Infirmation partielle 26 septembre 2024
Désistement 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 26 sept. 2024, n° 21/08243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/08243 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, 22 octobre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/08243 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N6D3
S.A.S. AXE FROID
C/
[H]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOURG-EN-BRESSE
du 22 Octobre 2021
RG :
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024
APPELANTE :
S.A.S. AXE FROID
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Elodie STIERLEN de la SELARL CARABIN-STIERLEN AVOCATS, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Cécile MERCIER, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉ :
[M] [H]
né le 14 Juillet 1962 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]/FRANCE
représenté par Me Eladia DELGADO de la SELARL DELGADO & MEYER, substituée par Me Sabrine JBOURI, avocats au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Juin 2024
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 Septembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] a été embauché suivant contrat à durée indéterminée à temps plein, par la société Axe Froid, en qualité de chauffeur routier, le 23 avril 2007.
Le 6 août 2020, M. [H] a notifié à son employeur sa démission en ces termes 'Ce courrier est là pour vous informer des motifs de ma démission. En effet, et ce depuis plusieurs années, je subis du harcèlement de la part de mon responsable de ligne, Monsieur [J] [L]. Récemment, j’ai également subi des injures de Monsieur [C] [P]. Suite à cette accumulation de désagréments, la médecine du travail a décidé de m’arrêter pour cause de dépression. A ce jour, j’estime intolérable de travailler dans ces conditions (')'.
Il l’a également informé que son contrat de travail prendrait fin le 19 août 2020.
Par lettre du 17 août 2020, la société Axe Froid lui a répondu qu’elle estimait que sa démission était irrecevable et qu’elle ouvrait une enquête en collaboration avec la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) sur les faits portés à sa connaissance.
Le 21 septembre 2020, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement et, par courrier du 9 octobre 2020, la société Axe Froid lui a notifié son licenciement pour faute grave compte tenu de son absence injustifiée.
Par requête du 24 mars 2021, M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse de diverses demandes à l’encontre de son ancien employeur, portant sur l’exécution de son contrat de travail et la rupture de celui-ci.
Par jugement du 22 octobre 2021, le conseil :
— juge que la démission de M. [H] doit être qualifiée en une prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamne en conséquence la société Axe Froid à payer à M. [H] les sommes suivantes :
* 13 267,84 euros à titre d’indemnité de licenciement
* 5 738,17 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 573,81 euros au titre des congés payés afférents,
* 25 522,84 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamne la société Axe Froid à payer à M. [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute la société Axe Froid de sa demande reconventionnelle,
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,
— ordonne l’exécution provisoire de l’entière décision, nonobstant appel et sans caution,
— déboute M. [H] du reste de ses demandes,
— condamne la partie qui succombe aux entiers dépens.
Par déclaration du 17 novembre 2021, la société Axe Froid a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions électroniques notifiées le 28 juillet 2022, elle demande à la cour de :
A titre principal :
— RÉFORMER le jugement en ce qu’il a jugé que la démission de M. [H] devait être
requalifiée en prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
et statuant à nouveau,
— JUGER que la 'démission-prise d’acte’ de M. [H] produit les effets d’une démission,
— Par conséquent, LE DÉBOUTER de ses demandes indemnitaires et salariales,
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a jugé que M. [H] n’avait pas été victime de harcèlement moral,
— Par conséquent, LE DÉBOUTER de sa demande en dommages et intérêts formulée à hauteur de 15 000 euros,
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté M. [H] de sa demande de rappel de salaire,
— JUGER qu’il n’y a pas lieu d’examiner la notification du licenciement et son bien-fondé,
Par conséquent, DÉBOUTER M. [H] de ses demandes indemnitaires,
A titre subsidiaire :
— RÉFORMER le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [H] une indemnité compensatrice de préavis,
— RÉFORMER le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [H] la somme de 25 522,84 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Par conséquent,
— RÉDUIRE à la somme de 9 943,53 euros correspondant à 3 mois de salaire, les dommages et intérêts éventuellement accordés,
En tout état de cause,
— RÉFORMER le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il l’a condamnée à verser à M. [H] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— DÉBOUTER M. [H] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile formulée en cause d’appel,
— CONDAMNER M. [H] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— DÉBOUTER M. [H] de sa demande de condamnation de la société Axe Froid aux entiers dépens,
— CONDAMNER M. [H] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées électroniquement le 11 avril 2024, M. [H] demande à la cour de:
A titre principal :
— CONFIRMER le jugement, sauf en ce qu’il a :
* jugé que sa démission devait être qualifiée en une prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* condamné en conséquence la société Axe Froid à lui payer la somme de 25 522, 84 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
* débouté M. [H] du reste de ses demandes.
