Irrecevabilité 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 4 mars 2025, n° 24/05381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/05381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°.
N° RG 24/05381 -
N° Portalis DBVL-V-B7I-VHGI
(Réf 1ère instance : )
M. [J] [Y]
C/
Société BÂTONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DE NANTES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère, entendue en son rapport,
GREFFIER :
Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 novembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 4 mars 2025 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 25 février 2025
****
APPELANT :
Monsieur [J] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant
INTIMÉE :
Société BÂTONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DE NANTES
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Olivier MÉCHINAUD, avocat au barreau de NANTES,
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 septembre 2023 reçu le 04 octobre 2023, M. [J] [Y] a saisi Monsieur le premier président de la cour d’appel de Rennes d’une décision de M. le Bâtonnier de Nantes du 30 août 2023 ayant définitivement refusé sa demande tendant à voir remplacer l’avocat qui lui avait été désigné au titre de l’aide juridictionnelle.
Dans son recours , il expose les éléments suivants :
— le 18 avril 2023, Me [D] a été désigné par Me [W], bâtonnier de Nantes, au titre de l’aide juridictionnelle afin de l’assister dans le cadre d’un recours devant le pôle social,
— le 10 août 2023, il a saisi le bâtonnier de Nantes, d’une demande de remplacement de Me [D] auquel il reprochait de lui avoir indiqué que tout recours devant le pôle social serait irrecevable comme étant abusif et hors délai, après l’avoir au contraire assuré de son bon droit, de l’avoir maintenu sans réponse à ses interrogations pendant plusieurs mois et en définitive d’avoir refusé son concours tout en manquant à ses obligations de conseil et de diligences,
— le bâtonnier de Nantes lui a indiqué dès le 11 août 2023 qu’il refusait le remplacement de Me [D], décision confirmée le 30 août 2023, en considérant qu’une nouvelle désignation, en plus d’être injustifiée, serait inopportune et en soulignant que son prédécesseur avait déjà relevé en son temps son incapacité à nouer une relation de confiance avec un avocat.
M. [Y] considère que ce faisant, le bâtonnier de Nantes a statué sans répondre aux « preuves écrites » des manquements de l’avocat qui lui ont été transmises.
Par ailleurs, il estime que la réponse de Me [W] est constitutive d’ un abus de pouvoir, d’une violation des règles déontologiques des avocats, d’une dénonciation calomnieuse et d’une diffamation. Il développe les mêmes griefs à l’encontre de l’ancienne bâtonnière de Nantes, Me [O], qui avait refusé une précédente demande de remplacement d’avocat par décision du 21 décembre 2021.
Aux termes de son recours, il demande :
— un réexamen impartial de son recours aux fins d’annulation de la décision de refus de remplacement de Me [D] par M. le bâtonnier de Nantes,
— l’ouverture d’une enquête afin de déterminer les infractions dénoncées et que les mesures disciplinaires soient prises contre es violations des règles commises par Me [D], Me [W] et Me [O],
— la dénonciation au procureur de la République des délits de dénonciation calomnieuse et de diffamation commis par Me [W] et Me [O] sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale.
M. [Y] et M. le bâtonnier de l’ordre des avocats de Nantes en la personne de Me [W], ont été convoqués à l’audience du 26 novembre 2024.
M. [Y] a été invité à présenter ses observations sur la recevabilité de son recours.
M. Le bâtonnier de Nantes a fait parvenir des conclusions d’irrecevabilité de l’appel.
À l’audience du 26 novembre 2024, M. [Y] soutient que l’article 25 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique lui donne le droit de changer d’avocat. Il considère que sa demande est motivée et légitime. Il ajoute que son recours est recevable.
Me Méchinaud représentant Me [W] soutient qu’il n’existe aucun recours ouvert à l’encontre d’une décision du bâtonnier portant refus de changement de l’avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle, de sorte que le recours est irrecevable. Il estime que celui-ci est, en outre, mal fondé en ce que la Cour de cassation a admis dans un arrêt du 18 octobre 2018 que le bâtonnier peut refuser la désignation d’un avocat à un justiciable ayant marqué son incapacité à nouer des relations de confiance avec ses avocats successifs, au titre de l’abus de droit. Il expose que tel est le cas en l’espèce et s’en rapporte à ses écritures pour le surplus.
MOTIVATION DE LA COUR
Sur l’irrecevabilité du recours de M. [Y]
Le bâtonnier tient de la loi (article 25 de la loi du 10 juillet 1991) le devoir de désigner un avocat en faveur du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle si celui-ci n’en a pas choisi ou si celui qu’il a choisi se désiste. Sa décision n’est pas susceptible de recours.
De même, il ne résulte pas de l’article 81 du décret du 28 décembre 2020 que la décision du bâtonnier de ne pas donner son accord à un changement de désignation d’avocat soit de nature juridictionnelle et susceptible d’appel.
M. [Y] ne précise d’ailleurs pas quel serait le fondement juridique de son recours, adressé à Monsieur le premier président de la cour d’appel de Rennes par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il s’évince de l’arrêt rendu le 18 octobre 2018
1: Cass. Civ 2ème, n° 17-22.662. Dans cette espèce, le bâtonnier avait accepté de décharger l’avocat désigné à la demande du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sans procéder à son remplacement.
par la Cour de cassation, qu’en cas de refus du bâtonnier de procéder à la désignation d’un avocat, la seule possibilité pour le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est de saisir le juge des référés, seul compétent pour trancher l’éventuel trouble manifestement illicite résultant de la décision du bâtonnier.
Il est évident que la même solution s’impose en cas de refus du bâtonnier de décharger, à la demande du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, l’avocat initialement désigné.
Par conséquent, le recours de M. [Y] est irrecevable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [Y] qui succombe en appel sera condamné aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de le condamner à payer à M. le bâtonnier de l’ordre des avocats de Nantes la somme de 300 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable l’appel de M. [J] [Y] ;
Condamne M. [J] [Y] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [J] [Y] à payer à M. le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Nantes la somme de 300 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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