Infirmation 22 mai 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 22 mai 2024, n° 23/00430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/00430 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 octobre 2017 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Arrêt N°24/
SL
R.G : N° RG 23/00430 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F4MG
[F]
[W]
C/
S.E.L.A.R.L. [N]
LE PROCUREUR GENERAL DE SAINT-DENIS
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 22 MAI 2024
Chambre commerciale
Appel d’un jugement rendu par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT DENIS (REUNION) en date du 22 MARS 2023 suivant déclaration d’appel en date du 03 AVRIL 2023 rg n°: 20/02514
APPELANTS :
Madame [L] [F] épouse [B]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentant : Me Léopoldine SETTAMA de l’AARPI VSH AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [U] [W]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Léopoldine SETTAMA de l’AARPI VSH AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. [N], prise en la personne de Maître [Z] [N], Mandataire judiciaire, domiciliée au [Adresse 5] à [Localité 6], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de l’association (Loi 1901) ASSOCIATION DE GESTION ET D’ADMINISTRATION DES STRUCTURES D’ACCUEIL POUR LA PETITE ENFANCE (AGASAPE), dont le siège est sis [Adresse 3] à [Localité 11], déclarée à la Préfecture de la Réunion et inscrite sous le numéro Siret N° 794 892 265 00016, désignée à ces fonctions par jugement rendu le 23 octobre 2017 par le Tribunal de Grande Instance de Saint Denis
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : Me Sophie LE COINTRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
PARTIE INTERVENANTE :
Madame le PROCUREUR GENERAL DE SAINT-DENIS
[Adresse 2]
[Localité 6]
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience en chambre du conseil du 20 mars 2024 devant la cour composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, conseillère
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, conseillère
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
En présence du Ministère public représenté par Madame Françoise BARBIER-CHASSAING, avocate générale
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 22 mai 2024.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 22 mai 2024.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
L’association de gestion et d’administration des structures d’accueil pour la petite enfance (Agasape) a été constituée le 3 juillet 2013 aux fins d’assurer la gestion administrative et financière, la logistique des ressources humaines et l’administration des structures d’accueil pour la petite enfance.
[8] est un jardin d’enfants ayant une structure associative depuis 1997 tout comme la micro-crèche [10], dont la présidence est assurée depuis 2011 par M. [U] [W].
Par jugement du 24 avril 2017, le tribunal de grande instance de Saint-Denis de La Réunion a admis l’association Agasape au bénéfice d’une procédure de redressement judiciaire et a fixé la date de cessation des paiements au 3 avril 2017.
Par jugement du 23 octobre 2017, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire.
Par jugement du 3 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Saint-Denis de La Réunion a admis l’association [10] au bénéfice d’une procédure de redressement judiciaire et a fixé la date de cessation des paiements au 1er janvier 2017.
Par jugement du 23 juillet 2019, la procédure de l’association [10] a été étendue à l’association [8] pour confusion.
Par acte d’huissier du 20 octobre 2020, la Selarl [N], prise en la personne de Maître [Z] [N], mandataire judiciaire agissant en qualité de liquidateur judiciaire de l’association Agasape a fait assigner M. [U] [W], ancien président de l’association, M. [J] [B], ancien 1er vice-président de l’association Agasape et [L] [F] épouse [B], ancienne directrice de l’association Agasape aux fins de les voir condamner solidairement au paiement de la somme de 359 000 euros.
Par jugement contradictoire du 22 mars 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion a :
— condamné in solidum [S] [W] et [L] [F] épouse [B] à combler le passif de l’association Agasape pour un montant de 200 000 euros et à verser cette somme à la Selarl [N], prise en la personne de Maître [Z] [N], mandataire judiciaire agissant en qualité de liquidateur de l’association Agasape ;
— débouté la Selarl [N], prise en la personne de Maître [Z] [N], mandataire judiciaire en qualité de l’association Agasape de ses demandes à l’encontre de [J] [B] ;
— condamné [S] [W] et [L] [F] épouse [B] au paiement des entiers dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Le tribunal a retenu l’existence de deux fautes de gestion caractérisées par l’absence de versement à la CGSSR du précompte salarial d’un montant de 152 159 euros et par la perception d’une rémunération très confortable par l’effet d’un contrat de travail exorbitant du droit commun au bénéfice de Mme [B].
Par déclaration du 3 avril 2023, Mme [L] [F] épouse [B] et M. [U] [W] ont interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été fixée à bref délai par ordonnance du 16 mai 2023 et appelée à l’audience du 21 juin 2023.
