Infirmation partielle 18 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 10e ch., 18 mai 2017, n° 16/06253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/06253 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 23 février 2016, N° 15/00625 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Olivier GOURSAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DES ALPES MARITIMES, Mutuelle MNH |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE 10e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 18 MAI 2017
N° 2017/ 217 Rôle N° 16/06253
GMF
C/
Z Y
CPAM DES ALPES MARITIMES
Grosse délivrée
le :
à:
Me Eric TARLET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 23 Février 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 15/00625.
APPELANTE
GMF,
dont le siège social est XXX – XXX
représentée par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE PETIT TARLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Astrid LANFRANCHI de la SELARL CAPPONI LANFRANCHI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur Z Y
né le XXX à XXX
XXX – XXX représenté par Me Isabelle FICI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Jennifer MARIETTI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, Me Thierry, avocat au barreau de TOULON,
CPAM DES ALPES MARITIMES
dont le siège social est XXX – XXX
défaillante
dont le siège social est XXX
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Mars 2017 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Anne VELLA, Conseiller , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier GOURSAUD, Président
Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller
Madame Anne VELLA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvaine MENGUY.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Mai 2017
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Mai 2017,
Signé par Monsieur Olivier GOURSAUD, Président et Madame Sylvaine MENGUY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 3 décembre 2012 à Nice, M. Z Y qui pilotait sa moto, a été victime d’un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. B C, assuré auprès de la GMF. Dans le cadre d’une expertise amiable et contradictoire, le docteur X a évalué les conséquences médico-légales de l’accident et il a établi son rapport définitif le 30 avril 2014.
Par actes des 8 et 9 janvier 2015, M. Y a fait assigner la GMF devant le tribunal de grande instance de Nice, pour la voir condamner à l’indemniser de ses préjudices corporels, et ce, en présence de la Cpam des Alpes Maritimes et de la Mutuelle MNH.
Par jugement du 23 février 2016, assorti de l’exécution provisoire, cette juridiction a :
— fixé le préjudice de la Cpam des Alpes Maritimes à la somme de 39'883,56€ ;
— fixé le préjudice de la mutuelle MNH à 69,99€ ;
— condamné la GMF à payer à M. Y la somme de 35.010,15€ au titre de l’indemnisation de l’intégralité de ses préjudices, déduction faite de la provision de 11.000€ déjà versée ;
— dit que l’indemnité globale allouée à M. Y, soit la somme de 35'010,15€, produira intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 9 juillet 2014 jusqu’au jour du jugement, conformément à l’article L.211-13 du code des assurances ;
— condamné la GMF à verser à M. Y la somme de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la GMF aux entiers dépens de l’instance avec distraction.
Le tribunal a détaillé ainsi les différents chefs de dommage de la victime directe :
— dépenses de santé actuelles : 5091,01€ dont 5021,02€ pris en charge par la Cpam et 69,99€ pris en charge par la mutuelle MNH,
— frais d’assistance à expertise : 1100€
— frais de déplacement : 50€ – frais de gardiennage de la moto accidentée : 70€
— assistance temporaire de tierce personne : 6315€
— perte de gains professionnels actuels : 15'533,07€ dont 14'462,42€ d’indemnités journalières versées par la Cpam et 1070,65€ revenant à la victime
— perte de gains professionnels futurs : 20.400,12€ correspondant au montant de la rente accident du travail versée par la Cpam des Alpes Maritimes
— incidence professionnelle : 12'527€
— déficit fonctionnel temporaire : 3717,50€
— souffrances endurées 3/7 : 5500€
— déficit fonctionnel permanent 8 % : 11'360€
— préjudice esthétique permanent 0,5/7 : 800€
— préjudice d’agrément : 3500€. Il a considéré que l’indemnisation de l’assistance de tierce personne temporaire doit intervenir sur une base horaire de 15€. Il a retenu que M. Y justifie d’une perte de gains professionnels actuels à hauteur de 1070,65€ et que s’il ne fait pas état d’une perte de gains professionnels futurs, néanmoins ce poste correspond au montant de la rente versée au titre de l’accident du travail versée par la Cpam des Alpes Maritimes.
