Confirmation 21 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 6e ch. d, 21 juin 2017, n° 15/19089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/19089 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 29 septembre 2015, N° 13/00610 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
6e Chambre D
ARRÊT AU FOND
DU 21 JUIN 2017
M-C.A.
N°2017/167
Rôle N° 15/19089
Z AG S A
C/
X Y
Grosse délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 29 Septembre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 13/00610.
APPELANTE
Madame Z AG S A
née le XXX à XXX
XXX – XXX
représentée et assistée par Me Julien PINELLI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Emmanuelle MATTEI, avocat plaidant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE.
INTIMEE
Madame X Y
née le XXX à XXX,
demeurant 14, Rue P H – XXX représentée par Me Laurence DE SANTI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Constance DRUJON D’ASTROS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Olivier ANDRIEU, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER.
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Mai 2017 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente, et Mme Florence TESSIER, Conseiller, chargés du rapport.
Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente
Madame Nadine MOUTTET, Conseiller
Mme Florence TESSIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme L M.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2017.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2017.
Signé par Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente et Mme L M, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile,
Vu le jugement contradictoire du 29 septembre 2015 rendu par le tribunal de grande instance de Nice,
Vu l’appel interjeté le 28 octobre 2015 par madame Z A,
Vu les dernières conclusions de madame Z A, appelante en date du 16 mai 2017,
Vu les dernières conclusions de madame X Y, intimée en date du 17 mai 2017,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 mai 2017,
SUR CE, LA COUR,
Il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures des parties,
Il sera simplement rappelé que :
Monsieur N AE A né le XXX est décédé le XXX à l’âge de 79 ans.
Par acte authentique reçu par Maître Z Coulondre, notaire à Beaulieu sur Mer (06) en date du 24 juin 2008, il a légué à madame X Y née le XXX les biens suivants :
' un parking situé 2, avenue Savorani, résidence P-H, au XXX,
' l’appartement et sa cave situés à la même adresse au bloc D, ainsi que tout le mobilier et les meubles meublant s’y trouvant.
Cet acte précisait en outre 'Dans l’hypothèse où le présent legs excède la quotité disponible de ma succession, madame Y aura un délai d’un an pour verser l’indemnité de réduction par elle due à ma fille Z, ma seule héritière. Passé ce délai, elle sera redevable envers Z d’un intérêt de 9% l’an (soit 0,75% par mois), tout mois commencé étant dû en entier.
J’ai voulu gratifier X, ma compagne qui a partagé ma vie et qui s’est occupée de moi et de tous mes soins depuis mon accident.
J’ai toujours pu compter sur elle à tout moment.
Je souhaite que ma fille Z, que je chéris tout autant, comprenne et accepte cette décision et facilite, dans toute la mesure du possible, le règlement de ma succession.
Par ailleurs, je souhaite être incinéré à Monaco. Je laisse ma compagne X Y le soin de s’occuper de mes obsèques.
Je révoque toutes dispositions antérieures à cause de mort.'
Le même jour et devant le même notaire, monsieur A concluait un pacte civil de solidarité
avec madame X Y, pacte enregistré au Tribunal d’instance de Beaulieu sur Mer le 3 juillet 2008.
Madame Z A, fille unique du défunt a refusé la délivrance du legs particulier.
Madame X Y , par assignation en date du 19 décembre 2012, a fait assigner madame Z A devant le Tribunal de grande instance de Nice aux fins de voir :
— juger que madame X Y est légataire à titre particulier de monsieur N A (…) selon testament authentique reçu le 24 juin 2008 par Me Z Coulondre, notaire à Beaulieu sur Mer,
— ordonner la délivrance du legs et des fruits et revenus qu’il a produits depuis le XXX ('),
— condamner madame Z A au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Abat, avocat, sur ses affirmations de droit.
Madame Z A concluait à la nullité du testament pour vice du consentement et en paiement de dommages et intérêts.
