Confirmation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. commerciaux, 17 déc. 2024, n° 24/06074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/06074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
Référés Commerciaux
ORDONNANCE N°35
N° RG 24/06074 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VK7C
S.A.S. PPC [Localité 12] HAVRE
S.A.R.L. PPC NORMANDIE [Localité 16] 2
S.A.S. PPC NORMANDIE 27
S.A.S. PPC [Localité 16]
C/
S.A.S. PERMIS PAS CHER AGENCY
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me BOMMELAER ([Localité 15])
Me BONTE ([Localité 15])
Copie délivrée le :
à :
RG 23/5551
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 DÉCEMBRE 2024
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Mme Elise BEZIER, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Décembre 2024
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 17 Décembre 2024, par mise à disposition date indiquée à l’issue des débats
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 31 Octobre 2024
ENTRE :
S.A.S. PPC [Localité 13] immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 894 293 240, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 3]
[Localité 10]
S.A.R.L. PPC NORMANDIE [Localité 16] 2 immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numéro 833 930 183, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 7]
[Localité 9]
S.A.S. PPC NORMANDIE 27 immatriculée au RCS d'[Localité 11] sous le numéro 822 020 566, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 4]
[Localité 5]
S.A.S. PPC [Localité 16] immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numéro 894 319 359, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentées par Me Nasser MERABET de la SELARL CCBS, avocat au barreau de ROUEN
ET :
S.A.S. PERMIS PAS CHER AGENCY inscrite au RCS de [Localité 14] sous le N° 847 713 369, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Mikaël BONTE, avocat au barreau de Rennes
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant contrats de licence de marque conclus en 2015 et notamment le 12 janvier, entre les sociétés Permis pas cher (cf. infra), d’une part et les sociétés PPC [Localité 13], PPC Normandie [Localité 16] 2, PPC Normandie 27, PPC [Localité 16], d’autre part, il a été convenu d’une licence totale et exclusive d’exploitation de la marque «permis pas cher'», prévoyant le bénéfice du nom de domaine «'permis pas cher'», ainsi que le référencement sur le site internet et la mise à disposition d’adresses courriels affiliées au nom de domaine «'permis pas cher'» en échange du paiement d’une redevance.
Dans le cadre d’une procédure à jour fixe diligentée devant le tribunal de commerce de Lille, plusieurs contentieux ont eu lieu entre la société Permis pas cher (RCS Lille 749 988 721) et les sociétés licenciées au sujet du paiement de ces redevances.
Suivant protocole d’accord du 21 mars 2022, celles-ci ont reconnu être débitrices du paiement de redevances au profit de la société Permis pas cher.
Le 4 octobre 2021, la société Permis pas cher (RCS Lille 749 988 721) aurait transféré le contrat de licence à la société Permis pas cher Agency et lui aurait transmis sa marque. Un dépôt de la marque a été enregistré par cette dernière société (RCS [Localité 14] 847 713 369), représentée par M. [S] [N], à l’Inpi.
En novembre 2023, la société Permis pas cher (RCS Lille 749 988 721) a cédé une partie de son fonds de commerce à la société Mercure Formation (enseigne [R]) et non à M. [R] comme l’indique à tort le juge des référés.
Par lettres recommandées du 24 octobre 2023, la société Permis pas cher Agency a vainement mis en demeure les sociétés licenciées de s’acquitter du paiement des redevances.
Par lettre du 31 janvier 2024 adressée aux sociétés licenciées, la société Permis pas cher Agency a procédé unilatéralement à la résiliation des contrats de licence de marque, à effet immédiat et a privé, sous un préavis de 48h, les sociétés licenciées de l’accès au site internet «'permis pas cher'» ainsi qu’à leur adresse mail professionnelle.
Les sociétés licenciées ont protesté et n’ont pas payé les sommes dues au titre des redevances.
Par requête du 9 février 2024, ces sociétés ont sollicité l’autorisation du président du tribunal de commerce de Lille d’assigner la société Permis pas cher Agency en référé aux fins de contestation de la privation d’accès à leur adresse courriel, ainsi qu’à l’accès au site internet «'permis pas cher'». Cette autorisation a été donnée par ordonnance du 13 février 2024.
