Infirmation partielle 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 8 janv. 2026, n° 24/00827 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00827 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annecy, 14 mai 2024, N° F23/00068 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 08 JANVIER 2026
N° RG 24/00827 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HQBM
[Z] [C] [K] [V]
C/ S.A.S. [Adresse 12])
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANNECY en date du 14 Mai 2024, RG F 23/00068
APPELANTE :
Madame [Z] [C] [K] [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Pierre LAMY de la SELARL SOCIUM AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
S.A.S. [13])
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean-marie LAMOTTE de la SELARL LAMOTTE & AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 6 novembre 2025 par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente de la Chambre Sociale, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Cyrille TREHUDIC, conseiller, assisté de Monsieur Bertrand ASSAILLY, greffier, lors des débats,.
Et lors du délibéré par :
Madame Valéry CHARBONNIER, Président,
Madame Laëtitia BOURACHOT, Conseillère,
Monsieur Cyrille TREHUDIC, conseiller,
********
Exposé du litige
La Scp Yannick Garnier et François [X] comprend plus de 10 salariés.
Mme [Z] [V] a été embauchée en qualité de clerc rédacteur à compter du 16 mars 2020 en contrat à durée indéterminée par la Scp Yannick Garnier et François [X].
Elle a fait l’objet d’un arrêt de travail le 10 juin 2021.
A l’occasion de la visite de reprise le 10 février 2022 , Mme [Z] [V] a été déclarée inapte avec dispense de l’obligation de reclassement, avec la mention selon laquelle 'tout maintien du salarié dans un emploi étant gravement préjudiciable à sa santé'.
Par courrier du 10 mars 2022, la Scp Garnier et [X] lui a notifié son licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle.
Mme [Z] [V] a saisi le conseil des prud’hommes d'[Localité 6] en date du 07 novembre 2022 afin de contester le bien-fondé de son licenciement et d’obtenir les indemnités afférentes.
En janvier 2024, la Scp Yannick Garnier et François [X] est devenue la Sas [Adresse 10].
Par jugement du 14 mai 2024, le conseil des prud’hommes d'[Localité 6] a :
— fixé la moyenne des salaires de Mme [Z] [V] à la somme de 2 607,97 € bruts,
— fixé l’ancienneté de Mme [Z] [V] à deux ans et trois mois,
— débouté Mme [Z] [V] de sa demande à titre des heures supplémentaires et congés afférents,
— dit que Mme [Z] [V] rapporte pas la preuve d’élément laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral,
— débouté en conséquence Mme [Z] [V] de ses demandes de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de harcèlement moral, de nullité de son licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement nul,
— jugé que la Scp Garnier et [X] devenue la Sas [11] a manqué à son obligation de sécurité de résultat et exécuté de manière déloyale le contrat de travail de Mme [Z] [V],
— condamné en conséquence la Scp Garnier et [X] devenue la Sas [Adresse 10] à payer à Mme [Z] [V] la somme de 6 500 € à titre de dommages-intérêts,
— dit que Mme [Z] [V] a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude professionnelle,
— débouté en conséquence Mme [Z] [V] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la Scp Garnier et [X] devenue la Sas [11] à payer à Mme [Z] [V] les sommes suivantes :
— 350,49 € à titre de rappel sur indemnité de licenciement,
— 73,47 € bruts à titre de rappel sur indemnité compensatrice de préavis,
— condamné la Scp Garnier et [X] devenue la Sas [Adresse 10] à payer à Mme [Z] [V] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— limité l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement aux sommes visées par l’article R. 1454-28 3° du code du travail,
— dit que les sommes allouées à Mme [Z] [V] porteront intérêt au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil,
— ordonné à la Scp Garnier et [X] devenue la Sas [11] de remettre à Mme [Z] [V] les documents de fin de contrat rectifié sous astreinte journalière de 25 € de retard, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent jugement,
— s’est réservé le droit de liquider ladite astreinte,
— débouté la Scp Garnier et [X] devenue la Sas [Adresse 10] de sa demande de rejet des débats de la pièce adverse 11,
— débouté la Scp Garnier et [X] devenue la Sas [11] de sa demande de dommages-intérêts pour déloyauté dans l’administration de la preuve,
— débouté la Scp Garnier et [X] devenue la Sas [Adresse 10] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Scp Garnier et [X] devenue la Sas [11] aux éventuels dépens.
La décision a été notifiée aux parties le 18 mai 2024. Mme [Z] [V] a interjeté appel par le réseau privé virtuel des avocats le 13 juin 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 janvier 2025, Mme [Z] [V] demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— fixé la moyenne des salaires de Mme [Z] [V] à la somme de 2 607,97 € bruts,
— débouté Mme [Z] [V] de sa demande au titre des heures supplémentaires et congés afférents,
— dit que Mme [Z] [V] rapporte pas la preuve d’élément laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral,
— débouté en conséquence Mme [Z] [V] de ses demandes de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de harcèlement moral, de nullité de son licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement nul,
— dit que Mme [Z] [V] a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude professionnelle,
— débouté en conséquence Mme [Z] [V] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— statuant à nouveau, condamner la Sas [Adresse 10] à lui payer la somme de 3 043,24 € bruts à titre d’heures supplémentaires et 304,32 € bruts de congés payés afférents,
— fixer le salaire moyen de référence à 2 736,11 € bruts et à titre subsidiaire à 2 482,93 euros bruts,
— condamner la Sas [11] à lui payer la somme de 20'000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
— condamner la Sas [Adresse 10] à lui payer la somme de 16'407,66 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
— à titre subsidiaire, condamner la Sas [11] à lui payer la somme de 15'000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail,
— condamner la Sas [Adresse 10] à lui payer la somme de 16'416,66 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et plus subsidiairement la somme de 9 576,38 €,
— en tout état de cause, ordonner la remise sous astreinte de 50 € par jour de retard les documents de fin de contrat rectifié en fonction de la décision à intervenir,
— fixer le point de départ des intérêts au taux légal sur l’intégralité des demandes indemnitaires à compter de la date de la saisine, avec capitalisation,
— condamner l’employeur à payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance et le déboutrer de sa demande à ce titre,
— débouter la Sas [11] de sa demande de dommages-intérêts pour déloyauté dans l’administration de la preuve.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 octobre 2024, la Sas [Adresse 10] demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement du 14 mai 2024 en ce qu’il a :
— débouté la Scp Garnier et [X] devenue la Sas [11] de sa demande de rejet des débats de la pièce adverse 11,
— débouté la Scp Garnier et [X] devenue la Sas [Adresse 10] de sa demande de dommages-intérêts pour déloyauté dans l’administration de la preuve,
— condamné la Scp Garnier et [X] devenue la Sas [11] à payer à Mme [Z] [V] les sommes suivantes :
— 6 500 € à titre de dommages-intérêts,
— 350,49 € à titre de rappel sur indemnité de licenciement,
— 73,47 € bruts à titre de rappel sur indemnité compensatrice de préavis,
-1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuant à nouveau, ordonner le rejet des débats de la pièce adverse n° 11,
— condamner Mme [Z] [V] à lui payer la somme de un euro à titre de dommages-intérêts pour déloyauté dans l’administration de la preuve,
— débouter Mme [Z] [V] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [Z] [V] à lui payer la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [Z] [V] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
La clôture a été fixée au 15 octobre 2025. A l’audience qui s’est tenue le 06 novembre 2025, les parties ont été avisées que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 janvier 2026.