Statuant à nouveau,
— JUGER que la société Axe Froid s’est rendue coupable d’agissements constitutifs de harcèlement moral à son égard,
En conséquence,
— CONDAMNER la société Axe Froid à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre du harcèlement moral,
— JUGER que sa démission doit être qualifiée en une prise d’acte produisant les effet d’un licenciement nul,
En conséquence,
— CONDAMNER la société Axe Froid à lui payer la somme de 25 522,84 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
A titre subsidiaire :
— CONFIRMER le jugement,
A titre infiniment subsidiaire :
— INFIRMER le jugement en ce qu’il l’a débouté du reste de ses demandes,
Statuant a nouveau,
— JUGER que le licenciement est dénué de toute faute grave,
En conséquence,
— CONDAMNER la société Axe Froid à lui payer les sommes suivantes :
* 12 120,11 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 5 738,17 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 573,81 euros au titre des congés payés afférents,
— Juger que le licenciement ne repose pas davantage sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— Condamner la société Axe Froid à lui payer la somme de 25 522,84 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause :
— Infirmer le jugement rendu en ce qu’il l’a débouté du reste de ses demandes,
Statuant a nouveau,
— Condamner la société Axe Froid à lui payer la somme de 1 356,27 euros à titre de rappels de salaire,
— Condamner la société Axe Froid à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— Rejeter toutes demandes, fins et prétentions contraires,
— Condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE HARCÈLEMENT MORAL
M. [H] soutient avoir fait l’objet d’un traitement particulier et stigmatisant de la part de son supérieur hiérarchique, M. [J], qui s’est traduit, d’une part, par un contrôle excessif, disproportionné, anxiogène et infantilisant et, d’autre part, par des réflexions désobligeantes et dévalorisantes sur le travail réalisé.
Il soutient que son employeur n’a tenu aucun compte de ses alertes, notamment ensuite de l’agression verbale dont il a été victime en mars 2020 de la part d’un collègue de travail, M. [C], sauf à organiser une enquête tardive menée sans qu’il soit entendu, et alors qu’il lui avait déjà notifié sa démission.
Il prétend que ces agissements l’ont placé dans une grande souffrance morale et ont entraîné une dégradation de son état de santé.
Il demande donc l’infirmation du jugement entrepris, reprochant aux premiers juges d’avoir analysé les faits présentés de manière isolée.
De son côté, l’employeur réfute tout harcèlement moral et demande à la cour de suivre les premiers juges en ce qu’ils ont retenu que M. [H] ne produisait pas d’éléments laissant présumer qu’il avait subi une situation de harcèlement moral, l’altercation qu’il évoque ayant donné lieu à une audition qui n’a pas permis d’établir les responsabilités respectives de manière claire, et le salarié n’ayant jamais décrit précisément des faits de harcèlement moral avant la saisine du conseil de prud’hommes.