Le Tribunal de grande instance de Nice, par jugement du 29 septembre 2015, dont appel a :
' ordonné la délivrance par madame Z A du legs particulier consenti par monsieur N A à madame X Y, selon les termes du testament du 24 juin 2008,
' rappelé qu’à défaut de clause expresse du testament, les intérêts ou fruits de la chose léguée (') ne courront au profit de madame X Y qu’à compter du jour de sa demande en délivrance judiciaire, soit le 7 janvier 2013,
' débouté madame Z A de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles,
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné madame Z A aux entiers dépens de l’instance.
En cause d’appel madame Z A, appelante demande au visa des articles 901 et 1382 anciens du code civil, dans ses dernières écritures en date du 16 mai 2017 de :
— réformer le jugement du Tribunal de grande instance de Nice du 29 septembre 2015,
— rejeter toutes les demandes, fins et conclusions présentées par madame X Y,
En conséquence, et statuant à nouveau :
— dire et juger que le consentement de monsieur N A était vicié lors de la signature de l’acte authentique le 24 juin 2008,
— dire et juger que le testament en date du 24 juin 2008 est entaché de nullité pour vice du consentement,
— dire et juger que madame X Y a commis une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle,
— condamner madame Y à verser à madame A la somme de 54.350 euros au titre du préjudice matériel,
— condamner madame Y à verser à madame A la somme de 15.000 euros au titre du préjudice économique et matériel subi,
— dire et juger que Z A n’est pas en possession des clés de l’appartement et n’en tire donc aucune jouissance exclusive,
— condamner madame X Y à verser à madame Z A la somme de 32.689,98 euros au titre des frais et charges exposés pour l’entretien de l’appartement situé résidence P H,
— condamner madame Y à verser à madame A la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner madame Y aux entiers dépens de la présente instance.
Madame X Y, intimée s’oppose aux prétentions de l’appelante, et demande dans ses dernières écritures en date du 17 mai 2017 au visa de l’article 1014 du code civil de :
— dire et juger que madame X Y est légataire à titre particulier de monsieur A conformément au testament authentique en date du 24 juin 2008, et donc de confirmer le jugement à ce titre,
en conséquence,
— ordonner la délivrance du legs et des fruits et revenus qu’il a produit depuis le XXX, date du décès de monsieur N A,
— condamner madame Z A à payer à madame Y les sommes de :
* 105.600 euros sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
* 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter madame A de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner aux entiers dépens avec droit de recouvrement au profit de son conseil.
SUR CE
Sur la validité du testament,
Selon l’article 901 du code civil pour faire une libéralité il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.
Madame Z A fait valoir au soutien de sa demande de nullité du testament authentique en date du 24 juin 2008 qu’elle s’est opposée à la délivrance du legs dans la mesure où l’acte a incontestablement été consenti par monsieur A sous la contrainte morale de madame X Y car lors de la rédaction de l’acte, le testateur était âgé de 77 ans.
Parfaitement consciente de l’état de vulnérabilité dans lequel il se trouvait, madame Y a
su gagner sa confiance pour profiter de sa générosité et n’a pas hésité à exercer un réel chantage affectif afin qu’il accède à ses demandes.
Pour y parvenir, elle a entrepris d’isoler monsieur A et de le couper de son entourage et l’emprise morale exercée sur lui était totale, comme le corroborent les nombreux témoignages de personnes fréquentant monsieur A depuis de nombreuses années.
Il ressort de ces attestations que la présence de madame Y avait pour conséquence un changement radical de comportement.
Ainsi les époux B, voisins de N A depuis plusieurs années, déclarent : '(…) les années passant, son comportement avait changé, il ne communiquait plus comme avant aussi spontanément, il était presque silencieux, plutôt triste, comme résigné et (nous) en étions peinés (…)'. Madame C ajoute : 'J’ai eu l’occasion de croiser à plusieurs reprises monsieur A à Carrefour accompagné de madame Y (') Monsieur A apparaissait en retrait, ne parlant plus quasiment cela me faisait beaucoup de peine car il n’était plus reconnaissable car lui était tellement souriant et gai, blagueur, auparavant'. Madame D épouse E atteste : ' Lorsque je rencontrais Mr A avec madame Y, il restait en retrait derrière elle, qui seule faisait la conversation (') je prenais des nouvelles au gré de nos rencontres dans le quartier (') elle m’avait déconseillé vivement de venir lui rendre visite car disait-elle, il était bien trop fatigué pour recevoir et n’apprécierait pas de voir quelqu’un'.