Les appelants ont notifié leurs conclusions par voie électronique le 2 mai 2023 et l’intimée, constituée le 1er juin 2023, a notifié ses conclusions le 14 juin 2023.
Le dossier a été communiqué au ministère public qui, par avis du 20 juin 2023, transmis aux parties par voie électronique, a constaté que la déclaration d’appel n’avait pas été signifiée dans les délais de l’article 905-1 du code de procédure civile et que les conclusions n’avaient pas été déposées au greffe dans les délais de l’article 905-2 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 21 février 2024, la procédure a été clôturée et l’affaire fixée à l’audience du 20 mars 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 22 mai 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2023, les appelants demandent à la cour de :
A titre principal,
— prononcer la nullité du jugement pour violation des articles 455 du code de procédure civile et 6-1 de la CEDH ;
Subsidiairement,
— prononcer l’irrecevabilité de l’action engagée par la Selarl [N] ès qualités en violation de l’article 6-1 de la CEDH en raison du conflit d’intérêt manifeste;
Sur le fond,
— constater l’absence d’insuffisance d’actif de l’association Agasape car il n’y a pas de clôture de la procédure de liquidation et déclarer l’action en comblement de passif irrecevable ;
— constater l’absence de fautes de gestion imputables à M. [W] et Mme [B] ;
— leur donner acte qu’ils s’en remettent à justice sur la demande de sursis à statuer formulée par le liquidateur ;
— débouter la Selarl [N] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la Selarl [N] à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Les appelants font valoir que :
— le jugement encourt la nullité pour défaut de réponse à conclusion et défaut de motivation sur le fondement des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
— il existe un conflit d’intérêt au regard des missions de mandataire judiciaire exercées par la Selarl [N] ayant procédé aux déclarations de créance dans les procédures de redressement judiciaire des associations [8] et [10] et de liquidateur judiciaire de l’association Agasape;
— l’action en comblement de passif est irrecevable sur le fondement de l’article L651-2 du code de commerce en l’absence d’insuffisance d’actif établie puisque la liquidation judiciaire n’a pas été clôturée et que l’Agasape est précisément créancière de la somme totale de 471 947,19 euros à l’égard des associations [10] et [8] bénéficiant d’un plan de continuation ;
— les fautes de gestion alléguées ne sont pas établies ni à l’égard de M. [W], président bénévole ni à l’égard de Mme [B] n’ayant pas exercé les fonctions de dirigeant dans l’association mais de directrice salariée correspondant à des fonctions de cadre dirigeant exercées avec un lien de subordination incompatible avec la caractérisation d’une direction de fait.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2023, l’intimée demande à la cour de :
— déclarer les demandes en annulation du jugement déféré irrecevables à défaut pour la déclaration d’appel de tendre à l’annulation du jugement déféré;
— subsidiairement, dire que la cour n’est pas valablement saisie d’une demande d’annulation du jugement ;
— déclarer irrecevables les demandes des appelants tendant à la critique de la recevabilité de l’action à défaut pour eux d’avoir critiqué expressément ce chef de jugement dans leur déclaration d’appel ;
— subsidiairement, dire que la cour n’est pas saisie de l’appréciation de la recevabilité de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
A titre infiniment subsidiaire,
— surseoir à statuer dans l’attente des jugements constatant la parfaite exécution des plans des associations [10] et [8] ou prononçant leur résolution pour inexécution;
En tout état de cause,
— débouter les appelants de leur demande de condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens;
— condamner solidairement les appelants au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le droit de timbre pour un montant de 225 euros.
Elle fait valoir que :
— la demande d’annulation du jugement déféré est irrecevable en ce qu’elle n’est pas exposée dans la déclaration d’appel ;
— il n’existe aucun conflit d’intérêt puisque la procédure a été engagée par le liquidateur à l’encontre des dirigeants de l’association en raison des fautes de gestion commises par ces derniers ;
— l’incertitude quant au recouvrement des créances détenues par l’association Agasape dans les associations bénéficiant d’un plan de redressement sur 10 ans justifie l’action en comblement du passif ;
— Mme [B] exerçait les fonctions de dirigeant de droit dans l’association pour y avoir exercé une action positive de gestion et de direction en toute indépendance ;
— les fautes de gestion sont caractérisées par les modalités de rémunération des personnels des structures via l’association Agasape destinataire des salaires nets sans aucun paiement des dettes fiscales, par la hauteur des rémunérations versées à Mme [B] hors de tout cadre légal et par l’absence de reversement du précompte salarial à la CGSSR ;
— l’absence de recouvrement des créances détenues dans les associations [9] a privé l’association Agasape de trésorerie.
