Infirmation partielle 20 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 20 avr. 2021, n° 19/04603 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/04603 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Amiens, 3 juin 2019, N° F17/00381 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christophe BACONNIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
C/
X
copie exécutoire
le 20 avril 2021
à
Me Caboche-Fouques,
Me Wacquet
Xtof/MR/SF
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 20 AVRIL 2021
*************************************************************
N° RG 19/04603 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HLQR
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AMIENS DU 03 JUIN 2019 (référence dossier N° RG F 17/00381)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. PROCTER ET GAMBLE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
92600 ASNIERE-SUR-SEINE
représentée, concluant et plaidant par Me Hélène CABOCHE-FOUQUES de la SELARL S.FOUQUES,H.CABOCHE-FOUQUES & EHORA, avocat au barreau D’AMIENS
ET :
INTIME
Monsieur N-O X
[…]
[…]
représenté, concluant et plaidant par Me G WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Antoine SENECHAL, avocat au barreau D’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 02 février 2021, devant Monsieur G H, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— Monsieur G H en son rapport,
— les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Monsieur G H indique que l’arrêt sera prononcé le 20 avril 2021 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur G H en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale, composée de :
Monsieur G H, Président de Chambre,
Mme Agnès DE BOSSCHERE, Conseiller,
Mme Marie VANHAECKE-NORET, Conseiller,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 20 avril 2021, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur G H, Président de Chambre, et Madame Malika RABHI, Greffier.
*
* *
DECISION :
La société PROCTER & GAMBLE AMIENS a employé M. X, né en 1977, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 30 mai 2005 en qualité d’agent de production.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la chimie.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne s’élevait en dernier lieu à la somme de 3.434 € et il était logistique au sein du département logistique ' centre de distribution et cela, uniquement les fins de semaine.
Par lettre notifiée le 9 juin 2017, M. X a été convoqué à un entretien préalable fixé au 19 juin 2017.
M. X a ensuite été licencié pour faute grave par lettre notifiée le 23 juin 2017 ; la lettre de licenciement indique :
« (') A la suite de notre entretien du 19 juin 2017 au cours duquel vous êtes venu accompagné de Monsieur I J, nous vous informons que notre société a décidé de mettre fin à votre contrat de travail pour les raisons suivantes :
Vous occupez la fonction d’opérateur logistique au sein du département logistique / centre de distribution localisé dans le bâtiment L3, sur la base d’un horaire de week-end pour lequel vous vous êtes porté volontaire.
Dans la nuit du dimanche 21 mai au lundi 22 mai 2017, le personnel de l’équipe Oceana installée dans le bâtiment P5, a constaté que la servante de l’atelier avait été vidée d’une partie de son contenu pendant le week-end et que le matériel suivant avait disparu :
- 3 jeux de clés BTR Facom + 1 Dexter.
- 2 jeux de clés Torx.
- 10 tournevis.
- 9 clés plates Facom + 10 clés plates MB.
- 1 jeu de clés articulées à cliquet.
- 1 mètre.
- 1 maillet.
- 1 pied à coulisse.
- […].
- […].
- […].
- […] à douilles et embouts Facom.
La responsable d’équipe Oceana, déjà confrontée plusieurs fois à des disparitions inexpliquées de matériels, a alors mené immédiatement son enquête et a contacté le coordinateur de votre équipe pour l’informer de la disparition du matériel. Après avoir été interrogé par votre coordinateur d’équipe, vous êtes venu accompagné de vos collègues, Messieurs K Z ' Y et L A restituer à l’équipe Oceana les outils disparus et y avez même curieusement ajouté du matériel supplémentaire n’appartenant pas à l’équipe comme une agrafeuse, un tournevis, une pince Facom et deux stylos à tableau.
Nous n’avons pas compris pourquoi vous vous étiez rendu dans le bâtiment P5 pour y emprunter des outils et l’enquête que nous avons immédiatement menée nous a montré que vous n’aviez aucun motif professionnel d’emprunter tout ce matériel dans la mesure où tous les équipements dont vous avez besoin dans le cadre de votre fonction sont disponibles au sein de votre département.