SUR QUOI :
À titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de fixation du salaire de référence, qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais un moyen au soutien des demandes d’indemnité présentées.
Sur la recevabilité de la pièce n° 11 de l’appelante :
Moyens des parties :
La Sas [Adresse 10] indique que sa demande de rejet de la pièce n°11 (un lien vidéo concernant les prétendus faits du 10 juin 2021) a été implicitement rejetée par le conseil des prud’hommes, qu’elle entend reprendre cette demande en cause d’appel dès lors que cet enregistrement clandestin constitue une atteinte à sa vie privée qui est réprimée par les articles 226-1 et 226-2 du code pénal, que l’utilisation qu’en fait Mme [Z] [V] constitue un recel et un mode de preuve par conséquent illicite, que les preuves produites doivent l’être de manière loyale et licite, qu’il appartient à l’appelante de démontrer que la production de cette pièce est indispensable à l’exercice de ses droits et strictement proportionnée au but poursuivi, qu’en l’espèce, d’autres moyens de preuve étaient possibles comme des attestations, que la seule constatation de l’usage d’un procédé déloyal ouvre droit à réparation pour la victime.
Mme [Z] [V] soutient que la vidéo versée aux débats ne constitue pas une preuve déloyale dans la mesure où elle n’est d’ailleurs pas l’auteur de cet enregistrement qui a été effectué par une cliente de l’étude choquée par l’attitude du notaire, qu’elle n’avait pas plus consciente que lui de ce qu’elle était filmée, qu’en outre la preuve illicite peut être admise lorsqu’elle est indispensable au succès de la prétention, que le conseil des prud’hommes n’a réalisé aucun contrôle de proportionnalité, qu’il n’a pas été porté atteinte au caractère équitable de la procédure, qu’au regard du lien économique entre le client et le notaire et du lien de subordination entre ce dernier et ses salariés, elle pouvait légitimement douter qu’elle disposerait ensuite du témoignage de tiers.
Elle estime que la demande de dommages et intérêts est nouvelle et qu’elle n’est pas fondée, la pièce étant parfaitement recevable, et qu’il n’est justifié d’aucun préjudice.
Sur ce,
À titre liminaire, il convient d’observer d’une part que l’irrecevabilité des demandes formées par la Sas [11] n’est pas soutenue au dispositif des conclusions de Mme [Z] [V]. D’autre part, les demandes relatives au rejet de la pièce n° 11 présentées par l’appelante et la demande de dommages-intérêts pour déloyauté dans l’administration de la preuve ne constituent pas des demandes nouvelles, au sens de l’article 564 du code de procédure civile, dès lors qu’il s’agit de demandes qui ont été formulées en première instance par la Sas [Adresse 10] qui a formé un appel incident sur les chefs du jugement les ayant rejetées.
En vertu des articles 9 du code civil et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le droit dont la personne dispose sur son image porte sur sa captation, sa conservation, sa reproduction et son utilisation ; la seule constatation d’une atteinte ouvre droit à réparation.
Il résulte de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 9 du code de procédure civile que, dans un procès civil, l’illicéité dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi (soc., 14 févr. 2024, n° 22-23.073).
En l’espèce, Mme [Z] [V] ne conteste pas l’existence d’une atteinte à la vie privée, se contentant d’indiquer qu’elle n’a fait preuve d’aucune déloyauté dans la mesure où elle n’est pas l’auteur de l’enregistrement. Or, cet enregistrement a été effectué au sein de l’étude à l’insu et sans l’accord de maître [X] et plus largement de la société de notaires. Il s’agit donc d’un moyen de preuve obtenue de manière illicite.
Les faits se sont déroulés en présence de plusieurs personnes (employés ou clients de la Sas [11]), dont le témoignage était tout à fait possible. D’ailleurs, Mme [Z] [V] a, dans son dépôt de plainte du 11 juin 2021, soit le lendemain de l’épisode litigieux, donné le nom et les coordonnées de sept témoins dont deux clients. Elle verse l’attestation de Mme [A] [D], cliente ayant procédé à l’enregistrement vidéo. La Sas [Adresse 10] verse des attestations de salariés présents au moment des faits. Si la salariée pouvait craindre que les salariés puissent avoir des réticences à témoigner en sa faveur, en raison du lien de subordination, elle savait dès le départ que le couple de clients ayant procédé à l’enregistrement était prêt à témoigner. De plus, la salariée verse des SMS échangés avec sa supérieure hiérarchique qui fait état de son propre témoignage, que Mme [Z] [V] ne verse pourtant pas aux débats. Enfin, la salariée aurait également pu verser copie de la procédure pénale qui a été engagée depuis plus de 4 ans. Il existait donc divers moyens de preuve à sa disposition en dehors de la production d’une vidéo captée et transmise sans autorisation.