Il a estimé que, quand bien même l’expert n’a pas retenu expressément d’incidence professionnelle et alors qu’il a conclu à l’absence de retentissement sur le statut professionnel, il n’en reste pas moins que le docteur X a relevé l’existence d’une gêne dans la pratique professionnelle traduisant une pénibilité dans les fonctions de chauffeur livreur, liée aux séquelles définitives du poignet droit et de la main droite, en particulier dans le maniement répété d’objets. Pour calculer le montant de cette incidence professionnelle, le tribunal a retenu que la victime était âgée de 53 ans à la consolidation et que bien qu’elle ait pu reprendre son poste initial, le taux d’incidence professionnelle de sa capacité professionnelle doit être évalué à 7 %. Il a retenu, comme la victime le demandait, un euro de rente à l’âge de 67 ans, issu de la table de la Gazette du Palais 2013. Il a donc chiffré l’incidence professionnelle de la façon suivante : 14'014,80€ (salaire annuel) x 7% x 12,769 d’euro de rente temporaire soit la somme de 12'527€.
Il a rejeté la prétention formulée par M. Y tendant à voir calculer le déficit fonctionnel permanent par capitalisation sur la base d’un euro de rente viagère.
Enfin il a retenu que, l’offre définitive d’indemnisation devant être faite dans un délai de cinq mois suivant la date de consolidation, la GMF avait adressé le 9 décembre 2014 son offre d’indemnisation définitive alors que la consolidation est intervenue le 9 février 2014. Il a donc condamné la GMF au doublement des intérêts sur la somme de 35'010,15€ revenant à la victime.
Par acte du 5 avril 2016, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la GMF a interjeté appel général de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions du 18 mai 2016, la GMF demande à la cour de :
' dire que le préjudice de M. Y doit être évalué la somme de 16'062,20€ dont il convient de déduire la somme de 11'000€ d’ores et déjà réglée à titre provisionnel, ainsi que la créance de la Cpam des Alpes Maritimes, poste par poste ;
' débouter M. Y du surplus de ses demandes ;
' réformer le jugement qui a fait application des dispositions de l’article L. 212-13 du code des assurances ;
' ramener à de plus justes proportions les sommes allouées par le premier juge au titre des frais exposés ;
' statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle demande à la cour de confirmer les postes suivants :
— frais divers correspondant à un total de 1220€
— déficit fonctionnel temporaire : 3717,20€
— souffrances endurées : 5500€ – déficit fonctionnel permanent : 11'360€
— préjudice esthétique permanent : 800€.
Elle soutient que la rente perçue par M. Y pour un montant de 19'128,60€ ainsi que les arrérages à hauteur de 1271,52€ ont vocation à être déduite du montant alloué au titre du déficit fonctionnel permanent, de sorte qu’il ne peut prétendre à aucune sommes lui revenant de ce chef.
Elle conclut à l’infirmation du jugement sur la perte de gains professionnels actuels. L’expert a retenu un arrêt temporaire des activités professionnelles du 3 décembre 2012 au 6 janvier 2014. Il indique que, passé cette date, M. Y a pris ses congés légaux et que la reprise du travail a été effective à partir du 10 février 2014 au même poste et dans les mêmes conditions. On comprend mal alors que la victime puisse invoquer une perte de gains professionnels actuels alors que la période d’arrêt de travail générée par l’accident ne s’est effectivement étendue que jusqu’au 6 janvier 2014. Aucune somme ne peut lui revenir à ce titre.
Sur les autres postes elle estime que l’indemnisation de l’assistance par tierce personne temporaire devra être calculée sur la base horaire de 9€, soit une somme de 3825€. L’expert indique très clairement dans son rapport qu’il n’y a pas eu de retentissement sur le statut professionnel de la victime. En conséquence le poste d’indemnisation retenu par le premier juge au titre de l’incidence professionnelle devra être réformé. Enfin sur le préjudice d’agrément si elle accepte le principe de l’indemnisation elle demande à la cour de réduire le montant alloué par le premier juge de 3500€ à 1000€.
Elle fait valoir que la condamnation prononcée à son encontre sur le fondement de l’article L. 212-13 du code des assurances est injustifiée dans la mesure où elle n’avait pas le mandat pour gérer ce dossier initialement, en application de la convention IRCA. D’autre part l’offre qu’elle a présentée le 9 décembre 2014 était sérieuse. En conséquence la décision sera réformée de ce chef.
