et ensuite communiqués.
S’il appartient au juge judiciaire de contrôler que les certificats médicaux sont motivés de manière précise s’agissant du patient, il ne doit en aucun cas substituer son avis personnel à l’avis médical versé au dossier. De la même façon, l’appréciation du consentement ou du non-consentement aux soins est une évaluation médicale qui ne peut être faite que par le seul médecin. Le juge n’a en effet ni la qualité, ni les compétences requises pour juger des troubles qui affectent le patient, et juger de son consentement ou non aux soins mis en place.
Dans son recours et dans ses déclarations recueillies lors de l’audience, M. [W] [G] [Z] s’oppose à son maintien en hospitalisation sans consentement en affirmant qu’il ne prend pas en compte le contexte de son interpellation et de son placement en garde à vue, ni même ses intentions lorsqu’il avait décidé de se dénuder dans un lieu public.
Le certificat médical d’avant audience devant le juge des libertés et de la détention du 5 septembre 2024 établi par le Dr [B] est rédigé ainsi :
«Patient hospitalisé pour décompensation psychotique dans le cadre de la diminution progressive de son traitement de fond. Interpellé par la police pour exhibitionnisme sur la voie publique.
Actuellement, le contact reste étrange, le patient est désorganisé sur le plan psycho-comportemental. Il persiste des idées délirantes à thématiques mystiques, avec des rationalisations morbides envahissantes. Il se présente dans le déni de ses troubles.
Devant l’absence de conscience des troubles, le patient reste ambivalent avec les soins prodigués. Ses troubles mentaux peuvent compromettre la sûreté des personnes, ou peuvent porter atteinte de façon grave à l’ordre public. En conséquence, les soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat doivent être maintenus sous la forme d’une hospitalisation complète, conformément au II de l’article L. 3211-12-1 du Code la Santé Publique.»
Le certificat de situation du Dr [B] du 16 septembre 2024 note que :
«Ce patient a été hospitalisé pour décompensation psychotique dans les suites de la diminution progressive de son traitement de fond. ll a été interpellé par la police pour exhibitionnisme sur la voie publique.
Actuellement, l’alliance avec l’équipe de soins s’avère précaire, le patient se présentant dans le déni des troubles présentés. Le contact reste teinté d’étrangeté, le patient présente par moments des rires immotivés.
Le discours bien que d’organisation encore fragile se présente plus cohérent. ll persiste une logorrhée ainsi qu’une tachypsychie de niveaux modérés, non critiquées par le patient. Nous constatons la persistance d’idées délirantes à thématiques mystiques ainsi que de persécutions, associées à de nombreuses rationalisations morbides. Le patient banalise les troubles présentés, ce qui entraîne une ambivalence aux soins qui lui sont prodigués.
Ses troubles mentaux peuvent compromettre la sûreté des personnes, ou peuvent porter atteinte de façon grave à l’ordre public.
En conséquence, les soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat doivent être maintenus sous la forme d’une hospitalisation complète, conformément au ll de l’article L. 3211-12-1 du Code la Santé Publique.»
En l’espèce, il ressort des différentes évaluations faites par les médecins ayant examiné M. [W] [G] [Z] que ses troubles en lien avec une pathologie psychiatrique nécessitent manifestement la poursuite d’examens et de soins auxquels il n’est pas en mesure de consentir pleinement dans le cadre d’une alliance thérapeutique.
Il ressort des différents certificats médicaux dressés et en particulier ceux susvisés que le maintien de M. [W] [G] [Z] dans le dispositif de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète est justifié, cette mesure s’avérant en outre proportionnée à son état mental au sens de l’article L. 3211-3 du Code de la santé publique.
Ces éléments médicaux confirment en outre l’existence de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes, ou portant gravement atteinte à l’ordre public.
La décision entreprise doit dès lors être confirmée.
Sur les dépens
Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le conseiller délégué,
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