En conséquence, il n’est pas démontré que la production de la vidéo soit indispensable à l’exercice des droits de la défense de la salariée. Ce moyen de preuve illicite sera donc écarté des débats. Il y a lieu d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes ayant débouté la Sas [11] de sa demande tendant à écarter la pièce n° 11. Statuant à nouveau, il sera fait droit à la demande.
Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires :
Moyens des parties :
Mme [Z] [V] expose qu’elle a effectué de nombreuses heures supplémentaires pour pallier au sous-effectif, qu’elle produit un décompte mensuel des heures supplémentaires réalisées et une attestation, que la Sas [Adresse 10] ne produit aucun élément permettant de remettre en cause ce décompte, qu’aucun élément n’établit sa soit-disant lenteur à traiter les dossiers, que le conseil des prud’hommes a injustement fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée.
La Sas [11] précise que la demande est tardive en l’absence de contestation émise pendant l’exécution du contrat de travail, que le décompte présenté n’est pas recevable dès lors qu’il n’est présenté qu’un décompte mensuel alors que le décompte du temps de travail doit se faire par semaine, que la demande est en outre infondée, que le tableau des actes réalisés par la salariée ne met en évidence par aucune surcharge de travail.
Sur ce,
Constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l’article L. 3121-10 du code du travail ou de la durée considérée comme équivalente. Cette durée du travail hebdomadaire s’entend des heures de travail effectif et des temps assimilés.
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919).
En l’espèce, l’analyse des bulletins de salaire présentés démontre que la salariée n’a jamais été rémunérée pour l’exercice d’heures supplémentaires.
Mme [Z] [V] produit l’attestation de Mme [O] [I] ancienne salariée de la Sas [Adresse 10] ayant quitté l’étude courant de l’été 2021, qui déclare que Mme [Z] [V] « faisait des heures supplémentaires non payées et non récupérées ». Cet élément est particulièrement imprécis et ne permet pas à l’employeur d’apporter une quelconque réponse utile. Mme [Z] [V] dresse également, dans le corps de ses conclusions, un récapitulatif du nombre d’heures supplémentaires qu’elle a effectuées faisant apparaître le nombre d’heures effectuées pour chaque mois de l’année entre juin 2020 et mai 2021. Ce décompte est suffisamment précis pour que l’employeur puisse y répondre avec ses propres éléments dès lors qu’il détermine les mois pour lesquels des heures supplémentaires sont revendiquées en précisant le quantum.
En réponse, la Sas [11] verse aux débats le tableau de service des mois de janvier à août 2021 démontrant que la salariée à rédiger 10 actes en janvier, mars et avril 2021, 4 actes en février 2021 ainsi que 7 actes en mai et juin 2021. Mme [Z] [V] a effectué également deux mainlevées en avril et deux mainlevées en mois de mai. Ce seul élément, qui ne couvre qu’une partie de la période, ne permet pas d’établir le temps de travail de la salariée d’autant qu’il ne peut être tiré aucune conclusion de la comparaison avec le nombre d’actes rédigés par d’autres salariés, celui-ci étant particulièrement disparate d’une personne à l’autre et d’un mois à l’autre, pouvant aller de deux à trois actes à plus d’une trentaine, sans que la difficulté, la nature des actes rédigés ou le temps de travail des différents rédacteurs ne soient connus.
Il convient de rappeler qu’il importe peu que le salarié n’ait pas revendiqué pendant l’exécution du contrat de travail l’exécution d’heures supplémentaires.
Eu égard aux différents éléments produits et notamment au fait qu’il est réclamé 16 heures supplémentaires en février 2021 alors que seulement trois actes ont été rédigés à cette période et qu’à compter de janvier 2021, il est réclamé systématiquement un même nombre d’heures alors que manifestement l’activité de la salariée était différente d’un mois sur l’autre, il convient d’une part d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes ayant rejeté la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et, d’autre part statuant à nouveau de condamner la Sas [Adresse 10] à payer à Mme [Z] [V] la somme de 1 971,75 euros, au titre des heures supplémentaires outre 197,17 € au titre des congés payés afférents, le tout portant intérêt au taux légal à compter du 29 mars 2023.
Il convient d’ordonner la rectification des documents de fin de contrat au regard de la présente décision. En revanche il ne sera pas fait droit à la demande de prononcé d’une astreinte dès lors que l’employeur avait fait toute diligence dans la délivrance des documents de fin de contrat qui doivent être rectifiés en raison des seules demandes formulées en justice.
Sur l’existence d’un harcèlement moral :
Moyens des parties :
Mme [Z] [V] expose qu’elle a subi dès son arrivée le comportement agressif et violent de son employeur, maître [X], qui venait régulièrement alcoolisé sur le lieu de travail. Elle relate les cris de son employeur, l’interdiction de fermer la porte de son bureau, l’obligation de s’occuper du standard alors qu’elle est clerc rédacteur, les reproches qui lui ont été formulés lorsqu’elle posait ses congés payés, le fait qu’elle ait été contrainte de travailler durant sa pause déjeuner ou encore d’effectuer des heures supplémentaires non rémunérées par peur des réprimandes de son employeur, la violence verbale et les surnoms désobligeants dont elle était affublée de manière quotidienne.
Mme [Z] [V] énonce qu’elle n’était pas la seule victime et que de nombreux collaborateurs ont quitté l’étude pour fuir le comportement de M. [X], qu’elle a dû assurer une charge de travail plus importante du fait du manque d’effectifs induit par les nombreux départs.