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L. 1154-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Le harcèlement moral suppose l’existence d’agissements répétés, peu important que les agissements soient ou non de même nature, qu’ils se répètent sur une brève période ou soient espacés dans le temps. Il s’ensuit qu’un acte isolé ne répond pas à la définition du harcèlement moral. Par ailleurs, l’auteur du harcèlement peut être l’employeur, un supérieur hiérarchique, un collègue, un subordonné ou un tiers à l’entreprise, et l’employeur est ainsi responsable des faits de harcèlement commis sur ses salariés par un autre salarié ou par un tiers exerçant une autorité de fait ou de droit sur ceux-ci.
Peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de direction mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique, dès lors qu’elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d’entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, étant précisé que le harcèlement peut être constitué même si son auteur n’avait pas d’intention de nuire.
La loi n’exige pas la caractérisation ou démonstration d’un préjudice du salarié se disant victime pour retenir le harcèlement puisqu’il suffit que les agissements soient susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. La simple possibilité d’une atteinte aux droits ou à la dignité, d’une altération de la santé physique ou mentale, d’une atteinte à l’avenir professionnel du salarié suffit.
Il résulte des dispositions précitées que pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail.
Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Ici, au soutien de l’allégation d’un comportement managérial inapproprié et stigmatisant, M. [H] verse aux débats :
— l’attestation de M. [F] qui 'atteste sur l’honneur avoir surpris plusieurs fois Monsieur [J] en train de faire des remontrances non justifiées à certains chauffeurs dont Monsieur [H] [M] et cela plusieurs fois par rapport au gilet et à son travail que à d’autres chauffeurs, il ne disait rien'. (pièce 21)
— l’attestation de M. [O] qui affirme avoir 'régulièrement remarqué et constaté que Monsieur [J] [L] avait un comportement avec certains chauffeurs irrespectueux. J’ai moi-même subi les foudres de Monsieur [J] [L] qui ne supportait aucune remarque. (…). J’ai constaté que Monsieur [J] [L] s’en prenait régulièrement à Monsieur [H] [M]. Exemple : c’est encore lui ». (pièce 22),
— l’attestation de Mme [U] 'je viens témoigner des faits à l’encontre de mon ancien collègue de travail Monsieur [H] [M]. Voici quelques exemples de remarques que j’ai pu assister : « tu voles tes heures ', « tu travailles comme un vieux » , « tu roules en marche arrière etc. » (pièce 23),
— l’attestation de M. [Z] qui indique 'que Monsieur [J] [L] s’en prenait régulièrement à Monsieur [H] [M] dans le cadre du travail. En soit Monsieur [J] faisait constamment des remarques négatives et des brimades à Monsieur [H], il avait également souvent des convocations mail à la direction mise en place par Monsieur [J] à l’encontre de Monsieur [H].
Lors de ma prise de service, j’ai entendu Monsieur [H] et Monsieur [J] avoir des échanges difficiles concernant l’exercice de ses missions quotidiennes, une problématique de l’efficacité temporelle, lenteur reprochée. Monsieur [H] m’a fait part un jour des injures qu’il avait subi de la part d’un collègue, celui-ci était très bouleversé car il n’avait pas pu accepter de telles injures. Il m’expliquera qu’il n’avait reçu aucun soutien ni aucune compréhension de la part de la direction ». (Pièce 24),
— l’attestation de M. [T] qui confirme 'que Monsieur [J] [L], Responsable d’exploitation nuit, n’est pas impartial envers tous les conducteurs. Je m’explique : quand il en a après certains chauffeurs, il ne les lâche pas (pour la moindre erreur, discussion houleuse, il envoi des mails à la direction) ce qu’il ne fait pas pour d’autres chauffeurs qui font bien pire (')' (pièce 25),
— la plainte qu’il a déposée le 17 juillet 2020 et dans laquelle il dénonce des faits de harcèlement moral par M. [J] et les insultes proférées par M. [C] (pièce 9).
