Infirmation partielle 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 5 déc. 2024, n° 24/01564 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/01564 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Roanne, 8 février 2024, N° 23/00111 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DE LA LOIRE |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/01564 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PPW6
Décision du
Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de ROANNE
du 08 février 2024
RG : 23/00111
[F]
C/
[7]
CAF DE LA LOIRE
SGC [Localité 8]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 05 Décembre 2024
APPELANTE :
Mme [G] [F] divorcée [X]
née le 28 Juillet 1984 à TURQUIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante
INTIMEES :
[7]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non comparante
CAF DE LA LOIRE
[Adresse 4]
[Localité 9]
Non comparante
SGC [Localité 8]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Non comparant
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Octobre 2024
Date de mise à disposition : 05 Décembre 2024
Audience présidée par Stéphanie ROBIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Cécile NONIN, greffière.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par décision du 23 mars 2023, la commission de surendettement des particuliers de la Loire a déclaré recevable la demande de Mme [G] [F], divorcée [X], du 6 février 2023 afin de voir traiter sa situation de surendettement.
Le 31 août 2023, la commission a fixé les mesures qu’elle entendait imposer à la débitrice et aux créanciers, consistant en un rééchelonnement du paiement des dettes d’un montant total de 9 271,72 euros sur une durée de 9 mois, sans intérêt, en tenant compte d’une capacité de remboursement mensuelle de 1 112 euros.
Ces mesures ont été notifiées le 14 septembre 2023 à Mme [F].
Par lettre recommandée envoyée le 3 octobre 2023 à la commission, Mme [F] a contesté les mesures imposées du 31 août 2023.
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Roanne, saisi de cette contestation.
Mme [F] fait valoir que la mensualité retenue est trop élevée. Elle explique notamment qu’elle a trois enfants, actuellement au lycée, mais qu’elle devra faire face à d’importantes charges à compter de la prochaine rentrée scolaire, lorsqu’ils seront étudiants.
Les autres parties n’ont pas comparu.
Par jugement du 8 février 2024, le juge des contentieux de la protection a :
— déclaré recevable mais mal fondée la contestation de Mme [F],
— fixé les créances à la somme de 9 271,72 euros,
— fixé la capacité de remboursement de Mme [F] à la somme de 1 112 euros,
— confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Loire dans sa séance du 31 août 2023,
— laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Le jugement a été notifié à Mme [F] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 14 février 2024.
Par lettre recommandée envoyée le 22 février 2024, Mme [F] a interjeté appel du jugement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 octobre 2024.
A cette audience, Mme [F] sollicite la diminution du montant de la mensualité. Elle expose que sa fille aînée fait des études à [Localité 9], qu’elle doit faire face à des frais de scolarité importants et à des charges supérieures à celles retenues par le premier juge.
Les autres parties ne comparaissent pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les parties intimées défaillantes ayant signé l’avis de réception de leur lettre de convocation, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Mme [F], âgée de 40 ans, est divorcée et a trois enfants à charge, âgés de 18,17 et 16 ans.
Le premier juge a retenu qu’elle exerçait la profession d’agent d’entretien dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, que ses ressources s’élevaient à 3390 euros et ses charges à 2278 euros, laissant subsister une capacité mensuelle de remboursement de 1112 euros.
Lors de l’audience, Mme [F] justifie de sa situation de la manière suivante.
Ses ressources mensuelles sont composées de :
— salaire : 1548 euros
— ASFR (allocation soutien familial remboursement pension alimentaire) : 300 euros
— Allocation de soutien familial : 289,07 euros
— Allocations familiales : 561,58 euros
— complément familial : 289,98 euros
— allocation logement : 335 euros
soit un total de 3323,63 euros
Elle doit faire face aux charges mensuelles suivantes, étant précisé que les forfaits sont actualisés au barème 2024 et pris en compte pour 4 personnes, Mme [F] ayant trois enfants à charge :
— forfait de base : 1282 euros
— forfait charges d’habitation : 243 euros
— forfait chauffage : 250 euros
— logement : 565 euros
— frais de scolarité de la fille aînée : 395 euros
soit un total de 2735 euros
Dès lors, la différence entre les ressources et les charges s’élève à 588,63 euros.