Par exploit du 14 février 2024, les sociétés licenciées ont donc fait assigner la société Permis pas cher Agency devant le juge des référés du tribunal de commerce de Lille, lequel s’est déclaré incompétent au profit de celui du tribunal de commerce Nantes qui, par ordonnance du 24'septembre 2024, a notamment':
— ordonné à la société PPC Normandie 27 de verser la somme de 26'304,26 euros à titre de provision à la société permis pas cher Agency,
— ordonné à la société PPC Normandie [Localité 16] 2 de verser la somme de 33'537,20 euros à titre de provision à la société permis pas cher Agency,
— ordonné à la société PPC [Localité 13] de verser la somme de 26'974,58 euros à titre de provision à la société permis pas cher Agency,
— ordonné à la société PPC [Localité 16] de verser la somme de 34'518,50 euros à titre de provision à la société permis pas cher Agency,
— renvoyé les parties à la procédure au fond sur la résiliation du contrat et ses conséquences,
— condamné in solidum les sociétés licenciées à payer à la société Permis pas cher Agency la somme de 1 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés licenciées ont interjeté appel de ce jugement par déclaration d’appel du 8'octobre 2024.
Par exploit du 31 octobre 2024, elles ont fait assigner, au visa des articles 514 et 514-3 du code de procédure civile la société Permis pas cher Agency, nous demandant de':
— juger la présente demande recevable';
— ordonner l’arrêt d’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé du 24 septembre 2024,
— subsidiairement, ordonner la consignation des sommes à la caisse des dépôts et consignation ou sur le compte CARPA du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Rouen,
— condamné la société Permis pas cher Agency au règlement d’une somme de 1'500'euros au profit des sociétés PPC Normandie, PPC [Localité 13], PPC Normandie [Localité 16] 2 et PPC Normandie'27.
Les sociétés licenciées font valoir que l’exécution immédiate du jugement entraînerait pour elles des conséquences manifestement excessives, puisque la société Permis pas cher agency ne déposant plus ses comptes depuis le 31 décembre 2021, il est impossible d’apprécier sa santé financière, ce qui caractérise un risque de non restitution des fonds en cas d’infirmation de l’ordonnance.
Elles ajoutent au soutien de leur argumentation que la société Permis pas cher agency a été mise en sommeil le 27 novembre 2023 et a, le même jour, vendu son fonds de commerce à la société Mercure formation, exploitant le nom commercial [R].
Elles font valoir qu’il existe des moyens sérieux de réformation ou d’annulation de l’ordonnance au motif que le juge des référés a fait une mauvaise application de l’article 873 du code de procédure civile en accordant des provisions à la société Permis pas cher agency sans chercher si l’obligation était sérieusement contestable ou non.
Elles soutiennent que les contrats de licence de marque conclus contenaient une clause intuitu personae qui empêchait la société Permis pas cher de transférer le contrat au profit de la société Permis pas cher agency sans leur consentement préalable. Elles contestent par ailleurs l’appréciation du juge selon laquelle, le fait qu’elles aient assigné la société Permis pas cher constitue une preuve qu’elle est bien leur cocontractant.
Elles ajoutent que le juge des référés a commis une erreur dans la rédaction du jugement en employant «'M. [R]'» alors que ce dernier n’existe pas dans le présent litige en tant que personne physique.
Elles reprochent enfin au juge des référés d’avoir fait application des stipulations d’un contrat tiers au profit de la société Permis pas cher agency pour fixer le montant de la provision à hauteur de 5% de leur chiffre d’affaires, et d’avoir rendu opposables ces stipulations à l’ensemble des parties au litige alors que deux d’entre elles n’ont ni directement, ni indirectement pris part.
Elles relèvent que la société Permis pas cher agency n’a établi ses comptes qu’avec retard (en 2024 pour les comptes 2022) et que lesdits comptes caractérisent l’existence d’un risque de non restitution en cas d’infirmation du jugement.
La société Permis pas cher agency s’oppose à la demande mais offre de séquestrer le montant des condamnations dans son établissement bancaire habituel. Subsidiairement, elle accepte la consignation offerte et réclame en tout état de cause une somme de 5'000'euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le chiffre d’affaires des sociétés licenciées a prospéré grâce à son action et que c’est avec une totale mauvaise foi qu’elles ont cessé de payer les redevances prévues.
Elle conteste formellement avoir cédé la marque permis pas cher, mais admet avoir cédé une partie de ses activités ce qui lui a apporté des liquidités. Elle soutient donc être en mesure de restituer les fonds qu’elle offre au demeurant de séquestrer.
Elle conteste tout moyen sérieux de réformation, rappelant que les requérantes avaient admis leur dette devant le juge des référés.
SUR CE :
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile :
«'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives'».
Ces conséquences sont appréciées tant au regard des facultés de payement du débiteur qu’en considération des facultés de remboursement du créancier en cas d’infirmation du jugement.