Madame A ajoute que madame Y a su prendre une place considérable, voire démesurée, dans la vie de monsieur A et qu’elle a ainsi pu obtenir de sa part de nombreux avantages de toute nature alors même qu’il se trouvait affaibli par sa maladie et son hospitalisation intervenue en 2007 et que c’est dans ce contexte que madame Y est parvenue à obtenir le bien sis résidence P H.
Elle souligne que le testament et le pacte civil de solidarité ont été conclus le même jour, alors que ni les amis proches de monsieur A ni sa famille (frère, s’urs, fille, petite-fille) n’en ont été informés et que les deux témoins qui ont été choisis sont en réalité des proches de madame Y qui n’ont pas assistés aux obsèques de monsieur A.
Elle poursuit en indiquant que la conclusion d’un pacte civil de solidarité n’impose aucune publicité, contrairement au mariage, ce qui permet de le contracter dans la plus totale discrétion et qu’elle n’a découvert l’existence de pacte qu’en juillet 2009, alors qu’elle effectuait des formalités administratives liées à une demande de passeport pour sa fille F et qu’il est surprenant que monsieur A n’ait même pas pris la peine d’informer sa fille de ses projets, dans la mesure où tous deux ont toujours eu une relation très fusionnelle et des rapports privilégiés.
Elle précise que monsieur A n’a signé aucun des deux actes, au motif qu’il souffrait d’une tendinite et qu’il est uniquement mentionné : '(…) celui-ci (Monsieur A) sur interpellation faite par le Notaire, a déclaré savoir signer mais ne pouvoir le faire actuellement, à raison d’une tendinite ayant pour effet de bloquer et rendre douloureux l’usage de ses tendons (…)'., alors qu’aucun certificat médical ne permet d’établir la réalité de cette situation et on peut légitimement se demander si le consentement de monsieur A n’a pas été vicié.
Elle expose également qu’il ressort de la lecture de l’acte authentique du 24 juin 2008 que le testateur aurait fait la déclaration suivante : 'J’ai voulu gratifier X, ma compagne qui a partagé ma vie et qui s’est occupée de moi et de tous mes soins depuis mon accident. J’ai toujours pu compter sur elle à tout moment ' alors que N A n’aurait jamais pu tenir de tels propos car sa relation avec X Y ne datait que de quelques années et chacun vivait dans son propre appartement, aucune communauté de vie n’existant entre eux et l’accident dont a été victime monsieur A est survenu le 21 décembre 1981, bien avant sa rencontre avec X Y, et c’est sa propre mère, O A, qui s’est occupée de lui jusqu’à son rétablissement alors que et accident n’a aucunement nui à son activité professionnelle de chauffeur routier, laquelle a continué par la suite, comme le montre son relevé de carrière ; qu’il a toujours mis un point d’honneur à s’occuper seul de ses affaires et à conserver son autonomie.
Aussi la déclaration mentionnée dans l’acte authentique ne reflète nullement la réalité.
Elle poursuit en exposant qu’en ce qui concerne l’objet du legs, monsieur A a cédé à Madame Y les biens de P H, or, en 1979, dans le cadre de son divorce d’avec madame Q R, mère de Z A, monsieur A avait pris la précaution d’inclure un pacte de préférence au bénéfice de sa fille, relativement audit bien et les époux A-AF avaient alors signé un projet d’état liquidatif devant Maître Jardillier, notaire, dans lequel il était convenu que dans l’hypothèse où monsieur A souhaitait vendre, sa fille aurait la possibilité d’en devenir acquéreur de préférence à toute autre personne ce qui traduit clairement une volonté de privilégier son enfant et la prétendue volonté de monsieur A de léguer le bien à sa compagne est en totale contradiction avec ses engagements passés.