Elle précise également qu’elle a été victime d’une agression le 10 juin 2021, poussant des clients de l’étude à s’interposer et à filmer la scène, que le conseil des prud’hommes a adopté une motivation contradictoire sur ce point, qu’ayant retenu que le comportement de maître [X] était à l’origine de la dégradation des conditions de travail de Mme [Z] [V] et de l’agression du 10 juin 2021, il aurait dû retenir l’existence d’éléments laissant présumer une situation de harcèlement moral, à charge pour l’employeur de rapporter la preuve contraire.
Mme [Z] [V] soutient également que les attestations des salariés versées par la partie adverse ont été établies sous la contrainte, par peur des représailles, qu’elles ne font que confirmer l’existence d’une agression. Elle ajoute qu’il n’est nullement démontré une insuffisance professionnelle de sa part, que ce reproche ne fait qu’illustrer le manque de considération à son égard.
Mme [Z] [V] ajoute que l’employeur n’apporte aucun élément concernant une fragilité psychologique antérieure à son embauche, que l’agression du 10 juin 2021 a été reconnue comme accident du travail, qu’elle souffre toujours de stress post-traumatique, d’une perte d’appétit, d’une asthénie, de céphalées et de cauchemars, qu’elle a dû suivre un traitement médicamenteux et une thérapie, qu’elle a été contrainte d’entreprendre une reconversion professionnelle totale.
La Sas [11] expose pour sa part qu’il ressort des diverses attestations versées que si les propos tenus le 10 juin 2021 par maître [X] ont pu être vifs à la suite du refus de la salariée d’exécuter une tâche, ces propos se sont inscrits dans un cadre professionnel et ont été tenus hors sa présence, alors qu’il était seul dans son bureau, porte ouverte, qu’il s’agissait d’un incident isolé et compréhensible dans une période stressante pour l’employeur, que les autres agissements invoqués ne sont pas démontrés, que l’accusation de harcèlement moral est apparue tardivement et pour la première fois devant le conseil des prud’hommes, qu’aucune plainte ni aucune dénonciation n’a eu lieu durant l’exécution du contrat de travail, que les attestations produites adversairement n’ont pas de valeur probante, qu’un comportement isolé n’est pas de nature à laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral.
La Sas [Adresse 10] ajoute que la santé de Mme [Z] [V] apparaît fragile en dehors de toute souffrance au travail, que le psychologue n’a pu fonder son avis que sur les propos rapportés par la salariée, qu’en outre toute activité professionnelle peut être à l’origine de contraintes, de difficultés relationnelles ou de stress sans que les problèmes de santé qui en découlent soient ipso facto rattachés à des situations de harcèlement moral.
Sur ce,
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
Dès lors que sont caractérisés ces agissements répétés, fût-ce sur une brève période, le harcèlement moral est constitué indépendamment de l’intention de son auteur.
Suivant les dispositions de l’article L.1154-1 du code du travail, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral ; dans l’affirmative, il appartient ensuite à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Les règles de preuve plus favorables à la partie demanderesse ne dispense pas celle-ci d’établir la matérialité des éléments de fait précis et concordants qu’elle présente au soutien de l’allégation selon laquelle elle subirait un harcèlement moral au travail.
En l’espèce, Mme [Z] [V] verse aux débats la copie de la plainte pour harcèlement moral qu’elle a déposée le 11 juin 2021 auprès des services de la gendarmerie. Toutefois ce document ne contenant que les déclarations de l’appelante, il est sans valeur probante. De même, les confidences qu’elle a pu faire à son compagnon et à sa mère sur ce qu’elle disait vivre à l’étude ne constituent pas des témoignages probants sur l’existence de faits de harcèlement.
Elle produit également l’attestation d'[O] [I], ancienne salariée, qui fait état de ce que lui racontait Mme [Z] [V] en particulier sur les demandes compliquées formulées par maître [X] et les gestes et propos déplacés. Cette attestante n’a donc pas été témoin de comportements déplacés de la part de maître [X].
En revanche, Mme [O] [I] ajoute qu’elle a été amenée à travailler dans le même bureau que Mme [Z] [V] à compter de 2021 et indique « j’ai constaté que maître [X] revenais de temps en temps alcoolisé de sa pause déjeuner, il arrivait souvent vers 15 heures ou plus tard il ne paraissait pas cohérent dans ses propos ». Elle ajoute avoir été témoin du fait que maître [X] appelait la collaboratrice en charge d’un dossier et l’humiliait devant les clients lorsqu’ils constataient des fautes dans des actes qu’il avait pourtant lui-même rédigé.
Il est versé plusieurs échanges de SMS avec un interlocuteur rentré dans le répertoire comme étant '[N] [S]', et dont le numéro correspond effectivement à celui transmis par la plaignante à la gendarmerie :
— l’un daté du 25 février 2021 dans lequel Mme [N] [S] dit « tu vas le chevaucher comme en mustang je ne m’en remets pas ». Toutefois ce passage est trop imprécis pour déterminer si l’interlocuteur a entendu les propos ou s’ils lui ont été rapportés et rien ne permet de déterminer qui est l’auteur de ces paroles.
— l’un non daté dans lequel Mme [N] [S] dit qu’elle va bientôt partir de ce goulag, et que c’est « l’autre qui nous fait être au goulag ». Là encore, rien ne permet d’établir que Mme [Z] [V] a été victime d’un fait précis dans le cadre de son travail.
— l’un du 12 octobre 2021 dans lequel Mme [N] [S] dit que son témoignage a été envoyé à maître [X] et qu’elle a passé un sale quart d’heure. Cela ne concerne pas directement Mme [Z] [V] dont le contrat est suspendu à cette période par son arrêt maladie. Cela donne tout au plus un élément contextuel.
Il est également versé des échanges de SMS le 23 avril 2021 avec un interlocuteur rentré dans le répertoire comme étant '[P] [Y]', où il est fait état de la méchanceté d’une personne, puis le 10 juin 2021 où l’interlocuteur auquel il est raconté l’épisode du 10 juin demande à Mme [Z] [V] 'si cette personne avait picolé et lui conseille de se mettre en arrêt si ça ne va pas'. Outre le fait que l’interlocuteur ne peut pas être clairement identifié, il apparaît qu’il n’était pas présent lors des faits survenus le 10 juin 2021 et les propos antérieurs sont particulièrement imprécis et ne permettent pas d’établir l’existence de faits de harcèlement contre Mme [Z] [V].