Le ministère public a sollicité oralement à l’audience la confirmation du jugement déféré au regard de la caractérisation des fautes de gestion à l’égard des appelants.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure :
Le ministère public n’est pas partie principale dans le présent litige mais seulement partie jointe de sorte que la cour est seulement saisie d’un avis et non de conclusions sur lesquelles elle n’est ainsi pas tenue de statuer.
L’avis écrit n’a en outre pas été repris lors de l’audience, le ministère public ayant oralement sollicité la confirmation du jugement déféré en l’invitant ainsi à examiner le fond du litige.
Sur la demande d’annulation du jugement déféré :
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
La déclaration d’appel qui mentionne les chefs du dispositif du jugement critiqué délimite l’étendue de l’effet dévolutif de l’appel.
Les conclusions, par l’énoncé dans leur dispositif, de la demande d’annulation ou d’infirmation du jugement déterminent quant à elles la finalité de l’appel qui tend à l’annulation ou à la réformation du jugement dans les limites de la dévolution opérée par la déclaration d’appel.
Lorsque la déclaration d’appel vise l’ensemble des chefs de dispositif, l’appelant a la faculté de solliciter dans ses conclusions, soit la réformation, soit l’annulation de la décision.
En l’espèce, la déclaration d’appel est limitée aux chefs de jugement expressément critiqués par Mme [B] et par M. [W] qui contestent les chefs du jugement en ce qu’il a condamné in solidum [U] [W] et [L] [F] épouse [B] à combler le passif de l’association Agasape pour un montant de 200 000 euros et à verser cette somme à la Selarl [N], prise en la personne de Maître [Z] [N], mandataire judiciaire agissant en qualité de liquidateur judiciaire de l’association Agasape et condamné les mêmes au paiement des entiers dépens.
La déclaration d’appel ne vise ainsi pas l’ensemble des chefs du jugement critiqués et notamment celui ayant débouté la Selarl [N], prise en la personne de Maître [Z] [N], mandataire judiciaire agissant en qualité de liquidateur de l’association Agasape de ses demandes à l’encontre de [J] [B].
Dans ces conditions, les appelants ne peuvent solliciter l’annulation du jugement déféré dans leurs conclusions alors que l’étendue de l’effet dévolutif de l’appel a été limitée à certains chefs du jugement critiqué par leur déclaration d’appel.
La cour n’est donc pas valablement saisie d’une demande d’annulation du jugement mais seulement de la réformation des chefs du jugement critiqués.
Sur l’irrecevabilité de l’action introduite par le mandataire judiciaire :
Les appelants arguent d’un conflit d’intérêt affectant la procédure engagée par la Selarl [N] ès qualités de mandataire judiciaire de nature à rendre l’action irrecevable en ce qu’elle a été engagée en violation des dispositions de l’article 6§1 de la convention européenne des droits de l’homme et en méconnaissance des règles professionnelles établies par le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires et notamment par l’article 110-1 de l’arrêté du 18 juillet 2018.
Aux termes de ce texte, l’indépendance de l’administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire s’apprécie en réalité et en apparence. Elle se caractérise par l’exercice en toute objectivité des pouvoirs et des compétences qui sont conférés par la loi. Elle garantit que sa mission est exercée sans parti pris, conflit d’intérêts ou influence liée à des liens personnels, financiers ou professionnels.
Ils considèrent qu’un mandataire de justice ne peut, même en invoquant des qualités différentes de créancier déclarant et de représentant des créanciers, occuper à la fois dans la procédure de vérification des créances, la position de demandeur et de défendeur, principe essentiel de procédure découlant des dispositions de la convention européenne des droits de l’homme.
Ils reprochent à la Selarl [N] d’avoir bafoué ce principe en ce qu’elle était à la fois le mandataire judiciaire de l’association [9] et le liquidateur de l’association Agasape et que cette double position caractérise à leurs yeux un conflit d’intérêts.
C’est vainement que l’intimée oppose l’irrecevabilité des demandes des appelants sur ce point au moyen de l’absence de critique de ce chef de jugement dans la déclaration d’appel alors que le premier juge s’est précisément abstenu de trancher cette question dans son dispositif.
Le chef de jugement critiqué portant sur la condamnation solidaire des appelants au paiement d’une somme à verser à la Selarl [N] ès qualités de liquidateur de l’association Agasape, la cour est bien saisie de la question de l’irrecevabilité de l’action intentée par le liquidateur, laquelle a implicitement été déclarée recevable par le premier juge pour pouvoir prononcer la condamnation critiquée.