Elle précise que ses proches confirment qu’il avait toujours l’intention de céder l’appartement à sa fille : madame S T épouse U, nièce de N A, indique notamment :
« (') en 1995 mon oncle est venu avec son frère Maurice nous aider à faire un petit mur en pierre dans notre résidence (') qu’il nous félicitait d’avoir acquis un bien que l’on pourrait léguer à nos enfants et qu’il était lui même fier que son appartement revienne un jour à sa fille (')', ce qui est confirmé par madame V W épouse G, qui déclare : 'lors d’une rencontre, nous avions bavardé et je lui avais dit que nous avions avec mon mari acheté un appartement à notre fils et que j’étais plus tranquille. C’était en 2002, il m’avait répondu être heureux de pouvoir lui aussi laisser un appartement au St H à XXX à sa fille’ et madame AA E, amie d’enfance de Z A, indique quant à elle 'lorsqu’à l’âge adulte j’avais pu discuter, en guise de conseil, avec Mr ou Mme A de l’opportunité d’acheter un bien immobilier, ils m’avaient toujours dit avoir acquis cet appartement au prix de gros sacrifices financiers, dans le but de le transmettre à Z plus tard. Ils étaient dans la même démarche que mes parents. Nous sommes toutes deux filles uniques (…)'.
Elle indique également que c’est dans cette même logique de vouloir avantager ses enfants que madame Y, se sachant parfaitement à l’abri du besoin, a fait une donation à sa fille madame I Wiese de son bien immobilier par acte notarié en date du 7 juillet 2008, soit seulement 14jours après avoir obtenu par legs l’appartement de monsieur A et qu’elle a été bénéficiaire également d’importantes sommes d’argent, versées par N A au cours des dernières années de sa vie soit 39.350 euros entre janvier 2006 et août 2007en sus d’un virement permanent de 600 euros entre janvier 2008 et janvier 2010 soit 15.000 euros et divers avantages et cadeaux de toutes natures, alors qu’elle avait également procuration sur tous ses comptes bancaires.
Elle conclut en indiquant que l’isolement progressif de monsieur A provoqué par madame Y a provoqué en lui une profonde détresse émotionnelle qui a eu pour conséquence d’altérer son discernement et de vicier son consentement lors de la signature de l’acte authentique.
Madame X Y réplique que madame A ne rapporte pas la démonstration de ce que monsieur N A était atteint d’insanité d’esprit au jour et au moment de la rédaction du testament alors que les termes de ce testament révèle la volonté claire et éclairé de celui-ci.
Lors de l’établissement du testament devant notaire, le 24 juin 2008, monsieur A âgé de 77 ans divorcé et non marié depuis le 22 juin 1979 a gratifié sa compagne âgée de 69 ans avec qui il vivait depuis plusieurs années.
Le notaire qui a reçu l’acte en présence des témoins mentionne que monsieur A lui apparaît et aux témoins, sain d’esprit comme en atteste le docteur AB AC aux termes d’un certificat médical délivré le 18 juin 2008, et a toute faculté d’exprimer clairement ses volontés et madame Z A ne communique aucun élément médical ou attestations ayant constaté une altération des facultés mentales de celui-ci, à cette époque.
L’examen des dispositions testamentaires dictées par monsieur A manifestent au contraire l’expression d’une volonté claire, précise et argumentée et son souci de voir sa fille accepter et comprendre celles-ci, volonté d’engagement à l’égard de sa compagne, corroborée par la conclusion du pacte civil de solidarité du même jour.
L’isolement de monsieur A évoqué par madame Z A qui soutient par ailleurs avoir eu une relation fusionnelle et des rapports privilégiés avec son père ne résulte pas des attestations versées par elle qui relatent un caractère renfermé et triste de celui-ci à la fin de sa vie, sans que les causes en soient établies.
Elle ne caractérise aucun fait ou manoeuvre qui l’aurait empêchée de rencontrer ou de recevoir son père alors qu’elle soutient au contraire que chacun vivait dans son propre appartement.