Il en est de même s’agissant d’un échange avec une certaine '[O] [F]', où il est question du fait qu’une personne de leur entourage professionnel boit.
Il ne ressort pas de ces différentes pièces que Mme [Z] [V] avait l’interdiction de fermer la porte de son bureau ou l’obligation de s’occuper du standard alors qu’elle est clerc rédacteur, ni qu’elle effectuait des heures supplémentaires par peur de représailles. Il n’est pas davantage démontré l’existence de reproches lorsqu’elle posait ses jours de congés payés, ni l’emploi de surnoms désobligeants dont elle aurait été affublée de manière quotidienne.
En outre les éléments produits apparaissent insuffisants pour établir l’existence de gestes ou de déplacés, l’existence d’une violence verbale et de cris, les éléments produits étant insuffisamment précis ou isolés et non corroborés par d’autres éléments.
S’agissant de l’agression du 10 juin 2022, il convient à titre liminaire de préciser qu’aucune force probante ne peut être attribuée à la pièce 29 de l’appelante qui serait une retranscription des propos enregistrés dans la mesure où la fidélité de la retranscription effectuée dans des conditions inconnues et par un auteur non identifié ne peut pas être assurée, la vidéo ayant été elle-même déclarée irrecevable, et l’illicéité de cette vidéo conduisant à ne pas tenir compte d’une quelconque manière de ce qui peut y figurer.
Il est versé l’attestation d’une cliente présente dans les locaux de l’étude qui explique qu’alors qu’elle se trouvait en entretien avec maître [S], elle a entendu hurler dans le couloir, que maître [X] s’en est pris à Mme [Z] [V] de manière très colérique et méprisante. Elle précise que l’altercation a été très vive et que d’ailleurs ils sont sortis du bureau pour essayer de calmer la situation, que Mme [Z] [V] était choquée et pleurait. Elle précise qu’elle-même a été choquée par la violence des mots et des hurlements et qu’aucun employé ne devrait être traité de la sorte et manipulé psychologiquement de cette manière.
Adversairement, il est versé un courrier adressé vraisemblablement par maître [X] aux salariés de l’étude, dans lequel il reprend les termes de la plainte pénale déposée par Mme [Z] [V] et indique que le 10 juin 2021, Mme [Z] [V], qui se plaint à tort de sa cadence de travail, a refusé d’effectuer de compléter un dossier et de convoquer les clients pour la signature d’un compromis de vente et que devant sa mauvaise grâce il a repris le dossier en disant que décidément on ne pouvait rien lui demander et qu’elle s’est alors mise à pleurer, lui reprochant qu’elle faisait tout et qu’il n’était même pas content. Il reconnaît que le ton est monté entre eux, précisant qu’elle l’a traité de malade avant de sortir de son bureau et qu’après sa sortie il a littéralement explosé, en donnant des coups sur son bureau et exprimé bien haut son ras-le-bol, que s’il a crié c’est pour laisser retomber la pression, qu’il se plaignait d’une situation générale au sein de l’étude et non d’une personne en particulier.
Il est également versé l’attestation de Mme [U] [H], dont le bureau est situé au même étage que celui de maitre [X] et de Mme [Z] [V], qui explique avoir entendu les voix très énervées de maître [X] et Mme [Z] [V], que le notaire a dit à Mme [Z] [V] qu’elle n’avait pas à refuser de faire ce qu’il lui demandait, que le ton est monté et que maître [X] s’est énervé tout seul dans son bureau, assez violemment et que Mme [Z] [V], très fébrile, est venue se réfugier dans son bureau le temps que maître [X] se calme. Elle ajoute que le notaire est alors ressorti de son bureau et est venu dans le sien où se trouvait encore Mme [Z] [V], qu’il était toujours aussi énervé et qu’ils en ont tous 'pris pour leur grade’ en disant que 'si nous n’étions pas contente n’avions qu’à nous en aller'. Elle ajoute qu’il ne s’en est pas pris directement à Mme [Z] [V] en sa présence et qu’il n’y a eu aucune insulte personnelle, qu’il était plutôt furieux contre la terre entière et tapait du poing sur la pile de dossiers se trouvant sur le bureau et qu’il est ensuite reparti fulminer tout seul.
Maître [W] [T] indique qu’elle se trouvait en salle de réunion à l’étage inférieur lorsqu’elle a entendu maître [X] visiblement en train de piquer une colère noire contre ses collaborateurs en leur demandant de bosser, que les éclats de voix étant persistants elle a fini par sortir de la salle et a vu Mme [Z] [V] dans les escaliers en pleurs, entouré d’une partie des salariés et notamment de maître [N] [L], sa supérieure directe, en train de lui conseiller fortement d’aller déposer plainte au commissariat et d’aller faire un signalement à la médecine de travail. Elle certifie qu’aucune insulte n’a été proférée par maître [X] contre Mme [Z] [V] ou qui que ce soit d’autre. Elle souligne la fragilité et le caractère insaisissable de la personnalité de Mme [Z] [V] qui se sentait rapidement débordée et stressée.
Mme [W] [J] indique qu’elle était dans son bureau lorsqu’un collègue est venu la chercher pour lui dire qu’il y avait du bruit à l’étage, qu’elle est sortie et a entendu depuis la cage d’escalier maître [X] qui criait fort à propos du travail en général et que malgré son emportement, il n’insultait personne ni ne s’en prenait physiquement à quelqu’un et que quelques secondes plus tard elle a vu Mme [Z] [V] descendre les escaliers et quitter l’étude. Elle ajoute qu’après le départ de la salariée, maître [X] a continué quelques instants à parler fort puis que tout est rentré dans l’ordre.
Enfin, M. [G] [E] indique avoir déjeuné le 10 juin 2021 avec maître [X] et qu’il n’a remarqué aucun signe d’ivresse chez lui.