Selon conclusions du 29 juin 2016, M. Y demande à la cour de :
' débouter la GMF de l’ensemble de ses demandes ;
' le recevoir en son appel incident ;
' juger qu’il doit être indemnisé de l’ensemble de ses préjudices sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ;
' confirmer le jugement en ses dispositions qui condamnent la GMF à lui payer les sommes suivantes :
— frais d’assistance à expertise : 1100€
— frais de déplacement : 50€
— assistance tierce personne : 6315€
— préjudice matériel : 70€
— perte de gains professionnels actuels : 1070,65€
— souffrances endurées 3/7 : 5500€
— déficit fonctionnel permanent 8 % : 11'360€ – préjudice esthétique 0,5/7 : 800€
— article 700 du code de procédure civile : 2500€
— dépens de première instance
' le réformer sur les postes d’indemnisation suivants :
— incidence professionnelle : 27'000€
— déficit fonctionnel temporaire 432 jours : 6000€
— préjudice d’agrément : 5000€,
' infirmer le jugement en ce qu’il a pris pour assiette de la pénalité les sommes allouées à la victime après déduction des recours des tiers payeurs et les provisions ;
' juger que le montant de l’indemnité totale qui sera allouée par la décision à intervenir produira intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 9 juillet 2014, jusqu’au jour de l’arrêt devenu définitif sur l’ensemble des dommages et intérêts avant imputation de la créance des organismes sociaux, avec capitalisation des intérêts à compter de la date d’anniversaire de la demande en justice conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil ;
' condamner la GMF à lui payer la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
' condamner la GMF aux entiers dépens d’appel, distraits au profit de son conseil.
Il demande l’indemnisation du poste d’assistance tierce personne temporaire en fonction d’un taux horaire de 20€.
Il soutient sur la base de ses quatre bulletins de salaire des mois précédant l’accident, qu’il percevait un revenu mensuel moyen net de 1.167,90€ et qu’il aurait du percevoir pendant l’arrêt de travail imputable à l’accident, la somme de 15'533,07€ soit 1167,90 x 33 mois/30jours. Le montant des indemnités journalières qui ont été versées est de 14'462,42€ et il maintient avoir subi une perte de gains professionnels actuels de 1.070,65€.
Il demande à la cour de faire application du barème publié par la Gazette du Palais le 26 avril 2016, prenant en compte les mêmes tables d’espérance de vie que celle de 2013 mais au taux d’intérêt actualisé de 1,04%.
Même s’il ne peut justifier d’une perte de gains professionnels futurs, il est indéniable au regard de son invalidité physique, qu’il subit une perte prévisible potentielle de ses revenus futurs liée à la dévalorisation sur le marché du travail et à la pénibilité accrue de son travail qu’il subira, ce qui constitue une fragilité sur le marché de l’emploi, et de la perte de ces droits à la retraite. Il fait valoir qu’il a une activité manuelle et physique et qu’il a toujours travaillé comme livreur, chauffeur livreur ou employé de libre-service. Il présente actuellement des séquelles physiologiques. L’expert retient expressément un retentissement professionnel lorsqu’il écrit que s’il a pu reprendre son emploi au même poste il n’en demeure pas moins l’existence d’une gêne dans sa pratique compte tenu des déficits fonctionnels séquellaires. En fonction de son âge à la consolidation soit 52 ans, du taux de déficit fonctionnel permanent de 8 %, et en procédant à une évaluation in concreto, cette incidence professionnelle doit être fixée à 15% de sa capacité professionnelle. Il demande donc l’indemnisation de ce poste de préjudice selon calcul opéré de la façon suivante : salaire annuel X taux d’incidence professionnelle X euro de rente jusqu’à l’âge de la retraite, soit : 14'014,80€ x 15 % x 12,124 = 27'169,09€. Le premier juge a suivi des modalités de ce calcul en retenant néanmoins un taux de déficit fonctionnel permanent de 7% là où l’expert l’a fixé à 8 %. Ce taux d’altération des capacités professionnelles n’est pas suffisant et il convient de retenir le taux de 15 % et de lui allouer la somme de 27'000€.
Il demande l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sur une base mensuelle de 1000€ ainsi que l’indemnisation complémentaire du préjudice d’agrément temporaire.