Rien ne justifiait votre « emprunt » de matériel appartenant à l’équipe Oceana.
Vous n’avez par ailleurs laissé aucune information au département pour les prévenir de votre « emprunt ».
Vous disposez pourtant d’une adresse mail qui vous aurait permis de le faire sans problème.
Pendant le même quart, Messieurs Z ' Y, A et vous-même avez par ailleurs abandonné votre poste de travail pendant votre quart de nuit et être sortis du site en même temps pour une durée d’environ 30 minutes.
Les différents éléments en notre possession à l’issue de l’enquête que nous avons menée nous ont convaincus que vous n’aviez pas emprunté le matériel pour raison professionnelle et ce n’est que sur l’insistance de votre coordinateur d’équipe, Monsieur M D, que vous avez finalement restitué le matériel.
Nous avons alors été amenés à vous convoquer par lettre recommandée avec AR en date du 9 juin 2017 à un entretien préalable qui s’est tenu le 19 juin 2017.
La gravité des faits que nous soupçonnions au moment de la convocation nous a amené à devoir l’assortir d’une mise à pied conservatoire.
L’entretien que nous avons eu le 19 juin 2017 n’a malheureusement fait que confirmer notre appréciation des faits.
Vous avez reconnu vous être rendu accompagné de Messieurs Z ' Y et A au bâtiment P5 dans la nuit du 20 au 21 mai 2017 et avoir « emprunté » des outils d’une servante que vous dîtes avoir trouvé ouverte.
Vous avez reconnu avoir été interpellé pendant le quart de nuit suivant par votre responsable, Monsieur M D, sur cette disparition de matériel, et que celui-ci vous a convaincu de le restituer, ce que vous avez finalement fait avec vos 2 collègues.
Vous avez, pendant l’entretien, indiqué que vous aviez eu besoin de ces outils pour une intervention dans votre service et que c’est la raison pour laquelle vous les aviez empruntés à l’équipe Oceana. Vous comprendrez que cet argument ne peut être retenu dans la mesure où tout le matériel nécessaire est mis à disposition au sein de votre atelier et que rien ne justifie que vous puissiez en emprunter dans un si grand nombre à un autre département, dans un autre bâtiment et, de plus, sans le prévenir.
Vos 2 collègues et vous-même avaient par ailleurs avoué à votre coordinateur, en présence de témoins avoir fait « une grande bêtise » et le regretter, et avaient demandé que cette affaire ne soit pas portée à la connaissance des responsables de département.
Tous les éléments portés à notre connaissance nous permettent de considérer que votre acte s’inscrit dans un processus de vol de matériel appartenant à notre société. Le fait que vous ayez rendu les outils ne permet pas de modifier notre appréciation de votre acte et de vos intentions.
Ceci constitue une faute grave qui rend impossible la poursuite de votre activité au service de notre société.
Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible ; le licenciement prend donc effet immédiatement à la date du 23 juin 2017, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Nous vous rappelons que vous faîtes l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire. Par conséquent, la période non travaillée du 10 au 23 juin 2017, nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement, ne sera pas rémunérée (…) ».
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. X avait une ancienneté de 10 ans et 6 mois.
La société PROCTER & GAMBLE AMIENS occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. X a saisi le 21 juillet 2017 le conseil de prud’hommes de Amiens qui, par jugement du 3 juin 2019 auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a rendu la décision suivante :
« JUGE que le licenciement de Monsieur N-O X ne repose pas sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE en conséquence la société PROCTER & GAMBLE à verser à Monsieur N-O X les sommes suivantes :
- 6.868,78 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
- 686,87 € bruts au titre des congés payés afférents,
- 1.717,19 € bruts au titre des salaires dus pendant la mise à pied,
- 171,71 € bruts au titre des congés payés afférents,
- 10.025,48 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
- 20.606,34 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
RAPPELLE les dispositions de l’article R 1454-28 du code du travail sur l’exécution provisoire ;
DÉBOUTE Monsieur N-O X de sa demande au titre de dommages et intérêts complémentaires pour mesure vexatoire et injustifiée ;
DEBOUTE la SAS PROCTER & GAMBLE de l’intégralité de ses demandes et prétentions et la CONDAMNE aux dépens de la présente instance »
La société PROCTER & GAMBLE AMIENS a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 6 juin 2019.