Lors de sa déclaration à la [7] s’agissant de l’accident du travail, Mme [Z] [V] déclare que maître [X] lui hurlait dessus parce qu’elle ne l’avait pas mis en copie d’un courriel, qu’elle est partie se réfugier dans le bureau d’un collègue car il continuait à hurler et à s’agiter, qu’elle a eu peur, qu’il l’a suivie et a commencé à frapper violemment le bureau juste devant elle avec son poing tout en continuant à hurler, que des collègues et des clients en ont été témoins, qu’une collègue lui a dit de partir et qu’elle s’est enfuie de son lieu de travail.
Il ressort des différents éléments susvisés qu’une altercation a lieu dans le bureau de maître [X] entre ce dernier et Mme [Z] [V], que le ton est monté et que Mme [Z] [V] a quitté la pièce pour se rendre dans le bureau de Mme [U] [H], que maître [X] a continué de crier, qu’il a rejoint la salariée dans le bureau de sa collègue et a frappé du poing sur la table en continuant de crier et que la scène n’a cessé qu’en raison du départ de la salariée de l’étude notariale.
Bien que les différents témoins s’accordent sur le fait qu’aucune insulte n’ait été proférée et que maître [X] ne s’en prenait pas nommément à Mme [Z] [V], il ressort du contexte décrit (les cris ont suivi immédiatement l’altercation avec Mme [Z] [V] et le notaire a suivi cette dernière dans le bureau d’un autre salarié, après le départ de la salarié, les cris ont cessé), que la colère de maître [X] était dirigée contre Mme [Z] [V]. Ainsi, les cris et les coups donnés sur le bureau constituent une agression. Ce grief est donc établi.
Cependant, cette agression ne peut être constitutif de harcèlement moral, s’agissant d’un fait isolé. Il convient donc de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes ayant débouté Mme [Z] [V] de l’ensemble de ses demandes relatives au harcèlement moral et à la nullité du licenciement.
Sur la violation de l’obligation de sécurité et l’exécution déloyale du contrat de travail :
Moyens des parties :
A titre subsidiaire, Mme [Z] [V] estime que les agissements développés au titre du harcèlement moral constituent une violation par l’employeur de son obligation de sécurité et de prévention et une exécution déloyale du contrat de travail visant l’obligation pour l’employeur averti d’une agression d’y mettre un terme et de garantir la santé physique et morale de sa salariée, celle de prendre des mesures destinées à assurér la sécurité des salariés en particulier des mesures destinées à mettre fin à un harcèlement moral, que l’atteinte à la dignité d’un salarié constitue un manquement grave à ses obligations.
La Sas [Adresse 10] affirme que les éléments invoqués par la salariée étant les mêmes que ceux allégués à l’appui de la demande principale au titre du harcèlement moral, ils ne pourront qu’être écartés.
Sur ce,
En vertu de l’article 1353 alinéa 2 du code civil, lorsque le salarié invoque un manquement de l’employeur aux règles de prévention et de sécurité à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime, il appartient à l’employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail.
En l’espèce, l’existence d’un harcèlement moral n’ayant pas été retenue, il ne peut être fait grief à l’employeur de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour mettre fin à une telle situation. En revanche, il résulte des pièces versées aux débats que l’agression verbale dont a été victime Mme [Z] [V] le 10 juin 2021 a été entendue très largement dans les locaux de l’étude. Or, la Sas [11] ne justifie aucunement avoir pris les mesures nécessaires pour mettre fin à cette agression, seul le départ de la salariée ayant permis d’y mettre un terme. De plus, la Sas [Adresse 10] ne justifie pas avoir, conformément à l’article L. 4121-2 7° du code du travail, planifier la prévention, notamment des risques psychosociaux et du risque d’agression, en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants. L’employeur a donc manqué à son obligation de sécurité et de prévention. Ce manquement constitue également une exécution déloyale du contrat de travail dans la mesure où cela suppose que l’employeur adopte une attitude respectueuse et pondérée dans l’exercice de son pouvoir de direction.
Cependant, Mme [Z] [V] se borne à solliciter une indemnisation à hauteur de 15'000 € sans caractériser de préjudice, dès lors que l’appelante ne fait état des répercussions néfastes sur son état de santé et de la privation de son emploi qu’au titre du harcèlement, et n’articule aucun moyen concernant l’existence d’un préjudice découlant de la violation des obligations d’exécution de bonne foi du contrat de travail et et de sécurité. De plus, il convient de souligner qu’elle n’a manifestement pas entendu formuler une demande de dommages-intérêts au titre de la violation de l’obligation de sécurité en raison des répercussions de son état de santé alors qu’elle a, elle-même, souligné que l’agression du 10 juin 2021 a été reconnue comme un accident du travail ; de sorte que les conséquences de cet accident sur son état de santé ne peuvent être indemnisées qu’au titre de l’accident du travail, le cas échéant dans le cadre de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et non dans le cadre d’une procédure prud’homale.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer la décision du conseil de prud’hommes ayant condamné la Sas [11] à payer des dommages et intérêts à Mme [Z] [V] au titre de la violation de l’obligation de sécurité et de l’exécution déloyale du contrat de travail.
Sur le bien-fondé du licenciement :
Moyens des parties :
Mme [Z] [V] soutient que le licenciement est nul dans la mesure où l’inaptitude professionnelle a pour origine le harcèlement moral dont elle a été victime, que subsidiairement, elle a pour origine le manquement de l’employeur à ses obligations de sorte que le licenciement est à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, qu’au moment de l’agression son état de santé était déjà dégradé par les insultes et humiliations subies depuis plusieurs mois. Elle précise avoir été très affectée financièrement et psychologiquement par la perte de son emploi, qu’un retour à l’emploi n’est à ce jour pas envisageable eu égard à son état de santé.
Elle remet en cause la conventionnalité des barêmes de l’article L.1235-3 du code du travail.
