Infirmation partielle 12 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 b, 12 déc. 2017, n° 16/04531 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 16/04531 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Colmar, 15 septembre 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Martine CONTE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL VENCI INDUSTRIAL GROUP c/ Association AGS - CGEA DE NANCY |
Texte intégral
ML/BE
MINUTE N° 17/1949
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 12 Décembre 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B 16/04531
Décision déférée à la Cour : 15 Septembre 2016 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COLMAR
APPELANTS :
- Maître Paul Y
pris en qualité de Commissaire à l’exécution du plan de la Société VENCI INDUSTRIAL GROUP
Parc d’activités d'[…]
[…]
[…]
N° SIRET : 495 03 2 0 05
[…]
[…]
Non comparants, représentés par Maître Lilian SOUMSA, remplaçant Maître Jean Jacques DIEUDONNE, avocats au barreau de COLMAR
INTIMES :
- Madame B Z
[…]
[…]
Non comparante, représentée par Maître Christian MULLER, avocat au barreau de COLMAR
- D E et Associés, es qualité de représentant des créanciers de la société VENCI INDUSTRIAL GROUP
N° SIRET : 505 322 339
[…]
[…]
Non comparante, représentée par Maître Lilian SOUMSA, remplaçant Maître Jean Jacques DIEUDONNE, avocats au barreau de COLMAR
- Association AGS – CGEA DE NANCY
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Non comparante, représentée par Maître HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR, substituant Maître Joseph WETZEL, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Octobre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme CONTE, Président de chambre
Mme FERMAUT, Conseiller
M. LAURAIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme X
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Martine CONTE, Président de chambre,
— signé par Mme Martine CONTE, Président de chambre et Mme Martine X, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
— o-o-o-o-o-o-o-o-
Faits et procédure
Madame B Z, née le […], a été engagée par la contrat à durée indéterminée par la société Venci Industrial Group le 26 novembre 2010 en qualité de comptable.
La société a été placée en redressement judiciaire le 15 juillet 2014, Maître Y étant désigné en qualité d’administrateur et la D E en qualité de représentant des créanciers.
Par décision du 30 septembre 2014, le juge commissaire a autorisé le licenciement pour motif économique de 5 salariés dont un comptable.
Convoquée le 6 octobre 2014 à un entretien préalable, la salariée a été licenciée pour motif économique le 21 octobre suivant.
A sa demande, les critères d’ordre des licenciements lui ont été notifiés le 4 novembre 2014.
La relation de travail était régie par la convention collective des industries de la métallurgie du Haut-Rhin.
La dernière rémunération brute de Madame Z s’élevait à 2.255,90 euros.
La SARL Venci Industrial Group employait au moins 11 salariés pour les besoins de son activité.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, Madame Z a saisi le Conseil de prud’hommes de Colmar le 28 septembre 2015 afin d’avoir paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive et d’un prorata de 13è mois.
Un plan de continuation a été adopté par le tribunal le 17 juillet 2015, Maître Y étant désigné en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Il a été mis fin à la mission de la SELARL E par ordonnance du juge commissaire du 31 mai 2016.
Par jugement du 15 septembre 2016, les premiers juges ont :
— dit que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse,
— fixé la créance de l’intéressée à :
— 27.070 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.879,90 euros au titre du prorata du 13 ème mois,
— ordonné l’inscription de cette créance sur le relevé des créances par la D E,
— dit que le jugement est opposable au CGEA,
— alloué à la salariée 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SARL Venci Industrial Group et Maître Y ont interjeté appel de ce jugement le 28 septembre 2016.
Par des conclusions déposées le 20 décembre 2016, ils demandent à la cour d’infirmer le jugement, de débouter Madame Z de toutes ses prétentions et de la condamner à leur verser 1.000 euros.
La D E a déposé des écritures le 26 janvier 2017 par lesquelles elle a formé appel incident, faisant siennes les conclusions de Maître Y et de la SARL Venci Industrial Group et demandant à être mise hors de cause ; elle réclame 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par des conclusions déposées le 24 janvier 2017, Madame Z demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner les appelants à lui payer 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le CGEA-AGS de Nancy a déposé des conclusions le 16 juin 2017 par lesquelles il demande l’infirmation du jugement en ce qu’il lui a été déclaré opposable ; il rappelle subsidiairement les limites de garantie.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2017.
Il est référé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé du licenciement
La lettre de licenciement, après une description des difficultés économiques ayant conduit à la procédure collective, est ainsi motivée :
« les mesures de restructuration envisagée sont les suivantes :
- recherche de locaux mieux adaptés à l’activité de l’entreprise,
- renégociation d’un certain nombre de contrats de fourniture de services,
- non remplacement de 4 personnes ayant quitté l’entreprise en 2013 et 2014 (deux productifs et deux improductifs)
- réduction d’effectif de cinq salariés.
Les licenciements envisagés portent sur les postes suivants :
- direction et services administratifs : 1 comptable ' statut employé,
- services commerciaux : 1 assistante commerciale-statut employé,
- bureau d’études : 1 chef de service secteur électrique- statut cadre
- atelier : 1 chef d’équipe statut ETAM, 1 tuyauteur-soudeur-statut ouvriers
Les délégués du personnel réunis le 20 septembre 2014 ont été consultés et ont donné leur avis sur les licenciements économiques envisagés, les critères d’ordre et les mesures d’accompagnement.
La mise en 'uvre de ces mesures de restructuration est susceptible d’entraîner le licenciement pour motif économique de cinq salariés.
Par ordonnance de Monsieur le juge-commissaire en date du 30 septembre, ces licenciements pour motif économique ont été autorisés.
