Infirmation 3 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 3 sept. 2024, n° 24/06974 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/06974 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/06974 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P4AO
Nom du ressortissant :
[N] [Z]
[Z]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 SEPTEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 03 Septembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [N] [Z]
né le 03 Janvier 2004 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au CRA de [2]
comparant assisté de Maître Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, commis d’office Madame [L] [V], interprète en langue Arabe, inscrite sur les listes CESEDA ayant prêté serment à l’audience
ET
INTIMEE :
Mme PREFET DU RHONE
Ayant pour avocat Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 03 Septembre 2024 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 15 mai 2023, la préfète du Rhône a pris contre [N] [Z] un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, avec interdiction de retour sur le territoire national durant un an, décision notifiée le 19 mai 2023 à l’intéressé par la préfète de l’Isère.
Des mesures d’assignation à résidence ont été prises à l’égard de [N] [Z] les 19 mai, 10 novembre 2023 et 8 mars 2024, mais elles ont donné lieu à l’établissement de procès-verbaux de carence les 30 mai, 12 décembre 2023 et 20 mars 2024.
Le 17 juin 2024, [N] [Z] a été interpellé pour des faits de vol aggravé, pour lesquels il a été convoqué devant l’autorité judiciaire en vue d’une comparution sur reconnaissance de culpabilité à l’audience du 16 octobre 2024 devant le tribunal judiciaire de Lyon.
Le 18 juin 2024, la préfète du Rhône a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement précitée.
Par ordonnance du 20 juin 2024 confirmée en appel le 22 juin 2024 et par ordonnance du 18 juillet 2024 le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [N] [Z] pour des durées successives de vingt-huit, et trente jours.
Par ordonnance du 17 août 2024, confirmée en appel le 18 août 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [N] [Z] pour une durée de quinze jours.
Suivant requête du 30 août 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 01 septembre 2024 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 02 septembre 2024 à 12 heures 37, [N] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu’il n’a pas fait obstruction à son éloignement et que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage outre le fait que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
[N] [Z] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 03 septembre 2024 à 10 heures 30.
[N] [Z] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de [N] [Z] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[N] [Z] a eu la parole en dernier. Il explique qu’il est fatigué et qu’il n’a jamais fait de papiers d’identité.
Le conseiller délégué a demandé la communication de la procédure de police initiale qui avait donné lieu à une convocation en vue d’une comparution sur reconnaissance de culpabilité, afin de permettre au conseil de M. [Z] d’en avoir connaissance.
Suivant courriel reçu en cours de délibéré et régulièrement transmis aux parties, ladite procédure a été transmise.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [N] [Z] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
(…)
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Attendu que le conseil de [N] [Z] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la quatrième prolongation ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— elle a saisi le 18 juin 2024 le consulat général de Tunisie en vue de la délivrance d’un laissez-passer, étant précisé que [N] [Z] est démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité.
— le 19 juin 2024 une demande de reprise en charge a été adressée par l’autorité administrative auprès des Pays-Bas ;
— le 27 juin 2024 les Pays-Bas ont informé la préfecture de leur refus de reprise en charge de l’intéressé
— les autorités consulaires tunisiennes ont été relancées les 15 juillet, 13 et 28 août 2024,
— son comportement est constitutif d’une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a été signalisé à 6 reprises pour des faits de vol par effraction, extorsion, port d’arme blanche de catégorie D, violences sur personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité, détention de produits stupéfiants ou de médicaments, recel de vol.
Attendu qu’au stade actuel de la rétention administrative et en dépit des nombreuses diligences opérées par la préfecture, il ne peut qu’être constaté l’absence de la moindre réponse des autorités algériennes depuis 77 jours et qu’aucune perspective raisonnable d’éloignement ne demeure ;
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est infirmée et que la demande en quatrième prolongation de la rétention administrative est rejetée ;
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [N] [Z] ,
Infirmons l’ordonnance déférée.
Statuant à nouveau
Rejetons la requête de la préfecture du Rhône en quatrième prolongation de la rétention administrative de [N] [Z] ,
En tant que de besoin Ordonnons la mise en liberté de [N] [Z],
Rappelons à [N] [Z] Le 15 mai 2023 que le préfet de l’Isère a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour sur le territoire national durant un an, décision notifiée le 19 mai 2023.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Isabelle OUDOT
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