S’agissant de la démonstration de la dégradation de son état de santé, il produit :
— le certificat du docteur [A], du 16 novembre 2009, qui évoque des 'signes d’une dépression : perte de goût, troubles du sommeil. Il parle de détérioration de ses conditions de travail, rajout des heures de travail, pression, comportement punitif ' (')' (pièce 26),
— un autre certificat du même médecin qui indique le 1er mars 2021, avoir reçu M. [H] à trois reprises courant juillet 2020, et note que 'le syndrome anxiodépressif majeur évoqué par le médecin du travail. Le patient m’a paru en souffrance avec troubles du sommeil, de l’appétit et de l’élan vital. L’ensemble des symptômes paraissent réactionnels à une situation conflictuelle au travail qui dure depuis 2009. Le patient exprime un sentiment de manque total de respect de la part d’un responsable et d’un collègue de travail, il m’a fait part d’insultes répétées qu’il a subies. Son état a nécessité deux arrêts de travail de 2 et 3 semaines ainsi qu’un traitement médical par psychotrope tranquillisant et antidépresseur’ (pièce 27),
— le certificat du docteur [X], médecin du travail, du 17 juillet 2020, qui évoque 'un syndrome de souffrance au travail avec des signes dépressifs, baisse du sommeil, de l’appétit, de la vie sociale. Je pense qu’un arrêt de travail est nécessaire'.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [H] justifie d’élements suffisamment précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, laissent présumer l’existence d’un harcèlement moral.
La société Axe Froid fait valoir que si le salarié a demandé un entretien avec le directeur dès le 4 mai 2020, il ne fait alors valoir aucun fait de nature à laisser entrevoir une situation de harcèlement moral. Elle souligne que, d’ailleurs, l’échange qui a eu lieu à sa demande le 3 juin 2020, et le courrier qui s’en est suivi de la part du salarié le 28 juillet 2020, ne concernent que l’altercation qu’il a eue avec un collègue et son étonnement quant à l’absence de sanction disciplinaire à l’encontre de ce dernier.
Elle souligne que les premiers faits de harcèlement moral que le salarié impute à M. [J] date de son courrier du 6 août 2020, sans toutefois y caractériser des faits précis et concordants.
Par ailleurs, elle dénie toute pertinence aux attestations produites par M. [H], en ce qu’elles sont imprécises, établies en des termes généraux, ou écrites sans précision du contexte dans lequel les propos rapportés auraient été formulés.
L’employeur rappelle également que la plainte déposée par M. [H] a été classée sans suite, la cour observant au demeurant que les faits qu’il y dénonce ne résultent que de ses propres déclarations et ne peuvent donc être retenus comme matériellement établis.
La société fait valoir, s’agissant de la prétendue surveillance insistante, qu’en réalité, M. [J] était amené à lui faire des remarques strictement liées à la bonne exécution de son travail, étant observé qu’en dehors des attestations reprises ci-dessus et des allégations de M. [H], aucun élément objectif ne corrobore la réalité d’une surveillance illégitime de la part de M. [J], dont l’employeur produit l’attestation au travers de laquelle il conteste vigoureusement toute forme de surveillance (pièce 9), dans le cadre de l’organisation des transports de nuit et dont ce dernier assurait la coordination.
S’agissant de l’altercation avec M. [C] de mars 2020, l’employeur produit :
— l’attestation de M. [E] qui a reçu M. [H] et M. [C] ensuite des faits, par laquelle il indique 'Quand j’ai vu que les deux avaient des torts, entre l’un qui dit 'fils de pute’ et l’autre 'sale arabe', je dois favoriser quoi ' L’insulte ou les propos racistes'' (Pièce 7),
— l’attestation de M. [R] qui était présent lors de l’altercation, et qui explique : 'Les deux conducteurs, ça faisait un moment qu’ils se chambraient en déconnant, ce n’était pas la
première fois puis de fil en aiguille il y a eu des mots de plus en plus forts et pour éviter qu’ils en viennent aux mains j’ai séparé les deux mais [W] était super énervé et [L] en a eu marre et leur a demandé de se taire. De là, [W] a pété un câble, il a tapé sur la table, il a dit que tout le monde était contre lui alors que le message était pour les deux. [L] est resté
impartial.' (Pièce 8),
Enfin, elle estime que les pièces médicales produites dont certaines sont très anciennes, ne font que relater les propos du patient et ne permettent pas de relier l’état de santé tel que décrit, avec un éventuel harcèlement moral.