Il est exact que la Selarl [N] a formalisé les déclarations de créance ès qualités de liquidateur judiciaire de l’association Agasape respectivement établies le 4 juillet 2018 au passif du redressement judiciaire de l’association [10] et le 20 août 2019 au passif de l’association [8] alors qu’elle était également le mandataire judiciaire de ces deux structures, ce qui soulève la question d’une intervention croisée au bénéfice de différentes structures et d’intérêts susceptibles d’être divergents.
Mais l’action diligentée par le liquidateur judiciaire de l’association Agasape est une action en comblement de passif sur le fondement de l’article L651-2 du code de commerce dans le cadre de laquelle l’exercice de cette double mission ne caractérise en l’espèce aucun conflit d’intérêts.
Le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’action engagée par la Selarl [N] ès qualités sera donc rejeté.
Sur l’irrecevabilité de l’action en comblement de passif fondée sur l’absence d’insuffisance d’actif :
Aux termes de l’article L651-2 du code de commerce, lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée.
Les appelants considèrent que l’action en comblement de passif exercée à leur encontre doit être déclarée irrecevable en l’absence de constatation d’une insuffisance d’actif dans la mesure où la procédure de liquidation judiciaire n’a pas été clôturée et soutiennent que cette insuffisance d’actif n’est pas constituée en l’espèce puisque les débiteurs de l’Agasape s’acquittent des échéances prévues dans leur plan de redressement.
Ils relèvent que le liquidateur ne justifie pas que la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l’insuffisance d’actifs alors qu’il s’agit de la condition élémentaire à l’engagement de l’action en comblement de passif.
Ils se prévalent des sommes dont l’Agasape est créancière pour un montant total de 471 947,19 euros sur les associations [10] et [8], lesquelles bénéficient chacune d’un plan de redressement par jugement du 13 janvier 2020 dont les échéances sont parfaitement respectées selon attestation du commissaire à l’exécution du plan alors que l’insuffisance d’actifs est évaluée à la somme de 359 879,53 euros par la Selarl [N].
L’intimée excipe de son côté de l’incertitude quant au recouvrement des créances détenues par l’association Agasape sur les associations [10] et [8], lesquelles bénéficient d’un plan d’apurement sur dix ans, justifiant selon elle la présente action.
Elle considère qu’il n’appartient pas aux créanciers de l’association Agasape de supporter le risque d’échec des plans de recouvrement accordés aux associations [10] et [8], ni de subir une attente de dix ans pour un éventuel recouvrement et soutient que l’insuffisance d’actif est certaine à la date de saisine du tribunal et à laquelle la cour statue.
L’action en comblement de passif est recevable même si les opérations de vérification du passif et de réalisation d’actifs ne sont pas terminées et que la mesure de liquidation judiciaire n’a pas été clôturée dès lors qu’il apparaît de manière certaine que l’actif sera insuffisant pour payer le passif.
L’insuffisance d’actif s’établit à la différence entre le montant du passif admis et le montant de l’actif de la personne morale débitrice.
Cette insuffisance d’actif s’apprécie au jour où la juridiction statue et doit être certaine.
Cet élément ne constitue pas une fin de non-recevoir mais une condition de fond d’engagement de l’action indemnitaire à l’encontre des dirigeants de la personne morale débitrice.
Les parties s’opposent en l’espèce sur les éléments à prendre en compte pour la détermination des actifs de l’association Agasape, l’intimée considérant que seuls les actifs réalisés à la date où le juge statue doivent être pris en compte tandis que les appelants se prévalent des sommes devant être encaissées dans le cadre des plans de redressement judiciaire à l’égard des associations [8] et [10].
Il ressort des éléments fournis par le liquidateur judiciaire auquel il incombe la charge de la preuve de l’insuffisance d’actif alléguée que le montant du passif admis s’élève à la somme de 406 064,99 euros et que des actifs ont été réalisés à hauteur de 46 185,46 euros soit une insuffisance d’actif de 359 879,53 euros.
Le liquidateur expose que les recouvrements sont intervenus à l’encontre des associations clientes [9] et que les créances de l’association Agasape s’établissent à la somme totale de 471 947,19 euros ventilée comme suit :
— une créance d’un montant de 425 508,69 euros sur l’association [10] ;
— une créance d’un montant de 46 438,50 euros sur l’association [8].
Contrairement à l’argumentation de l’intimée, les actifs à prendre en compte pour la détermination de l’insuffisance d’actif ne se limitent pas aux actifs réalisés mais également aux produits de toute nature susceptibles d’être dégagés dans le cadre de la mesure de liquidation judiciaire et il en est ainsi des créances dont la personne morale débitrice est elle-même titulaire dans les procédures collectives ouvertes à l’égard de ses propres débiteurs bénéficiaires d’un plan de redressement.