Il sollicite la majoration des sommes qui lui ont été allouées au titre des souffrances endurées et du préjudice d’agrément.
Sur le doublement du taux de l’intérêt légal, il fait valoir que l’assureur n’a jamais formulé d’offre provisionnelle et n’a présenté une offre d’indemnisation que le 9 décembre 2014 pour un total de 15'678€, ce qui est manifestement insuffisant au regard des préjudices et des séquelles, mais également incomplet puisqu’il n’offre aucune somme pour le poste d’incidence professionnelle pourtant retenue par l’expert. Il rappelle que la convention IRCA est inopposable à l’assurée et qu’il lui appartenait de formuler des offres, obligation qui n’incombe pas à son propre assureur. De plus la sanction a pour assiette la totalité de l’indemnité allouée à la victime à titre de dommages et intérêts avant imputation de la créance des organismes sociaux et le jugement encourt la sanction de ce chef.
XXX, assignée par la GMF, par acte d’huissier du 14 juillet 2016, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l’appel n’a pas constitué avocat.
Par courrier du 5 septembre 2016, elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 39'883,56€, correspondant à :
— des prestations en nature pour 5021,02 €
— des indemnités journalières versées du 4 décembre 2012 au 6 janvier 2014 pour 14'462,42€
— les arrérages d’une rente versée du 9 février 2014 au 16 mars 2015 pour 1271,52€
— le capital représentatif de la rente de 19'128,60€.
La mutuelle MNH, assignée par la GMF par acte d’huissier du 14 juin 2016, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l’appel, n’a pas constitué avocat.
Par courrier du 23 septembre 2016, elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 69,99€ correspondant en totalité à des prestations en nature.
L’arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel porte sur l’évaluation de certains postes de préjudice.
Sur le préjudice corporel
L’expert, le docteur X indique que M. Y a présenté une luxation de l’articulation radio-subito-carpienne droite, associée à une fracture de la styloïde radiale cubitale et qu’il conserve comme séquelles une limitation des amplitudes du poignet droit, en partie en secteur utile, sur le membre dominant ainsi qu’une limitation de la valeur fonctionnelle de la main droite. Il conclut à :
— un déficit fonctionnel temporaire total du 3 au 7 décembre 2012
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 75 % du 8 décembre 2012 au 17 janvier 2013,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 17 janvier 2013 au 17 juin 2013
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % pendant 3 mois à compter du 18 juin 2013
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % jusqu’à la consolidation
— une consolidation au 9 février 2014
— des souffrances endurées de 3/7
— un déficit fonctionnel permanent de 8%
— un préjudice esthétique permanent de 0,5 /7
— un préjudice d’agrément : retentissement sur les activités ludiques sportives
— une absence de retentissement sur le statut professionnel
— une perte de gains décrite qui reste à documenter
— une aide humaine non spécialisée décrite temporaire.
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le XXX, de son activité de chauffeur livreur au moment de l’accident, de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles 5091,01€
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la Cpam soit 5021,02€, et par la MNH pour 69,99€, la victime n’invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge.
— Frais divers 1150€
Ils sont représentés par :
— les honoraires d’assistance à expertise par le médecin conseil. Ces dépenses supportées par la victime, nées directement et exclusivement de l’accident, sont par la même indemnisables. Les parties s’accordent sur la somme de 1100€. – les frais de déplacement pour se rendre aux divers examens et consultations médicales. Là aussi les parties s’accordent sur la somme de 50€.
— Préjudice matériel 70€
M. Y réclame paiement de la somme de 70€ au titre des frais de gardiennage de sa moto accidentée, restés à sa charge. De son côté l’assureur ne conteste pas devoir indemniser ce montant.
— Perte de gains professionnels actuels 15.337,79€
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus.
M. Y a communiqué ses quatre bulletins de salaire des mois d’août à novembre inclus, précédant l’accident du 3 décembre 2012. Le cumul imposable net ressort à la somme de 4.841,58€ soit une moyenne mensuelle nette de 1.210,40€. Le montant cumulé 'net à payer’ que M. Y demande à la cour de retenir est égal à la somme de 4.671,61€ soit un net mensuel de 1.167,90€.