De ces éléments, la cour retient, tout d’abord, que l’employeur n’a été en mesure de mettre en oeuvre une procédure d’enquête interne qu’après avoir été informé de faits de harcèlement moral dont il n’a eu connaissance qu’après le courrier de démission de M. [H], l’ensemble de ses courriers antérieurs évoquant uniquement l’altercation de mars 2020, et sans qu’il soit établi que ce point ait été évoqué au cours de l’entretien obtenu par le salarié en juin 2020. La cour relève ensuite que M. [H] évoque des conditions de travail dégradées dès 2009 mais ne caractérise aucune situation de fait précise des comportements qu’il aurait eu à déplorer.
Il résulte de l’enquête sur les risques psycho-sociaux réalisée à compter du 18 août 2020 dans des conditions d’impartialité et de transparence qui ne peuvent utilement être remises en cause par M. [H], un compte rendu dont il ressort qu’aucun signalement similaire n’avait été fait antérieurement de la part du salarié ou de tout autre employé, que la direction a parallèlement alerté la médecine du travail, et qu’une dizaine de salariés a été entendue, précision étant faite que M. [H] a refusé de s’y présenter.
Des différentes auditions ainsi menées, il en est ressorti que '[L] [[J]] a des têtes qu’il surveille sans cesse, après son poste justifie cette démarche. [L] est pointilleux, méticuleux c’est vrai qu’il fait bien son boulot', qu’il 'ne donne pas sa confiance facilement, mais je n’ai jamais entendu quoique ce soit de sa part envers M. [H]', qu’il 'lui pose pleins de questions, mais ce n’est pas que pour [W] [[H]]. Il suit tous les chauffeurs. Savoir où sont les véhicules pour les chargements, déchargements fait partie du travail de [L] mais ne suit pas précisément [W] [H], il suit tous les chauffeurs', 'ce qui peut choquer c’est le ton que [L] emploie autre que les questions qu’il pose. Il n’y a rien de méchant mais cela peut être mal interprété'.
Le compte rendu conclut à l’absence 'd’actions répétées et ciblées portant gravement atteinte à la santé et à la santé’ des salariés par M. [J].
Il ressort également de ces auditions, mais également des attestations versées aux débats par M. [H], qu’il n’est jamais démontré de fait précis ou de propos injurieux ou irrespectueux imputables à M. [J] à l’égard du salarié. Tout au plus, peut-il être retenu des propos inadaptés mais qui ne révèlent aucun mépris ni excès ou stigmatisation, et surtout se rapportant exclusivement à l’exécution du travail et à la critique de la qualité du travail reproché à M. [H].
En outre, s’agissant de l’altercation de mars 2020 avec M. [C], la cour rappelle que l’employeur n’est pas comptable des différends personnels qui peuvent exister entre ses salariés, même s’il lui incombe de prendre toutes les mesures concrètes de nature à éviter et faire cesser le risque professionnel. Or, l’employeur a ici rappelé à M. [H], par lettre du 17 août 2020, que les éléments recueillis de chacune des parties et témoins, lors de l’altercation 'ne nous ont pas permis de prendre position vis-à-vis de votre altercation avec M. [C]. En effet, les différentes versions incriminent autant M. [C] que vous. La direction a souhaité clôturer le dossier sans passer par du disciplinaire, comptant sur votre professionnalisme pour que la situation s’apaise et que de tels faits ne se reproduisent pas'.