Il appartient à la partie qui entend se prévaloir de ces dispositions de rapporter la preuve de ce que les conditions cumulatives qu’elles prévoient sont satisfaites. Si l’une fait défaut, la demande doit être rejetée.
L’article 873 al 2 du code de procédure civile énonce que «'Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, (le président du tribunal de commerce statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire'».
Il résulte de ce texte que ce magistrat ne peut allouer une provision que dans la mesure où l’obligation du débiteur n’est pas sérieusement contestable.
Or, en l’espèce tel n’est manifestement pas le cas dès lors qu’il est établi que les sociétés requérantes sont liées par contrats de licence de marque conclus avec, selon les pièces produites, soit la société française Permis pas cher (RCS Lille 749 988 721), soit la société luxembourgeoise PPC (RCS Luxembourg B 201865), qu’il n’a pas été justifié par la société Permis pas cher Agency (RCS [Localité 14] 847 713 369) de ce que les contrats litigieux lui aient été cédés ni a fortiori de ce que ces cessions aient été autorisées par les licenciés ainsi qu’en dispose pourtant l’article 11 des contrats («'Le présent contrat est conclu intuitu personae et ne saurait à titre principal ou accessoire, faire l’objet d’aucune cession ou transmission totale ou partielle à titre gratuit ou onéreux, sans l’autorisation expresse et préalable de l’autre partie…'».
Force est de constater qu’il n’est pas davantage justifié de ce que la société Permis pas cher ait cédé la marque éponyme qu’elle a déposée à l’Inpi en 2014 et dont il est justifié qu’elle en est toujours la titulaire à la date du 16 octobre 2024 (pièce n° 43 des requérantes).
S’il est exact que la société PPC agency (dont on doit supposer qu’il s’agit de la société Permis pas cher agency ce qu’au demeurant rien n’établit…) justifie également d’un dépôt de cette marque effectué le 4 octobre 2021 (pièce n° 27 de la défenderesse), cette circonstance ne crée que davantage de confusion, d’autant que la société Permis pas cher (RCS Lille 749 988 721) qui n’aurait plus d’activité, a cédé une partie de son fonds de commerce à la société Mercure Formation (enseigne [R]) qui semble en faire également usage (pièces n° 29 et 30 des requérantes).
En l’état de ces éléments, il semble exister, contrairement à ce qu’a considéré le juge des référés en inversant la charge de la preuve, une difficulté sérieuse quant à l’obligation des demanderesses à l’égard de la société Permis pas cher agency (RCS [Localité 14] 847 713 369) de sorte que l’argumentation développée constitue un moyen sérieux de réformation.
Les sociétés requérantes, condamnées chacune à payer en principal à titre de provisions des sommes variant entre 26 300 et 34 500'euros, font valoir que l’exécution immédiate du jugement est de nature à engendrer des conséquences manifestement excessives dans la mesure où la société Permis pas cher agency ne présente aucune garantie de restitution des fonds en cas d’infirmation de la décision. Pour preuve, ils font valoir qu’elle ne dépose pas ses comptes au greffe du tribunal de commerce et n’a établi qu’avec retard, en février 2024, ses comptes clôturés au 31 décembre 2022.
Il convient de relever que cette société ne produit strictement aucune donnée à jour (alors que les comptes 2023 sont théoriquement clôturés depuis près de six mois…), se contentant de verser aux débats (ses pièces n° 29 et 30) une attestation aussi laconique que dépourvue de tout intérêt de son expert comptable qui précise, sans autre élément, qu’elle «'continue ses activités et porte ses dettes'» (sic).
En l’état de ces éléments et du risque – qui en résulte – de non représentation des fonds, la seconde condition est également satisfaite.
Il convient donc d’arrêter l’exécution provisoire du jugement dont appel.
L’exécution provisoire étant arrêtée, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de consignation.
Partie succombante, la société Permis pas cher agency supportera la charge des dépens.
Elle devra, en outre, verser à ses adversaires, unies d’intérêts, une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement :
Vu l’article 514-3 du code de procédure civile':
Arrêtons l’exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu le 24 septembre 2024 par le tribunal de commerce de Nantes.
Rejetons les autres demandes.
Condamnons la société Permis pas cher agency (RCS 847 713 369) aux dépens.
La condamnons à payer aux sociétés PPC [Localité 13], PPC Normandie [Localité 16] 2, PPC Normandie 27, PPC [Localité 16], unies d’intérêts, une somme de 1'500'euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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