Le fait de décider en 2008 de léguer un appartement à sa compagne alors qu’il avait évoqué, sans faire aucune diligence à cette fin, de le transmettre à sa fille ne peut établir l’insanité d’esprit allégué.
A défaut d’établir l’existence d’une altération des facultés intellectuelles de monsieur A l’ayant conduit par des manoeuvres alléguées et non justifiées d’établir le testament authentique litigieux, c’est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande de nullité de celui-ci formée par madame Z A et a ordonné en conséquence la délivrance du legs particulier accordé à madame Y.
Sur la demande d’indemnisation de madame Z A
Madame Z A fait valoir que madame Y par ses manoeuvres dolosives a fait en sorte d’écarter monsieur A de sa fille dans le but d’obtenir des avantages de son compagnon à hauteur de la somme de 54.350 euros et qu’elle a ainsi commis une faute engageant sa responsabilité de sorte qu’elle s’est vue injustement déshéritée d’une partie du patrimoine familial pourtant destiné à lui revenir.
Elle ajoute qu’elle paie l’intégralité des charges de l’appartement de P H alors qu’elle ne dispose pas des clefs de celui-ci, à hauteur de la somme de 32.689, 98 euros et qu’elle subit également un préjudice économique et matériel important à hauteur de 15.000 euros, sommes dont elle demande le paiement à l’encontre de madame Y.
Madame X Y indique que madame A ne rapporte pas la preuve d’une faute ou d’agissements de sa part ayant conduit monsieur A à lui remettre les fonds de façon indue et que les prétentions et faits exposés par madame A relèvent uniquement des rapports économiques normaux d’un couple.
Elle ajoute que madame A ne peut se contredire en réclamant le remboursements des charges afférentes à l’appartement et refuser la délivrance du legs dont il fait parti et que dès lors qu’elle a refusé la délivrance du legs, c’est elle qui est juridiquement tenue du règlement des charges et impôts.
La délivrance du legs ayant été ordonnée au profit de madame Y, il ne peut lui être reproché d’avoir injustement déshéritée madame Z A, qui s’opposant à cette délivrance est mal fondée à solliciter le remboursement des charges y afférents durant la période litigieuse ayant bloqué cette délivrance.
Madame Z A n’établit aucune manoeuvre de madame X Y au titre des gratifications reçues par elle par monsieur A dans le cadre de leurs relations engageant sa responsabilité, de sorte que sa demande en paiement d’indemnités à ce titre n’est pas fondée et il convient de confirmer le jugement à ce titre étant précisé qu’aucun rapport à succession pour donations déguisées n’a été formulée.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de madame Y
Madame X Y qui fait valoir que le refus de procéder à la délivrance du legs consenti par monsieur A lui cause un préjudice puisqu’elle ne peut en bénéficier alors que l’appartement aurait pu être loué moyennant un loyer mensuel de 1.200 euros depuis la date du décès de monsieur A soit la somme de 90.000 euros dont elle demande le paiement à l’encontre de Z A.
Cependant, ayant été dispensé pendant cette période de toute charges relativement au bien légué : charges impôts, assurances assumés par madame Z A qui n’a découvert le legs qu’au décès de son père elle justifiant la présente procédure qui ne revêt aucun caractère abusif mais l’exercice normal d’un droit, celle-ci est infondée en sa demande à ce titre et c’est à bon droit que le tribunal a ordonné la délivrance du legs en indiquant qu’à défaut de clause expresse du testament les intérêts ou fruits de la chose léguée ne courront au profit de madame X Y qu’à compter du jour de sa demande en délivrance soit le 7 janvier 2013..
Sur les autres demandes,
Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes respectives des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront à la charge de l’appelante qui succombe principalement et qui seront recouvrés par les avocats de la cause dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Rejette l’ensemble des demandes de l’appelante,
Rejette l’appel incident de l’intimée,
En conséquence,
Confirme le jugement déféré,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’appelante aux entiers dépens qui seront recouvrés par les avocats de la cause dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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