M. [H] soutient avoir été insulté par M. [C] tandis que M. [J] a évoqué des propos racistes tenus à l’endroit de ce dernier. M. [D], témoin direct de l’altercation a indiqué dans le cadre de l’enquête interne que 'ça faisait un moment qu’ils se chambraient en déconnant, ce n’est pas la première fois, puis de fil en aiguille, il y a eu des mots de plus en plus forts et pour éviter qu’ils en viennent aux mains, j’ai séparé les deux mais [W] était super énervé et [L] en a eu marre et leur a demandé de se taire. De là, [W] a pété un câble, il a tapé sur la table, il a dit que tout le monde était contre lui alors que le message était pour les deux'.
Au regard de ces éléments, la décision de l’employeur auquel appartient le pouvoir disciplinaire, ne caractérise aucun fait de harcèlement moral.
Il résulte de ce qui précède que l’employeur apporte une réponse circonstanciée à chacun des faits jugés établis. Par voie de confirmation de la décision des premiers juges, il convient
donc de juger qu’il n’est pas établi que M. [H] a été victime de faits de harcèlement moral, ni qu’il existe un lien entre son état de santé et ses conditions de travail. Les demandes relatives au harcèlement moral et portant sur la nullité du licenciement doivent, par conséquent, être rejetées.
SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice de consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, voire nul, si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d’une démission.
Il appartient dans ce cas au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur et ceux-ci doivent être suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
L’article L. 4121-1 du code du travail dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Il incombe à l’employeur d’établir que, dès qu’il a eu connaissance du risque subi par le salarié, il a pris les mesures suffisantes pour y remédier.
Au titre de son obligation de sécurité, il appartient à l’employeur de repérer les situations de tension et, le cas échéant, d’ouvrir rapidement une enquête. L’inertie de l’employeur en présence d’une situation susceptible d’être qualifiée de souffrance au travail, dont il a connaissance, alors qu’il est tenu légalement d’assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés et d’exécuter de bonne foi le contrat de travail, engage nécessairement sa responsabilité, quand bien même il ne serait pas l’auteur des faits dénoncés.
En l’espèce, la cour rappelle que, par lettre du 8 août 2020, M. [H] a présenté sa démission. Il demande, à titre principal, que celle-ci soit requalifiée en prise d’acte de la rupture de son contrat de travail produisant les effets d’un licenciement nul en raison des manquements graves de son employeur à son égard, se référant au harcèlement moral et au manquement de son employeur à son obligation de sécurité.
Ce faisant, dès lors qu’il a déjà été retenu précédemment que les griefs tirés du harcèlement moral n’étaient pas établis, ils ne seront pas retenus au titre de la prise d’acte du contrat de travail et ses demandes indemnitaires de ce chef seront rejetées par confirmation du jugement déféré.
M. [H] estime, subsidiairement, que sa démission doit être requalifiée en licenciement pour cause réelle et sérieuse dès lors que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité.
Il soutient qu’il a signalé à maintes reprises et, à tout le moins, dès l’entretien du 3 juin 2020, les difficultés qu’il rencontrait avec M. [J] sans que l’employeur ne daigne prendre de mesures particulières, et ce en violation de son obligation 'de sécurité de résultat'' en matière de protection de la santé et de la sécurité de ses salariés. Il indique que ce n’est qu’ensuite de son courrier de démission qu’il a finalement ouvert une enquête en lien avec le CSSC. Il considère néanmoins que cette enquête tardive n’est qu’une 'mascarade', puisque conduite
alors qu’il n’était plus dans l’entreprise et, qu’en réalité, elle n’a été menée qu’afin de permettre à la société de se 'couvrir'.
La société Axe Froid réplique, tout d’abord et à juste titre, que l’obligation de sécurité est une obligation de moyens renforcée et non de résultat, qu’il ne peut lui être reproché un manquement à son obligation dès lors qu’elle n’avait pas eu connaissance de la situation exacte de tension entre les salariés qui ne s’en étaient pas ouverts auprès de la direction.