Sa perte de gains s’établit pour les périodes d’arrêt d’activité retenues par l’expert du 3 décembre 2012 au 6 janvier 2014, soit sur 13 mois et 4 jours la somme de 15.337,79€ (15.182,07€ (1.167,90€ x 13mois) + 155,72€ (1.167,90/30 x 4j).
Des indemnités journalières ont été versées sur cette même période du 4 décembre 2012 au 6 janvier 2014 par la Cpam pour un montant de 14'462,42€ qui s’imputent sur ce poste de dommage qu’elles ont vocation de réparer de sorte que la somme revenant personnellement à la victime s’établit à 875,37€ (15.337,79€ – 14.462,42€).
— Assistance de tierce personne 6.315,00 €
La nécessité de la présence auprès de M. Y d’une tierce personne n’est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie mais elle reste discutée dans son coût.
L’expert précise, en effet, qu’il a eu besoin d’une aide humaine 3 heures par jour pendant 41 jours du 8 décembre 2012 au 17 janvier 2013, puis pendant 2 heures par jour pendant 151 jours du 18 janvier 2013 au 17 juin 2013.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 16€.
L 'indemnité de tierce personne s’établit à :
— 16€ x 3h x 41 jours = 1968€
— 16€ x 2h x 151 jours = 4.832€
et au total la somme de 6.800,00 € qui sera ramenée à la somme de 6315,00€ pour rester dans la demande.
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
— Incidence professionnelle 20.000€
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
L’expert a admis la réalité de ce préjudice en relevant que M. Y, dont les douleurs au niveau du poignet droit sont persistantes alors qu’il est droitier, et qu’elles engendrent une limitation des amplitudes ainsi qu’une gêne au niveau de la main droite lors du port de charges. Il n’est pas sérieusement contestable que ces séquelles fragilisent M. Y dans ses fonctions de chauffeur livreur, lui occasionnent une pénibilité accrue dans ses activités professionnelles et affectent sa valorisation sur le marché du travail dans l’hypothèse où il serait amené à changer d’employeur.
L’ensemble de ces données conduit la cour à allouer à M. Y une indemnité de 20.000€ venant réparer ce poste de préjudice, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une autre évaluation, selon des méthodes de calcul proposées par la victime et dont le premier juge a retenu à tort l’application.
Sur cette indemnité s’imputent les arrérages d’une rente accident du travail, versée du 9 février 2014 au 16 mars 2015 pour 1271,52€, ainsi que le capital représentatif de la rente de 19'128,60€, soit la somme totale de 20.400,12€ qu’elle a vocation à réparer.
Ce tiers payeur sera désintéressé à hauteur de 20.000€ et aucune somme ne revient à ce titre à M. Y.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire 4.036€
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base de 810€ par mois, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie, incluant la notion de préjudice d’agrément, soit :
— déficit fonctionnel temporaire total de 5 jours : 135€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 75% de 41jours : 830,25€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50% de 151 jours : 2.038,50€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25% de 96 jours : 648€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10% de 142 jours : 383,40€ et au total la somme de 4035,15€ arrondie à 4036€.
— Souffrances endurées 5.500€
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison des traumatismes initiaux, des douleurs engendrées, de l’hospitalisation avec intervention chirurgicale, de l’ablation du matériel d’ostéosynthèse, de l’immobilisation du membre supérieur dominant, des séances de rééducation fonctionnelle et du vécu pénible post-accidentel ; évalué à 3/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 5.500€.
permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent 11.360€
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Il est caractérisé par une limitation des amplitudes du poignet droit, en partie en secteur utile, sur le membre dominant ainsi qu’une limitation de la valeur fonctionnelle de la main droite, ce qui conduit à un taux de 8 % justifiant une indemnité de 11.360€, allouée par le premier juge et dont M. Y sollicite la confirmation, pour un homme âgé de 52 ans à la consolidation.
Sur ce poste de préjudice, vient s’imputer le solde de la rente versée par la Cpam, pour la somme de 400,12€. Ainsi ce tiers payeur sera intégralement indemnisé et il revient à M. Y la somme de 10.959,88€ (11.360€ – 400,12€).
— Préjudice esthétique 800€
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique
Évalué à 0,5 /7 au titre de trois cicatrices au niveau du membre inférieur gauche et d’une cicatrice au niveau de la cheville droit, il doit être indemnisé à hauteur de 800€
— Préjudice d’agrément 4000€
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
L’expert retient une inaptitude à la pratique du tennis, et une gêne pour la mécanique.