La Sas [Adresse 10] indique que la salariée ne prouve pas que l’inaptitude a pour origine un manquement de l’employeur, que les éléments médicaux mettent en évidence d’autres causes qu’une origine professionnelle, que la société s’est conformée à l’avis du médecin. Elle souligne que Mme [Z] [V] ne verse pas d’élément concernant son parcours professionnel et personnel à la suite de son départ de la société. Elle estime que la salariée avait été intégralement remplie de ses droits et que le calcul du salaire de référence par le conseil des prud’hommes est erroné.
Sur ce,
1. Sur le caractère réel et sérieux du licenciement :
Est sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude du salarié, lorsque cette inaptitude est la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
En application des règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur, celui-ci doit protéger la dignité et la santé mentale des salariés. L’employeur peut s’exonérer de sa responsabilité en démontrant qu’il a pris toutes les mesures de prévention visées aux articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail ou qu’il ne pouvait anticiper le risque.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Mme [Z] [V] a fait l’objet d’un arrêt de travail pour accident du travail (angoisse réactionnelle suite à agression). La [7] a, dans sa décision du 22 septembre 2021, reconnu le caractère professionnel de l’accident. Lors de la visite de reprise du 10 février 2022 le médecin du travail a déclaré la salariée inapte avec dispense de l’obligation de reclassement estimant que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Outre la position de la [7] concernant la reconnaissance d’accident du travail, Mme [Z] [V] verse aux débats les attestations de sa mère et de son compagnon qui indiquent que son état de santé psychologique était altéré durant le temps pendant lequel elle a travaillé pour la Sas [Adresse 10] et qu’à la suite de l’agression verbale elle était totalement effondrée et choquée, qu’elle est tombée véritablement malade (perte de sommeil, cauchemars récurrents, perte d’appétit suivi d’un fort avertissement, crises d’angoisse, perte de l’estime de soi), et qu’un an après les faits elle n’avait toujours pas retrouvé confiance en elle et restait particulièrement choquée et incapable de ce fait de travailler à nouveau dans un office notarial.
Elle produit également un courrier de M. [M] [R], psychologue clinicien, qui déclare en décembre 2021 la suivre depuis quelques mois pour un mal-être important, la question de son manque d’assurance prévalant. Le praticien souligne le risque d’effondrement psychique créé par un incident professionnel brutal et humiliant. La salariée verse enfin un certificat médical du Docteur [B] [II] en date du 24 janvier 2022 qui précise qu’elle est suivie dans le cadre de troubles anxieux (troubles du sommeil à type de difficultés d’endormissement, de cauchemars et d’insomnies) qui ont selon elle à ce jour des répercussions importantes sur sa santé psychique et sont à l’origine d’une limitation des activités de la vie quotidienne.
Bien que les professionnels de santé ne fassent aucun lien avec la situation vécue au travail par la plaignante ou qu’ils se fondent pour ce faire sur les déclarations de cette dernière, la concomitance entre l’agression et l’arrêt de travail, les déclarations des proches et l’absence de tout autre élément qui aurait pu laisser penser à l’existence d’une autre cause du mal-être démontrent que l’état de santé dégradé de la salariée est consécutif à l’agression verbale qu’elle a subie.
L’ensemble des éléments précités établit que l’inaptitude professionnelle de Mme [Z] [V] a pour origine l’agression verbale qu’elle a subie sur son lieu de travail le 10 juin 2021, pour laquelle l’employeur n’avait pas pris toutes les mesures nécessaires de nature à prévenir sa survenance. En conséquence, l’inaptitude professionnelle est la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et de prévention.
Il y a donc lieu d’infirmer la décision du conseil de prud’hommes ayant rejeté les demandes de Mme [Z] [V] quant à l’existence d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Statuant à nouveau, il convient de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
2. Sur le salaire de référence et le montant des indemnités allouées :
Les parties font état d’un salaire de référence différent sans expliquer leurs calculs. Le salaire de référence doit être calculé sur la période précédant l’arrêt de travail qui a abouti à l’avis d’inaptitude sans que la salariée ne reprenne son activité, soit la période de juin 2020 à mai 2021. Doit être intégré au calcul le montant du rappel de salaire fixé dans la présente décision au titre des heures supplémentaires. Ainsi, le salaire de référence des 12 derniers mois s’établit à la somme de 2 663,67 € et le salaire des 3 derniers mois s’établit à 2 465,64 €. Il sera donc retenu en salaire de référence de 2 649,60 €, y compris au titre de l’indemnité spéciale de licenciement, s’agissant du montant le plus favorable à la salariée.
C’est donc à bon droit que le conseil de prud’hommes a condamné la Sas [11] à un rappel au titre de l’indemnité spéciale de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Le conseil des prud’hommes a de ce fait ordonné la rectification des documents de fin de contrat, ce qui sera confirmé. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir la condamnation d’une astreinte dans la mesure où il n’a été observé aucun retard dans la transmission initiale des documents par l’employeur. La décision sera infirmée sur ce point.
3. Sur les dommages et intérêts :
a. Sur la conventionnalité de l’article L.1235-3 du code du travail :
Aux termes de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail (l’OIT), si les organismes mentionnés à l’article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n’ont pas le pouvoir ou n’estiment pas possible dans les circonstances d’annuler le licenciement et/ou d’ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée.
Les dispositions susvisées de l’article 10 qui créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir à l’encontre d’autres particuliers et qui, eu égard à l’intention exprimée des parties et à l’économie générale de la convention ainsi qu’à son contenu et à ses termes, n’ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l’intervention d’aucun acte complémentaire, sont d’effet direct en droit interne.
Selon le Conseil d’administration de l’Organisation internationale du travail, le terme « adéquat » visé à l’article 10 de la Convention signifie que l’indemnité pour licenciement injustifié doit, d’une part être suffisamment dissuasive pour éviter le licenciement injustifié, et d’autre part raisonnablement permettre l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi.