Votre poste de comptable ayant été supprimé, je suis au regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour motif économique ».
Maître Y et la SARL Venci Industrial Group font valoir que le départ de l’un des comptables, Monsieur A était acquis, la suppression du poste de Madame Z demeurait nécessaire, les deux comptables n’ayant pas été remplacés ; sur le reclassement, ils indiquent que des efforts ont été faits en interne puisque les sociétés dans lesquelles le dirigeant de la SARL Venci Industrial Group possédait des participations ont été interrogées, mais également en dehors de ces sociétés, aucun poste compatible avec les qualifications de Madame Z n’étant disponible.
Madame Z observe que, sur les 3 postes de comptable, un seul devait être supprimé, ce qui a été le cas par le départ de Monsieur A le 1er octobre 2014, soit antérieurement à la convocation à l’entretien préalable, elle observe que les délégués du personnel n’ont été consultés que sur la suppression d’un seul poste et que le juge-commissaire n’a jugé nécessaire que le suppression d’un poste de comptable, elle considère que les recherches de reclassement ont été insuffisantes, la lettre adressée par Maître Y aux sociétés du groupe étant inexacte puisqu’elle mentionne la SA Triex comme opérant les licenciements
Il est constant que selon la notice explicative établie par Maître Y le 12 septembre 2014, soumise aux délégués du personnel et au juge-commissaire, l’effectif de la direction et des services administratifs comportait 5 personnes dont trois comptables.
Le tableau des critères d’ordre des licenciements comporte trois noms de comptables et le juge-commissaire n’a autorisé le licenciement que d’un seul comptable sur les trois comptables en poste.
La consultation des délégués du personnel et la décision du juge-commissaire sont antérieures au départ de l’entreprise de l’un des comptables, Monsieur A, le 1er octobre 2014.
Elles n’étaient donc plus pertinentes puisque le personnel ne comportait plus trois comptables et que la suppression d’un poste sur trois était, de facto, réalisée.
Par suite, l’ordonnance visée dans la lettre de licenciement ne pouvait servir de fondement juridique au licenciement.
Celui-ci est dès lors dénué de cause réelle et sérieuse.
Compte-tenu de l’ancienneté de la salariée (3 ans et 11 mois), son âge au jour du licenciement (36 ans) , de son parcours professionnel ultérieur ( une embauche en septembre 2015 et un salaire moindre s’élevant à 1.300 euros), l’évaluation du préjudice à laquelle a procédé le Conseil de prud’hommes apparaît excessive et sera ramenée à la somme de 15.000 euros qui répare l’intégralité du préjudice subi par l’intéressée.
Le jugement sera donc réformé en ce sens.
Sur la mise hors de cause de la D E
Dès lors que, par ordonnance du 31 mai 2016, le juge-commissaire a mis fin à ses fonctions, constatant que toutes les sommes dues aux créanciers avaient été réglées, le représentant des créanciers devait être mis hors de cause par les premiers juges de sorte que le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la garantie du CGEA-AGS de Nancy
Le CGEA fait valoir que la société étant désormais solvable, aucune garantie de paiement des salaires ne se justifie.
Toutefois, aux termes de l’article L 3253-8 du Code du travail, la garantie s’applique aux sommes dues aux salariés lorsque la rupture des contrats intervient pendant la période d’observation ou dans le mois du jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession.
En l’espèce, la rupture du contrat a été prononcée le 21 octobre 2014, pendant la période d’observation.
La garantie du CGEA est donc due en l’absence de fonds disponibles et dans la limite des plafonds réglementaires et légaux.
Sur ce point, le jugement sera donc confirmé.
Sur le prorata de 13 ème mois
Le prorata de 13e mois n’est dû que si le contrat de travail ou la convention collective le prévoient.
Une stipulation du contrat de travail de Madame Z garantit à la salariée le paiement du treizième mois au prorata du temps de présence dans l’entreprise.
Le jugement qui a accueilli cette demande sera donc confirmé.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
Partie perdante, la société Venci Industrial Group sera condamnée aux dépens de première instance – ce en quoi le jugement sera infirmé ' et aux dépens d’appel.
Une somme de 1.500 euros sera allouée à Madame Z sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d’appel, s’ajoutant à celle que lui ont accordée à ce titre les premiers juges.
La D E, en sa qualité de représentant des créanciers, la société Venci Industrial Group et Maître Y seront déboutés de la demande qu’ils ont formée à ce titre devant la Cour.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DECLARE l’appel recevable,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a fixé la créance de Madame Z au passif de la SARL Venci Industrial Group à 1.879,90 euros (mille huit cent soixante dix neuf euros et quatre vingt dix centimes) au titre du prorata de 13 ème mois, dit que le CGEA devrait garantir cette créance et condamné la SARL Venci Industrial Group à payer à Madame Z 1.000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
INFIRME le jugement pour le surplus,
MET hors de cause la D E et associés,
FIXE la créance de Madame B Z au passif du redressement judiciaire de la SARL Venci Industrial Group à 15.000 euros (quinze mille euros) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DIT que le C.G.E.A.-A.G.S. de Nancy devra garantir la créance de Madame Z en l’absence de fonds disponibles et dans les conditions et la limite des plafonds réglementaires et légaux,
CONDAMNE la SARL Venci Industrial Group aux dépens de première instance,
Y ajoutant
CONDAMNE la SARL Venci Industrial Group à payer à Madame Z 1.500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
DEBOUTE la SARL Venci Industrial Group, Maître Y et la D E de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL Venci Industrial Group aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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