Infirmation partielle 13 juin 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 13 juin 2024, n° 23/03807 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/03807 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 25 avril 2023, N° 23/556 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/03807 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O6YU
Décision du Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de LYON
du 25 avril 2023
RG : 23/556
S.A.S. INDOOR PARK ENTERTAINMENT – IPE
C/
S.A.S. 7+
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 13 Juin 2024
APPELANTE :
LA SOCIETE INDOOR PARK ENTERTAINMENT – IPE
[Adresse 4]
[Localité 7]
INTERVENANTES VOLONTAIRES
LA SOCIETE AJ MEYNET & ASSOCIES, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société INDOOR PARK ENTERTAINMENT
[Adresse 1]
[Localité 6]
LA SOCIETE MARTIN, ès qualités de mandataire judiciaire de la société INDOOR PARK ENTERTAINMENT
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentées par Me Jean ANTONY de la SELARL QUORUM ANTONY, avocat au barreau de LYON, toque : 1426
INTIMEE :
S.A.S. 7+ assistée de la SELARL A&M AJ ASSOCIES, prise en la personne de Maître [I], ès qualités d’administrateur judiciaire
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102
assisté de Maître Agnès PEETERS, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 07 Mai 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Mai 2024
Date de mise à disposition : 13 Juin 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par jugement en date du 6 juillet 2022, le tribunal de commerce d’Evry a condamné la société Indoor Park Entertainment à payer à la société 7 + une somme de 309 282,78 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2021, une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts et une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte en date du 15 décembre 2022, la société 7 + assistée de son administrateur judiciaire, la SELARL A&M AJ Associés, a fait pratiquer au préjudice de la société Indoor Park Entertainment une saisie-attribution entre les mains de la société CIC (Crédit Industriel et Commercial), pour paiement de la somme de 333 892,63 euros.
Une somme de 103 835,39 euros a été saisie.
La saisie-attribution a été dénoncée à la société Indoor Park Entertainment le 20 décembre 2022.
Par acte d’huissier en date du 13 janvier 2023, la société Indoor Park Entertainment a fait assigner la société 7 +, assistée de son administrateur judiciaire, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon, pour s’entendre ordonner la mainlevée de la saisie-attribution.
Par jugement en date du 25 avril 2023, le juge de l’exécution a :
— rejeté la fin de non recevoir et l’exception d’incompétence soulevées par la société 7 + quant aux demandes additionnelles de délais de paiement et de séquestre
— déclaré la contestation recevable
— rejeté la demande de mainlevée de la saisie-attribution
— rejeté la demande de délais de paiement et la demande aux fins de séquestration des sommes saisies
— condamné la société Indoor Park Entertainment à payer à la société 7 + assistée de son administrateur judiciaire la somme de 1 500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens
— rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit par provision.
La société Indoor Park Entertainment a interjeté appel de ce jugement, le 9 mai 2023.
Par jugement en date du 31 octobre 2023, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Indoor Park Entertainment et désigné la société AJ Meynet et associés en qualité d’administrateur judiciaire et la société Martin en qualité de mandataire judiciaire.
La société Indoor Park Entertainment, la société AJ Meynet et associés en qualité d’administrateur judiciaire et la société Martin en qualité de mandataire judiciaire, qui interviennent volontairement en reprise de l’instance d’appel, demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement, sauf en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir et l’exception d’incompétence soulevées par la société 7 + et a déclaré recevable la contestation de la saisie-attribution
statuant à nouveau,
— de rejeter les demandes de la société 7 + assistée de son administrateur judiciaire et de son commissaire à l’exécution du plan
— d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution
— de condamner la société 7 + assistée de son administrateur judiciaire et de son commissaire à l’exécution du plan à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Elles font valoir en substance que :
— à la date du jugement de condamnation du 6 juillet 2022, la société 7 + faisait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du tribunal de commerce d’Evry du 27 juin 2022, de sorte que l’instance était interrompue, que les organes de la procédure n’étant pas intervenus, le jugement est irrégulier et doit être déclaré non avenu, et que la saisie-attribution est nulle
— l’assignation à bref délai délivrée devant le tribunal de commerce n’est pas conforme au projet d’assignation, de sorte que cette assignation est nulle, que le jugement est non avenu et que la saisie-attribution est nulle
— le 23 novembre 2022, la cour d’appel de Paris a soumis aux parties une proposition de médiation laquelle a suspendu les mesures d’exécution forcée, si bien qu’aucune saisie-attribution ne pouvait être pratiquée
— seul l’administrateur judiciaire avait qualité pour pratiquer la saisie-attribution et non la société 7 +.
Elles demandent à titre subsidiaire que soit ordonnée la mainlevée de la saisie-attribution, en raison des difficultés financières avérées rencontrées par la société qui justifiaient que lui soient accordés des délais de paiement et qui ont conduit à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
La société 7 + et son administrateur judiciaire, la SELARL A&M AJ Associés, demandent à la cour :
— de confirmer le jugement
y ajoutant,
— de condamner la société Indoor Park Entertainment à payer à la société 7 + la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Ils font valoir en substance que :
— le juge de l’exécution n’est pas compétent pour prononcer l’annulation du jugement rendu par le tribunal de commerce d’Evry
— en tout état de cause, le jugement d’ouverture de la procédure collective est postérieur à l’ouverture des débats devant le tribunal de commerce
— la société Indoor Park Entertainment ne peut se prévaloir de l’interruption d’instance qui n’est intervenue qu’au profit de la société 7 +
— le caractère exécutoire du jugement n’est pas remis en cause par la proposition de médiation
— en l’espèce, l’administrateur de la société 7 + n’avait qu’une mission d’assistance de sorte que c’est régulièrement que cette société, assistée de son administrateur judiciaire, a fait pratiquer la saisie-attribution
— la demande de délais de paiement ne peut porter sur la somme de 103 835,39 euros qui a été saisie mais seulement sur le surplus de la dette.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2024.