Or, la cour relève d’une part, que l’article L. 1235-3 de ce code n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; d’autre part, qu’aux termes de l’article L. 1235-4 du code du travail, dans le cas prévu à l’article L. 1235-3 du même code, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Il en ressort, d’une part, que les dispositions susvisées des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi, d’autre part, que le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur est également assuré par l’application, d’office par le juge, des dispositions précitées de l’article L. 1235-4 du code du travail.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail étant de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT, il résulte de ces constatations que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la convention précitée. Il n’y a donc pas lieu d’ en écarter les dispositions.
S’agissant des dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne, également invoquées par le salarié pour voir écartée l’application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, il résulte des dispositions de la Charte sociale européenne que les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs, poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en 'uvre nécessite qu’ils prennent des actes complémentaires d’application selon les modalités prévues par l’annexe de la Charte et l’article I de la partie V de la charte, consacré à la « mise en 'uvre des engagements souscrits », dont les Etats parties ont réservé le contrôle au seul système spécifique prévu par l’annexe de la Charte.
Il en résulte que les dispositions de la Charte sociale européenne, dont l’article 24, n’ont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, et que le moyen tiré de l’article 24 ne peut avoir pour effet d’écarter l’application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail.
Il apparaît enfin qu’une réparation comprise entre un et deux mois de salaire, par application des dispositions précitées de l’article L. 1235-3 du code du travail, constitue une réparation adéquate du préjudice et appropriée à la situation d’espèce telle qu’elle ressort des pièces produites aux débats par l’appelante.
Par conséquent les dispositions de l’article L. 1235-3 code du travail sont applicables aux faits d’espèce.
b. Sur le montant de l’indemnité :
En vertu de l’article L.1235-3 du code du travail, Mme [Z] [V] ayant deux années d’ancienneté, l’indemnité est comprise entre 3 et 3,5 mois de salaire brut. Compte-tenu de son état de santé au moment de son licenciement, des témoignages de sa famille soulignant la permanence du traumatisme et la nécessité pour elle d’envisager une reconversion professionnelle, du fait qu’elle justifie avoir été au chômage au moins jusqu’au 30 septembre 2022 sans pour autant produire d’éléments concernant des recherches d’emploi ou d’une formation en vue d’une reconversion, il convient de condamner la Sas [Adresse 10] à lui payer la somme de 9 322,84 euros (3,5 mois de salaire), à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Les intérêts relatifs aux sommes auxquelles la Sas [11] est condamnée dans le cadre de la présente instance dus pour au moins une année seront capitalisés conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Sur le remboursement des allocations chômage :
Il conviendra, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail,d’ordonner d’office à l’employeur le remboursement des allocations chômages perçues par le salarié du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de six mois, les organismes intéressés n’étant pas intervenus à l’audience et n’ayant pas fait connaître le montant des indemnités versés.
Une copie de la présente décision sera adressée à [14] ([8]) à la diligence du greffe de la présente juridiction.
Sur l’exécution provisoire :
Le présent arrêt est exécutoire de droit, un éventuel pourvoi en cassation n’étant pas suspensif en application notamment de l’article 1009-1 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de confirmer la décision de première instance s’agissant des dépens et frais irrépétibles. La Sas [Adresse 10] qui succombe sera également condamnée aux dépens de l’instance d’appel. Elle sera condamnée à payer à Mme [Z] [V] la somme de 2 00 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— débouté Mme [Z] [V] de sa demande à titre des heures supplémentaires et congés afférents,
— condamné la Scp Garnier et [X] devenue la Sas [11] à payer à Mme [Z] [V] la somme de 6 500 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat,
— dit que Mme [Z] [V] a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude professionnelle,
— débouté en conséquence Mme [Z] [V] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— ordonné à la Scp Garnier et [X] devenue la Sas [Adresse 10] de remettre à Mme [Z] [V] les documents de fin de contrat rectifié sous astreinte journalière de 25 € de retard, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent jugement,
— s’est réservé le droit de liquider ladite astreinte,
— débouté la Scp Garnier et [X] devenue la Sas [11] de sa demande de rejet des débats de la pièce adverse 11,
— débouté la Scp Garnier et [X] devenue la Sas [Adresse 10] de sa demande de dommages-intérêts pour déloyauté dans l’administration de la preuve,
LE CONFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,
DÉCLARE irrecevable la pièce n°11 communiquée par Mme [Z] [V],
CONDAMNE la Sas [11] à payer à Mme [Z] [V] la somme de mille neuf cent soixante-et-onze euros et soixante-quinze centimes (1 971,75 euros), à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires, outre centre quatre-vingt-dix-sept euros et dix-sept centimes (197,17 euros), au titre des congés payés afférents, outre intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2023,
DIT que le licenciement de Mme [Z] [V] est sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la Sas [Adresse 10] à payer à Mme [Z] [V] la somme de neuf mille trois cent vingt-deux euros et quatre-vingt-quatre centimes (9 322,84 euros), à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
DIT que les intérêts relatifs aux sommes auxquelles la Sas [11] est condamnée dans le cadre de la présente instance dus pour au moins une année seront capitalisés conformément à l’article 1343-2 du code civil,
ORDONNE à la Sas [Adresse 10] de remettre à Mme [Z] [V] dans le mois suivant la signification de la présente décision le reçu pour solde de tout compte, l’attestation [14], le dernier bulletin de salaire ainsi que le certificat de travail rectifiés conformément à la présente décision, en ce compris les éléments du jugement confirmés,
DÉBOUTE Mme [Z] [V] de ses demandes relatives au prononcé d’une astreinte,
ORDONNE le remboursement des allocations chômages perçues par le salarié du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de six mois, Une copie de la présente décision sera adressée à [8] à la diligence du greffe de la présente juridiction,
DIT qu’à cette fin, une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée à [9] [Adresse 15] [Adresse 1], à la diligence du greffe de la présente juridiction,
Y ajoutant,
CONDAMNE la Sas [Adresse 10] aux dépens de l’instance d’appel,
CONDAMNE la Sas [11] à payer à Mme [Z] [V] la somme de deux mille euros au titre des frais irrépétibles engagées en cause d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 08 Janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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