La cour relève, sur ce premier point, que le salarié ne justifie pas avoir alerté sa hiérarchie au sujet du harcèlement allégué avant son premier courrier 15 mai 2020, ni avoir saisi la médecine du travail ou les instances représentatives du personnel de ces doléances.
Il est établi qu’après une première proposition d’entretien fixée au 18 mai suivant, celui-ci s’est tenu le 3 juin. M. [H] a adressé un nouveau courrier à son employeur le 28 juillet 2020 intitulé 'compte-rendu de l’entretien du 3 juin 2020" par lequel il reprend le déroulement de l’altercation de mars 2020 avec M. [C], et conteste la décision de la direction de 'classer cette affaire sans suite'. La cour relève que ce courrier ne comporte pas davantage de dénonciation de faits de harcèlement moral, ces termes étant employés pour la première fois par M. [H] aux termes de sa lettre de démission du 6 août 2020.
Au regard du caractère circonscrit de l’altercation, seul élément porté à la connaissance de l’employeur, ce dernier n’était pas tenu d’organiser plus avant d’enquête sur les risques psychosociaux, d’autant que M. [H] avait poursuivi l’exécution de sa prestation de travail après l’altercation, l’incapacité temporaire de travail du médecin du travail établie le 17 juillet 2020 ne comportant, au surplus, aucune référence à une situation de harcèlement.
Il s’ensuit que les manquements de l’employeur à l’obligation de sécurité ne sont pas établis.
M. [H] sera donc débouté de sa demande de requalification de sa démission en prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes indemnitaires subséquentes. Il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris de ces chefs.
SUR LES AUTRES DEMANDES
1- Sur le licenciement pour faute grave
Au regard des développements précédents, la prise d’acte produit les effets d’une démission.
En conséquence de cette rupture à l’initiative du salarié, et en application du principe 'rupture sur rupture ne vaut’ justement rappelé par l’employeur, les moyens du salarié tendant à contester le bien-fondé du licenciement notifié postérieurement seront déclarés sans objet.
2- Sur la demande de rappels de salaires
M. [H] réclame, d’une part, la somme de 839,64 euros correspondant à un rappel de salaires au titre du 13e mois qui lui a été déduit.
L’employeur précise que cette déduction correspond à un acompte qui avait été versé au salarié en juin 2020 et qu’elle a ensuite retenu dès lors qu’il ne répond pas à la condition de présence de l’entreprise conformément à l’accord 2020 de négociation annuelle obligatoire applicable qu’il produit in extenso.
Si le salarié conteste les critères d’attribution de la prime d’attribution, et notamment la condition tenant à la présence du salarié dans les effectifs au 30 novembre 2020, il ne produit aucun élément contraire, de sorte que la retenue opérée par l’employeur doit être validée.
Le salarié réclame, d’autre part, la somme de 516,63 euros (1 356,27 euros – 839,64 euros) au titre de 5 jours de repos compensateur non pris et que l’employeur lui a néanmoins
défalqué. Toutefois, ici encore, il ne produit aucun élément de nature à contredire les mentions claires des bulletins de salaire versés aux débats par l’employeur et dont il ressort qu’il a pris des journées de repos compensateur le 02/08/2019, le 12 avril 2019, le 27 mars 2020 et les 23 et 24 avril 2020 (colonnes de droite sur les fiches de paie).
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes du salarié.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Compte tenu de la solution donnée au présent litige, le jugement déféré est infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
M. [H] est condamné à payer à la société la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et sera débouté de sa demande formée de ce chef.
Il est également condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il déboute M. [H] de ses demandes au titre du harcèlement moral et au titre des rappels de salaires,
Statuant de nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Rejette la demande de requalification de la démission en prise d’acte produisant les effets d’un licenciement,
Rejette les demandes subséquentes de M. [H], y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [H] à payer à la société Axe Froid la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [H] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, La présidente,
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