La constitution d’intimée de M. X a été transmise par voie électronique le 29 août 2019.
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 20 janvier 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 février 2021.
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 10 décembre 2019, la société PROCTER & GAMBLE AMIENS, demande à la cour de :
« Dire et juger autant recevable que bien fondée la société PROCTER & GAMBLE AMIENS SAS en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées en cause d’appel ;
En conséquence,
Infirmer en l’ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 3 juin 2019 par le Conseil des prud’hommes d’Amiens ;
Dire et juger le licenciement de Monsieur X comme reposant sur une faute grave.
Débouter monsieur X de l’ensemble de ses demandes en ce compris es demandes formulées au titre de son appel incident.
En tout état de cause,
Condamner Monsieur X au règlement d’une somme de 3 000,00 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société PROCTER & GAMBLE AMIENS ainsi qu’aux entiers dépens »
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 27 avril 2020, M. X demande à la cour de :
« Déclarer les demandes de Monsieur N O X recevables et bien fondées,
Constater que les caméras dont il est fait état (de 2016) n’ont pas été régulièrement déclarées auprès de la CNIL, ni autorisées, la pièce n° 13 n’étant pas de nature à prouver cette déclaration et cette autorisation
Voir constater que les enregistrements des caméras ont été visionnés sur un poste et par des personnes non autorisées,
Constater que le salarié n’a fait l’objet d’une mise à pied conservatoire que le 9 juin 2017 alors que les faits qui lui sont imputés sont datés du 21 Mai 2017,
Constater en conséquence que les faits reprochés au salarié n’étaient pas de nature à faire obstacle au maintien de celui-ci dans l’entreprise,
Voir constater que l’employeur ne dispose d’aucun élément accréditant le caractère frauduleux de l’emprunt des outils, seul de nature à caractériser le vol,
Dire et juger que l’employeur n’apporte pas la preuve qui lui incombe de la réalité des faits et de leur matérialité,
Dire et juger qu’au regard du contexte particulier, le fait que les salariés soient sortis pour tenter de reprendre leurs esprits avant de reprendre très rapidement leur poste ne saurait relever d’un comportement fautif,
Par conséquent,
Dire et juger le licenciement de Monsieur N O X dénué de cause réelle et sérieuse
Confirmer le jugement entrepris et :
- condamner la Sté PROCTER & GAMBLE au paiement de la somme de 6 868,78 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 686,87 € au titre des congés payés afférents,
- condamner l’employeur au paiement des salaires dus pendant la mise à pied soit 1717,19 € et aux congés payés afférents soit 171,71 €,
- condamner la Sté PROCTER & GAMBLE au paiement de la somme de 10 025,48 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
L’infirmant sur les dommages et intérêts :
Condamner l’employeur au paiement de la somme de 41 212,68 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamner l’employeur pour mesure vexatoire et injustifiée au paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts complémentaires,
Confirmer le jugement sur les sommes octroyées au titre de l’article 700 en première instance,
Condamner la SAS PROCTER & GAMBLE à régler à M N O X une somme de 3 000 € au visa des dispositions de l’article 700 du CPC au titre de la procédure d’appel.