Le commissaire à l’exécution du plan respectivement ouvert à l’égard des associations [8] et [10] atteste d’ailleurs du respect des échéances du plan suivant attestation du 26 juin 2023. Or, ces créances sont de nature à apurer l’intégralité du passif admis au sein de l’association Agasape et même à dégager un boni de liquidation.
Le liquidateur judiciaire ne peut se fonder sur l’incertitude quant au recouvrement de ces créances au soutien de l’action en comblement de passif engagée à l’encontre des appelants alors qu’il lui appartient de rapporter la preuve d’une insuffisance d’actif certaine que les éléments de l’espèce ne permettent nullement de caractériser.
L’action en comblement de passif ne peut donc prospérer et la Selarl [N], ès qualités de liquidateur de judiciaire de l’association Agasape, sera déboutée de l’intégralité de ses prétentions à l’égard de Mme [B] et de M. [W] sans qu’il y ait lieu d’ordonner un sursis à statuer tel que sollicité subsidiairement par l’intimée dans l’attente des jugements constatant la parfaite exécution des plans des associations [10] et [8] puisqu’il est établi que les plans sont respectés et que les conditions d’engagement de l’action indemnitaire à l’encontre des dirigeants ne sont pas réunies à la date de la présente décision, devant seule être prise en compte.
Le jugement déféré sera ainsi infirmé dans l’intégralité de ses dispositions soumises à la cour.
Sur les autres demandes :
Partie succombante, la Selarl [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de l’association Agasape, sera condamnée à en régler les entiers dépens, de première instance et d’appel, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de la condamner à payer à Mme [B] et à M. [W] la somme globale de 3 000 euros destinée à compenser les frais irrépétibles exposés par ces derniers au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La prétention du même chef présentée par l’intimée sera rejetée en ce qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare que la cour n’est pas valablement saisie d’une demande d’annulation du jugement déféré ;
Rejette le moyen tiré d’une irrecevabilité de l’action engagée par la Selarl [N] ès qualités ;
Infirme le jugement déféré dans l’intégralité de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Déclare que l’insuffisance d’actif de l’association Agasape n’est pas établie à la date de la présente décision ;
Déboute la Selarl [N], prise en la personne de Maître [Z] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de l’association Agasape de l’intégralité de ses prétentions à l’encontre de Mme [L] [F] épouse [B] et de M. [U] [W] ;
Rejette la demande de sursis à statuer ;
Y ajoutant,
Condamne la Selarl [N], prise en la personne de Maître [Z] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de l’association Agasape au paiement des entiers dépens, de première instance et d’appel ;
La condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à Mme [B] et à M. [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Courrier ·
- Communication électronique ·
- Reputee non écrite ·
- Vente forcée ·
- Banque populaire ·
- Avocat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Atlantique ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Délivrance ·
- Parlement européen ·
- Directive ·
- Courriel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Travail dissimulé ·
- Rupture ·
- Employeur ·
- Paye ·
- Rappel de salaire ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- Bénin ·
- Maladie ·
- Incapacité ·
- Pension d'invalidité ·
- État antérieur ·
- Protection sociale ·
- Consultation ·
- Contentieux
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Préavis ·
- Sociétés ·
- Iran ·
- Relation commerciale établie ·
- Stock ·
- Distributeur ·
- Cosmétique ·
- Rupture ·
- Produit ·
- Commerce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Amiante ·
- Sociétés ·
- Apport ·
- Salarié ·
- Actif ·
- Risque ·
- Employeur ·
- Préjudice ·
- Travail ·
- Blocage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Discrimination ·
- Travail ·
- Réintégration du salarié ·
- Autoroute ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Indemnités de licenciement ·
- Remboursement ·
- Harcèlement ·
- Homme
- Liquidation judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Société mère ·
- Associé ·
- Technologie ·
- Période d'observation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Plan ·
- Administrateur ·
- Sociétés
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété littéraire et artistique ·
- Spectacle ·
- Divertissement ·
- Commandement ·
- Co-auteur ·
- Sociétés ·
- Caducité ·
- Classes ·
- Fins de non-recevoir ·
- Marque semi-figurative ·
- Service
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire - clôture des opérations ·
- Demande de clôture pour extinction du passif ·
- Jugement ·
- Résolution ·
- Commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Plan de redressement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation ·
- Marc ·
- Liquidateur
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Recours ·
- Client ·
- Ordonnance ·
- Ordre des avocats ·
- Conseil ·
- Signature ·
- Demande d'avis ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Transport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accord ·
- Bouc ·
- Ambulance ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Service ·
- Hospitalisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.