Irrecevabilité 21 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 21 mars 2024, n° 23/06701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/06701 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Roanne, 7 juin 2023, N° 22/00607 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/06701 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PFGM
décision du
Tribunal Judiciaire de ROANNE
Au fond
du 07 juin 2023
RG 22/00607
Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES
C/
[X] ÉPOUSE [K]
[X] NÉE [E]
[X]
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 21 Mars 2024
APPELANTE :
La CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE-ALPES AUVERGNE,
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Camille THINON de la SELARL SELARL AD JUSTITIAM, avocat au barreau de ROANNE
INTIMES :
Mme [N] [X] épouse [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Mme [T] [E] épouse [X]
[Adresse 5]
[Localité 3]
M. [V] [X]
[Adresse 5]
[Localité 3]
tous représentés par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
ayant pour avocat plaidant Me Nathalie MANTIONE de la SELARL POIRIEUX-MANTIONE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Audience tenue par Olivier GOURSAUD, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d’appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, Greffier, greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 07 Mars 2024, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 21 Mars 2024 ;
Signé par Olivier GOURSAUD, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d’appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
Par déclaration au greffe en date du 24 août 2023, la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne a interjeté appel d’un jugement en date du 7 juin 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Roanne dans un litige l’opposant aux consorts [X] à la suite du décès accidentel de Mme [P] [X] et par lequel le tribunal a :
— condamné la caisse régionale mutuelle agricole de Rhône-Alpes Auvergne à payer à Mme [T] [E] épouse [X] et à Mr [V] [X] la somme de 12.542,60 € au titre des frais d’obsèques,
— condamné la caisse régionale mutuelle agricole de Rhône-Alpes Auvergne à payer à Mme [T] [E] épouse [X] et à Mr [V] [X], chacun, la somme de 25.000 € au titre de leur préjudice d’affection,
— condamné la caisse régionale mutuelle agricole de Rhône-Alpes Auvergne à payer à Mme [G] [X] et à Mme [N] [X], chacune, la somme de 12.500 € au titre de leur préjudice d’affection,
— condamné la caisse régionale mutuelle agricole de Rhône-Alpes Auvergne à payer à Mme [T] [E] épouse [X], à Mr [V] [X] à Mme [G] [X] et à Mme [N] [X], la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la caisse régionale mutuelle agricole de Rhône-Alpes Auvergne aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Par conclusions d’incident en date du 13 février 2024, Mme [T] [E] épouse [X], Mr [V] [X] et Mme [N] [X] ont saisi le conseiller de la mise en état d’une demande tendant à déclarer cet appel irrecevable.
Au terme de leurs conclusions, les consorts [X], demandent au conseiller de la mise en état de
— constater l’indivisibilité du litige du litige en ce que l’acte d’appel ne vise pas l’une des parties demanderesses en première instance, Mlle [I] [X], pourtant ayant-droit de la personne décédée, Mme [P] [X],
— déclarer en conséquence irrecevable l’appel inscrit le 24 août 2023 par la compagnie d’assurance Groupama du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Roanne en date du 7 juin 2023,
— condamner la compagnie d’assurance Groupama es qualité d’assureur du centre équestre Equi’saf au paiement d’une somme de 5.000 € à leur profit au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens du présent incident avec recouvrement direct au profit de Maître Rose, avocat sur son affirmation de droit.
Les consorts [X] font valoir que :
— alors que le litige concerne les ayant droits de Mme [P] [X], à savoir ses parents et ses deux soeurs, la déclaration d’appel de la société Groupama ne vise pas une des parties en première instance, Mme [I] [X],
— l’appel est irrecevable au regard de l’indivisibilité du litige car si la cour réformait le jugement de première instance sur leur droit à indemnisation, il en résulterait une contrariété de décision puisque la décision entreprise serait définitive au profit de Mme [I] [X].
Au terme de ses conclusions d’incident en date du 5 mars 2024, la caisse régionale mutuelle agricole de Rhône-Alpes Auvergne demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter Mme [T] [Z] épouse [X], Mr [V] [X] et Mme [N] [X] de l’intégralité de leurs demandes,
en conséquence,
— déclarer son appel recevable,
— condamner solidairement, ou à défaut in solidum, Mme [T] [Z] épouse [X], Mr [V] [X] et Mme [N] [X] à lui verser la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [T] [Z] épouse [X], Mr [V] [X] et Mme [N] [X] aux entiers dépens de l’incident.
La caisse régionale mutuelle agricole de Rhône-Alpes Auvergne fait valoir que :
— l’absence de Mme [I] [X] à la procédure devant la cour ne relève pas d’une omission de sa part mais du fait qu’aucune somme n’a été accordée à cette dernière par le tribunal judiciaire puisque les sommes ont été allouées à Mme [G] [X], ainsi qu’il ressort du dispositif du jugement,
— il n’existe en outre aucune indivisibilité entre les ayant droits de Mme [P] [X],
— enfin, même si tel était le cas, l’irrecevabilité de l’appel ne serait pas encourue pour autant dés lors qu’elle a complété son appel en formant une seconde déclaration d’appel afin d’appeler en cause Mme [I] [X], peu important qu’il soit intervenu postérieurement à l’expiration du délai d’appel, et ce en application de l’article 552 du code de procédure civile.
L’incident a été retenu à l’audience du 7 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est seul compétent depuis sa désignation jusqu’à la clôture de l’instruction pour déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel.
En l’espèce, il convient de relever, alors que la première page du jugement mentionne Mme [I] [X] comme étant une des demanderesses, que le même jugement, sans doute à la suite d’une erreur matérielle, a prononcé des condamnations au profit de Mme [G] [X].
Quoiqu’il en soit, il n’existe en l’espèce aucune indivisibilité entre les ayant droits de Mme [P] [X].
En effet, en cas d’éventuelle réformation du jugement dans le cadre de la présente instance, la contrariété de décisions entre celle devenue définitive au profit de Mme [I] [X] (ou Mme [G] [X]) et celle rendue par la cour ne caractériserait pas une impossibilité, voire une difficulté, d’exécution de la première, chaque action engagée par les consorts [X] au vue de l’indemnisation de leur préjudice consécutif au décès de Mme [P] [X], étant autonome l’une par rapport à l’autre.
Il convient de rejeter la moyen d’irrecevabilité de l’appel soulevé par les consorts [X].
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Les dépens de l’incident suivent le sort des dépens de l’instance principale ;
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état,
Rejetons le moyen d’irrecevabilité de l’appel soulevé par les consorts [X] à l’encontre de la déclaration d’appel du jugement du tribunal judiciaire de Roanne du 7 juin 2023, formée le 24 août 2023 par la caisse régionale mutuelle agricole de Rhône-Alpes Auvergne ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Disons que l’affaire sera rappelée à la conférence du 20 juin 2024 pour clôture et fixation si l’état de l’affaire le permet.
Disons que les dépens de l’incident suivent le sort des dépens de l’instance principale ;
La Greffière, Le Conseiller de la mise en état,
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