La condamner aux éventuels dépens. »
Lors de l’audience présidée selon la méthode dite de la présidence interactive, le conseiller rapporteur a fait un rapport et les conseils des parties ont ensuite plaidé par observations et s’en sont rapportés pour le surplus à leurs écritures ; l’affaire a alors été mise en délibéré à la date du 20 avril 2021 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC)
MOTIFS :
Vu le jugement du conseil de prud’hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
Sur le licenciement :
M. X conteste son licenciement et fait valoir que :
— les faits datent du 22 mai 2017 et l’employeur a engagé la procédure de licenciement 18 jours après, le 9 juin 2017 ; l’absence de poursuite disciplinaire immédiate démontre que les faits n’ont pas de gravité et que son licenciement « à retardement » (sic) est illégitime ; aucune enquête n’a eu lieu et ne justifie les délais de poursuite,
— il conteste tout vol : il n’a fait qu’emprunter un maillet et deux pinces -et non 34 outils- dont il avait besoin pour assurer l’entretien de l’usine et des machines en sa qualité d’opérateur logistique,
— M. B, salarié lui-même, atteste qu’il prête ses outils pour effectuer de menus travaux de maintenance (pièce salarié n° 5),
— aucun inventaire signé n’établit qu’il a remis les 34 outils (3 jeux de clés BTR Facom + 1 Dexter. 2 jeux de clés Torx, 10 tournevis, 9 clés plates Facom + 10 clés plates MB, 1 jeu de clés articulées à cliquet, 1 mètre, 1 maillet, 1 pied à coulisse, […], […], […] et […] à douilles et embouts Facom) dont le vol en réunion lui est imputé,
— ni lui ni ses collègues ne se sont dissimulés ; ils avaient le droit de circuler en dehors de L3,
— son licenciement a été prononcé sur la base d’une vidéo surveillance illégale visionnée par des personnes non autorisées et sur un poste non autorisé,
— les témoignages des salariés ne pourront pas être pris en considération du fait que les caméras de vidéo surveillance n’étaient pas régulièrement autorisées,
— les outils empruntés ont été entreposés dans le casier de l’équipe et non en dehors de l’entreprise ; ils ont d’ailleurs été aussitôt restitués,
— il conteste avoir reconnu le vol et avoir regretté son geste,
— il s’est absenté quelques minutes du bâtiment pour prendre l’air et il n’est aucunement prouvé qu’il a été contrôlé par les agents de sécurité de la société SECURITAS qui contrôlent les entrées et sorties de l’usine,
— l’entreprise n’a subi aucun préjudice,
— l’employeur ne s’appuie que sur des soupçons,
— il a été licencié pour des motifs inavoués : il s’agissait de faire un exemple du fait que l’entreprise était confrontée à des vols répétés de matériel.
En défense, la société PROCTER & GAMBLE AMIENS soutient que :
— la vidéo surveillance de l’entreprise n’est pas soumis à une obligation de déclaration préalable auprès de la CNIL en raison de la désignation d’un CIL (correspondant informatique et libertés) ; il en est justifié par les pièces 38 et 39 ; en outre les responsables ayant pu observer les enregistrements étaient habilités pour le faire,
— le délai de 21 jours entre la commission du vol et la procédure de licenciement pour faute grave est normal au regard de l’importance de l’entreprise dans laquelle 1100 salariés travaillent,
— M. X, opérateur de logistique au bâtiment L3 dédié à l’entreposage des matériaux d’emballage est allé voler avec deux autres salariés licenciés avec lui des outils dans le bâtiment P5, dédié au conditionnement de produits finis,
— les pièces et les attestations produites (pièces employeur n° 40, 2, 3, 23, 24, 32, 33 et 37) établissent les faits suivants,
— le vol porte sur 34 outils transportés dans un sac à dos commun (pièce employeur n° 9) ; ils ont une valeur globale de 1.056 € (pièces employeur n° 20),
— le vol a été commis dans la nuit du 20 au 21 mai 2017,
— il a été découvert dans la nuit du 20 au 21 mai 2017 quand une salariée du P5 (Mme C qui atteste) découvre que de nombreux outils ne sont plus dans la servante ; le visionnage de la vidéo surveillance par des salariés du P5 permet d’identifier des salariés du L3 ; le responsable du L3 (M. D qui atteste) les identifie nominativement dont M. X ; les salariés en causes travaillent de nuit et sont présents ; ils sont convoqués par M. D en présence de cadres de P5 (notamment MM. E et F qui attestent) et reconnaissent le vol qu’ils regrettent : ils s’engagent à ramener les outils et ont 2 heures pour ce faire ; ils quittent l’entreprise dans la nuit pour aller récupérer les outils et reviennent quelques 50 minutes plus tard restituer les outils volés et même d’autres vers 4.00 du matin à Mme C auprès de qui ils s’excusent à nouveau,
— les relevés des badges établissent la sortie de l’entreprise (pièce employeur n° 1),
— rien ne justifiait que M. X viennent avec d’autres salariés chercher les outils « empruntés » au P5 alors qu’il dispose du matériel nécessaire à ses fonctions dans le L3 et que le recours au personnel de maintenance du L3 est la règle quand le matériel disponible ne suffit pas (pièces employeur n° 5, 4),
— la preuve du vol ne résulte pas seulement de la vidéo surveillance mais surtout de la restitution des outils volés et des aveux faits devant témoins.