SUR CE :
Sur la demande en nullité de la saisie-attribution
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévues par le code du travail.
La saisie-attribution litigieuse a été pratiquée en exécution d’un jugement rendu le 6 juillet 2022 par le tribunal de commerce d’Evry, assorti de l’exécution provisoire de droit, signifié à la société Indoor Park Entertainment par acte d’huissier du 1er décembre 2022.
Ce jugement est frappé d’appel.
Seule la cour d’appel de Paris saisie du recours a le pouvoir de statuer sur la nullité éventuelle du jugement.
Dans ces conditions, les moyens invoqués devant le juge de l’exécution, repris devant la cour, tendant à voir constater la nullité du jugement de condamnation, à savoir :
— la société 7 +, demanderesse à l’action en paiement, a fait l’objet d’un jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire rendu antérieurement au prononcé du jugement de condamnation (mais postérieurement à l’ouverture des débats)
— l’assignation à comparaître devant le tribunal de commerce à bref délai délivrée à la société Indoor Park Entertainment n’était pas strictement conforme au projet d’assignation soumis au président du tribunal,
sont inopérants.
Par ailleurs, la proposition d’une mesure de médiation aux parties par la cour d’appel de Paris le 23 novembre 2022 a pu interrompre le délai pour conclure devant la cour mais n’a produit aucun effet interruptif, ni suspensif sur la procédure d’exécution diligentée sur le fondement du jugement assorti de l’exécution provisoire de droit.
Enfin, c’est à bon droit que la saisie a été pratiquée à la demande de la société 7 + agissant poursuites et diligences de son président, assistée de la SELARL A&M AJ Associés, administrateur judiciaire, qui avait reçu pour mission d’assister la débitrice pour tous les actes concernant la gestion de l’entreprise.
Il convient de confirmer le jugement qui a rejeté la demande de nullité de la saisie-attribution en date du 15 décembre 2022.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
En application de l’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers, ainsi que de tous ses accessoires.
L’effet d’attribution immédiate attaché à la saisie-attribution fait obstacle à ce que des délais de paiement soient accordés pour le paiement des sommes détenues par le tiers saisi, ces délais ne pouvant avoir pour objet que le paiement des sommes restant dûes après exécution de la saisie.
Il ne peut en conséquence être ordonné la mainlevée de la saisie-attribution ou la séquestration des sommes saisies au motif qu’à la date de cette mesure d’exécution, la société Indoor Park Entertainment connaissait des difficultés financières démontrées.
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure, sauf à fixer ces créances nées antérieurement à l’ouverture du redressement judiciaire de la société Indoor Park Entertainment au passif de la procédure collective.
Il convient de condamner la société AJ Meynet et associés et la société Martin, prises en leur qualité respective d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société Indoor Park Entertainment, dont le recours est rejeté, aux dépens d’appel et à payer à la société 7 + assistée de son administrateur judiciaire la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement, dans les limites de l’appel :
CONFIRME le jugement, sauf à fixer au passif de la procédure collective de la société Indoor Park Entertainment la créance de dépens et la créance d’indemnité de procédure au profit de la société 7 + assistée de son administrateur judiciaire
CONDAMNE la société AJ Meynet et associés et la société Martin, prises en leur qualité respective d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société Indoor Park Entertainment, aux dépens d’appel
CONDAMNE la société AJ Meynet et associés et la société Martin, prises en leur qualité respective d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société Indoor Park Entertainment, à payer à la société 7 + assistée de son administrateur judiciaire la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Personnes physiques ·
- Courriel
- Créance ·
- Adresses ·
- Ags ·
- Plan ·
- Ouverture ·
- Mandataire judiciaire ·
- Jugement ·
- Participation des salariés ·
- Sociétés ·
- Redressement
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Optique ·
- Référé ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Demande ·
- Avenant ·
- Prix ·
- Preneur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Moyen nouveau ·
- Appel ·
- Ordonnance du juge ·
- Droit d'asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Radiation ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Ags ·
- Diligences ·
- Adresses ·
- Chapeau ·
- Procédure ·
- Cdd
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Lettre d'observations ·
- Travail dissimulé ·
- Cotisations ·
- Contrôle ·
- Mise en demeure ·
- Redressement ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Audition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Moyen nouveau ·
- Diligences ·
- Irrecevabilité ·
- Administration pénitentiaire ·
- Tiré ·
- Droit d'asile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Identification ·
- Éloignement ·
- Ministère public ·
- Absence ·
- Administration ·
- Droit d'asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Délai ·
- Sécurité sociale ·
- Information ·
- Enquête ·
- Comités ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Consorts ·
- Associé ·
- Prescription ·
- Crédit agricole ·
- Fonds commun ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Déclaration de créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état
- Consignation ·
- Hôtel ·
- Société holding ·
- Dépôt ·
- Désistement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Qualités ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Redressement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Béton ·
- Canal ·
- Travail ·
- Affection ·
- Salarié ·
- Opérateur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.