Par ailleurs, il convient d’observer que les relevés de compte produits ne révèlent aucune anomalie.
Le montant de la quotité saisissable est 1380, 24 euros.
En outre la part destinée à l’apurement des dettes ne doit pas dépasser la différence entre le montant des ressources et le revenu de solidarité active applicable au foyer de la débitrice soit en l’espèce la somme de 2113,88 euros.
Compte tenu de ces éléments, il convient de retenir une capacité maximale de remboursement mensuelle de 588,63 euros et de prévoir un plan de désendettement sur une période de 17 mois, selon les modalités arrêtées au plan annexé au présent arrêt, le jugement étant infirmé en ce sens.
L’endettement s’élève à la somme de 9271,72 euros.
La réduction du taux d’intérêt à 0 s’impose, afin de permettre le redressement de la situation financière de la débitrice.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable le recours de Mme [G] [F] divorcée [X] et a fixé les créances à la somme de 9271,72 euros, de l’infirmer pour le surplus et de se référer au plan annexé au présent arrêt pour les modalités de remboursement.
Les dépens sont laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a déclaré recevable le recours de Mme [G] [F] divorcée [X] et a fixé les créances à la somme de 9271,72 euros,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Dit que les remboursements s’effectueront conformément au taleau annexé au présent arrêt avec une capacité de remboursement maximale de 588,63 par mois pendant 17 mois,
Dit que Mme [G] [F] divorcée [X] devra s’acquitter du paiement des dettes à compter du 10 du mois suivant la notification de l’arrêt et au 10 de chaque mois ensuite,
Invite Mme [G] [F] divorcée [X] à mettre en place un moyen de paiement par prélèvements ou virements automatiques, afin d’assurer un règlement régulier des créanciers,
Dit que les règlements effectués du jour du jugement au présent arrêt s’imputeront sur les dernières mensualités de remboursement des créances concernées,
Dit que les mesures imposées fixées ci-dessus et dans le plan annexé au présent arrêt seront de plein droit caduques 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse adressée au débiteur d’avoir à exécuter ses obligations,
Dit que pendant l’exécution des mesures de redressement, il est interdit à Mme [G] [F] divorcée [X] de contracter de nouvelles dettes sous quelque forme que ce soit, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent arrêt,
Rappelle que la présente décision s’impose aux créanciers et à Mme [G] [F] divorcée [X] et que toutes autres modalités de paiement tant amiables, que forcées sont interdites et suspendues pendant l’exécution du plan,
Dit que le présent arrêt implique le paiement des charges courantes à leur échéance normale,
Rappelle que s’il s’avère que Mme [G] [F] divorcée [X] a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d’obtenir le bénéfice de la présente procédure, a détourné, dissimulé ou tenté de détourner ou dissimulé tout ou partie de ses biens et ou, que sans l’accord des créanciers ou du juge, elle a aggravé son endettement, en souscrivant de nouveaux emprunts ou procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant l’exécution des présentes mesures, à l’exception de celles imposées par l’arrêt, Mme [G] [F] divorcée [X] sera déchue du bénéfice des présentes mesures.
Rappelle qu’il appartiendra à Mme [G] [F] divorcée [X] de saisir la commission de surendettement, dans l’hypothèse d’un changement significatif de sa situation dans le sens d’une amélioration ou d’une aggravation,
Laisse les dépens d’appel à la charge du Trésor public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Plan annexé à l’arrêt du 5 décembre 2024
débitrice : Mme [O] [F] divorcée [X]
Catégorie et nom du créancier
Restant
dû initial
1er palier
du 1er mois au 16 ème mois
2ème palier
17ème mois
restant dû fin de plan
taux
durée
mensualité
taux
durée
mensualité
Dettes de logement
[7]
Loyers/charges
9271,72
0
16
548,23
0
1
500,04
0
Dettes santé, éducation
SGC [Localité 8]
cantine accueil [10] [11]
0
0
16
0
1
0
Dettes sociales
CAF de la Loire
1547381PPA nov 22 janv 23
0
0
16
0
1
0
total du passif et des mensualités
9271,72
548,23
500,04
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