Il ressort de l’article L. 1235-1 du Code du travail qu’en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; si un doute subsiste il profite au salarié.
Quand le licenciement est prononcé pour faute grave, il incombe à l’employeur de prouver la réalité de la faute grave, c’est à dire de prouver non seulement la réalité de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail mais aussi que cette faute est telle qu’elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis.
Pour apprécier la gravité de la faute, les juges doivent tenir compte des circonstances qui l’ont entourée et qui peuvent atténuer la faute et la transformer en faute légère.
Si un doute subsiste sur la gravité de la faute reprochée, il doit profiter au salarié.
Il ressort de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que M. X a été licencié pour faute grave pour avoir volé dans la nuit du 20 au 21 mai 2017, 34 outils dans une servante du bâtiment P5 avec deux autres salariés.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que la société PROCTER & GAMBLE AMIENS apporte suffisamment d’éléments de preuve pour établir le fait que M. X a volé dans la nuit du 20 au 21 mai 2017, 34 outils dans une servante du bâtiment P5 avec deux autres salariés.
La cour retient que cette faute qui caractérise un vol en réunion est d’une gravité telle qu’elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis ; en effet la gravité des faits est ici caractérisée par le mode opératoire des faits, la cour retenant que M. X a profité de ses fonctions en service de nuit pour commettre ses vols dans des ateliers déserts, en circulant en groupe avec les autres salariés impliqués et donc sans éveiller de soupçons, et en dissimulant le produit du vol dans un sac à dos tout à fait commun ; en outre, même si M. X a restitué les outils, le vol était consommé comme le montre le temps pris pour récupérer et restituer les outils volés ; enfin les protestations de sa bonne foi selon lesquelles il n’a fait qu’emprunter quelques outils, et selon lesquelles il n’a jamais avoué le vol ni quitté l’entreprise pour les récupérer, sont non seulement contredites par les attestations et pièces
produites par l’employeur, mais démontrent surtout qu’il fuit ses responsabilités devant les faits qu’il a pourtant commis.
Et c’est en vain que M. X soutient que l’absence de poursuite disciplinaire immédiate démontre que les faits n’ont pas de gravité et que son licenciement « à retardement » (sic) est illégitime ; en effet la cour retient que ces moyens sont mal fondés au motif que le délai de 21 jours entre la commission du vol et la procédure de licenciement pour faute grave est normal au regard de l’importance de l’entreprise dans laquelle 1100 salariés travaillent.
C’est aussi en vain que M. X conteste tout vol et soutient qu’il n’a fait qu’emprunter un maillet et deux pinces -et non 34 outils- dont il avait besoin pour assurer l’entretien de l’usine et des machines en sa qualité d’opérateur logistique, et qu’aucun inventaire signé n’établit qu’il a remis les 34 outils dont le vol en réunion lui est imputé ; en effet la cour retient que ces moyens sont mal fondés au motif que les pièces et les attestations produites établissent amplement les faits comme la cour l’a retenu plus haut étant ajouté que l’établissement d’un inventaire de restitution n’est aucunement nécessaire en l’espèce pour prouver le vol litigieux au regard des éléments de preuve déjà rassemblés et produits.