M. Y justifie ne plus pouvoir pratiquer certaines activités sportives auxquelles il s’adonnait régulièrement avant l’accident, à savoir le tennis et la mécanique, suivant attestations concordantes versées aux débats, ce qui justifie l’octroi d’une indemnité de 4.000€.
Le préjudice corporel global subi par M. Y s’établit ainsi à la somme de 73.659,80€ soit, après imputation des débours de la Cpam (39.883,56€) et de la MNH (69,99€), une somme de 33.706,25€ lui revenant qui, en application de l’article 1153-1 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 23 février 2016.
Conformément à l’article 1154 du code civil, les intérêts de ces sommes seront capitalisés. Sur le doublement des intérêts au taux légal
En vertu de l’article L 211-9 du Code des Assurances, l’assureur est tenu de présenter à la victime qui a subi une atteinte à sa personne une offre d’indemnité, qui comprend tous les éléments indemnisables du préjudice, dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident, laquelle peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime ; l’offre définitive doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
La sanction de l’inobservation de ces délais, prévue par l’article L 211-13 du même code, réside dans l’octroi des intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
La GMF n’est pas fondée à venir opposer à M. Y qu’en vertu de la convention IRCA, elle n’avait pas la gestion de ce dossier d’indemnisation. En sa qualité de tiers responsable il appartenait à la GMF de formuler des offres d’indemnisation, conformément aux textes précitées dont elle ne peut s’absoudre.
L’accident s’est produit le 3 décembre 2012, et La GMF n’a formulé aucune offre d’indemnisation dans le délai de huit mois suivant l’accident du 3 décembre 2012. Le Docteur X, dans son rapport définitif, qu’il a adressé aux parties le 15 mai 2014, a fixé la date de la consolidation au 9 février 2014. La première offre d’indemnisation émise par la GMF est du 9 décembre 2014. Or l’assureur se devait de formuler une offre dans le délai de cinq mois, suivant l’information qu’il a reçue le 15 mai 2014 de la date de consolidation, soit avant le 15 octobre 2014. L’offre du 9 décembre 2014 est donc tardive.
Pour être complète la proposition doit contenir des offres sur chacun des postes de préjudice retenus par l’expert judiciaire. En l’espèce, la lecture de ses conclusions énonce : 'Absence de retentissement sur le statut professionnel, mais gêne dans la pratique, reflet du déficit fonctionnel séquellaire', ce qui correspond à une absence de perte de gains professionnels futurs, mais à l’existence d’une incidence professionnelle. Or le document du 9 décembre 2014, qui porte sur tous les autres postes retenus à l’issue de l’expertise, omet de faire figurer une offre au titre de l’incidence professionnelle, et elle ne chiffre pas le montant du déficit fonctionnel permanent qu’elle avait indiqué soumis au chiffrage de la rente accident du travail. En conséquence cette offre est incomplète.
Cette proposition étant tardive et incomplète et par application des dispositions précitées, la GMF est condamnée au paiement du double des intérêts légaux à compter du 15 octobre 2014 sur l’intégralité du préjudice corporel de M. Y, avant imputation de la créance de la Cpam des Alpes Maritimes et la MNH, soit sur la somme de 73.659,80€ et jusqu’au jour de l’arrêt devenu définitif.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées.
La GMF qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens d’appel.
L’équité justifie d’allouer à M. Y une indemnité de 1500€ au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour, – Confirme le jugement,
hormis sur le montant de l’indemnisation de la victime, les sommes lui revenant et sur l’assiette du doublement des intérêts au taux légal,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Fixe le préjudice corporel global de M. Y à la somme de 73.659,80€ ;
— Dit que l’indemnité revenant à cette victime s’établit à 33.706,25€ ;
— Condamne la GMF à payer à M. Y les sommes de :
* 33.706,25€ , sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement du 23 février 2016,
* 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés devant la cour ;
— Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du Code civil ;
— Condamne la GMF à payer à M. Y le double des intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2014 sur la somme de 73.659,80€ et jusqu’au jour de l’arrêt devenu définitif ;
— Condamne la GMF aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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