C’est encore en vain que M. X soutient que son licenciement a été prononcé sur la base d’une vidéo surveillance illégale visionnée par des personnes non autorisées et sur un poste non autorisé et que les témoignages des salariés ne pourront pas être pris en considération du fait que les caméras de vidéo surveillance n’étaient pas régulièrement autorisées ; en effet la cour retient que ces moyens sont mal fondés au motif que la société PROCTER & GAMBLE AMIENS a installé des caméras de vidéo surveillance dans le bâtiment P5 après avoir procédé à l’information préalable utile des personnels et des institutions représentatives du personnel et les a régulièrement exploitées au regard de la loi informatique et liberté, sans avoir à se soumettre à la procédure de déclaration préalable à la CNIL du fait de la désignation non utilement contestée d’un CIL depuis 2009 dans l’entreprise (pièces salarié n° 38 et 39) ; en outre aucune norme n’interdit le visionnage des vidéos surveillance tel qu’il a été effectué dans la nuit du 21 au 22 juillet 2017 après la découverte de la disparition des outils.
C’est aussi toujours que M. X conteste avoir reconnu le vol et avoir regretté son geste et soutient que les outils empruntés ont été entreposés dans le casier de l’équipe et non en dehors de l’entreprise, qu’ils ont d’ailleurs été aussitôt restitués et qu’il s’est absenté seulement quelques minutes du bâtiment pour prendre l’air ; en effet la cour retient que ces moyens sont mal fondés au motif que les attestations produites établissent qu’après avoir été identifiés et convoqués par le responsable du L3 (M. D qui atteste) en présence de cadres de P5 (notamment MM. E et F qui attestent), M. X et ses coauteurs ont reconnu le vol, ont exprimé des regrets et se sont engagés à ramener les outils ; ils avaient 2 heures pour cela ; ils ont alors quitté l’entreprise dans la nuit pour aller récupérer les outils et sont revenus quelques 50 minutes plus tard restituer les outils volés et même d’autres vers 4.00 du matin à Mme C (qui atteste) auprès de qui ils se sont excusés à nouveau ; en outre les relevés des badges établissent la sortie de l’entreprise.
C’est toujours tout autant que M. X soutient que l’entreprise n’a subi aucun préjudice ; en effet la cour retient que ce moyen est inopérant au motif que si la restitution des outils volés a fait cesser le préjudice matériel, ce dernier persiste en ce qui concerne la perte de temps de travail des agents qui ont effectué les diligences requises pour la récupération des outils et il persiste aussi en ce qui concerne le trouble occasionné dans l’entreprise par les faits.
C’est enfin en vain que M. X soutient qu’il a été licencié pour des motifs inavoués : il s’agissait de faire un exemple du fait que l’entreprise était confrontée à des vols répétés de matériel ; en effet la cour retient que ces moyens sont mal fondés au motif que M. X ne prouve aucunement ses allégations alors qu’il lui incombe de prouver le véritable motif du licenciement tel qu’il le soutient ; en outre, les faits de vols aggravés sont établis à l’encontre de M. X en
sorte que rien ne permet de retenir qu’il a été licencié pour l’exemple.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. X ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau de ce chef, la cour dit que le licenciement de M. X est justifié par une faute grave.
Par suite le jugement déféré doit aussi être infirmé en ce qu’il a condamné la société PROCTER & GAMBLE AMIENS à payer à M. X diverses sommes titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de l’indemnité conventionnelle de licenciement et des rappels de salaires dus pour la période de mise à pied conservatoire et des congés payés afférents, et statuant à nouveau de ces chefs, la cour déboute M. X de l’intégralité de ses demandes.
Sur les autres demandes :
La cour condamne M. X aux dépens de première instance et d’appel en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Le jugement déféré est infirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner M. X à payer à la société PROCTER & GAMBLE AMIENS la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d’appel.
L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l’arrêt.
Il en est ainsi de la demande de dommages et intérêts complémentaires pour mesure vexatoire et injustifiée au motif que le licenciement est intervenu dans des circonstances exemptes de mesure vexatoire et injustifiée.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. X de sa demande au titre de dommages et intérêts complémentaires pour mesure vexatoire et injustifiée,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Dit que le licenciement de M. X est justifié par une faute grave,
Déboute M. X de l’intégralité de ses demandes,
Condamne M. X à payer à la société PROCTER & GAMBLE AMIENS la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne M. X aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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